CHAPITRE II. — nïï, LA POSSESSIOX. ART. 2328. N" 22o-22r
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voilise dans le cœur de l'homme , que les parties pourront se laisser .lilcr à des violences, et même à I VlTusion du sang, pour se l'arracher. Il faut ddtic qu'un parti soit pris sur la possession . jusqu'au nioineiil où la propriété sera arijiigéc en déiinilive. De là la nécessité (le considérer la possession, abstraction faite de la propriété qui est inconnue et disputée ; dr là , l'interposition de la loi civile pour faire un sori .à la possession , en atlendarit que le sort de la propriété soit arrêté. C'est ici qu'on peut dire avec Ùlpien : Siliil commune hahet pro/irictas ciiiii possessione (I). Celle s.'paration. dictée par des nioiil's d'ordre public, ni'aulorisail donc à dire tnul à l'Iicurc qu'elle ne trouvait sa place que chez les peuples qui ont déjà une législation prévoyante et avancée. Loin d'elle un état normal . elle n'est qu'un reniode temporaire applique à une blessure faite au droit de propriété.
'î'iâ. Maiiilenaiit . voyons de quel point de vue le Ifgislaleur a envisagé cette possession qu il s'agit de régulariser.
Une Idée qui le domine, alors même que les questions se rattachant à la propriété sont ajournées, c'est que la possession est l'attriliut de la propriété. La pensée de la propriété le poursuit ; il ne peut délachcr la possession de celle cause qui la légitime , el il semble dire avec Diocléticn : Élsi proprietas à possessione separari non possit (2).
Aussi que fait-il? ("oninie la possession est le signe de la propriété (3), il en conclut que le possesseur est censé pro[iriélaire jusqu'à ce qiif le contraire soit démontré. Il veut que . jusqu'à nouvel ordre , la possession fasse supposer la propriéic ; il pose une présomption pour lier la possession à la propriété : tant il est vrai qu'à ses yeux la possession n'est rien si elle ne se légitime pas par son union a\ec un droit supérieur!
•i*J6. .Mais un seul jour de possession ne stifiil pas pour élever à son plus haut dejjré la présomption donl nous parlons. Sans doute, une possession qi;i n'est que d'hier, et qui ne supplée pas par un tilre à ce qui lui manque sous le rapjiort de la durée , n'est pas pour cela considérée comme élaiil de [ilcin droil violenle el illégitime : il est des cas oii la loi lui donne quelques cITels Cl). Kntre un rleniandcur qui ne justifie pas sa |irctenlion et le défendeur qui possède, elle n'Iiésile |ias à se prononcer en laveur de ce dernier , qui , plus que l'autre, peut colorer sa position d'une apparence
(I) L. IJ, § i,]). de acq. possess.
AoD. Sur ccUe maiime de droit, DlI<A>TON s'énonce ainsi: « l>ans les lois, la |)Osscs>ion est presque toujours distinguée de la ï>ro|iricté, qui est un *lroit, tandis que la ]iossession est un fait ; aussi tiil-cnpostessro nihil commune hahet cum proprietnte. Cependant, comme d'importants avanla(;(;s sont attachés à la possession, el que ces avantages constituent les droits, la maxime ciilessiis n'est pas d'une vérité absolue; car, en certain, cas. on re- ZàiAç la possession aussi comme un droil. » Voy. Pnoi DKO.X, Vont, privé, n" .JSt), 43; ; Cauoi , n' iti.
(^) L. 8, C. de acq.possess.
(5) Suprà, n»* aig et >30.
(4) Infrà, n» aag.
(.*!) C'esl surtout ici qu'on est l'onde à dire avec P Al I. : Positstionem rem jacti, nonjuris, eise{\. 1,19, !).</« acq.possess.); junge l'vpiMEN, 1. 19, D. .Ex quitus causis.
(Ul Infrà, a" 129, 137, 3ii.
(7) Ceci, en effet, ne s'applique pas aux meubles. Suprà, n» >54, noie, el infrà, n» jSi.
(Jl ) Voy. l'exception, infrà, n» 149,
(10) /n/'rà, D»- >8i,a8i et suir.
