CHAPITRE I. - PI.^rOSlTIONS r.ENÉRAT.F.S. ART. 222}. N- ÎO
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80. M. Hun, conseiller à la cour de cassation, va mciiic lieaucoup plus luin : il se demande si la renonciation ;"i la priscriplidn est possible alors nicmc que le mineur el rinlcrdil sont relevés paruncaulorisation légale; et voici couinient il raisonne (-J). Je cite ses propres expressions :
u dette question peut être résolue indifféremment u dans le droit et dans le l'ail.
Il Kn droit, la lacuUédc renoncer doit être refusée, « par la raison qu'elle léserait l'intérêt de l'incapable, « sans nécessité et sans équivalent.
<! l'.n l'ait, il semble que l'autorisation pour renon- « cer est admissible dans le cas où il serait reconnu •! qu'il y a mauvaise foi dans la manière dont la pres- " cription a été acquise, cl lorsque cette mauvaise « foi devient personnelle au possesseur. Alors la re- •; noncialion n'est plus seulement un droit, mais un 'I devoir, que toute personne doit être habilitée à « remplir; toulelois il faut faire celte restriction, que II la bonne foi n'autorisera la renonciation qu'autant ■1 qu'elle aura été nécessaire pour acquérir la pres- 11 cription. Ainsi, la renonciation n'aura pas lieu [lour >' la presrriplion Irenlenaire . puisque dans celle-ci M le laps de tenq)s seul a acquis le droit. :•
Dalioz a comballu celle dorlriiie ilans sa Collectinn alphahi-llijKc (5); il s'appuie d'abord sur ce que la prescription n'éteint pas l'obligation naturelle, et que c'est par conséquent un devoir pour tous de reeonnailre celle iibligalion (4); il lait ressortir ensuite ce qu'il v aileconlradicloire dans l'opinion de .M. iiua, qui, d'une part, veut que rinca])able ne soit jamais autorisé à renoncer lorsque, d'après la loi, la [irescriplion a pu être acquise sans bonne foi, el qui, de l'autre, admet l'aulorisalion pour rciumcer dans le cas où la bonne foi, étant nue condition de la |)rescription, n'a cependant pas cxisié. Dalioz montre que c'est créer pour l'incapable un droit illusoire, puisque, dans celle dernière bypolbèsc, il ne saurait y avoir de prescription acquise, et par conséquent de droit auquel on puisse renoncer. Cet auteur aurait pu ajouler que M. Hua s'est égaré lorsqu'il fait une distinction entre le droit et le fait, pour leur imposer des règles différenles; car n'csi-ce pas sur le fait que se mesure le droit'.' et le fait à son lour, ne doil-il pas plier au droit ('j)? M. Hua s'csl évidemment embarrassé dans des disiinclions inexactes, et sa solution manque de fermelé cl d'unité.
mineur ay.inlOli; lèse en les payant, au lieu d'opposer la prcsi-riplioii, it iloit , comme lè>é , Otrc .Ttlmis à la rosliuuion contre ce payement ; noiK repondrions que le mineur émancipé n'est restituable pour lésion qtie dans les actes (jui excèdent les bornes de sa capacité (art. i3o5) ; or, le payement de simples arrérages de renie fait par un mineur émancipé, avec ses revenus, nVst point un acte qui excédait les bornes de sa capacité , puisque ce mineur avait la disposition de ses revenus. Maison ne peut pas dire qu'il avait aussi la capacité de renoncer à la prescription quant â la renie elle-même. » i
(1) Un mifieur émancipé qui payé les arrérages d'une rente non encore prescrite , interrompt vataàfement ta prescription qui courait d son profit. — Celle proposition est ainsi justifiée par lu ii.\>TO>, n" 09 : « Au surplus, i! n'est pas douteux que si, au moment où it a payé ces arréraj;es, la prescription n'était point encore acquise quant à ta rente, par exemple parce qu'il n'y avait alors <pie vingt-liuil ans seulement que te service en avait cessé, it n'est pas doutmix, «lisons-nous, que ce payement ne fût un acle valable d'interruption du cours de la prcscriplion, et que le mineur ne pourrait, quelques années après, prétendre qu'il doit être réputé non avenu, et eu conséquence que la prescription lui est acquise contre te droit de rente lui-même. Il avait incontestablement, dans ce cas, capacité pour pay«r ces arrérages : par là il TROPI.OVC.
