‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 288 sur 433 · Ceci doit s'appliquer aussi à tous les cas où le vcn · texte numérisé non relu

Ceci doit s'appliquer aussi à tous les cas où le vcn

deur I entre dans la chose par suite d'une résolution de h vente.

L'acheteur sur expropriation forcée profile de la possession ilu saisi, quoi(|ue, i vrai dire, ce ne soit pas lo saisi qui vende.

Le possesseur expulsé qui se fait réintégrer dans l'an et jour, profite ilc la possession de l'usurpateur.

Quid lorsque celui qui a été expulsé obtient sa réinl.-gration après l'an et jour et par le pétitoire? Celle question divise les esprits.

Explication de la loi 13, '^ 9, li. de acq. possess. ti'.iprés Cujas, elle est toute favorable i l'accession de la possession.

Objection contre cette solution, par Voct el autres auteurs.

Mais il faut se prononcer de préférence pour la loi romaine, telle qu'elle a été interprétée par Cujas, d'après l'imposanle autorité des Basiliques. Arrêt de Bruxelles, conforme à celte opinion.

Répon.se aux objections de Merlin.

Lorsque le propriétaire triomphe sur la revendication el oblient la restitution des fiuits, il ne cesse pas un instant de posséder.

L'article 225) n'est nu arf.unient qu'autant que le jugement qui prononce sur le liligc ordonne la remise de la chose sans restitution des fruits.

Conclusion sur la position de la question et sur les principes (|iii servent 5 la résoudre.

Réfutation d'un arrêt delà cour de cassation du 12j.invier 1832 cl du rapport de M. liroé, qui l'a précédé, desquels il résulte ipie la possession ne doit pas s'opérer. Exposé du fait.

Mauvais motifs donnés par les premiers juges et approuvés par la cour de Besançon.

Suite.

M. de Broé a relevé, dans son rapport, plusieurs erre;;rs de la cour royale ; mais il n'est pas resté lui-même exempt de reproches ; d'abord, il n'a pas aperçu l'autorité des Basiliques.

Il croit .à tort que la loi romaine est en opposition avec les principes de tous les temps, sur l'interruption de la possession.

Celui qui perçoit les fruits sans interruption, est le vi ai possesseur. Méprise de M. de Broé. qui le cousi.lère comme possesseur fictif.

Exemples qui prouvent iju'un adversaire profile soin ail de la possession de celui qu'il a vaincu.

In fait d'inlerrupùon peut être rétracté. Preuves el exemples. C'est ce qui a lieu dans l'espèce.

Dissentiment avec AI. île liroé, qui pense que la loi romaine doit être restreinte au cas de prescription décennale, cl qu'elle n'a pas Irait à la prescription Irenlcnairc.

Au surplus, il devient de jour en jour plus dilBcile de fonder une cassation sur le texte d'une loi romainemais la cour de cassation s'est exagéré les difficultés et les controverses sur la loi en question.

Si l'usurpateur transige avec le propriétaire et lui rend les fruits, ce dernier profilera de la possession. Dissentiment avec Merlin.

La possession de l'héritier putatif comple-l-clle à l'héritier réel qui l'évincé ?Résolulioa affirmaliveet faux aperçus de d'Aigentrée,

TROPI.OMl.

PRESCRIPTIÙN. - AP.T. 2-2.-y. N"' 428-129. COMMENTAIRE.

498. Lorsqu'une chose ehaiiii;e île mains, les pos- ' sessions diverses qu'en ont eues les différenls mnitics se lient les unes aux autres , el forment une cli.iine non interrompue. Cette lliéorie, consacrée par Inrticle que nous commentons , émane du droit romain ; elle y lut introduite par équité ( so/rî «'./mVn/p ) (1) , et contre la subtilile du droit ancien , qui , arme ilinterprétatioiis toujours rigoureuses , ne concevait pas que des possessions diverses par les personnes lussent assimilées à une possession continue cl identique. A l'époque de la jurisprudence classique, on la trouve écrite dans des lois nombreuses {'■2). Ainsi donc, celui qui se prévaut de la prescription peut compléter sa possession en y joignant celle de son auteur.

