CHAPITRE II. -DE TA l'OSSESSIOX. AIIT. Siôî. N" l-ii-ioc
Je conçois que, lorsqu'il s'agit d'une qualilé (le la possession, on applique l'ail.i^'o : De prœtcn'lo ad pnvscns iirwamuplio iiiitiicHiir : ii'i le brocnril d'Azon devient tout à fait r.ilionnel. et les articles i-2'^0 et 2531, qui jugent du caractère de la pnssessinn par son origine, n'en font (jue la conséijuencc; nuis il eu est autrement qunnil il s'agit de la possession tnênic et du fait contesté de son prolongement, l.a raison indique ces dilTéiences. et la jurisprudence moderneles approuve. On peut consulter deux arrêts de la cour de cassation, des G février el ô avril 1835, qui ont décidé que la possession ncluelle ne se suppose pas par cela seul qu'il y a eu possession nneieune. Ces deux arrêts cassent un arrêt de la cour de I,iuioges et un arrêt de la cour de Montpellier : leur autorité est donc imposante, el la raison y applaudit (1).
■fit. ],a possession nouvelle lail-clle supposer la possession ancienne?
L'article i-2ôi ne s'occupe pas de ce cas, pas plus que du précédent, et l'on pourrait, au premier aperçu , conclure qu'il n'a [):is entendu en tenir compte. Cependant, réilécliissons que nous sommes ici dans le vasle champ des présomptions, et que le code n'a |)u avoir la prélention de formuler toutes celles que suggèrent la logique el la forée des choses. L'article lô!j5 autorise le juge à admettre toutes celles qui sont graves, précises et concordantes : il n'y a donc aucune (in de non-reccvoir contre notre question.
l'our la résoudre , nous ferons une distinction donl nous trouvons la trace dans le projet du code civil préparé, en Tan viii. par la commission du gouvernctnent, lequel contenait un article ainsi conçu (2) : ' La possession actuelle ne fait point présumer l'an- • cienne, excepte (3) que le possesseur n'ait un litre; •■■ auquel cas il est présumé avoir possédé depuis la '■ date de son litre , si le contraire n'est prouvé. " Arrélons-nous un instant sur celte idée.
-i'iS. Si l'on possède actuellement, avec un litre relatif à celle possession, on est censé a^oir possédé depuis ce litre (4). C'est le cas d'appliquer le hrocard il'Azon : /'rwsuDiplio deprœscnli ail picelciilitm inducitiir{\i). Le litre est une explication de la possession; il lui imprime sou caractère, et c'est par lui qu'où
pie prcsompllon ilc possession, fontléc snr une possession utile an- Itrienre, iloiit elle est la conséquence. Elle esl dite intentionnelie, parce qu'elle n'est manifestée par aucun .iclc de possession matérielle, judiciaire ou extrajuilieiaire, et dans cet état elle ne saurait terminer le cours de la prescription.
• l'ar exemple , supposez que vous ayez acquis la possession civile d'un fonds, il y a trente ans, pulà par l'action possessoire sur laquelle voli-c adversaire a sueeondjé; trente et un nn» se sont écoutés sans aucune espèce d'acte de possession de votre part, et sans (rouble de la part des tiers; au bout de ce temps, on dirige une action au pétiloire contre vous, vous ne pourrez vous défendre par le moyen de la prescri|ttion. Votre possession intenlionnelle n'a pu suffire pour accomplir la prescription ; mais si vous prouvez, par quelipie acte matériel, judiciaire ou extrajuilieiaire, quelque contradiction avec un tiers, votre possession, à l'expiration îles trente ans, cesse alors tt'élre purement intentionnelle, el elle accomplira utilement la prescription. »
Voy. ci-aprés, n» 5^5.
(1) I)ai.i.o/.,X\X11I, I, 1J0-171.
(2) De la possession, arl.i^ ; Fe^HT, t. Il, p. 4o5. (o) Locution vicieuse usitée dans le Midi.
(^) niSOD, p. 19; Mi:RI.I>i, Prescription, p. 5ii. Ano. M vi.i.kvii.i.f:. sur l'an. suS.
(î5) Page 466: suprà, n" 4^3.
(G) \'o\ez,au surplus, ce que j'ai dit ci-dessus, n^aOï. (7) Aon. Jurisprudence. — Celui qui prouve avoir fait depuis moins de trente ans sctcdepossestioD d'un droit (une jcrvilude), que
juge de sa qualilé; par contre, il est naturel de conclure qu'ilii'a pas été oisif, el que la possession actuelle se lie à une possession précédente, qui l'a mis conlinuellemenl en action. Celle présomption a tnic telle force . et elle est si peu mise en doute dans la pratique des tribunaux, que l'on voit presque toutes les lirescriplioiis décennales se juger il'apr/s les pièces, et sans enquêtes préalables sur les faits de la possession. Le possesseur a son litre; il jouit animo domini ; il jouit acîuellemetil : il n'en faut pas davantage; il y .i présomption qu'il a toujours possédé, sans disconliniiation . depuis la naissance du titre. C'est à celui qui conteste la prescription à contester aussi la coiiliniiili' de la possession, el à prouver l'inlerruplion lO). Ainsi donc, quoique l'arlielc projeté en l'an viii n'ait pas trouvé place dans le code civil, il n'en est pas mouis approuvé par la raison, el, à ce titre, il vaut une loi pronnilguée (7).