^lalgré ces reproches, je dois dire cependant que M. Hua a aper(;u là avec sagacité une question trésgrayc, qui a échappé ;i presque lous les auteurs, et je crois . après examen . qu'on doit l.i résoudre dans le sens de l'inutilité de la renonciation.
D'abord, il importe peu de savoir ici si la prescription laisse subsister l'obligation naturelle : tant que le moyen de prescription n'est pas opposé, l'obligation civile continue à subsister (6). Toute la question consiste en ceci : ■■ Kslil dans les pouvoirs de ceux qui sont préposés à la garde des intéréis île rinlerdit do ne pas opposer l'exeeption qui anéantit celle obligation civile'? l'euvenl-ils également renoncer à l'acquisition que la preseriplion aurait consolidée dans les mains du mineur? >
On répond en faisant valoir les scrupules de conscience, qui, dans certains ras, donnent à la renonciation à la prescription une cause honorable. Mais je ne pense pas que le conseil de famille ou les antres représentants légaux de l'inlerdil puissent se rendre juges d'un cas de conscience, que le mineur ou l'iiilerdit pcnirront seuls résoudre quand ils seront en possession de toute leur capacité (;). Les protecteurs des interdits et des incapables n'ont pas été placés auprès d'eux pour remplir les fonctions de easiiisles, mais bien pour les représenler dans l'ordre civil (8). pour veiller à leurs intérêts et à la conservation de leur patrimoine, et pour les défendre par les inovens approuvés par la loi (0). La renonciation à la prescription n'a pas de sens, elle n'est qu'un jeu 011 une dérision, si elle n'émane jias de la eonscience même, de la réflexion libre et indépendante de celui qui acquiert ou se libère par ce moyen; elle est une source d'abus et de dangers si on la lui prête à son insu, si on le fait homme ullra-délicat par procureur, si on lui impose, par une décision qu'il ignore, l'abnégation chevaleresque d'un chrétien. La renonciation est, dans le cas que j'examine, une faculté inhérente ,i la personne; c'est un acte spontané que, suivant l'expression des docteurs, j'appellerai /leisoiialissime, parce qu'il dépend de la religion de l'individu cl de ses convictions intimes et secrètes que nul ne peut critiquer ou suppléer. Comment donc pourrait-il être exercé par ceux qui n'ont qu'un simple mandat pour administrer?
Sous un autre rapport, la renonciation à la prescription est l'omission d'un tnoyen |iéremptoire qui mililail en faveur du mineur. Ue quel droit ses repre-
sép.irgnait des poursuites, et le créancier ayant exercé son droit en temps utile, la prescription n'est point venue ralteindrc. Au lieu que dans te cas préc-éilcnl, son droit n'ayant été exercé que depuis la prescription acquise, et le mineur n'ayant pas la capacité de renoncer à ce moyen de liliération quant à la renie ctle-mèmr, il peut encore l'opposer, nonobstant le payement qu'il a fait <le quelques années d'arrérages , soit que ces arréraces fussent échus avant ou depuis les trente ans à compter de l'époque où le service de la rente avait été discontinué. "
(■2) Répert. de l-'AV.inD DE TaxclADE, 1' Prescription.
(3: Prescript., p. 239, col. 1, n" 3.
ci) J'ai démontré plus haut, 11" 39, que c'est là une erreur.
(i!) JCx facto jus oritur.
(C>) Suprà, n»' .-g et suiv.
(7) Infrà, n» 89.
(«) Art. 456 du code civil, el le représentera dans lous le»