‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 172 sur 433 · CHAPITRE I. — DISPOSITIONS GENERALES. ART. 2223. N"» 100 «"-lOl · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. — DISPOSITIONS GENERALES. ART. 2223. N"» 100 «"-lOl

Celle double rèf;Ie de l'art. 22215 du code civil n'est que rapplicalion de ce principe, enseigne par le jurisconsulte Marcianus : Omîtes cjrreplioiips iiuœ leo competunt , fidcjussori quoque, etum i:^vito reo, compctunt (1).

l/aiicienne jurisprudancenousolTre une application remarquable de celte disposition (2); un drhilcur, doiil tous les biens étaient saisis, avait proscrit contre soii frère le supplément de lé;;ilinie qu'il lui devait depuis plus de trente ans. ("elui-ci se présenta pour se faire colloquer. et le débiteur vint appuyer sa prétention, en iléclarnnt qu'il ne croyait pas pouvoir équitablement opposer la prescription qui lui paraissait odieuse. Néinnioins, les créanciers saisissants soutinrent que le fait de leur débiteur ne pouvait les empêcher de puiser dans la prescription qu'il avait acquise un moyen d'écarter une dette éteinte par [ilus de trente ans; et, par arrêt du 21 mars 1075, le parlement de Itordeaux leur donna gain de cause. Il est vrai que plusieurs membres de la cour volèrent contre celte décision, sous prétexte qu'il est nonsoulenient permis, mais même lionorable de reconnaître de bonne foi qu'on n'a pas paye : jiemo prohibcliir honani /idem agiwscere; mais la majorité pensa, suivant l'avis de liartole, que cette maxime n'est api)licable qu'autant que la reconnaissance, ou, pour mieux dire, )a renonciation, ne porte pas préjudice au droit des tiers.

Ee droit commun, en eiïel. et la loi décident que l'action est éteinte. Si vous voulez vous montrer généreux eu ne vous prévalant pas d'une déchéance qui vous répugne , vous le pouvez sans doute; mais c'est à condition que vous vous libérerez, avant tout, de délies plus urgentes, et que vous ne compromettrez pas le sort des créanciers vigilants qui ont su maintenir leurs droits. .\emo liheralis nisi liberaltis, disent les docteurs, en faisant un jeu de mots plein de sens. Que si, au contraire, vous ne pouvez acquitter la dette de la conscience qu'au préjudice de celles qui ont la double sanction de la conscience et de la loi , vos scrufiules sont irréfléchis; peul-èlro masquent-ils une collusion! et, comme il n'est pas d'un homme juste de sacritier ses obligations les plus étroites à celles qui ont moins de faveur et de force, la loi suppose, de plein droit, qu'il y a fraude dans la renonciation : elle l'annule, sans s'inquiéter du motif, pcul-

(I) L. 19, D. detxcept.

(ÎJ) Lvi'KlRlLr.K , IcUrc r, n" 103; Meni.IX , Prœscript., p. 507.

Add. \A7,F.II.1.K, n" 348.

(ô) .\oD. Dfmixtk dit dans le m*^-me sens : o Les crt'ancicr^ pouvant en gcnL-ral exerct-r Ici droits de leur dcl)itcur (art. 1 166), il est tout simple qu'ds puissent opposer la prescription de :>on clief. Bien plus, la loi réserve aux intéressés la faeulté de l'opposer non-seulement lorsque la partie (la loi dit, te débiteur ou le propriétaire) ne l'oppose pas, mais même lorsqu'elle y renonec (voy, art. 3335). Et remarquez qu'il n'y a rien d'immoral dan.s cette faeulté laissée aux tiers intéressés, puisque la délicatesse ne peut autoriser le débiteur ou possesseur à faire prévaloir l'intérêt du créancier ou du propriétaire négligent sur celui des tiers sans reproche, la partie reste d'ailleurs maîtresse tle ne point s'appliquer les effets d'une prescription que la conscience réprouve, si l'état de SCS affaires lui permet de désintéresser tout le monde. »

(4) /'ice de rédaclion dans l'article -•\?3.'), ijui devait parler du possesseur ci non du propriétaire. — 1)1 It.lXTO.V, a" 1^:5, fait cette remarque : » ^ous disons simplement le possesseur^ et non, comme l'article, le propriétaire, parce que, suivant les idées que nous nous sommes faites de la prescription à l'effet d'acquérir, et contrairement au système de Uunud , elle ne rend le possesseur propriclairc qu'autaal qu'il la fait valoir, cl ou suppose ici qu'il y

(Mrc excusable, mais au moins (rès-impindenf. qui l'a fait so!iscrire(3).

