La possession nouvelle fait-elle supposer l'ancienne
Distinction proposée.
435. Lorsque la possession actuelle est accompa(;née d'un litre, elle fait présumer la possession ancienne.
42G. Mais, si l'on possède sans lilre, il y a du danger à argumenter de la possession présente à Ta possession ancienne.
427. Lorsque la possession actuelle est accompagnée de vestiges anciens, il faut se prononcer sur la continuité. Renvoi et exemples.
421. Les arlieles 2230 et 2231 nous ont montré des présonq)tions établies par la loi pour décider si la possession est ou non à titre do propriétaire. L'article 2234, abordant une autre condition de la possession, donne une présomption qui touche à sa continuité. Il est emprunté à la doctrine des anciens auleurs : « .Si l'on prouve, dit Dunod, p. 18, que l'on « a possédé au comnienceinent et à la fin, il est hors •<■ de doute que l'on est présumé avoir possédé pen- « dantle temps intermédiaire, suivant la règle qui 0 dit probatis extremis, prœsumuntur média, n Cette maxime, doimée par les auleurs conjecturaux , se vérilie presque toujours en matière de possession , le code l'a érigée en loi (1). Des codilicateurs scrupuleux lui en feront peut-être un reproche, en disant que la loi ne devrait consacrer que des principes, et jamais des présomptions ; mais il est des cas oii le législateur peut, sans inconvénient , sortir de la région
(i) AoD. <* Parce qu'il serait impossible d'établir la continuité de possession, n (lÏEMAXTE, n" 1109.)
" En matière de droit d'usage cette règle doit être applicinée à la cause de l'usager, qui est eu jouissance. >• (i*UOlUII0X, Usufruit, no 371a.)
(2) Dans le cas de la preuve d'une possession intermédiaire, la première possession ne compte plus pour ta prescription, si ta possession intermédiaire du tiers a été de plus d'une année. — Dl'IÏ WTOX, n" 23o, dit à ce sujet : « Mais s'il est prouvé contre le possesseur actuel qui invoque la prescription, parce qu'il est allaqué par quelqu'un qui prouve son droit de propriété sur l'immeuble et qui prouve avoir possédé anciennement, qu'il a cessé de posséder dans le temps intermédiaire, la possession ancienne ne lui comptera pas, si l'intervalle des deux possessions a clé de plus d'une année, soit que l'interruption résultât du fait d'un tiers qui aurait pris lui-même possession de la chose, même par violence, soit qu'elle résultât du fait du propriétaire auquel on oppose aujourd'hui la prescription ; car elle a été interrompue, coupée par cette interruption de possession. C'est ce que les jurisconsultes romains appelaient usurjmlio possessionis. il faudrait ilonc, pour que la prescription eût lieu, que la nouvelle possession fût do la durée du temps requis par la loi, et ce serait à celui qui J'jijvoquerait a Clfll/lir l'éj'oque « laijutHç tllc a COmmCIH'i;,
élevée oij l'on voudrait l'emprisonner ; il faut aussi tenir quelque compte des besoins de la pratique, et prévenir, autant que cela esl possible, les écarts de l'interprétation. Du reste, on remarquera que le chapitre que nous analysons abonde en présomptions : sur huit articles qu'il conlient, trois (2230, 2231 et 2234) sont exclusivement destinés à tics dispositions de ce genre, et l'on ne s'est pas aperçu jusqu'à ce jour qu'aucune d'elles ait fourni des moyens de irahir la vérité.