On appelle auteur, en matière de prescription, celui dont on tient la chose à quelque titre que ce soit par l'effet d'une disposition de dernière volonté, soit par contrat, soit par suite de quelque rapport juridique : AccTOR autem dicitiir, dit l'olhier (5) , is a qito rein accepcris, ici ex iiltimâ illius roinntate, rel ex alUpio veijotio qiiod ciiin l'I/u liahiieiis. On appelle siiCLesseiir ou avant cause celui à qui la chose est transmise (4). J.es "Uomains employaient surtout le mot Accron pour designer le vendeur (^l) ; mais , ici ce mot a une portée bien plus grande , comme nous allons le voir (()).

Il y a des successeurs universels et des successeurs

({) Sc.EVOr..», I. l'i.D- de divers, prwscript. Voy. CO.X^i-lM'S sur ce te»le, p. 206, n» 5.

(2) Id., I. 14, S 1, D. id.; tr,PIE\, 1. i3, § 1, D. de acq. possess.

(3) POTIllEn, Pand., t. 111, lit. de verb. signi/'., v» Aiiclor, et surtout p. \t\?, n" i44-

(-i) Mon Comm. des Hypolh , n" 53o et suiv.

(iî) POTHIF.R, loc. cit.

(G) Aon. Infrà, n° ^52 .

(7) Suprà, n" 266; PllT,, I. 3i, D. de usurpât.

(8) (Jiiam (juis. dit Ul.piF.N, uliliir adminiculo ex personà mictoris uli débet cum suâ causa suisgue viliis (I. i3, S ', !'• de acg. possess.).

AoD. COTF.I.I.E ilil aussi : « C'tst une conlinu.ntion de leur possession qu'il ne dépend pas plus d'eux de ctianjjer, que cela ne dcpendail de leur auteur même. »

Il ajoute, pajje 406 : « Ainsi l'article 2235 est mal rendu, en ce qu'il fait supposer une simple faculté dans le successeur à titre universel, de joindre la possession de son auteur, tandis que cette possession est toujoursjointe, même malgré lui, si elle est vicieuse: c'est ce qui résulle de l'article 2237, qui autrement serait en contradiction avec l'art. 22?5.)»

DlR.WTOX en précise la conséquence, n° 238 : o De 1.^, dit-Il, si l'auteur a commencé à posséder à titre précaire, le successeur ne peut prescrire, qMoi<|u'il eût ignoré, en acceptant la succession, la cause de la possession de son auteur, et qu'il eiit cru ainsi posséder au iilre pro hœrede (art. 223-) ; à moins, bien entendu, que la cause de la possession n'eût été intervertie, soit sous le défunt, soit sous le successeur, par une cause venant d'un tiers, ou par une contradiction opposée au droit du propriétaire (art. 2238): auquel cas la prescription aurait commencé son cours à compter de l'interversion.

« Si le défunt possédait pour lui, mais de mauvaise foi , le successeur à tiire universel ne pourrait prescrire par tlix ans entre présents et vingt ans entre at)sents, fpiaud bien même il serait de bonne foi, c'est-à-dire, quand bien même, en acceptant la succession, (jui est le moment où il commence à posséder personnellefa) Uais pendant le temps qui «'écoule entre le dccè» et l'acceptstion de la suceesïion, l'hérêdilé est censée posséder pour le successeur, A moÏDS qu'un tien n'eût acquis la posie»sion dans cet intervallei ca lorte i^uo la

particuliers. Examinons séparément ce qui concerne ces deux classes d'ayants cause.

4*29. Les successeurs iiniversols représentent celui dont ils tiennent la place d'une manière tellemcnl complète, qu'ils ne forineiil avec lui qu'une seule et même personne : tels sont les héritiers , les légalaircs universels, la succession vacante (7). .\ vrai dire , ils ne commencent pas une possession nouvelle ; ils continuent la possession de leur auteur; ils la prennent de ses mains et la conservent avec les mèiues coiulitions et les mêmes qualités , de telle sorte que, si elle était vicieuse chez le défunt, elle se soutient vicieuse chez l'héritier (S) ; réciproquement , si elle était juste et de bonne foi chez le premier, elle se prolonge sur la télé du second , légale et pure de tout vice , quand bien même le possesseur viendrait ù coniiaitre que la chose apparlient à autrui (9).

