‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 169 sur 433 · I.'.irt. 2224 s'.nppliquo-t-il aux déchéances · texte numérisé non relu

I.'.irt. 2224 s'.nppliquo-t-il aux déchéances

L'.idlrni.ilivc csl ccrLiiiic (1), et clic a clé consacrée par un grand nombre d'arrêts rendus dans des espèces diverses; car il va ici même motif de décider que pour la prescription: les déchéances sont des moyens du fond qui font périmer le droit et le rendent ineflicacc.

99. On ne saurait en dire autant de la péremplinn d'instance, qui se couvre par les actes valables faits avant la demande en pcremplion (art. 599. code de procédure civile). I.a raison en esl que la péremption ne touche pas au fond du droit et au principe de l'action, et qu'elle ne porte atteinte qu'à la procédure.

Art. 2"225. Les créanciers, ou toute autre personne ayant intériH à ce que la prescription soit aC' qiiise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propi iélaire y renoncent (h).

fond, cesse dVlrc applicable, si av.inl que le lU-fenilciir l'.iil proposée, un jucemcnl en dernier ressort , stalu.int sur lu fond de ta conteslatton, décide que l'olili^ation du défendeur existe cl ne lâiuc indécise que la fixation du montant de cette oMif^ation,

Déjà nous nous sommes occupé de cet arrêt .tu n" 5*1, pa(;e 34. Dans l'espèce, un arrêt du parlement de Rouen, du 17 déc. i7Î^7, passé en force de cliose jugée , avait déciilé que les assureurs d'un navire ne pouvant plus prouver que le sinistre provenait il'un vice qui lui était propre, étaient ainsi responsables du dommajTe envers les assurés. Ct: principe posé, était irrévocable, d'.Tprès les principes sur la ctiose ju[;ée ; on pourrait même dire alors, en vertu de la règle facttim j'udicit, f'actum partis, que l'exislcnce de ce principe po*é par le juge, cotisliluait virtuellement la renonciation de la partie à cxeiper ultérieurement de la prescription. Dans cr's circonstances, la cour de Rouen considéra, par son arrêt du i!{ avril 1807, la prescription comme tardivement invoquée. Le pourvoi en cassation fut rejeté le a.'» janvier 1808. (Dai.i.OZ, in-8", Pretcript., p. 348 )

<1) MKni.i:» , Rtpert.. \' Inscription de faux, t. XV, JC, p. 384 cl 385, in-8°, t. XIV, p. 419.

Ano. op. conf. de I'akdk.s.sis, Droitcomm.. n» i36g. .Ml.ni.ix répétant là ce qu'il avait dit plusaulong à l'occasion des exceptions péremptoircs [Quest. de droit , v Jii/pot/iètjtte , j i<i, in 8", p.194, col.l}pose en principe qu'il y a nécessairement prescription contre un acte de procédure, toutes les fois que cet acte n'a pas é-té fait dans le délai de rigueur après leqviel la loi ne l'iKlmet plus. II invoque à l'appui de cette doctrine, i** l'arrêt de cassation du 18 iilv. an XII, déclarant que la fin de non-recevoir qui s'élevait contre une opposition à un jugement par tléfaut , h raison tle ce cju'clle n'avait pas été formée dans le délai fixé par l'art. 3 du titre WW de l'ordonnance de 1G67, n'était pas couverte par la défense au fond , parée que , comme résultant de l'ordonnance et étant d'ordre public, elle pouvait Cire opposée en tout état de cause. 3<* L'arrêt de cassation du ao mars 181 a, jugeant que la fin fie non-recevoir qui résultait contre l'appel «l'un jugement correctionnel, de ce qu'il n'avait pas été interjeté tlans les dix jours de la prononciation, n'avait pas été couverte par les défenses que le ministère public avait opposées à l'appel devant le tribunal supérieur.