101. Ici se présente une question diversement résolue, et qui résume en grande partie loule la portée do l'art. 222:;; elle consiste à savoir si les créanciers peuvent faire rétracter une renonciation contenue dans un traité formel et consommé.

Non, dit V;izeille (!i); ce n'est que lorsque le sort do la prescription n'a pas été régli'- . que les tiers intéressés peuvent faire ce que leur débiteur ne veut pas faire. Mais il ne doit pas leur élre permis de demander, de leur chef, laiinulation des traités contrarres à la prescription qu'il a passés sans leur parlici()ation. Dalloz se ratige h ce sentiment (6).

.le le forlilifrai fl'un arrêt inédit de la cour de Nancv en date du 2:; août IS2i). "'

Ilerbinot , créancier d'un sieur Gérard, se présenta à l'ordre ouvert sur le prix des biens de cet individu, et réclama par privilège un capital de 2,ôfl0 fr., plus les intérêts de neuf ans, montant à 1.107 fr. Il se prévalait d'un décompte, sans date certaine, qu'il avait fait avec Gérard , et par suite duquel ledil Gérard avait consenti à payer ô.îOO fr. en principal et intérêts, renonçant ainsi à opposer la prescription des intérêts.

Debailleul , autre créancier de Gérard . soutint que cette renonciation lésait ses droits; que Gérard n'avait pu renoncer à la prescription à .son préjudice, et il demandait à user de l'art. 222j pour faire rédtjire à cinq aimées d'intérêts les arrérages réclamés par Herbinot.

Sur ce débat, arrêt ainsi conçu :

• En ce qui louche la prescription de cinq ans op. posée par la partie de Lallise;

1: Gonsidérant que les choses ne sont plus entières ; " qu'en effet, antérieurement à la contestation, le '■ débiteur Gérard avait , de bonne foi, reconnu dans '•■ -son intégralité la dette aujourd'hui réclamée par <; Ilerbinot, capital et intérêts courus, telle qu'elle a " été portée au procès-verbal d'ordre; qu'ainsi la '^ partie de Lallise (Debailleul) est aujourd'hui non « rccevablc à se prévaloir des dispositions de l'arti- •■ de 22â:j du code civil, etc.; par ces motifs, la cour " a mis et met rappcllation au néant, avec amende et '■■ dépens. »

renonce. Elle ne rend point propriétaire de plein droit, autrement on serait obligé de reconnaître que, quand il y renonce, cl que personne ne l'oppose de son chef, celui qui recouvre la possession de la chose en acquiert de nouveau la propriété, et que lepouet' seur actuel la lui Iransmct par sa rinoncialion , ce qui donnerait lieu aux droits de niutalion de propriété et à l'application des règles sur les donations et les rapports à succession, etc., mais ce qui n'est pas vrai le moins du monde, du moins suivant nous ; car, par là, le possesseur manque seulement d'acquérir la chose. On suppose d'ailleurs ici, dans la prescription à l'effet de se lilicrer qu'il j a encore un débiteur, puisqu'on le qualifie ainsi, et cepcof danl si la prescription avait ojiéié ses (ffels de plein droit, il n'y aurait plus de débiteur, puisqu'il n'y aurait plus de dette ; or, le code, à la différence de Dunod, ne fjit, quant à ce point, aucune distinction entre l'une et l'autre espèce de prescrii)tion ; si l'une est un moyen d'acquérir la propriété, l'autre est un moyen d'éteindre les obligations (art. 1334); mais, de même que cette dernière de l'aveu de Dunod lui-même, a besoin d'être opposée pour produire ce résultat, do même l'autre a besoin aussi d'être invoquée pour faire acquérir la propriété, pour faire un propriétaire : jusque-là, il n'y a qu'un possesseur, surtout si ce dernier y renonce, ainsi que le suppose notre art, 3335. i>

(i!) Tome I, u" 3ji.

