CHAPITRE K- DISPOSITIONS GliNËRALES. ART. 2-25!4. N*» Q
soutenir qu'il y a prescriplion (1). On le pourra lant
rescintii non posse. Celle loi commence par l'IaMir que Ton peut proposer en tuul étal de cau^e les exeeplions pértmploirtîs proprement tlite», Ici exceptions qui lîcnnent au fond ilu ili'oil : peremptoriat cxcepliones omissas in initia, anttquàm senlcntia feralur, opponi posse perpeliium edictum manifesté déclarât. Kl delà ei!c conclut que, si l'exception de la prescription, qui liicn tvidemment c.l une de ces excrptions pércmploires. a t'iù omi^e en prcmicre instance, non-seulement on peut encore la faire valoir en cause d'appel, mais que la voie d'appel est la seule que puisse employer un majeur pour la faire valoir : Judicatiint contra majores nnnit viginti tjwmjue non opposiftv prascriptionit velamento . citrà rtmedium appgUationis , rescindé non potes t. n
(I) AnD. Op. ronf. de Dllll>TOX, n- i3tî: « 1.3 prescription, ■von&'nou« dît. peut être opposée même en appel, à moins que la partie qui ne l'a point opposée ue doive, d'après les circonstances, être présumée y avoir renoncé (art. 2324)- Ainsi elle peut l'être pour ta première fuis en appel. C'est évidemment ce que fait entendre cet article, puisqu'il suppose que la partie ne t'a point opposée , ce qui ne pourrait se dire d'une partie qui laurail invoquée en première instance, et infructueusement. Car si eile l'a proposée, et que les premier» ju{-es n'y aient eu aucun cnard. elle est alors moins ccn:>ée l'opposer en appel, qu'attaquer le jugement qui lui a fait grief, en rejetant son exception. La disposition de l'art. 3334, entendue en ce sens , est d'ailleurs en parfaite harmonie avec celle de l'article 4^5 du code de procédure, qui porte qu'il ne &tra formé, en cause d'appel, aucune nouvelle ilcmandc, à moiu» qu'il ne s'ai;i>se de eompen-alion, ou que la demande nouvelle ne ioi» la dèfen^e à l'acliou principale ; c'est plutôt alors un nouveau moyen qu'une nouvelle demande. Or, le moyen de prescription est bien ifne dcfen>e à l'acllon principale. Mais ici une objection se présente : Comment la parti;; qui a nécligé de faire valoir devant le trdiunal de première instance le moyen résultant de la prescription, et qui pi nr celte cause a été condamnée , peut-elle dire, dans son acte d'appel, que les premiers juges lui ont fait grief en la condamnani, puisqu'ils ne pouvaient suppléer d'office ce mojen? La réponse est que la partie n'aïlaquc pas les motifs d'après lesquels les juges ont décidé la cause, mais le fond même de la décision. Il est vrai que le moyen de la prescription n'aura pas subi les deux *!tgrés de juridiction, mais les nouvelles demandes dont parle l'art. ^G\ précité ne le« subissent pas davantage.
« On fait toutefois une autre objeclîau : comment , dit-on, la partie qui a lai-sé épuiser tout nn premier degré de juridiction sans opposer la prescription, n'est-elle pas présumée y avoir renoncé? Or, d'après l'art. 2214 lui-même, quand la partie doit être présumée , d'après les cîi constances de la cause, avoir renoncé à ce moven, elle ne peut plus l'opposer. On conçoit parfaitement la elioseà l'éjard d une partie qui a fait défaut en première instance et qui n'a pat forme en temps utile oppjsiliou au jugement ; rien de plus simple alors qu'elle oppose la prescription en appel, puisqu'elle n'a fait valoir aucun moyen do défense ilevanlhs premiers juges. Mais lorsqu'elle s'est défendue, et quelle n*a point parlé de la prescription , son silence semble indiquer qu'elle n'a point entendu en faire usage, et d'après cela il parallrail qu'elle ne devrait pas pouvoir l'invoquer eu appel.
n Mais si cette objection était concluante , elle le serait aussi à regard de» nouvelles demandes qu'une partie forme en appel, et qui sont des défendes à l'action principale, car on pourrait dire également que celte partie a renoncé à ces nouveaux moyens, en ne tes opposant pas en première instance, et cependant qu'elle est admise à les faire valoir pour la première fois en appel ; c'est qu'en effet les ri-nonciatious ne se présument pas facilement, et eela est vrai quant à ta prescription comme à l'égard des autres moyens péremptoircs, ou défendes à l'action principale. Il ne résulte pas, en eHVi, dr ce que la partie n'a point fait valoir le moyeu de prescription dc-vanl les premiers juges, qu'elle a entendu y renoncer; cela dépend beaucoup au contraire de la manière dont elle s'est ilcfcndue, do l:i nature d4 s moyens qu'elle a opposés infructuemcmeol, en un iuQ( de U cvmluiie qu'elle a teoiic dan? le
que Tarrét ne sera pas rendu (2); on le pourra dans
procès, et à ce sujet quelques explications sont nécessaires.» Voy. ci-dessus, n"' TiS et suiv.
