Renvoi pour beaucoup d'autres questions qui tiennent
aux actions possessoires.
"817. La possession joue un gr.iiid rôle dans la maliùre îles proscriptions; c'est par elle qu'on arrive à l'usucnpion. ou autrement dit ;'i la prescription à (in d'acquérir. C'est pourquoi le jurisconsulte Licinius Rufus disait : Sine posscssioiie, usucapio continijere non potest (1). C'est par elle aussi, c'est en la saisissant, que le propriétaire interrompt la prescription qui court contre lui ;elle est tout à la l'ois l'élément de la prescription et le remède contre ses dangers. Le chapitre qui va nous occuper, et qui traite delà possession, est donc parfaitemenl à sa place dans le titre de la prescription. Les livres du droit romaiti s'en sont également occupés, en préparant Us voies de i'usucapion (i).
218. La jiossession est définie par notre article, « la détention ou \a jonissanie d'une chose ou d'un « droit que nous tenons ouexercons par nous-inénies, « ou par un autre qui la tient ou l'exerce en noire « nom. :i (ietle définition est empruntée à Pothier {.■)); elle diiïèrc de celle qui a été domiéc par Domal ('i). par Dunod (o) et par d'autres jurisconsultes; mais cette différence s'explique facilement par la différeircc du [loint de vue d'où l'on considère la prescription. I,c code la prend dans le sens le plus général et dans son élément le plus simple ; il la considère à l'état de détention par soi ou par autrui, c'està-direà cepremierdegré qui a pour résultatde mettre l'individu en rapport avec la chose. (Tuant aux variétés de ce rapport, qui sont très-nondtreuses, comme, par exemple, possession à titre de propriétaire, possession précaire, clc, le code ne s'en occupe ()as encore. Détient-on la chose, fa-t-on en sa puissance de manière à s'en servir, en jouit-on personnclleiMent ou par procureur , on possède dans le sens général de l'art. 2:J2S : peu importe i'es|)rit qui vous la fait détenir ou exploiter; peu im[)orte que ce soit ou non à titre de propriétaire. L'élément de toute possession est trouve et consigné dans l'art. 2:228 (6); ce n'est que ■jans les articles suivants que le législateur montrera les qualités ci\iles dont elle doit se revêtir à mesure
(1) L. 55, D. de usurpai, cl usucap.
(2) Cust la rcm.nrque de Sivicxv, dan» son s,ivant Traite de la preicriplion. \oy. le Xl.l' livre des Fandecles ; l'usucaiiion vic'iil après le litre tie acquïx. possessione ; el le livre \ Il tlu C, la possession y est Irailce entre I'usucapion el la prescription tIe lonç temps.
(3) De ta possession, n» a.
(■i) Ann. DOMAT, seel. I, t. VII, liv. II! , la définissait .niiisi : • La détention d'une chose que celui qui en eit te mailre ou qui a sujet de croire qu'il l'est, tient en sa puissance, ou enccl.e d'un autre pour qui il possède. »
PoTHIKI; critiquait celle dOHnition , parce qu'il n'est pas nécessaire d'éire le maître d'une chose ou de le croire, pour la posséder; un usurpateur ayanl vérilablemcul la possession de la chose dont il »'csl emparé.
(i!) Pape i6.
(0) AoD. ' La possession, dit DtnANTON, n" i8i .consiste proprement à avoir une chose en sa puissance , suit manu suà. KIIu est définie par Théophile : Veteniio rei corporalis animo dominantis. Son étymolojie, d'après Lahéon , <pie cite Paul, dans la loi I, S. de acquir. vet amitt. poss., viendrait de l'action d'occuper corporellemenl un lieu, une place ; J'ossessio appetlata est A SBDiBCs, QCAsi-posiTio, quia naturalittr tenetur ott eo t^ui ei int'ut'tt. Aussi n'y avait-il que Us chotct corporelles qui pussent Cire TR0PlO,'<fi.
qu'elle devient la source dedroits particuliers. Domal, Dunod, au contraire, ont eu en vue la possession nécessaire pour prescrire, et c'est pour cela qu'ils lui donnent certaines qualités que nous ne trouvons pas tnentionnées dans l'art. 2J:]8; mais le coile n'en est pas encore arrivé à ce point. Lorsqu'il en sera temp;, il nous montrera la possession accompagnée de toutes ses conditions, et rien ne manquera aux notions qu'il nous donnera (7).
"219. Pour bien saisir tous les progrès par lesquels passe la possession, et auxquels le code nous fera suf,ccssivernent assister, il faut d'abord faire attention que la possession dont il va être question n'est pas celle qui est jointe h un droit de propriété non contesté, el lui sert à la fois de signalement elde moyen de se réaliser : c'est la possession considérée en ellemême lorsque, la propriété étant douteuse, disputée, on est forcé de recourir à la possession pour dissiper les incertitudes et expliquer les didicullés.
Insistons un moment sur cette idée; elle est fondamentale dans le sujet qui va nous occuper.