(0) l'reicripl., p. j43, col, 3, n" 7.

PRF,Sr.r.!PTION. - ART. 222:3, iV» 101.

Je (lois dire que cet nrrôt a élé rendu coiilro mes conclusions. Mais, si je le rombats ici , co n'est pas par une puérile obstination : c'est qu'ayant de nouveau clutlié la question, je me suis convaincu que je n'ai pas à changer d'oiiinion. J'ajouterai inOnie que , parmi les membres de la cour qui formèrent la majorité, il en est à ma connaissance qui, après de plus mûres réflexions, ont pensé qu'ils avaient été entraînés trop loin.

L'art. 222S contient deux choses Irèsdistincles, à mon avis : 1" une application de l'art. 1 106 du code civil , qui permet aux créanciers d'exercer tous les droits de leur débiteur, et par conséquent d'opposer la prescription qui lui est acquise (1); "i" une conséquence de l'art. 11G7 du code civil, qui permet aux créanciers d'attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, et par conséquent de faire annuler la renonciation qu'il a faite à la prescription , lorsqu'il en résulte un préjudice pour eux. C'est ce qui me semble résulter de ces mots : retirent l'opposer, encore que le créancier ou le propriétaire v re- :yo:i(CE. Ce n'est plus, comme dans le cas de l'art. 11G(), l'usage d'un droit encore existant dans le patrimoine du débiteur : c'est l'emploi d'un moyen de défense qu'il avait abdiqué, et dont, par conséquent, les créanciers ne peuvent se prévaloir qu'en faisant considérer sa renonciation comme non avenue {2).

Or, l'action autorisée par l'art. 1 167 a précisément pour but de faire tomber les actes consommés. Les exemples abondent pour le prouver : je citerai les art. 622, 788 et l'i6i du code civil (3). L'arrêt que je réfute, ainsi que les auteurs avec lesquels il se rencontre, s'appuient donc sur une circonstance insignifiante, lorsqu'ils insistent sur ce que l'acte de renonciation est consommé. C'est précisément parce qu'il y a consommation d'un fait, accomplissement final d'un acte préjudiciable, que l'action révocatoire trouve sa place.

La cour de Nancy a louché un moyen plus grave, lorsqu'elle a parlé de la bonne foi qui avait préside au décompte fait entre llcrbinot et Gérard, l'eut-on, en effet, qualifier d'acte frauduleux celui qui a été passé sous l'influence de la bonne foi ?

Mais, d'abord, qu'entend-on ici quand on parle de bonne foi? La cour at-ellc voulu dire que Gérard, en renonçant à la prescription, avait agi avec loyauté et en homme consciencieux? C'est fort bien, si llerbinot eût été le seul créancier de Gérard; mais il faut se rappeler ce que j'ai dit au n" 100, avec les magistrats du parlement de Bordeaux. Reconnaître une dette prescrite est sans doute un acte loyal quand on ne fait pas tort à des tiers par cette reconnaissance : mais, si la renonciation à la prescription porte préjudice à des

créanciers vigilants, ce stoïcisme fafllné nVst pîuS alors que l'écart d'une conscience sans lumières ; c'est une fausse et trompeuse délicatesse; c'est une restitution faite avec l'argent d'aulrui. Or, on conviendra que ce genre de bonne foi est au moins très-singulier.

Ou bien la cour a-t-clle entendu dire que , dans le décompte passé entre llerbinot et Gérard, il n'y avait pas eu le dessein de frustrer les tiers, le consilium fraudis (4), requis par les lois pour l'application de l'art. 1167 du code civil? Mais le faux aperçu serait palpable.

