‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 158 sur 433 · Conclusion que le mineur et l'interdit peuvent, à leur · texte numérisé non relu

Conclusion que le mineur et l'interdit peuvent, à leur

majorité, se faire restituer contre une renonciation de prescription faite dans les formes légale.s par ceux qui les représentent.

Quid des communes, de l'État, des établissements publics, agissant par leurs représentants légaux?

20. Engénéral un marine peut, sans le consentement de sa femme , renoncer à la prescription acquise à celle-ci.

3". Et les époux ne le peuvent même de concert s'il s'agit d'un immeuble compris dans la dot constituée sous le régime dotal proprement dit, si cet immeuble n'a pas été déclaré aliénable par le contrat de mariage.

Quid de la femme autorisée ?

Quid A» prodigue assisté de son conseil judiciaire?

2". Un grevé de subslitution ne peut renoncer à la prescription au préjudice des appelés.

â°. Si le mari acquérait la prescription au profit de la femme, pourrait-il ensuite y renoncer?

78. Le jurisconsulte Paul a compare l'usucapion à une aliénation : Alienatioms vcrbum cliam usucapionem continet (1). lin effet, celui qui laisse prescrire contre son droit l'aliène, et la partie au profil de laquelle se réalise la prescription acquiert en vertu d'un titre légitime.

Il suit de là que la renonciation à la prescription échue est l'abdication d'un droit certain, mis à la disposition du prescrivant, et touchant au moment d'entrer dans son domaine. On ne peut pas dire cependant que ce soit de sa part une contre-aliénation qui ressaisisse par un titre nouveau la personne qui élait dépouillée. Car la prescription n'opère pas de plein droit, et celui qui y renonce proroge bien plus le tilre

(1) L. a8, D. de f^erb. signif.

(2) Suprà, n" 3i et 75; DKI.VIW.OinT, t. Il , p. 633 (notes). (5) Tome I, n"^ iGb et suiv.

(A) Kno. Op. conf. deDliîWTOX, n" 137. II ajoute:., I.e payement fait par eux n'étant pas valable (art. i338), il serait par conséquent sujet à répétition, du moins généralement.

« Nous disons du moins généralement, parce qu'en effet il peut y avoir quelques exceptions. Ainsi, dans le cas où une femme séparée de biens aurait pavé une deUe prescrite, sans èlre autorisée de son mari, elle ne pourrait répéter, attendu <pu; les femmes séparées de biens ont la libre disposition de leur mobilier, et qu'elles peuvent l'aliéner (art. i4^9)- Un mineur commerçant qui aurait acquitté un effet de commerce endossé par lui, au lieu d'opposer la prescription tle cinq ans établie pour ces sortes d'effets , ne pourrait non plus répéter, non-seulement parce que le mineur commerçant est réputé majeur pour tout ce qui est relatif à son négoce (art. i3oS), mais encore parce que le serment aurait pu lui être déféré sur le lait de savoir si la dette avait été acquittée (art. 189, code de commerce), la prescription, en pareil cas, étant uniquement fondée sur la présomption de payement. Et un mineur émancipé, qui aurait payé avec ses revenus des arrérages ou des intérêts atteints par la prescription de cinq ans, ne pourrait pas davantage, selon nous, les répéter, altcmlu que les arrérages et intérêts dus par une personne sont une charge de la généralité de ses revenue, raison pour laquelle le« père et mère qui ont l.n jouis-

ancien qu'il n'en accorde un second (2); mais il n'en est pas moins évident que, du coté de celui qui abdique, il y a aliénation d'un émolument positif. Dès lors, la faculté de renoncer à la prescription acquise ne pouvait être concédée qu'.à ceux qui ont pouvoir pour aliéner. C'est ce que tlécide notre article.

Ï2>. .l'ai passé en revue, dans mon Commentaire du tilre de la l'ente, les personnes placées par la loi dans l'incapacité d'aliéner. Je renvoie aux détails que renferme cet ouvrage ("). Ainsi, le mineur, l'interdit, l'émancipé, la femme mariée, le prodigue, ne peuvent renoncer à la prescription. Il en est de même des communes, des hospices, etc. (4).

sance des biens de leurs enfants jusqu'à l'Age de dix-huit ans, on jusqu'à l'éinanclpation, sont tenus des arrérages ou intérêts dus par ces mêmes enfants, et que la communauté, qui jouit également des biens des époux , supporte les arrérages ou intérêts dont ils peuvent être débiteurs; or, les mineurs émancipés ont la libre jouissance et la disposition de leurs revenus; ils peuvent les aliéner; donc ils peuvent prendre sur ces mêmes revenus de quoi payer les arrérages ou intérêts qu'ils doivent à des tiers, quoifjue ces arrérages ou intérêts fussent alors atteints par la prescription, car ils n'en étaient pas moins encore dus tant que la prescription n'avait pas produit son effet définitif, et elle ne le produit qu'autant ([u'elle est opposée.

« Mais si l'on suppose que ce mineur émancipé a payé des arrérages d'une rente qui avait cessé d'être servie depuis plus de trente ans, il ne pourra pas davantage, selon nous, répéter ces arrérages, par la raison donnée ci-dessus, mais il n'aura pas moins acquis le droit, par la prescription, de se refuser à continuer pour l'avenir le service de la rente, attendu qu'il n'a pas pu, pour le droit de renie lui-même, renoncer au bénéfice de la prescription, qui lui fournissait le moyen d'en être libéré. En vain dirait-on, quant aux arrérages payés, et dont nous lui refusons la répétition, que ces arrérages n'étaient que des accessoires d'un principal déjà l atteint lorsqu'ils ont été payés, et que l'accessoire devant suivre le f | sort du principal, la prescription avait produit son effet par rapport à eux aussi bien que par rapport à la rente elle-même ; qu'ainsi le

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