I.a propriété, qui est de tous les droits peut-être le plus jaloux, n'est pas condamnée à vivre dans la région des abslraclioiis; clic se traduit en actes dejouissance;elle se manifeste par des faits extérieurs. Ces actes et ces faits constituent la possession. La propriété est le droit, la possession est le l'ait; c'est le droit passé à l'état d'aclivilé, et se réalisant dans sa sphère, par des actes sensibles (8).
"Î^O. Les jurisconsultes qui ne croient pas à la légitimité native du droit de propriété, et qui en l'oiît une concession de droit civil, se sont livrés aux déclamalions les plus fausses sur la possession. A les entendre, la possession a |)récédé la propriété, et, lanilis que ce dernier droit est de création purement factice, la possession va chercher ses titres de noblesse jusque dans le berceau de la nature humaine. Ces assertions, quoique rejelées parloul (9). n'en sont pas moins un démenti donné à la vérité, à l'observation et à l'his-
possédées, à proprement parler: les droits, comme les servitudes, n'élaut point suscepliblcs d'appréhension corporelle, n'élaicnt par cela même pas susceptibles d'une vérilahle possession, mais seulement d'une quasi-possession, tpii résidt:iît tle leur exercice, cl qui, au surplus , avait en général les mêmes effets que la possession proprement dite.
« C'est l'idée qu'ont suivie les rédacteurs du code, dans la déKnition qu'ils ont donnée de la possession. » Voy. ici Pnoi OIIO.V, Vont, privé, o" t\?l!^.
(7) Voy. inj'rà, les art. 5329 cl suiv.
(U: Jn,'rà, n* 287, je reviens sur cette idée, en la forlifîant par des raisonnements nouveaux.
Aon. > .\/i:ii.l.K dit, no^-t: « Il y a beaucoup d'autres manières de posséder, en droit, des fonds qu'on ne possède pas réellemrnc par l'occupalion, ou par la culture et la perception de leurs fruits. En défendant comme détenteur tl'un fonds à une demanile en bornage, à une recherche hypothécaire, à la prétcnlion d'une serviuule , ou en demandant la servitude pour son exploitation ; en hypothéquant le fonds ; en poursuivant les auteurs des vols ou des dér;radntions qui y sont commis, et, en un mot, par tous les actes judiciaires ou eitrajudiciaires même, qui déclarent ia possession en druil, ou à une possession civile qui est publique, et avec laquelle il est possible de continuer el d'accomplir la prescription. •
(D) S\tt\c(')Dd):menlde\i\o'i 1,^ i.V.de acq.possess, ,
lu
niF.SCRlPTION. — ART. 22î>8. N»' 221-22Î.
toire. Aussilùt qu'il y a eu des liommcs, il y a eu des propriétaires; partout où l'Iuimanité a été placée par la main de Hieu. on y trouve des propriétés reconnues et consacrées : tandis que jamais, depuis qu'on explore le monde, il n'est arrivé de rencontrer un peuple à cet étal ("abideux où la possession est tout, cl où la propriété est inconnue cl écartée comme un rallineineiil des institutions civiles perfectioinu'es.
Pourquoi cet accord de toutes les nations barbares ou civilisées? C'est qu'il n'est pas vrai que la possession ait historiquement une cxislcnce antérieure à la propriété; c'est qu'au contraire la séparation de la possession d'avec la propriété est une conception des peuples avancés dans les notions d'état et de jurisprudence (I).
•î'îl. L'homme est éminemment doué de la faculté d'appropriation ; né pour le besoin , mais aussi pour le travail, il a été doté par la nature d'une organisation privilégiée, qui lui permet d'agir sur la matière et de la remanier pour son usage. Quand il emploie son industrie pour la dompter, son •intelligence lui dit qu'd y dépose une partie de lui-même, et sa liberté lui enseigne que nul ne pourra la lui ravir. Mais croit-il qu'il travaille exclusivement pour l'instant présent? Non! une pensée d'avenir le soutient et l'encourage ; il sait que ce qu'il s'est approprié une fois lui appartient pour toujours, et que son droit survit au fait de la possession actuelle; il le sait sans que personne le lui ait dit ; il le sait , parce que c'est là une de ces vérités innées qui sont à la portée de l'enfant comme à la portée de l'homme. Mettez un objet entre les mains d'un enfant, et essayez ensuite de lui faire comprendre qu'il ne doit pas le garder toujours , et qu'il n'est à lui que pendant qu'il le possède : vous verrez que l'idée de possession précaire, de jouissance momentanée , est lente à entrer dans sa jeune intelligence, et qu'elle est étouffée par celle de propriété, par l'idée du mien, qui est la première à se développer, et qui , dans ses convictions instinctives, se prolonge au delà de la détention actuelle qu'il a eue de cet objet.
Rien n'est donc plus vrai , plus conforme à l'observation , que de dire que l'homme porte eu lui con- .science que, dès l'instant qu'il a louché une chose qui n'appartient à personne , elle devient sienne , non pas actuellement , mais à perpétuité. Loin que ce soit là une idée factice et d'institution civile, c'est, au contraire, un sentiment spontané, cl tellement vif et ardent que les lois civiles sont bien plus souvent obligées de tempérer ses exagérations, que de l'exaller par leurs dispositions.