Quand une renonciation est fait» à titre gratuit, il n'est pas toujours nécessaire qu'il y ail une fraude articulée pour la faire révoquer. Dans un grand nombre de cas, il suflil qu'il y ait préjudice pour les créanciers, parce qu'alors la loi admet implicitement, et de plein droit, l'idée de dol ou de collusion; plusieurs dispositions du code civil prouvent cette asserlion (u); notre article en offre la démonstration complète. Pour faire rétracter la renonciation à la prescription , il n'exige aucune condition; il ne dit pas que la renonciation ne pourra être considérée comme non avenue qu'autant qu'une fraude caractérisée y aura eu part. Par cela seul qu'il y a renonciation gratuite, il suppose qu'il y a perte et préjudice, et, raisonnant comme si le dol était flagrant , il arme les créanciers d'un pouvoir révocatoire. Ici, le code civil a donné la prcicrencc à l'opinion de Caïus, qui voulait que les créanciers fussent autorisés à agir par l'action panlienne, par cela seul qu'il y avait préjudice, sur l'opinion de Julien, qui exigeait, en outre, que le débiteur eût agi dans l'intenlion préméditée de nuire (6). Sans doute, en thèse générale, la double condition requise par Julien doit se réaliser, et, de droit commun, Julien a raison contre Caïus (7); mais, je le répète, il y a plusieurs cas où le code se contente d'un simple préjudice pour en faire ressortir une présomption légale de fraude, et celui que j'examine est du nombre (8).

A ces raisons que peut-on opposer? J'avoue que je cherche en vain, dans l'opinion que je combats, quelque argument qui me paraisse spécieux.

Par exemple, Vazcille insiste sur ce que l'art. 2223, en se servant de ces mots : encore que le débiteur y renonce, ne se rapporte ni au passé ni à l'avenir, qu'il ne parle que de ce qui est présent ; qu'ainsi il ne règle pas les renonciations consommées, mais bien le cas où les choses sont encore entières.

.Mais veut-on voir combien est frivole ce raisonnement, je me trompe, cet abus de mots? il suffit de se reporter à l'art. 788 du code civil :

Il Les créanciers de celui qui /e^oHce au préjudice <c de leurs droits peuvent se faire autoriser en justice

(1) Bigot, Exposé desmotifs; Fexet, t. XV, p. SjS.

Ado. Op. conf. de DlRA^TO.V, n" i45-i46, on il dll : " En ailmcttant d'ailleurs que ce moyen tient aussi à la conscience, ce qui n'est pas douteux en général, ces créanciers ne voyant pas le dé- /biteur y renoncer positivement, peuvent croire que, s'il ne l'oppose pas, c'est peut-être parce qu'il ignore son droit à cet égard, ou qu'il agit ainsi par des considérations tirées de sa position personnelle vis-à-vis de celui auquel il pourrait l'opposer, lequel est peut-cire son parent, sou ancien associé, son ami, enfin qu'il craint de faire valoir un moyen peu favorable en général dans son application, el dont l'emploi pourrait, aux yeux de beaucoup de personnes, compromettre sa réputation de délicatesse et d'tionneur. Quoi qu'il en soit, ils se bornent simplement, dans ce cas, .î exercer ses droits encore entiers à ce sujet, n

(2) Ado. Op. conf. de Dci! AIMTOX, n<" i45 el i47, en parlant d'abord du cas où les créanciers sont intervenus dans une instance entre le débiteur qui pourrait opposer la prescription, elle créan-

cier contre lequel elle s'est accomplie, ou qui ont produit dans un ordre ou dans une distribution de deniers ouverts sur ce débiteur. »

(5) Junge I. lo, D. Qui et à qu'ibus tnamtmissio. Inst., j 'S , Qui ex quib. caus. manumiu.

(4) L. J9, D. de reij. juris,

(o) Argum. des art. 622, 788, 882, code civ.; art. 4'(4, code de comm.; Dei.VINCOIRT ; DlRASTOIV, t. X, n° 56; ; Toi'M.lEH t. VI, n<".348 et suiv.

(G) L. 10, D. Qui el à quib. man.; I. i5, D. Quee in fraudem; Inst., Qui ex quibus causis manurn., 3 3 ; Dl'C.VLRRQV , t. I , page 88.

(7) DlRA^TOSi, t. X, n»' 672 et suiv.; TOILLIER, lomc M, n»' 357 et suiv,

(8) Add. C'est dans le même sens que la bonne foi est ici interprétée par DlRAIVTOJI, n" i.')8, où il ne s'occupe que de l'élal d'insolvabilité du débiteur.

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