-fl*2*5. La présomption dont nous nous occupons ici doit cire conférée avec coque nous avotis dit, aux numéros 337 et suivants, sur la continuité de la possession. Elle n'est pas absolue, elle peut céder à la preuve coiitraire; mais cette preuve incombe à celui qui attaque la possession : il doit articuler des actes d interruption ; il doit juslifier que la possession a
« Mais si cet intervalle n'a pas été de plus d'une année, parce que ce possesseur a repris de lui-même sa possession ou y a été réiiUégré siu" une action possessoire inleiitée dans l'année de sa dépossession, il n'ya pas eu d'interruption, et l'intervalle lui-même est com|)té, attendu que la possession a été retenue animo. Il ett serait autrement , s'il était prouvé que c'est île lui-même, volontairement, que le possesseur a abandonné la possession (pi'il avait; dans ce cas, quoiqu'il eût repris la chose dans ratinéc, peu de temps même après l'abandon, la possession première ne compterait pnint pour la prescription, pas plus que le temps intermédiaire, atlenibi qu'une possession alxlitpiée est réputée n'avoir pas existé. La prescription n'aurait donc commencé son cours qu'à compter du jour de la reprise de la possession. »
Op. conf. de Dei.vixCOIRT, tome VI in-8», p. i^i. où il dit : « Il faudra donc prouver que l'objet a été possédé par une autre personne, pendant plus d'un an, ou au moins que la prescripliou a été interrompue, soit civilement, de la manière indiquée par l'article 2?4't, s^'t naturellement, par la reconnaissance du possesseur. »
Op. conf. de ClfiAS.SO'^, I. Il, p. 89 ; de C AROU , n» 574 i do BoiLKrX; de D\l,l,0/., Prescript., sect. l|,n»8. Voy. ci-après,
TiiOl'i.o.xG, n» 54a.
CÎÎAPITHE 11. - Î>E LA POSSESSIOX. AtlT. 52.1î. X" 4ÛÛ iîo-423.
manque fie conlinuilc , et l'on sent qu'il échouerait (htns sa prélciitioii ?'il se bornait à souUiiir le fait néj;alil' li'une pure ahslention de la part du possesseur; car la possession se conserve animo, comme nous Tavons enseigné (n» 507 ){1). Il est donc nécessaire qu'il prouve non-sculemeiil un repos du possesseur, mais enc(jrele fait aeliC «l'un tiers qui serait venu s'enlrcniet- Ire darts sa jouissance et s'en allriliuer les profils (-J).
vn ;2" (5),
4'i3. Les auteurs conjecturaux ne s'arrêlaienl pas à la prëstmiplioii do jouissaiiee inlL-rnïédiaire, lorsque la possession était prouvée à ses deux points extrêmes. A'oici, par exemple, une de leurs questions. La possession ancienne étant [irouvée , est-on censé posscs-
(1 ) AoD. Mais ce principe i'cnlend Ju cas où lou possèJc une chose à l'exclusion tic tout .luUe, cl non pas d'un simple di oil coustiUiant une charccsur l.i propiiétc d'aiilrui.
Jurisprudence. — Lorsque le propriétaire d'une forêt sur laquelle existe un droit d'usapc. prétend que celte servitude est éteinte par le non-u^agc pendant trente ans. c*e>l à l'usai^cr h. prouver la conservation de son droit par sa jouissance tiepuis moins de trente ans, et non au propriétaire à prouver le non-usape (code civil, art. 213.^). (19 janv. itiSi. Limoges. Comm.de Peyreladas. l>\l.l.O/.,\\XI, 2, iGj.)
— (Jnand le droit d'un usager de prendre du Lois mort et morll.uiscst fondé en litre, si le propriétaire prétend que ce droit est prescrit par non-usapc p( ndant trente ans, c'est à lui d'étalilir la non-jouissance, et non aux usagers à prouver le contraire par îles procès-vcrLaux de délivrance, (a juillet iS3tJ. Paris. SiKI:y, XXW!, 2. 5ii.)
(-2) \ A/.Kii.i.K. n" 35,
(îï) Comment peut s'mlministrer la preuve contraire à la présomption léijale, dans le cas des articles 223o, aa3i et 223.^? — DlRAXTOX, n" ;3i, résout ainsi la question : « D'abord, c'est il celui qui allègue la possession à la prouver, et celle preuve se fait : I' par des actes de possession, tels que les faits de culture, les levées de récoltes, rulialage d'arbres, la lonlc de haies, les baux, les rôles des contributions, les procès auxquels a donné lieu la chose et dans lesquels le possesseur a fi jur('- comme partie, etc.; et :to par la preuve testimoniale , attendu que la possession est un fait dont on ne peut pas toujours se procurer une preuve écritelUinod disait même (cinp. IV) que celui qui possède et qui a un tiU'e doit, jusqu'à prcu\e contraire, être présumé avoir possédé th-puis la ilatc du titre. .Alars, suivant ee que nous avons observé plu- haut, qu'aujourd'hui la possession est acquise de plein droit à l'acquéreur, par le fait seul du contrat, la présomption de Dunod e>l sans importance, et la preuve contraire qu'il réserve serait sans résultat, et par conséquent inadmissible.
