DE LA POSSESSION
Art. 22-28. La possession est la (UHeiilion on la jouissance d'une cho^e ou d"un dioil que nous tenons ou que nous exerçons par nous-nicmes ou par un autre qui le lient ou qtii l'exerce en notre nom (fc).
RtDACTIO:) COSIPAKËE DES DIVERS PROJETS.
1" PROJET DE CAMBACÉRts. — Art. 101. La posse.isioti a lieu lorsqu'on jouit comme propriétaire par soi-méiiic ou par autrui.
2' PROJET iiE r\iii!\cERts. — Art. 133. La possession ti'cst qu'un fait. 7'oul possesseur est présumé propriétaire, jusqu'à preuve contraire.
Art. 1 iG. Celle présomption cesse lorsque le possesseur jouit par un titre e.rclusif de la propriété.
S' PROJET DE CKMBucÈRES. — Art. 6(i3. Conl'. à l'art. 13.) du 2"' projet.
Arl. 686. Celle présomption a cessé lorsque le possesseur jouit en vertu d'un titre exclusif de la propriété.
A son égard, la prcsciiplion ne commence à courir que du jour oii il a changé la cause de sa possession.
PRojt.T DE i.\ coMMi.ssioN Di: cotvERJiEMEivT. — Art. 9. La possession est la détention d'une chose ou d'un droit que nous tenons en notre puissance, ou par uous-viêmcs, ou par un autre qui la lient en notre nom [a).
Alt. 10. La possession ne s'applique proprement qu'aux choses corporelles, soit mobilières, soit immobilières.
On possède imp'opicment des droits incorporels, tels que les servitudes et autres, par le genre de possession dont ils sont susceptibles.
PROJET DiscLTÊ Al' coMstiL d'état. — Art. 10. Conf. il l'art. 9 du projet de la commission.
litre. Suivant lei arliclr-s 12 et S". Ii\rell, (lire IV. a Mais il tant c|ue la loi le dtcide neUpmem, »iM'lout par rapport à r,iilriliii(inn des liibunaux ; les juges clir paix ne pouvant connailre ijuc du possessoiro et non du inîliloiie.
(h) MOTirs.
Exposé de niol'fs. — liicoT-l'nÉ\Mi mlii au corps li^n'»lalif : » 1,3 possession, en Rénéral, esl la dtlcnlion d'une clio»e on U jouissance d'un droil ipie nous tenons ou que nous exerçons par nous mimes ou par un aulre qui lient celle cliose, ou qui exerce ce droit en notre nom. »
{a) OSSERVATIONS DES TBIBONADX.
TniB. DE CnenuDLE. — Art. 10. On propofe d'ajouter au dixième aliiié.i de cet article la disposiliim suivante : u Ainsi la servitude rontinue esl susrep.ihle d»' l'artion pos^essoire.»
Celle addition est fondée sui- ce que cet alint'a. par ces expressions : un fosséite impiopremenl tics droits incorporels, pourrait laisseï' de l'incertitude sur la (piestion tle savoir «i l'on peut inli nier l'action possessoire pour les servitudes en général. Il est ceil.iin qu'on peut exercer cette action pour les scrtiluJes continues , qui ne peuvent s'acquérir par
SOURCES
Lcj;. 1, in pr. et 'j C, D. (/e acij. rel amilt. pos^cssione.— potuier, Possession, n»' 14, 37, 38, 49,34, 59, 01 et fi'î; Prescription, n<» 18 et 48; Inirod. aux Coutumes, lit. XXII, ii"' 1 et 7.
Législation étrangère.
Deux-Sicilei. — 213i. Comme l'ail. 2228, C. F. Louisiane. — Ô3,S9. Id.
Sarttaiijne. — 231)3. Id.
Canton de f'aud. — 1037. Id.
IJaïti. — 199(5. Id.
(I) Juriipruienet du court Ht Nancy et </« Mttz , i '• part., t. I, p. i8j.
-} taj'oulitanee /te hnl>Hanli d'une commun» pnil lufpr*
Hollande. — 38ij. Comme l'art. 2228, C. F.
Prusse. — 502-1)03. Tour les penJre (les droits) le non-usage sullil. l'our les acquérir il faut posstider el e.\ercer la possession.
pour acquérir à ta commune le fonds par ta voie de la prescription. — Celle propositioo esl établie par PROlDno.\ , dt l'Viufruit, n' iflg i , in fine.
rnESCRlPTlON. — ART. 222S.
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