■i'ÎG. Mais, si l'on possède sans lilrc, ou ne peut sans danger se prévaloir de l'induelion de piwscnliad prœtciilum. Celui qui allègue la prescripliou a en efTet pour but de détruire un droit de propriété contraire à ses prélenlions, de faire crouler un lilre ou une possession antérieure. Comment ce litre a-l-il cessé de se réaliser? comment celte possession antérieure a-l-elle clé tout à coup remplacée par une possession contraire? à quelle époque précise s'est opérée celle révolution? eslellc nneieune? est-elle récente? a-l-cllc subsisté pendant le temps voulu par la loi pour devenir légitime? A toutes ces difliculles le possesseur actuel ne saurait cutégoriquemenl répondre parle l'.'iit de sa jouissance présente : il faut qu'il remoule plus haut ; sans quoi il y aura doute, el ce iloulc se résoudra contre lui par cette grande et invariable règle, que les possessions équivoques sont impuissantes pour prescrire (8).
C'est ce que n'avaient pas bien compris les cours deCaen (9) et de Rouen (10), qui, dans leurs observalions sur leurs projets de code civil présenté eu l'an vni par le gouvernement, crurent que l'arlirle cité au numéro |)réeédenl devait être retranché connue renversant la règle que le possesseur aimai est présumé propriétaire, el par conséquent possesseur an-
lui confère un acle, est présumé avoir é(;alemenl possédé ce droit dans le temps intermédiaire écoulé entre la date du titre consiitulif, et le fait de possession par lui établi ; peu importe dès lors qu'il se soit écoulé plus de trente ans entre ces deux époquc-t, (3 avril i838. Cass. Req. SiHKV, XXXVIII, i, .•!4o.)
(8) Dixoi), p. 18; MF.r.i.ix, /oc. c(<.;Mesociiii's, </«/)r«sumpl., lib. VI, cap. I.XV.
Add. Op. couf. de Dl I! l%TO\, n» a jg, où il ajoute : » Mais si le possesseur actuel est aUa(|ué par quelqu'un qui ne peut justifier de sou droit de propriété, il n'a pas besoin, pour obtenir con[;é de la demanile, de prouver qu'il a possédé pendant le temps requis par la loi pour la prescription : il sera renvoyé par cela seul qu'il possède, encore qu'il eût usurpt'*, et même par violence, la possession sur son adversaire, et qu'd fût bien établi qu'il n'est pas propriétaire ; car, pour Iriompber dans l'action en revendication, il ne suffit pas de prouver que le défendeur n'est pas propriétaire ; il faut prouver (ju'on l'est soi-même, ou du moinsqu'on a reçu la chose par un titre translatif de propriété, qu'on est, eu un mut, dans un des cas où l'action publicienne aurait été reçue dans le droit romain. C'était à celui qui a été tlépossédé À se faire reinté,';rer dans sa possession par une action possessoire, intentée dans les délais de droit, c'esl-à-dirc dans l'année du trouble (aride >3, cotic de procéd.) ; aussi dit-on communément : beali poisi.Unles ! parce que le possesseur, comme défendeur, n'a licn ft jirouvcr. »
SI) l'i.MET, l. III, p. 459 et 460, et ci-dessus p. j3i,
(10; FF.\F.T,t. V,p.5i8, et ci-dessus p. >35,
Prescription. - art. 22siî.
cien; mais ces scrupules (Haienl sans fondoincr.t. Quand le défciulcur se provaul de rcxccptimi de prescription, c'est qu'il a à lutter contre un demandeur qui justifie sa prétention p:ir un titre ou de toute autre manière ; sans quoi il n'aurait pas besoin de parler de prescription , il lui suffirait de dire : Possi- (/eo </inV( /«iss/Jt'o. On suppose donc que la demande va triompher, parce que celui qui rcvendiqiie la cliosc a ("ait crouler, parla production de litres sudisauls, la présomption de propriété [irovisoire qui s'attache à la possession annale. On suppose que le droit du demandeur, prouvé et mis en lumière, ne peut être paralysé que par l'exception do prescription; or. il est facile de voir que , dans cette hypothèse, ce n'est pas avec une possession présente qu'on démontre l'existence ancienne de la possession destinée à prévaloir sur le titre iiroduit e.v adrerso. On n'enlève pas à un titre de propriété sa puissance et son énergie par des conjectures vagues et équivoques. Le projet du gouvernement ne voulait pas dire autre chose , et, pris en ce sens, qui est le seul admissible, il résiste à toutes les critiques; c'est pourquoi nous nous attachons fermement à l'idée qu'il proclamait.
4*23'. Lorsqu'on possède actuellement gans titre, et que la possession antérieure se signale par des vestiges de nature ù en attester l'existence antique, la doctrine
' émise au numéro précédent n'est plus applicable; on ! rentre plutùl sous l'empire des principes rappelés au numéro l^'ô.