a Nous ne pensons toutefois pas que la preuve eonlraire à la présomption, réservée par les articles ci-dessus énoncés, dût Inili>tiiiclenient être admise par témoins, sans commencement <Ie ^ireuve par écrit, lorsque la valeur de l'objet en litige s'élèverait au ilelà de cent cinquante France ; cela serait infiniment dangereux, et contraire à l'esprit de la loi sur cette sorte de preuve. S'il était en effet permis à celui ik qui j'oppose la prescription, de prouver, par ta seule preuve testimoniale, que moi, ou un île mes auteurs, avons reçu <lc lui uu de son auteur, ou même de tout autre, l'héritage à litre précaire, par exemple comme fermier, comme colon parliaire, et en conséquence que ma possession n'a pu servir de fondement à la prescription, on sent aisément combien un tel système apporterait d'obstacles à ce mode d'acquisition; il suffirait pour cela de gagner quelques témoins. La règle (pic Ion est toujours présume posséder [lour soi, ne eonâtitucrait pour ainsi dire qu'une présomption insignifiante, par la facilité qu'aurait l'adversaire de la détruire, à l'aide d'une preuve testimoniale dont la loi elle-même a si bien senti le danger, qu'elle ne l'admet pas, de droit commun, lorsque l'objet du litige est dune valeur au delà de cent cinquante francs. Il faudrait donc que mon adversaire prouvât par «les actes que ma pos^c5sion, ou celle de mon auteur, a commencé à titre précaire, ou, du moins, qu'il eût un commencement Ue preuve par écrit, un acte- qui rendit vrai-
seur au moment actuel^ Oui, répondaient en majorité les docteurs : Olhn possessot\ hodiè possessor prœMiinitur, cl ex possessioiw de prœterito artjuitur passessio de prœscnti et médit lempon'Sy iiisi coitlrarium protwlur (1^. C'est de la loi i:i, au code, que les interprèles avaient tiré cette autre rt'i^le. On peut consulter le traité d'Alciat. de Prœsumph'onibus ()>), inséré dans la collection intitulée Tradotus Iravlnluuvi. Celle conjeeturL- était d'ailleurs eonforme au lnoeard rapporté par .Azou : De prœlcrUo ad pnvsens prœsuuiptio inducilur (G).
'i'oulefois . le rode ne la répi;te pas , cl , quoique ce silence ne soit pas une raison surfisantc pour la proscrire, jcpcnseavec Malleville{7)et Vazeille (u« 5G}t8),
semblable le fait allégué par lui pour servir de ba.se h la preuve testimoniale.
0 Xrus en dirons .lulant de la preuve contraire autorisée par l'arliele ?33i. Ainsi, lorsqu'il aura été élal.li que Paul a commencé h posséder comme fermier de Pierre, il ne pourra pas prouver par la seule preuve testimoniale que, soit dans le courant du bail, soit depuis son expiration, il a commencé h posséder pour lui ; ([u'il a ainsi intcrverù la cause de sa possession, ou pour mieux dire de sa simple détention. La preuve qu'il devrait fournir serait, ou un titre translatif de propriété émané d'un tiers, et généralement dénoncé au bailleur, afin que la possession ne lui fût pas cachée, ou un acte constatant une contradiction formelle à son droit de propriété.
