CHAPITRE 1. — DISPOSITIONS GÉNÉRALE?. ART. 2i222. N
cet acic par une lettre missive. En 1823. il tombe en faillilo. Csnlrin se prcseiile pour l.i lol.nliU' île ic qui lui est dû : les sviulics lui o- p'sciil la prcscrlplinn de cinq .nns; mais la cour d'tlrléans la rejclle par arrêt du 17 juillet 18i3, fondé sur larlicle 189 du code do commerce.
<■■ Convidcrant que Gabot a dispense Cardon de lou- « tes dénoncialidtis de proléls cl d'assignaiions ; ^«c Il le titre principal île Cardon ne résilie pas dans les Il lettres de change souscrites par Garnery ; mais « qu'il se réfère aux conventions particulières des 11 parties de l'année 1812, diclsre la prescription mal « fondée. :>
Et, sur le pourvoi, arrêt de la cour de cassation, du 14 Tcvricr 1826. ainsi conçu : >' Attendu que, <■ d'après l'article 1^9 du code de commerce, la ic prescription n'a lieu contre les effets souscrits 11 qu'autant que la dette n'a pas été reconnue par « acte séparé; que l'arrêt a trouvé celle rcconnais- 11 sancedans plusieurs actes de la cause, et que l'in- II terprélation qu'il a laite de ces actes était dans les « atlribuliiins de la cour royale; rejette (1). i>
On trou\e une décision sen)l)lable dans un arrêt de la cour de Paris du li janvier 182'j (2), dont je m'abstiens de rapporter l'espèce, parce que les faits sont à peu près identiques à ceux de l'arrêt de la cour de cassation (ô).
77. Si cependant il résultait des circonstances ou d'une protcilalion que l'acte séparé dont parle positivement l'article 18'j du code de commerce est moins une reconnaissance de la dette originaire qu'un acte additionnel à la lettre de change, destiné à lui servir de complément et à participer de sa nature et de ses droits, il n'y aurait pas de novation; la nouvelle
prescription qui recommencerait à courir serait celle lie cinq ans particulière aux effets de commerce, et non celle de trcnle ans. qui est de dro t commun. C'est ce ()u'a jupe In cour de cassation par arrêt du 9 août 1831 (4). dans une espèce où un créancier, porteur d une Icllre de change, avait, à l'échéance, accordé un délai de six ans au débiteur qui le lui avait ilemanilé. et nel'a\ail [)as poursuivi ensuite dans le délai de cinq ans. à partir de l'expiration de ce délai, i.e créanciir. se cro\ant placé dans le cas prévu par l'art. 189 du codr de commerce, s'était confié dans l'acte sép.nré inler\cnu cnire lui el son débiteur, qui, en accordant une prorojialion de pavement, contenait une reconnaissance implicite de l'a dette. Il avait pensé que ce n'était plus que par la prescription de trente ans que son droit pou>ail péricliter, et. en conséquence, il avait cru dev nir ne pas imporlunerson débiteur par des poursuites trop promptes et trop sé\ères. liais la cour royale, et. après elle, la cour de cassation, donneront à l'acte de reconnaissance une interprétalion qui dérangea tous ses calculs. J'avoue que celte inIcrprélatioM me parait un peu forcée, et qu'en méditant sur le récit dos laits donnés par l'arrètislcje n'ai pns trouvé la preuve bien palpable que les parties n'avaient enlendu faire qu'un acte additionnel à la lettre de change, se liant intimement .i elle, et devant subir la même condition. Un remarquera que l'article 189 du code de coiimierce regarde la prescription de cinq ans pour effets de commerce comme odieuse, puisqu'il autorise le créancier repoussé par cette prescription à délirer au débiteur qui l'oppose le serment qu'il n'est plus redevable. Ce serait une raison pour ne pas adineilre avec trop de facilité un moyen peu favorable de se libérer.
Art. 2222. Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.
IttDACTIOn COaPARtE DES DIVERS PROJETS.
PROJET BE lA coMirissio:! Dc sotvERîiESEUT. — Art. 4. Pour pouvotr renoncer à la prescription il faut avoir la capacité d'aliéner.
Si celui qui n'a pas cette capacité a payé une somme prescrite, ou cédé un héritage acquis par la prescription, il peut se les faire restituer (a).
PROJET DISCUTÉ AD co^sEIl d'etat. — Art. 4. Conf. à l'art. 2222 du code.
Tbib. de N»^cy ticle ce qui suit :
(a) OBSERVATIONS DES TRIBORADZ.
Art. 4. 11 cooviendrait d'ajouter i l'ar-
« El cependant si le mineur devenu majeur ne se pourvoit « pas dans Tannée, il ne peut plus se faire resliluer, et l'ac- « tion ne passe à ses tiC-rilicrs qu'autant qu'il l'aura inteatée < lui-même. •
SOURCES
L. 28, D. de yerb. oblig. — potbicb. Oblig., n» 700, 3' alin.j Cont. de rente, n» 144.
(1) Dai.1.01, XXVI, I, iSg; yun^e Pardessis, t. II, p. jio.
(2) DAI.LOI, XXVI, a. ij3.
(3) Aire, âouncriplrim de neuf I)illcl5 à ordre au profil de Delbeck , les cpoui Tmiegrain , reconnaissent par acte notarié lui dcToir la somme qui formait l'imporl dc ces Ijillcts. Il est convenu dans cel acte, passé quelques mois seulement après la • ignalure des billets i ordre, que le créancier reste en droit de poursuivre les cpoui Taltegrain devant le Iribiinal dc commerce, •ans que ceux-ci puissent cicipcr, pour se faranlir de ces poursuites, de l'aclc nolarié. au bénéfice duquel ils renoncent ciprcstément. I.onQlcmps après, Dellicek réclame le p.iycment de ce qui lui restait du. les époux TaUcjp'ain lui opposent la pre^criptioo de l'article 189 du code de commerce. Cette eicepiion est
' annulée en première instance, et le juge se fonde sur ce que l'acte notarié repoussait l'idée de la volonté d'une novation entre parties. Sur l'appel, arrêt de la cour de Paris qui réforme. (SiRET, XXVI, 1, i33.)
Onvoitquecetarrrtn'apasstaluésur une espèce identique avec celle en cause de Gabet contre Cardon. En effet, dans celle-là il y avait renonciation à une prescription acquise; ici, au contraire, c'était avant la prescription accomplie que l'acte notarié élaK
1 p.issé ; ce qui donne peu d'aulorilé à cette décision pour le parti qu'en prétend tirer Troplong.
ci Dai.1.07., XXXI, i, 3o4. L'arrêt de la cour royale se trouât XXXI, 5, 56. SiREï, XXX, a, 356.
PnF.Sf.RIl^TlON. - AUT. 2222. iS'"' 78-79.
Legisla tion ctra tigèt 'e .
Deux-Siciles. — 2128. Coiif. ;i frnnçnis.
Sardaigne. — 2337. 1(1.
Canton de f'aiitl. — 1632. Id.
Hollande. — 1986. Id.
Louisiane. — 3123. Id.
l'art. 2222 du code
naïti. — 1990. Conf. à l'art. 2222 du code franc.
Bavière. — 2. Celui qui peut posséder peut aussi acquérir par prcscriplion, même par l'internicdiairc d'un autre , par cx('in[)le, comme un mineur.
Jtttrichc. — Tous ceux qui peuvent acquérir peuvent prescrire.
SOMMAIRE