Va/.f.im.i:, t. I, u" 344» avait dit avant lui : n Le législateur n'a pas soumis la prescription à la condition des autres exceptions qui doivent être proposées in liniine iitis, par la raison qu'elle est d'une plus grantle importance, qu'elle est décisive, et que cependant un sentiment de Jélifatesse porte souvent à cherclier d'autres voies de succès. Le législateur a dû considérer que le défendeur qui garde le silence sur la prescriplion pendant une partie du procès, a pu être déterminé par l'opinion qu'il avait d'ailleurs assez de movcns, et qu'il conservait toujours l'intention de faire usage, au be^^in, de la rigueur de son droit. CV-st en effet ce que Bigot de Préamcncu a parfaitement exposé à la tribune du corps législatif, cl c'est dans le sens de ces explications qu'avant le code civil même, la jurisprudence a presque généralement applique le principe de sa disposition. ■
ArtR. Di:m AM"!-:, n" 1100, semble partager celte opinion lorsqu'il dit : « ftlai^ une renonciation ne pouvant facilement se présumer, el rjnlention de renoncer à la prescription ne résultant pai nécessairement de ce que la partie aurait cherché à établir sa libération ou sa propriété par d'autres moyens, il est elajr que, s'il n'y a pas d'ailleurs des circonstances d'où l'on doive Induire la renonciation, la prc^cription peut être opposée tant qu'il n'y a pas chose jugée en dernier ressort , par conséquent même en appel (art. 2124}-
(^) Je crois même qu'on pourrait opposer la prescription quand même le mlnislèrc public aurait conclu, el quand même l'affaire serait en délibéré, quoiqu'on cite en sens contraire un arrêt d'Orléans du l'-i décembre 1S33 (Dam.OZ, Prescript.,^. 243). Argument d'un arrêt de Nancy du n février it)33 {Recueil des arrêts de jSancy, W part., t. I. p. 73).
Add. Cette opinion énoncée, scmble-l-il, avec quelque hésitation par Ti;0l»l.0.\G, est combattue par Dl liAMOA, n» io5,en ces termes : « Dans les afTaires qui se jugent sur plaidoiries, et c'est le plus grand nombre, la cause est réputée en état lorsque les plaidoiries sont commencées; et elles sont réi>utées commencées lorsque les conclusions ont été conlradictolrcmcnl prises à l'audicnco {art. 343, code de procédure).
a Et dans les affaires qui s'instruisent par écrit, la cause est eu état lorsque rinslruetlon est achevée, ou que les délais pour les productions et réponses sont expirés [ibid.).
M Dans It s premières, la circonstance que l'affaire se trouve en
étal, e'esl-à-dire que les plaidoiries sont commencées, que le>
conclurions ont été contradicloirement prises à l'audience, u'e>t
point un obstacle à ce que la prescriplion qui n'aurait point encore
été invoquée , puisse l'élre encore utilement devant les mêmes
juges, soit par de nouvelles conclusions signifiées, soit même dans
' la plaidoirie, lant que le tribunal, par i'organc de son président,
n'a pas déclaré que la cause csi entendue. En effet, jusque-là, la
cause s'agite encore, le défendeur peut faire valoir tous ses moyens
de défense au fond, et tel est, quant à la prescriplion, l'esprit de
notre article 2^24. qui autorise à la proposer en tout étal de cause.
Mais lorsque l'affaire a été déclarée entendue, toute défense étant
alors termmée, Il n'y a plus lieu ù produire la pre^cription dans
la même inslonce, puisque ce serait là recommencer la discussion
I au sujet d'une affaire qui a été déclarée être en état de recevoir
jugement.
j « Il n'y 0 plus lieu par conséquent à l'opposer devant le trlbu-
I nal de première instance, lorsque l'affaire 2 été mise en délibéré.
i a A plus foitu raison, la prescription ne peut-elle plus être
\ proposée devant les mêmes juges, lorsque le ministère public a
donné se.; conclusions, dans les causes où il n'est pas partie pHn-
I cipale : car dans ces cau>es, les parties n'ayant pas la parole après
I lui, i! est clan- qu'elles ne peuvent proposer de nouveaux moyens
aprè^ qu'il a été entendu...