Jurisprudence. — L'exception tirée de la déebéance encourue par l'endossetir d'une lettre de cliange, qui n'a pas exercé son recours à l'égard des endosseurs précédents, dans les délais déterminés par la loi, est une véritable exception de prescription; elle peut être dès lors opposée en tout état de cause. (Code civ. a3a4- C. comm. 169.)

— ^éanmoins celle exception cesse d'être opposable, lorsque, postérieurement à l'expiration des délais déterminés . les garants ont reconnu ou avoué la dette. (C. civ. 3j48 ; C. de comm. 169. 19 janv. i833. Agen, Ralettc. I>\i.l.07., P. XXXIII, a, 143.)

A l'occasion des déchéances, D.\I.I.Q7., v» Exception, n' 3, se •lemande : « La nullité d'un acte de procédure résultant non de l'irrégularité Je sa forme mais de l'expiration du délai dans lequel cet acte devait être fait, doit-elle être proposée avant toute défense au fond, ou bien peut-elle l'être en tout étal de cause? A l'appui de la première opinion, on peut dire que l'art. 173, code de proc, ne distingue pas entre les diverses causes de nullité des actes de procédure. Nous pensons cependant, dit-il, que lorsqu'il s'agil d'un 1

exploit ou d'un acte Je procédure dont l'omission dans le délai fixé par la loi, entraîne rané.intissemcnt, non p.is seulement de l'instance, mais du droit même < n vertu duquel elle est poursuivie, l'exception résultant de l'expiration du délai, constitue une exception proposable en tout étal tle cause. L'art. 173. code de proc, ne parle que des nullités, et la déchéance existante dans le cai dont il s'agit, constitue imc véritable prescription, qui, d'après l'art. 73a4 du code civil, peut toujours être opposée, à moins qu'on ne soit présumé, d'après les circonstances, v avoir renoncé. » ;Uti.i,OA, A. 7,634, u" 3.)

— Jugé ainsi que l'on peut proposer, en tout état de cause la forclusion prononcée en matière d'orilre par l'art. 7M du coilc de proc., à moins qu'il ne résidte «les circonstances qu'on y a renoncé. (9 janv. 1837. Grenoble, Rounard. I)\|.|,07, P. XXVIII, 3,99 )

— Et la nullité résultant contre le créancier surenchérisseur. Je ce qu il n'a pas signifié, dans les quarante jours, sa surenchère au vendeur ou à ses représentants (3 185, n« 3) , la réquisition de mise aux enchères n'étant ni un exploii, ni un acte de procéilure. (l3aoi'it 1839. Bourges, Lerasle. D.AI.I.O/, P. XXX, 3, ia8.)

—Jugé de même que la fin de non-recevoir contre l'opposition A un arrêt par défaut est couverte, si elle n'a été proposée avant toute autre défense, même sur incident. (3o mars 180;. Hruxellei, Berembroeck. Dti.i.oz, A. 7, 6i3. Dai.i.O/., P. Il, 107. — 11 janvier 1837. I.jon. Clienzeville. DAI.t.OZ, P. XXX, i, a36.)

— Jugé encore, dans le même sens, que l'exception tirée de ce qu'un second jugement par défaut, après un premier jugement de défaut, profit joint , serait insuseepliblc d'opposition, te couvre par la défense au fond, proposée sur cette opposition par la partie qui a obtenu ce jugement, tellement que, sur l'appel, elle n'est jias rcccvableà opposer que le jugement était définitif (code de proc, art. 173, i83i code civil, i35i). (i"juillel i834. licq. Caen, Anfire. Dai.i.OZ. P. XXXIV, i, 3ii.)

— La nullité de l'action résultant de létal de faillite du demandeur, est couverte par la défense au fond de l'autre partie, et ne peut être proposée p(.ur la première fois en appel. (a6 nov. i836. Paris, Des Bassins. Dai.i.O/, P. XXXVll, 3,49.)

— - La nullité d'une enquête ou contre-enquête, prise de l'inobservation des délais. (8 août i832. Toulouse, Panassicr. DalL., P. XXXIII, 3,45.)