Pans le droit anléjuslinien , lorsqu'il s'agissait do l'usucapion des choses mobilières , la j)OSsession de l'auteur de bonne foi élait interrompue par la mauvaise foi de son successeur universel , et ce n'était que dans l'usucapion des choses immobilières que la possession se continuait intacte de l'auteur au successeur, malgré la mauv.iisc loi de celui-ci. .lustinieii lit disparaître cette dillércnee; Il voulut, dans un cas coninic dans l'autre, qu'il n'y ci'it pas discontinualion : 'l'empoia coitliiiuentur (\^)). Du reste, ce point, purement historique , a été l'objet de controverses nombreuses

ment (rt), il aurait ignoré que c'était la chose d'autrui, et quoiqu'il n'invoqudt que sa propre possession : Si de/inictus initium jiistum non ho;btiit, heredi et bonorum possessori, licet ignorant!, possessio non prodest (S7, Instit. de usucap.). Le successeur, dans ce cas, ne peut invoquer que la prescription de trente ans; mais alors il joint à sa possession personnelle celle de son auteur, si bon lui semble, n

Op. eonf. de Bei.vi^GOI RT, tome VI in-S", p. i55.

COTEi.i.r,, t. Il, p. 3(|8, sijnale deux exceptions à la règle que l'iiérilier, même de bonne foi, ne peut prescrire si son auteur était de m.iuvaise fui : « La première, dit-il, est du cas où le vice réel a été purgé, comme si la possession violente a cessé, et si ensuite l'auteur a eu un commencement de la possession utile ; car, lorsque le vice a cesse, la possession utile commence dans l'auteur ou le successeur indifféremment.

« I, a deuxième exception, lorsque l'héritier a accpiis de bonne foi de l'auteur ou d'un autie, ce dont l'auteur a eu ime possession vicieuse, il peut alors commencer à prescrire en possédant en son propre nom.

« On dit de bonne foi, c'est-à-dire que l'acquisitiin ne soit pas une collusion avec son auteur ; il fciut aussi qu'il ne soit pas garant ilu tort qu'éprouve le propriétaire dépouillé, puisque alors il n'en résulterait qu'un circuit d'actions inutile et toujours rejeté. »

(9) Instit. de u.H(cap., S 1 2 1 Paii., 1. j, S 19, D. pro emplore; PapiîN', 1. 1 1, D. de divenis temp. prtescri/Jt.; J.VV., t. 22, 1). de usurp.; Ul.P., I. 59, \).de rey.jiiris; POTHIER, Fand , t. 111, p. 141, n"'3S et 39.

Ann. Op. eonf. de DlR.VXTOSI, n° 238; de Vazeii.I.E, n» C9.

(10) Instit. de usucap-, g 12, Kconlous le commentaire de J.l- M s .\ Co.ST.V sur ce paragraphe ; « Sciendunt est hoc ollm in '< usucapione rei iminobilis receptum fuisse, ut bonâ ftde posses- «i sio cœpta à defuncto, non interrumpatur ntalà fide succes- <i soris, vel, ut Pajiiniauus loquitur in leye 43, !>. de usucap-, « ut continuatio non inipedtntur /icercdis scientià , quod et " Pattlus ait locum habere qeneraliter in omnibus successoribus " qui vicem liœredum obtinent (1.2,^6*/ defunctus, D. pro einp- « tore); et licçc scienLia in re immobdi une ullà dubitationc

possession du défunt et celle de rhéritier ne fout toujours qu'une, surtout dans notre droit, où le mort laiiit te vif.

CHAMTRI- II. -Dr. l.A POSSFSSIOX. AI\T. 2:>5:î. X- iiO 2'-îôî.

pnrmi Io< interprètes. Nous nvons exposé ici )*opinion qui nous a paru la [)lus vraisemblable.

4'>î> i. fo).