« ^lais, dans le cas de l'art. 223(, la preuve que le possesseur actuel qui justifie avoir possédé anciennement, a cessé de posséder dans le temps intermédiaire, soit par le fait d'un tiers, soit par le fait du propriétaire, celle preuve, ilisons nous, ne portant que sur un simple fait, dont il n'a pas toujours dépendu du propriétaire d'avoir une preuve écrite, pourrait s'administrer par témoins même sans commencement de preuve par écrit, encore que l'objet du litige s'élevAl à une valeur de plus de cent cinquanlc francs. I,a raison de ilifférence de ce cas d'avec les deux précédents, est que, dans ceux-ci, la preuve porterait sur une chose qui lient au droit, à la qualité de la possession, qualité qui lient e»sentielkment à la cause en vertu de laquelle le possesseur détenait la chose, et qui, par cela même, réagirait sur le droit de son atlvcrsaire; au lieu que, dans le dernier, la preuve ne porte que sur un 5im])lc fait, sur le fait d'interruption de la possession. »
Dli.vixcoi nr, t. VI in-S", p. 141, en s'appuyanlsur Dl\OI», cliap. IV, admet la prescription dans tous les cas.
(/ij l>l\OI>, p. 18.
(iî) Jiet/. 2, i'rœsumpt., na.
((!) Azoïùi JJrocardica, p. ^GC^ rubrica S^.
(7) Sur l'art. aaaS.
(8) Ai»D. Voici l'opinion de V,\7.F.ll.l.K à cet égard : « CeKc règle, si on l'admettait indéfiniment, aurait des effets monstrueux, surtout si ou ne lui donnait d'autre appui que la po«.scssion île fait pendant un an, base indiquée par Dunod et Malleville. L'n an de possession effective ferait-it valoir vingt-neuf ans de possession supposée?
" Non. L'on ne va pourtant pas aussi loin. Dunod, page 17, déclare que, suivant l'opinion commune, la possession civile, seule, n'est censée continuer que pemlatit dix années, et il ajoute : « Ain^i, « lorsqu'une personne a cessé de posséder par des actes extérieure, w s'il fallait encore plus de dix ans pour qu'elle achevât de prru- " erirc, elle ne le ferait pas, si, pendant cet espace de temps, elle « n'avait pas manifesté, par quelque acte de possession naturelle, « qu'elle avait le dessein de continuer à posséder. »
o Un terme aussi précis de dix ans, ne pourrait dépendre que du droit positif, et aucune loi ne l'a jamais réglé. Dunod convient que, dans l'usage, Icjuge arbitre scion les circonstances, si l'intention ne s'étend pas au delà de dix ans. La simple possession civile, qui n'existe que dans la pensée, dure donc, d'après de graves jurisconsultes, sans se rattacher à une nouvelle possession de fait, dix ans au moins, et elle peut aller jusqu'à vingt-neuf années.
« (Quelques auteurs ont bien senti que la sentence : Olîm pos' sessor, hodiè potift4orf n'est pas très-raisonnable i iU ont voulu
t>RKSC[\iPTiox. — Art. 2-254. \" m.
qu'elle est beaucoup troi» -loulouse pour qu'on puisse radmctlre avec la inènu' conlinncc que la prrct'clcnlc. La possession ncluello ne doit pas, eu {^t-JK-raK se prouver par (les conjectures : elle est un iail présent et patent, dont les êiênieuts de juslilication iOiit snus la m lin, et qui doit ressortir de circonstances palpables, faciles à dêuiorUrer. Les prêsoniptious ne seraii'nt ici qu'un moyen de faire céder la vérité à la iiction , et de dispenser celui qui allègue la prescription de prouver une pussessi(Ui continue et non équivoque pendant le lenqis requis par la loi. Aussi le président Favre, ce jurisconsulte si judicieux quand
y meUrc une comlilion pour la remire moins choquante. Dnnoil, paje 18, attCilc toujours, suivant Topinion commune, (|u'il suiTit lie prouver que l'on a posséilé anciennement, pourvu qu'on allègue qu'on Jouit encore, quand même on ne le prouverait pas. CeUc condition est dcrisnirc. Ouelle valeur peut avoir une allégation qu'on ne justifie point?