Je me promène sur le bord de la mer, et j'y trouve une branche de corail que les flots y ont jetée. Au moment où je la ramasse, elle m'appartient comme res ■nullius; elle entre dans mon domaine, et la propriété commence avec la possession; l'une et l'autre sont contemporaines.
Je me présente sur une plage déserte , cl je trace un sillon pour fixer la limite de la terre vacante sur laquelle j'entends m'établir. Aussitôt je puis dire : Ceci est à moi. La propriété est assise sur ma lète; l'occupation cl la propriété ont eu une existence simultanée, el tous les actes de possession que je ferai plus tard ne seront que la conséquence de celle appropriation.
222. il y a dans le droit , comme dans la philosophie et la morale, un matérialisme désolant qui dé-
(1) Add. Sur l'importaoce du droit de propriclé ci son fondement, voy. PrOLDhos, Bom. privé, n" 23, 3i et 484, et Dont, public, n"' 3o et 38. — Cauoi, n"> 3, 4 f l 5, pense que la posses' sioD a précédé la propriété,
grade tout ce que l'Iuimanité a de noble cl de généreux. Soutenir qu'il y a eu un temps où la possession a eu seule existence sans la propriété, c'est, soit qu'on le veuille ou non, une conséquence de ce triste système ; c'est rabaisser l'homme jusqu'à l'animal , qui végète sans idée d'avenir et de droit, cl qui passe sans laisser de souvenirs sur le lieu qu'il vient de qui tter. Je sais bien qu'aucune école ne veut avouer hautement cette assiirn'lation insultante pour l'humanité; mais n'importe! elle est nécessairenionl dans le système auquel je m'adresse , el ceux qui la repoussent sans abjurer le point de départ dont elle est la conséquence forcée tournent dans un cercle vicieux; ils raisonnent à rebours de la logique. Voulez-vous que la possession soit une série d'actes matériels n'ayant aucune liaison à une cause juridique? Voulez-vous qu'une telle possession ait été l'état normal de l'honmie avant l'invention de la propriété, c'est-à-dire avant qu'une loi promulguée n'ait attaché un sens légal à ces actes , et ne leur ait donné une moralité civile? Tout en flétrissant celte théorie comme un outrage à la nature humaine, qui n'a pas besoin de lois pour avoir une morale , je la comprendrai cependant ; elle sera l'œuvre d'un système conséquent, quoique alswrde. Mais, si vous consentez à voir dans la possession des faits produits jjar une cause, des actes appuyés sur un droit, je ne comprends plus que vous donniez à la possession une date antérieure à in propriété. Car la propriété n'est autre chose que le droit d'où découlent ces faits el ces actes, et la possession n'est que la manifestation de son existence; en un mot, la possession exercée aniiiio domini sur un objet qu'on a l'inlenlion d'occuper cl qui n'appartient à personne, est aussi inséparable de l'idée de propriété que le relatif l'est de l'absolu. Rien au monde ne peut empêcher l'homme de placer l'absolu au-dessus de faits contingents destinés à se reproduire en vertu de la même cause.
Nous disons donc que c'est un mensonge ou une confusion d'idées que de prétendre qu'à /'/vo/v', la propriété est née de la possession , el que celle-ci csl antérieure à celle-là. La possession n'est que la déclaration, la promulgation aux yeux de tous du droit de pro|iriété ; cllecouserve la profiriété, elle la rend utile, elle la met en action; mais elle n'est que le l'ail par lequel le droit se déclare. Le droit est plus haut, il est dans la propriété.
2*23. Ceci posé , il csl clair qu'en thèse générale, et lorsque le droit est d'accord avec le fait, la possession n'est pas séparée de la propriété, ou si, par un effet de sa volonté, le propriétaire consent à céder la possession à un tiers, comme dans le cas de louage, d'antichrèse, ce démembrement ne brise pas le lien qui unit le droit au fait : le maître est censé jouir de la chose par son fermier. Il y a là adhésion de la possession à la propriété.
224. Mais la propriété est un droit souvent obscur. Il peut arriver qu'elle soit contestée par plusieurs personnes qui allèguent respecliveme.nt des prétentions également plausibles. Pour les mettre d'accord, il faut consulter des titres contraires , aborder de hautes et difficiles questions, passer par des controverses longues et embarrassées. En attendant , que deviendra la possession? I)emeurera-t-ellc vacante? mais il est de linlérét public que les terres soient cultivées el que les immeubles ne restent pas improductifs (ii). La laissera-t-on en suspens? mais elle excite tant de con-
(2) Nous disons les terres, les immeubles, car ces otiscrvations ont trait spécialement aux immeHl)les. Quant aux meubles, il en est autrement : la possession se rù(;le par l'oicupalion, et, pour fairecesnerl'occupationjil faut prouver la propriété. /n/'r(J,n»î8i.