u Dans les affaires qui s'instruisent par écrit, le moyen de pres- I criplton ne peut élre invoqué dans la même instance, lorsque l'în- ' struelion est aclle^ée ou même lorsque les délais pour les productions et les réponses sont expirés , aulremcnt ce serait obliger le juge commis pour faire le rapport, à rccomaieucer son travail;
PKESaUl'TIUN. — ART. H-Iii. N<" 96-97 iJ".
toutes les phases du procès : néanmoins, il ne serait plus temps (le soulever devant la cour de cassation ce moyen omis devant le tribunal jugeant en dernier ressort (1). Kn cffi'l, la rour de cassation doit prendre le procès dans l'élal où les parties l'ont mis, et elle ne peut y ajouter aucun de ers moyens qu'il estdOlcndu aux juges do suppléer. Comment pourrait-on repiother à la tlécision qui serait l'objet du pourvoi de n'avoir pas prononcé la prescription , puisque le moyen n'aurait pas été propose? La cour de cassation serait-elle (ondée à annuler un jugement qui aurait rendu honiniage à la loi (2) ?
î>6. Mais, pour que la prescription puisse être proposée intacte dans les derniers errements du procès, il ne faut pas qu'on y ait renoncé implicitement pendant que la défense roulait sur d'autres points. L'art. 2224 en fait la remarque, t^'est un avertissement qu'il donne au juge, afin de concilier sa disposition avec celle de l'art. 2221.
On pourra recourir à ce que j'ai dit ci-dessus sur les cas divers ou il y arenonciation tacite à la prescription. Les art. 2224 et 2221 s'interprètent l'un par l'autre.
97. Je me bornerai à présenter ici quelques observations sur deux arrêts de la cour d'Orléans, des 18 février 1818 et 2i février 1820, qui , d'après Dallez et Colas de Lanoue, auraient décidé que celui qui
il faillirait peut-être produire de nouvelles pièces, et après l'expiration des délais it n^y a plus lieu d'en produire ; il faudrait aussi peut-être, dans le cas d'une prescription à l'eff(;t d'acquérir, recourir à des enquêtes et eontre-enquûles sur le fait, la nature et la durée de la possession, sur l'inlcrruplion qu'elle aurait pu éprouver, etc., etc ; et l'affaire était cependant parvenue à un point où la loi la déclarait en état de recevoir jugement : propoi»er le moyen de prescription en cet état de la cause, serait donc contraire à toutes les règles d'une bonne procédure, et par conséquent contraire à l'esprit de la loi. »
(1) Arrêt de la cour de cassation du 9 octobre 1811 (D AI.LOz, Prescript., p. 2^'. " " 4)*
(2) Jurisprudence. — 9 octobre 1811, arrêt de la cour de cass. Req., qui le décide aioNÎ : « Considérant que le moyeu n'a pas été soumis aux premiers juges, et qu'en le supposant fondé , il ne pouvait être suppléé d'office. »
Op. conf. de V \/.I.II.I.E, n» 34" ; de Din A>TO\, n» i43, où il ajoute : » Du reste, si le jugement ou l'arrêt vient à être cassé par d'autres motifs, rien ne s'oppose à ce que la partie fasse valoir la prescription devant le tribunal ou la cour où l'affaire sera renvoyée; sauf à ce tribunal ou à cette ecur à la rejeter si, d'après les circonstances de la cause, la partie doit être présumée y avoir renoncé, conformément à l'art. 2224- "
Jurhprudence. — On ne peut présenter devant la cour de cassation un moyen de prescription qui n'a pas été proposé devant les premiers juges (c. civ., 2234). (3l juillet 1832. Heq. Dijon. Commune de Pressigny. Dai.i.Oz, P. XXXII, l, 363.)
— Ainsi jugé pour la prescription quinquennale des intérêts. (25 janv. 1825. Civ. R. Bizet. Dm.I.O/., P. XXV, l, 174.)
— Pour une prescription de fruits proposée par une commune. ;4 déc. i833. Civ. R. Rouen, Blosscville. Dali.oa. P. XXXIV,
— On ne peut non plus proposer pour la première fois devant la cour du cas^alion le moyen d'interruption ou suspension, même pour cause de minorité, de la prescription admise par les premiers juges.
— Ni celui de la nullité du jugement qui a admis la prescription pour attaquer cette prcscriplion elle-même, (ai fcvr. 1827. Civ. R. Amiens, Mailly. Dvi.i.Oz, P. XXXIII, i, 3oi.)