" La preuve tle la Jétenlion présente est inLlispensable, dans notre lci;islalion, pour faire valoir, à défaut de litres, d'anciens faits de possession qui, par eux-mêmes, sont iiisufiiï-auls pour la prescription. S'il n'y a qu'un commenet-mt-nl de possession effeclive, déjà éloigné, il est insignifiant contre le détenteur actuel : on ne peut arrêter sa jouissance par l'action possessoire, qu'autant qu'il jouit depuis moins d'un an, et qu'un établit qu'on a joui, immédiatement avant lui, durant une année entière. On ne peut l'évincer au pêtitoire, qu'autant que sa possession ne date pas de trente ans, et qu'on prouve que l'on a eu, jusqu'à lui, une possession publique et non équivoque de trente ans. Des actes do possession qui auraient pu ne durer que douze mois et qui auraient fui, sans retour, depuis plus de vin|];t-huit ans, fourniraient-ils ces moyens? Les rctrouveraît-on même dans une possession de vingt ans révolus, si elle a cessé depuis plus de dix ans, et s'il se rencontre un nouveau possesseur? La possession d'intention, trêsprésumable entre deux possessions réelles, annoncée par Tune et confirmée par l'autre , n'est plus rien si elle est privée de l'un de ces points d'appui. Ne pouvant être que dans rinlérieur, elle est cachée au public, et, par cela même, elle est très-équivoque.
« Dans la dernière hypolbèse que nous venons de présenter, le premier possesseur parait bien avoir en sa faveur pins de présomptions que celui qui peut n'avoir que quelques jours de jouissance ; mais l'un a été nêj;li[;cnt,et l'autre a la détention actuelle pour lui ; et, en droit, in pari causa possessor potior haberidebet (I. isS, If. de reg.jurîs).
". Supposerons-nous que le possesseur d'intention est attaqué au lieu d'êlredcmandeur? La supposition offre peu de vraisemblance. Cflui qui a des prêlenlîoiis sur un ïom\^ abandonné, ne s'cnquîerl pas de l'ancien possesseur pour lui faire un procès ; il se met en possession lui-même, se place sur la défensive, et attend qu'il se présente un adversaire pour te combattre avec plus d'avantage. ftîais il y a tant de bizarrerie dans l'esprit et dans les actions des hommes, que la suppo'ïilion n'est point inadmissible. Si on le poursuit en ilcBislcment, on le place dsns une position excellente : on lui reconnaît la possession présente, on donne à son intention présumée la valeur du fait. Dans cette situation , il n'a qu'à prouver la possession réelle qu'il a eue dans les premiers temps de la période nécessaire à ta prescription. La présomption légale fournissant le milieu, toute la période est remplie.
a On reconnaissait, avant le code civil, que la possession nouvelle ne faisait pas présumer la possession ancienne : mais, puisque cette loi ne présume que la possession intermédiaire, il faut reconnaître également aujourd'hui que la possession ancienne ne suppose pas la possession nouvelle. (Juand on a un droit positif, la raison naturelle peut bien explifjuer ses dispositions, mais il n'est pas permis d'y rien ajouter d'arbitraire, et rien ne prête plus à l'arbitraire que l'appréciation d'une volonté occulte et la déterminaUon de ses effets. »
Dali.O/, chap. !«'', til. II, n" 8, combat celte opinion de \ A- 7.EILLF. en ces termes : « Il nous semble impossible d'admettre qn'uoe longue possession effective , suivie d'une possession pure-
il parle dans son code, a-t-il dit : Ex poftseÈSîofie (juî-^ tfeui pirrlcritâ et prœsenti pnvsuviitur vicdt'a ; sed ky
l'UETERITA ISDN TRT.SeMITl'R NEC ruOïi.VTrR TU ESEAS ADT
roATiîA (î).()n pourrait même soutenir, avec heamoiip plus de vraiscmblaufc, que Texistence de la possession ancienne, sans être accompa^rice de la preuve de la possession aciiielle, ne prouve qu'une chose, c'e>;t (lu'on a perdu la possession par un acte contraire. C'est pourquoi le président Favre ajoute (loc.cîf.): 7ÙV }wsscssio)}e prœterità non prohatur dominittm^ scd potins prohatur amissa possessio pcr aciuni conlrarinm siibsecutum (2).