430. Pour que la possession rlu défunt se confonde avec ce!le de rhrrilirr. il faut qu'il n'y ail pas eu d'interruption civile ou naturelle : Posse^sio fcsfafon's ita licvrcdi procetlt ^ si mcth'o tempore à nitlh

M adm'issa fui/, eiiam in prir^cr''ptione long'/ lempnrh; sro ao- •« MiTTi 50^ porriT 11 RE Momiî, Scieniia enim successoris et

• tuperveuiens mata fîdes tuterrumpit viucapionem (I. Quum m heereg, D de diversis iempor. pras^ript ). Qu'a rei mob'tif « furtum facit qui scient aliénant rem ret^net, ex tenlmtiù yc-

• lerum (I. ull., C. Vndè vi), de, de. » DlCAinnov aJnpIe cdte opinion, conleslée |>ar \ l\Ml S {Imlit expfi^., lome ï, page 388).

{!) On comprend sous cette d c no 7ni nation les tèi/afaires univerfeff, tes litjntaires à litre unircnc/, et tes donatriiret par contrat de mar'ratje in certains cas. — Dl'IlAMOli ju^lifie cdte proposition, n» »39, c-n le^ ternie* : " Et Ton nppclle successeurs à lilrc universel, non-scnlemcnl le-' héritiers lé{;iîrmrs, mais encore les successeurs irrèRuIicrs , c'« st-à-ilire l'enfant nnturel, le conjoint survivant cl l'I-lat ; cl l'un compreml aussi sous cette ilénoniination, les 'cjataircs universels, les lcg»taires à litre universel, (l les donataires, par cuniral tiemai taçe, de tout ou partie aliqtiote des hiciis que le ilin.ili ur Uissera à son décès ; car tous ces suecenseurs sont tenus des dettes, [larco qu'ils sont consitlêres comme représentant, quoique imparfaîlenieiil, 1^ personne du défunt ; 1 1 Tolliicr (n* 1 18; appliqtic |)0^itlv* mcul aux léjîalnircs ou dinalaires à litre universel, cts ièt;les sur la jondirn des possessions. Il est liien vrai que, suivant ce que nous avons dit nous-mcme j'iu-^ieurs fois dans te cours de ccl ouvraje, l'enf.ml naturel, le conjoint survivant, riilat, le légataire ou le donataire à litre uiiiversi I, el même le Iccjalaire ou le donataire universel, quand il* ne sont pas saisis, c'csl-à-dîre quand il y a des liériiiers réservataires, ne sont pas tenus de dclt($ ultra vires, s'ils n'ont pas confondu les hiens lie la succession avec les leurs, sans un lion inventaire préa!al>!e ; el, sous ce rapport, l'on peut dire qu'ils ne représentent pas aussi parfailcment la personiic du défunt que le fait un héritier légilime, qui a besoin du Iiénéfiee d'inventaire pour n'être pas tenu des dettes au delà des forces île la succes>ion ; mais cela ne fait rien quant à la qualité de la possession du successeur par rap|-.ort à la prescription. Il est évident, en effet, que rarlicle î:(3.">, en parlant du sucres^eur à titre universel, n'a pas enlciidu parler seulement de l'Iiéritlcr lénit'me, mais hien, au contraire, de tous ceux h qui le code lui-même, dans les arlic'es 874, 875, 876 et autres, donne celte qualiHeatîan ; or, ces articles, pour les mettre tous sur la même li^ne, peur leur app!i(picr à tous leurs disposilion«, s'expriment sur les successeurs à litre universel comme sur 1rs liéritters légitimes. D'ailleurs, Xhèritier Ijénéfiriairc n'est pas tenu des dettes uttrà vires, el assurément on n'irait pas jusqu'à drre qu'il a ou peut avoir une possession différente de celle de son auteur, qu'il peut prescrire d-ins un cas ou ce dernier ne l'aurait pis pu lui-ircmc ; une telle prétention serait rcponsséc par tous les piincipcs de la matière ; car cet liériti<r ne possède p^s en vertu d'uQ litre personnel autre que celui lire de sa qualdé d'hèriitcr, de successeur à titre urii\ersel du défunt ; e'csl cdte qualité qui est la cause de sa possession, par conséquent c*est la même possession que celle du défunt, qui s'est continuée en sa personne : donc la considération iju'un Ié(j.Ttaire ;i litre universel ou un enfant naturel nV-t point tenu des dettes île son auteur au delà de la valeur des biens par lui recucdii-i, quoiqu'il ail néijligc de déclarer a» greffe sa volonté de n'accepter que son-i bénéfice d'invcnliiire, ne fait pas qu'on duive cesser de le considérer eonnne un successeur à titre universel, à l'effet de pouvoir prescrire aulren.cnl que le définit tùl pu le f.iirc liiiniéme »