La cour de Catn avail demandé que le code civil proclamât les droiU de la possession annale. Voici ses observations ; elles me J'araisscnl irùs-jusics : ^ On n'a point parle de la possession par an
de droit ; mais , à part celle hypothèse , la possession sans litre et sans durée n'a pas ilrnit à être protégée, et . s'il arrive qu'elle se perde, la loi ne vient pas au secours du possesseur expulsé; elle considère la détention qui lui a échappé comme un pur fait (li) auquel elle lie rallache pas de présomption favorable de propriélé (G) : elle ne fait rien pour la rélaiilir.
Mais, si une année s'est écoulée et que la possession ait été paisible, publique, conlinue el à litre de propriétaire, il en est tout autrement. Dans l'absence du droil de propriété, qui est ignoré, la possession en prend les couleurs , et la loi suppose que celui qui a cultivé, recueilli les fruils, joui de la cliosc pendant une année entière , n'aurait pas agi ainsi s'il n'ciil éltj propriétaire. Une présomption de propriété s'allache donc à sa durer et aux qualités qui la liistingueiil. Le possesseur annal de rimnieublc (7) a ce que nous appelons, en droit français, la saisine, e'cst-à-rlire . qu'il est saisi ou présumé saisi de la propriété. Do là celle maxime (!e noire ancien droil. rappelée par .lean Desmares : Saisine et possession gaignée par lenurc paisible , après an el Jour, Irait à soy et gaignc la propriélé lie le héritage.
Aussi , la possession annale csl-ello considérée dans le droil comme une position privilégiée que la loi ne permet pas d'enlever .à celui qui en est investi (S); elle est proti'géepar les actions possessoiresde complainte, réintégraiide et dénonciation de nouvel œuvre dont nous jiarlerons bientôt (!)). et qui sont deslinées à conserver au possesseur annal de l'immeuble le bénélice de la présomption si précieuse qui le fait considérer comme propriétaire, jusqu'à preuve contraire (10).
2*87. Ksl-ce tout? Non, sans doute. Dix ans s'écoulent . et la possession conlinue à élre paisible, conlinue, certaine, el à tilre de [iropriélaire. ii à ces comlilions le possesseur en joint deux autres , s ivoir, un juste litre et la bonne foi, il deviendra nuii plus propriélaire présumé , mais propriétaire exclusif et incommutable. La présoinpiinn créée ici parla loi ne sera pas une présomplion///ns, susceptible d'être détruite par la preuve contraire : ce sera une présomption d'abandon de la propriété par raiicieii propriétaire, présomption appelée par les docteurs ji/Wsc/f/e jure, et qui résistera à loulcs les preuves qu'on lui opposera (11).
Oue si le juste titre el la bonne foi manquent au
a et jour d'un immeuble et de ses effets ; elle appartient cependant a au droit civil, parce qu'elle constitue un droit réel dans le pos- <( sesseur, qui doit être provisoirement maintenu. Ce droit était a consacré par plusieurs coutumes, el notamment par les art. 96, « 97, 98 de la coutume de Paris. Les formes de procès sur celle « action appartiennent, il est vrai, au code judiciaire; mais le « fond du droit tient essentiellement à la manière d'acquérir et u de conserver les biens. Kn elFct, celui qui a cette possession ne a peut plus être évincé que par un tilre ; il importe donc de faire a un article de loi qui règle les effets de celte possession ; cela est '< d'autant plus nécessaire, que l'ordonnance de 16C7 n'est pas en « vigueur dans toutes les parties de la république.
<t ... Celui qui possède par an et jour, quoique sans litre, est ré- « pulé provisoirement propriétaire... C'est une vérité écrite par- « tout. » (Ftr.KT, t. III, p. /l'ig et 460.)
(1 i) AuD. (I C'est ce laps de temps et ces conditions <|ui ont coiH slitué Vusucapion. Depuis que le tlroil île propriété s'est établi, et que les lois ont été portées pour le consolitler, la possession seule, excepté en certaines choses , n'a plus suffi pour faire acrpiérir la propriélé ; elle a dû pour cela être prolongée pendant un certain temps, et élre accompagnée de considérations spéciales. C'est ce laps de temps el ces conditions qui ont constitué l'usucapion , c'esl-à'dire la manière d'acquérir par l'usage, par la jouissance, une chose appartenant à autrui ; à la différence de l'occupation, qui est uiic manière d'acquérir, far la simple appréhension, If»