ment intentionnelle, qui date seulement de plus d'un an, ne soit pas un titre sufTisant pour faire maintenir en jouissance, celui qui lutte au posscssoii-e, contre le nouveau tlélenteur «piî peut n'avoir que quelques jours de pos^^ession. Vainemcnl Vaz( iîle dït-il que l'un a été négligent et que l'autre a la détention nelnelle pour lui. L'abandon de la culture peut se ratlaclicr i\ des motifs qui ne supposent iiuUemenl une négligence blâmable de la part tle l'ancien possesseur, et la loi n'attribue, avec raison, aucun effet à imo possession de moins d'une année. Vazeîlle préicnd (pie la possession intentionnelle est nécessairement équivoque, mais elle peut l'êti-e ou ne l'être pas suivant sa durée et celle de la possession réelle qui l'a précédée, et suivant (jue les causes a-isignécs à la suspension île la détention corporelle sont plus ou moins plaMsil)les. Rien ne prouve que les auteurs du code civil aient vcnilu s'écailer de Pancien principe qui reconnais'iait la valiilité d'une possession sofo anima, par la simple intention, laissant aux ju;;es h apprécier, d'après les circonstances, combien de temps a duré cette intention de posséder.
« Pour nous, en l'absence d'un texte qui ait fixé le délai précis pondant lefpiel l'inlenlion de posséder est présumée durer, nous pensons qu'il appartient toujours aux tribunaux île déterminer, d'après les circonstances, l'époque où cette intention, et, par suite, la possession civile, a cesse d'exister, soit que cette époque soit antérieure ou postérieure à l'expiration des dix ans écou'és depuis le dernier acte de possession corporelle. »
OAïaïKR, Jet. poss., i^"^ pnTlic, cliap. lïl, n'admet la maxime olirn po-fscA'sor, hodiè possessor, qu'avec restriction, qu.nnd il dit : u Lorsque le fait de possession ne remonte qu'à une année, la sctde intention a suffi pour la conserver, et la complainte doit èlrc reçue sans la moindre dillîculté.»
(1) Cod-, lib.VII,tiL Yll.def. 23.
(2) P^OI.I.A^D I)K \ n.l.AîtCl'FS. Prcjrrï/î/zoïî, n"^7, /|8, /(9, ajoute : <i Piomarquez, pour l'application du prineipe, que la possession intentionnelle ne saurait terminer la presrription, les distinctions suivantes :
« i» Il est une sorte de possession qui, sans consister en faits ou actes, n'est cependant pas simplement intentionnelle, et peut terminer utilement la prescription. Par exemple, la possession qu'on a eue de certains immeubles, comme d'un moulin, d'un étang, même d'un bâtiment, etc., peut se cunservcr par les ruines. Ces vestiges attestent deux cboses, i" l'existence ancienne de l'immeuble; 2" le droit de le rétablir dans son premier élat. D'Argenlrée, sur l'art. ?S6 de la coutume de llrctagnc, n" lo, appelle cette possession possession de droit ; et une telle possession termine utilement ta prescription.
« Par suite, le même auteur enseigne que le possesseur qui est privé de la jouissance de son fonds , par suite il'nne usurpation, conserve néanmoins la possession civile pendant l'année oii il a intenté l'action possessoire, même pendant toute la durée des poursuites judiciaires, et qu'il peut acbever la prescription pendant ce temps.
« Enfin, la possession peut résulter d'actes judiciaires qui, sans servir de preuve d'une détention ou d'une jouissance réelle, attestent du moins l'intention que l'on a de posséder, et peuvent terminer utilement la prescription. Par exemple, la défense à une demande en bornage, la demande ou la défense à la demande d'une servitude, une hypothèque conférée sur l'immeuble, des poursuites contrôles auteurs de vols ou dégradations, etc.
» a» Aw coDlraire, la posscseion intentionnelle n'est qu'une sim