Supposons, |)nr exemple, qu'avant le code civil, et sous l'empire d'une coutume qui permettait l'acquisition d'un droit de chemin par la prescription, un particulier établisse qu'il a passé pondant vingt-cinq ans, ' antérieurement au dernier trouble, et que les témoins lussent d'accord pour dire qu'à cette époque reculée il y avait déjà un chemin frayé , battu, empierré, de telle sorte qu'il ressemblait à une voie publique, et que ce chemin servait exclusivement pour le maitrc i de la servitude, et nullement pour le propriétaire du ] fonds servant : il est clair que, dans de telles circon- I stances, l'existence de ce chemin ferait supposer des actes de fréquentation antérieurs aux vingt -cinq ans (1), et que la présomption serait tout entière pour celui qui allègue la prescription. C'est ce que la cour de Nancy a pensé dans l'affaire Viallet, dont je parlais nu numéro S.îS ; du moins cette opinion ressort implicitement de son arrêt. Les vestiges de chemin, étant plus anciens que l'acte de possession le plus reculé atteint par la preuve vocale, deviennent par euxmêmes des témoins muets d'une possession préexistante, plus certaine encore que celle qui résulte d'une \ enquête (ii).
Art. 2235. Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son Ain-Ein, de quelque manière qu'on lui ail succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux (5).
RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS
■ Art. 103. Pour opérer la prescription, le possesseur actuel réunit usa précédents, qu'il représente^ à quelque titre et de quelque manière que
1" PROJET DE CAJIBACÉRÈS.
possession celle des possesseurs ce soit.
3" PROJET DE CAMBACÊRts. — Art. 682. Pottr compléter la prescription, le possesseur actuel joint à sa possession celle de son auteur, à quelque titre qu'il lui ait succédé.
PROJET DE LA COMMISSION DU GoivERNEMENT. — Art. 17. Pour Compléter la prescription , on peut joindre à sa possession celle de son auteur, soit qu'on lui ait succédé à titre universel ou particulier, lucratif ou onéreux (a).
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL d'état. — Art. 17. Coiif. à l'article ci-dessiis.
(a) OBSERVATIONS DES TBIBUNADX.
TniB. DE Gresoble.— Art. 17. On propose de placer après cet arlicle, un article aililitionncl fourni par les lois loi et 150, ff. de regutis Juris, qu'il suffit d'énoncer pour en
SOURCES
sentir la justice.
Ad.,. « Celui qui cesse (le posséder par dol est toujours réputé possesseur, et, comme tel, tenu de procurer le délaissement de l'immeuble iju'il possédait, ou d'en payer la valeur. 1)
Leg. 14, 20, ô1,'')5 5 et C, D. Je «sî/»'/). e/ «sKca/j. — Leg. 13, § fi, D. lib Xf.l, 7U,' ^ ult. d'. Idi, XXXVl, lit. \. — Leg. î et 2, Cod. de prwscript. loiiiji Icnipcris. — domat. Liv. III,
INSTIT. Lib. II, tit.Vl, § 12.
tit. 11. — Leg. 70, § ult. D. lib.XX.v,,, ....... ^.y. ,^ ,..,......, ,,- , ,
tit Vil sect IV 11" 4. — Arrêts de LAMOicNON. Tit. XXIX, art. 1. — POTHiER. y^osse.s.S(0«, n» o4, a'alinea. — y'/f.scriplioli, n<" 19,112, 114, 113,117, 2'-- alinéa, 118, 11'J, 1^ alinéa, 120, 122,125, Uil, 2» alinéa, 171, 172. 17.-,. — Ohlifjation, no G'JO. — Hait à rente, tv l'Ji). — Inirod. au tit. XII', coût. d'Orléans, n™ 28, 2t), 1" alniea. —
HENBÏS et BBET. Tit. 1, liV.lV, q. 19. — SERRES. P. 103.
Législation étrafigcre.
Deux-Siciles. - 2141. Conf. à l'art. 223u, C. F. Surdaifjne. — 2370. Id.
Canton de f'aud. — lG4i. Id.
Hollande. — 1993. Conf. à l'art. 223^, C. F. Frihourg. — 43!}. Id.
Uaiti. — 2003. Id.
SOMMAIRE
428. On peut compléter sa possession par celle de son auteur. Sens étendu du uioi auteur Ains celte matière.
(1) Suprà, n»343.
(2) Suprà, II" 34.3 et 345.
429. Des successeurs universels. Héritiers, légataires universels, succession vacante.
(3) Cet arlicle est pris, presque mot par mol, à Dl SiOn, p in fine.
niAPiTRi' ir.
r>r; t.\ possession, aIit. 22-j.
Sfl
439 £0. On comprend sous celte dénomination les li'jatnires universels, les U'ijataires à titre universel cl les donata'res par conlral de mariage en certains cas.
429 ô». Pendant la vacance l'hhèdilé est possédée par l'hérilier à venir, et quand il vient il prend une possession non interrompue.
129 4". La possession de l'héréd:tè par un seul cohéritier se divise comme la succession.
429 5°. L'héritier évincé par un autre plus proche lui remet sa possession.