‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 222 sur 433 · SIS · texte numérisé non relu

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La possession est tout 5 1.i fois le moyen d'acquérir la prescription et le remède conlrc ses dangers.

§ Sa définition. Son élément primitif.

La possession dont il est question dans ce chapitre, n'est pas celle qui est jointe au droit de propriété reconnu et incontesté, c'est la possession considérée comme indice d« droit de propriété, quand il est douteux.

La propriété est le droit: la possession est le fait.

Il n'est pas vrai qu'il y ait eu un droit de possession antérieur au droit de propriété. Partout où il y a des hommes, il y a des propriétaires. C'est, au contraire, chez les peuples très-avancés dans les notions du droit, qu'on a séparé la possession de la propriété.

L'homme attache une pensée d'avenir à la possession ; il ne croit'pas qu'il est réduit à posséder momentanément ou viagèremcnt; l'idée de propriété, c'est-à-dire d'un droit survivant au fait, est la première i se développer en lui.

Il est donc faux que la propriété soit née de la possession. La possession n'est que le fait par lequel le droit de propriété se déclare.

Il suit de là que, lorsque le droit marche d'accord avec le f.iit, la possession est unie à la propriété.

Mais, lorsque le droit est inconnu, et qu'il faut le rechercher, on se trouve forcé de considérer la possession abstraction faite du droit de propriété , afin qu'elle ne reste pas en suspens. De là la règle d'Ulpien : Nihil commune /inbel proprie/as ctim possessione.

Or, comme la possession réveille toujours l'idée de propriété, la loi, qui y est fidèle, présume provisoirement, et jusqu'à preuve contraire, que celui qui possède est propriétaire.

Mais un seul jour de jouissance ne suffit pas pour établir cette présomption; il faut une possession d'an et jour. Alors la loi donne à cette présomption tant d'autorité, qu'elle lui accorde des actions possessoires, pour que le possesseur soit respecté.

Il y a plus, si la possession se continue par dix, vingt et trente ans, avec certaines conditions, la loi y voit l'indice irréfragable et indestructible de la propriété.

Autres effets de la possession. Justification de la maxime

Deati poss'identes.

Attribution des fruits à celui qui possède de bonne foi et avec titre translatif. Cette attribution est fondée sur un droit présumé de propriété.

Leposscsseur est absous, si le demandeur ne prouve pas.

2». Lorsque les preuves de possession sont égales de part et d'autre, quelle est celle qu'on doit préférer? Quid en matière de bols?

Action publicienne fondée sur une propriété présumée.

2". Quid du droit de repousser la force par la force, et du droit de rétention?

La possession emprunte tous ses effets à la propriété présumée, dont elle est l'indice, en attendant qu'on trouve le véritable propriétaire encore ignoré : du moins cela est incontestable eu droit français.

Conclusion qui confirme cette vérité. Les actions possessoires ont été introduites pour conserver au possesseur l'avantage de la présomption de propriété, et pour régler la possession pendant qu'on ignore oii est le droit de propriété. En élait-il ainsi chez les Romains? Opinions diverses. Système de Mébuhr. , La possession n'est qu'un fait, et pas un droit. , Il y a cependant des auteurs, comme Grotius, Domal, Puranton , Blondeau «t Poncet, ç^uj crgieot qju'il j/ a

un droit de possessionxommc un droit d'usufruit, et qui le rangent dans la classe des droits réels. 23.5. Il y en a d'autres, comme Iluberus, qui, tout en accordant rcxislonce d'un droit de possession, veulent qu'il ne soit ni réel ni personnel.

2Ô6. D'autres, comme de Savigny, croient que la possession est tout à la fois de droit et de fait, et que c'est un droit personnel. Mais, dans le droit moderne, il n'en est pas ainsi.

237. Discussion pour établir que, d'après les principes français, la possession, même annale, n'est pas un droit spécial. 258. Les actions possessoires sont réelles, parce ([u'elles émanent d'un droit de propriété présumé. Heureuse innovation du droit canonique. INécessité de conserver au droit franr.iis son originalité.

239, § Il y a diverses espèces de possession. De la possession naturelle et de la possession civile. Idées romaines à cet égard. Elles expliquent très-bien ces deux espèces de possession.

Mais ces dénominations, en passant dans le droit français, n'y ont aucun sens ; aussi les auteurs ne peuvent-ils pas s'accorder sur ce qu'ils appellent possession civile et possession naturelle. Il faudrait renoncer à CCS distinctions vicieuses; il y en a de plus utiles. 2". Distlncllon entre la possession réelle et la possession improprement dite ou quasi-possession. 3o. Qu'entend on par possession légale ? 4". La possession est aussi vicieuse.

De la possession jusle et injuste.

De la possession de bonne fol et de la possession de

mauvaise fol.

De la possession réelle et de la possession feinte on artificielle. Illusion de cette distinction. 2". De la possession immémoriale.

§ Examen de la question de savoir si deux ou plusieurs personnes possèdent in solldum la même chose. Une possession exclut une autre possession de même nature. Des communistes peuvent posséder en commun la chose indivise qui leur appartient; ils forment une société collective.

On peut posséder une même chose à plusieurs titres ou en vertu de plusieurs causes, mais l'on ne peut pas en être propriétaire en même temps, en vertu de plusieurs causes.

245. Du reste il est rare que, lorsque deux personnes préten-

dent à la possession de la même chose, leurs deux possessions s'équilibrent parfaitement. Règles à suivre pour donner la préférence à l'une sur l'autre. La possession physique et patente l'emporte sur la possession intentionnelle. Erreur de la cour de Lyon.

246. Bentham a exagéré les difficidlés qu'il y a à trouver la

véritable possession entre deux prétentions rivales. Langage prétentieux et superbe de cet éciivain. Hypothèses forcées qu'il propose.

Une question plus utile est celle de savoir à qid appartiennent les meubles, quand deux personnes vivent en commun. Comment elle se résout.

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