— De même lorsque les appelants d'un ju{jement qui prononçait une prescription, ont fait défaut une première fois, et ne sont point ensuite Tenus soutenir leur opposition, ils ne peuvent opposer pour la première fois devant la cour de cassation que la prescription n'n pu être acquise , en ce qu'elle ne pouvait pas courir entre tpeux ni contre des rainttivs (code civ. 2262, 2:ï53, 2255). (3 jan-
exécute uti jugement interlocutoire qui ordonne une enquête et qui fait entendre des témoins, nV'St pas rccevable à opposer ensuite la prescription. Je ne connais pas l'espèce de ces deux décisions, car les arrestographes n'en donnent que les sommaires, et je rroserais par conséquent me permcllrc de les critiquer; mais, en thèse générale, je ne pense pas qu'on doive se montrer aussi facile pour admettre une renonciation à la prcscriplion.
Supposez, par exemple, qu'une partie acliontiéc en désistement soutienne qu'il n'y a pas identité entre le champ qu'on lui réclame et celui qu'elle possède, et qu'un interlocutoire soit ordonné pour ap|ili(iuer les litres au local, ("elle partie procède sur l'interlocutoire, el rexécute sans [)rolestation. Mais il se trouve que son moyen de noti-identilé n'est pas fondé. (!roil- 0:1 qu'en engn^ieant et en poussant jusqu'au bout le débat relatif à la queslion d'idenlilc, celle partie se soit interdit de présenter ensuite un moyen de prescription'/ Ou'y a-t-il d'inconciliable entre ces deux issues ouvertes pour échapper à la demande? l'our se prévaloir d'une possession suffisante à prescrire, n'eslil pas ratiomiel d'attendre qu'il soit prouvé que Timmeuble demandé est le même que celui qui a été possédé?
vier i833. Req. Paris, Changey, etc. D.Vï.l.., P. XXXIIÎ, 1, i3o.)
— Enfin on n'est pas même recevablc à fonder devant la cour de cassation une interruption de proscription sur un acte qui n'a pas été produit devant les premiers jujcs, fût-ce un acte authentique, tel qu'une contrainte, et encore bien que rintcrruption de prescription aurait été soutenue devant le premier jn[;e. (i3 juin 1834. Req. Cont. iud, C. Acquart. I>.\r.l.O/., P. XXXIV, î, 363.)
— De même on ne peut invoquer pour la première fois devant la cour de cassation la prescription de Part. 2377 du code civil, (i5 nov. iB36. Req. Coliin. Dai.I-O/, P. XXXVII, i. 46.)
— Ni l'exception de prescription déccnnaie , lors même qu'on aurait opposé devant les premiers ju{;es celle de prescription Ircntenairc. (ig août 1S34. Civ. R. Conmi. de Coisard. DallOZ, P. XXXIV, 1,457.)
— De même l'exception de prescription de dix ans contre l'obligalion imposée à un négociant de représenter ses livres, ne peut être opposée pour la première fois en cassation. {5 août iSaS, Req. Bordeauï, Thèze. Daij,., A. a, ai. Dall , P. !, 3i5).
— Ju{;é de même que la suspension de prescription puisée dans la minorité du possesseur auquel prescription est opposée, ne peut être invoquée pour la première fois devant la cour de cassation. ,6 fév. 1S39. Civ. c. Declercq. Dali.O/-, P. XXXIX, i, 85.)
(o) Apres un jugement en dernier ressort ou passé en force lie choie jugée, la prescription n'est plus proposable. — Va- /EIIJ.i:, n" 147, rappelle à cet égard ce qui suit : « Dunod, p. 1 10, et Polliicr, Oùlig., n" 667, ont cru utile de remarquer qu'après un jugement passé en force de chose ju(;ée, ou un arrêt définitif, il n'y a plus de voie possible pour faire admettre la prescription qu'on a négligée. Ce point tie droit ne peut être contesté.
tt On a pourtant eu la pensée, anciennement, qu'à l'aide de lettres royaux, l'on pourrait parvenir à faire annuler les jugements en dernier ressort, et les arrêts définitifs (|ui effaraient une prescription négligée. Mais la jurisprudence avait condamné celle prétention. Desjannaux, t. 1, ^ 9, rapporte un arrêt du parlement de Flandres, du i*' décembre 1693 ; Beraud, sur ta coutume de Normandie, en cite un du parlement de Rouen , et Basnage, eod., art. 5î-2, en rapporte un autre du 19 août 1689.
K Despeisses, t. I, p. 731, dit: « Si le défendeur n'oppose pas la « prescription, il perdra sa cause : jugé à Castres, le a5 mai t633; » à Grenoble, le 14 août 1459. C'est pourquoi celui qui, n'ayant « pas opposé ta prescription , a été condamné , ne peut, sous oc « prétexte, faire déclarer la sentence nulle, mais se doit pour- « voir par l'appel envers icolle. »
Jurisprudence. — ?.5janv. i8o3. Cass. (Klic contre Fontaine.) La règle que la prescription n'est pas couvtirte par des défenses aii
niAPiTRK I. - BisrosrriûNS géxérat.es. art. 222!;. N"» 98-99.
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