— La ntdiilé résultant de la lardivelé d'un appel peut être proposée par l'intimé, même après qu'il a obtenu, sans l'invoquer, un arrêt par défaut , et sur l'opposition formée à cet arrêt par l'appelant. (3 nivôse an viii. Civ. e. Baysselancc. Dai.i.O/,, A. -, 634. Du, 1,0/, P. II, III. — i5 janvier 1839. .\ngcrs, Grimour. Dai.i.O/, p. XXIX. a, 338.)

— Il a été jugé, au contraire, que la décliéancc qu'on peut opposer contre un appel tardif est couverte par des conclusions , prises sur le fond, bien que la renonciation au bénéfice de la déchéance ne soit pas expresse (18 nov. 1809. Colmar. Dai.i.O/, P. XMIl, 3, 180, n''4. — 3o nov. i83o. C. R. Lyon. Comm. de Saint- Albin, Dai, 1.0/, P. XXX, 1,406.)

— Juge dans le même sens, que lorsqu'une opposition à un jugement de défaut a été formée, la partie qui défend au fond, sans opposer l'exception tirée de l'expiration des délais, soit pour former opposition, soit pour interjeter appel, est censée avoir renonce à cette exception, et ne peut plus l'opposer eu appel (9 janv. ifij*-, Civ. K. Rouen, Chaligny. Dai.io/, p. XXVIl, 1, iio;.

RÉDXCTIOU COlIi'ARÊE DES BIVERS PROJETS.

PROJET BE L\ COMMISSION DU GOUVERNEMENT. — Ai't. 7. Lcs cicaiwiefs posléiieiirs, OU toute autre personne ayant Intérct à eu que la prescription soi! acquise, peinent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce (a).

PROJET uisccTÉ AU CONSEIL d'état. — Art. 7. (Coiif. à l'art. 2221) du code.)

{a) OBSERVATIONS DES TRIBDNADX.

Trib. df. K.vscï. — Art. 7. Il f.imliMil supprimer l'ai'liclp, comme conlradictoiie avec r.irlicle 30, (|iii p.ii.iit beaucoup plus sage.

Trib. de ToctocsE. — Art. 7. Celle disposition fortifie nos observations à l'égard des droits que doivent avoir les crtanciers, d'exercer les actions de leurs débiteurs. {b) MOTIFS.

BiGOT-PnÉiMESEU : « Ce serait une erreur de croire que la

prescription n'a d'r'lfet qu'aul.int ([nVIleest opposée parcelul qui a prescrit, et que c'est au profit de ce dernier une f.icnlté personnelle. La prescription établit ou la libération ou la propriété; or. les cré.inciers peuvent, ainsi qu'on l'a déclaré an litre des Obliqalions. exercer les droits et les actions de leurs débiteurs, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés ,i la personne, la conséquence est que les créanciers ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la iirescription soit acipiise, peuvent l'opposer, quoique le débileur ou le propriétaire y renonce. •

SOURCES

L. 2.-. n , lil). XXIII, lit. V. - L. IG, D., llh. XLII, tit. I. - Leg. 8, leg. 5, § 1, id. - pothier. Oblig., n- 700, •i" alinéa.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 21.31. Conf. à l'art. 222.j, C. F. Sarctaigne. — 2560. Id.

Canton de f'aitd. — IGôî. Id.

Hollande. — 1089. Conf. à l'art. 222IÎ, C. F. Louisiane. — ô429. Id.

Haiti. — 1993. Id.

SOMMAIRE

100. Sens de l'art. 22i5. La renonciation du débileur à la prescription , ne doit pas porter préjudice à ses créanciers. Baisoo de ceci.

100 2». f'ice de rédaction dans l'article 'm'j, qui devait parler du possesseur e/ non du propriétaire.

lui. Les créanciers peuvent même faire rétracter un traité formel et consommé. Réfutation d'un airêl inédit de la cour de Nancy, qui juge le contraire, d'après l'opinion de Vazeille.

Page 1