Résumé. Des personnes auxquelles profite la prescrip
tion.
108 2". Ceux qui ont reçu sur l'immeuble, de la part du possesseur qui renonce à la prescription, des droits d'usufruit ou de servitude, même antérieuremenl à ta révolution du temps requis pour la prescription, peuvent opposer la prescription.
108 3". Mais les droits consentis sur le bien par le possesseur depuis qu'il a renoncé à la prescription par un acte susceptible d'être opposé aux tiers, n'ont aucun effet par rapport au propriétaire revendiquant.
108 4°. Un vendeur assigné en garantie par son acheteur, a intérêt et droit d'opposer la prescription au demandeur principal.
108 5». La renonciation faite par l'un des débiteurs solidaires au moyen de prescription, ne nuit pas aux autres.
1 08 6o. Quid si le tiers est désintéressé par celui auquel ce tiers veut opposer la prescription ?
108 7". Le créancier qui invoque la prescription enprofile seul ; la dette ne revit pas au profit du débiteur qui y avait renoncé.
108 S». Quià de la péremption d'instance ?
"800. La prescription acquise n'est pas tin moyen exclusivement attaché .i la personne du débiteur. Il passe à ses héritiers et successeurs ; ses créanciers eux-mêmes peuvent s'en prévaloir à son défaut (arg.
(I) Dl.xon, p. iio;CA-«f,r.liUs, lib. 1, cap. XV, n" a4; DeS- PEI.SSES, p. 44;, n" .36, in fine: Meri.w, liépert-, \' Frescript., p. 507.
Ado. Aussi, illEni.IA, Uép., V Pre script., secl. i".S4, n» a, in-8», p. ijo, pose-1-il ce principe ; « 'foules les fois qu'un tiers a UD droit acquis par la prescription qui a couru en votre faveur, 01 votre (ileoce, ni votre renonciation ne peuvent l'en priver, »
de l'art. 1166). 11 y a plus : la prescription échue constitue un émolument certain , dont le débiteur ne peut se dépouiller au préjudice de ses créanciers, ou de ceux qui ont intérêt à ce qu'il en fasse usage (1).
Jurisprudence. — Le tiers acquéreur poursuivi en gar.intîe par son vendeur, pour le payement d'une rente hypothéquée sur l'immeuble vendu, ne peut opposer la prescription de cinq ans, lorsque le vendeur a été actionné par le créancier de la rente, avant que la prescription fut acquise. (Bruxelles, a juin 1814. Jur. de Bttg., 1814, I, i85j.