Op conf. de .H.tzCRIT sur Ofmv^te, n« 1 110, oA il elle BO- MAT. Possession, n" iH et 19, et IWcOT-PBÉAWrxr.r sur l'arliclc ^?3-,

possessa est (Vi). En cfTct. si , depuis si mort, aucun autre que son hrrilicr n'a |l0s^édé la cho<;e . la possession se prolonge de |>lciii droit, quand même In succession n'aurait pas élë npprchendé'C sur-lc-chant() ; cela est surtout évident dans notre jurisprudence française, oij nous sui\ons la règle ancienne le ttwrt sai:%it le rifiVi).

431. Les successeurs particuliers, soit à tilre onéreux, soit à titre lucratif, peuvent aussi joindre k leur possession celle de leur auteur. Ici, ou ne peut

(2) Pendant la vacance l'iiérèdité est posfédie par ChirUier j à venir, et quand il vient il prend une potsession non interrompue —y M FAU.F., n" 71, dit à ce sujet : o la loi 3i,s' '». ff de nsurp. et usucap., dispose que le temps pendant lequel une sn<-cosiun reste vacante, compte à l'héritier pour la prescription l.rt loi îi, eod., donne la raison de cette rt^ple en disant que, quoique l'héiiticr el l'hérédité soient distingués par deux nom-*, ils ne rrprésenlenl qu'une même personne. Les lois 3i, 5 i, ff. de hœred. instit.. et i3. 55, {)uoil vi aut clam, eod.. personnifient en quelque iorte l'hérédité ; elles déclarent qu'elle tient la place du maîire, qu'elle possède pour lui, el elles rappellent maîtresse. Crëditum est hœreditatem dominam esse. Cette fiction revient assez à celle du \ieux droit coulumier : le mort saisit le vif; elle est parfaitement il^ins l'esprit du code civil, el elle justifie hien la disposition lie la loi 3t, de usurp. et usucap.

" Tant que la succession est vacante et que le successih'e penl élrc admis à l'accepter, l'iiérêtlilé possède ou est possédée pour elle-même, e'esl-à-dîrc pour riiérilier futur. La vacance n'efct pas longue ordinairement, quand la succession apporte du profit ; on voit hieniùl paral're I héritier on un mandataire pour le représenter. Est-il Irop éloigné ou présumé absent , un admini->trileur provisoire, commis pir la ju-^tire, agit pour l'hérédité tart. m. 1 i."î et 114, code civiîj; el, par ce moyen, les biens sont conservés au futur héritier, et comme possédés par rhérédilé qui lient lieu de malire. L'excès des charges de la succession a-t-il fait que tou» les héritiers connus l'ont répudiée ? Elle ne passe point aux créanciers; elle n'est toujours que leur gage. Un curateur administre et en dispose, dans leur intérêt. Pendant sa gestion, slmpc mandataire, il possède pour l'hérédité, ou l'hérédité possè.le par lui. La prescription commencée avant louverturc de la succession, a son cours et peut s'accomplir durant la vacance. Si c!fc n'arrive pas à son terme dans cet intervalle de temps, Taequéreur des biens, profitant ilc la possession que le dernier propriétaite a eue, de celle de rhcrcdilc, et y joignant sa propre posscs&îoui complète la prc-criplîon. h

(.">) L<i potsession de ihèrèditc par un seul cohéritier se divise comme la succession. — T.lZEII,r,F. dit, n" 74 '• " 1-^ possession que l'un des cohéritiers a eue, seul, de la succession entière, *e divise par l'effet du partage comme la succession même, el passe ainsi, avec les fonds qui en ont été l'objet, à chaque cohéritier, qui Vil censé avoir succédé seul, el immédiatement, à tous les effets compris dans son lot. "

(4) L'héritier évincé par un autre plus proche, lui remet sa possession. — \' \/l-:il,l.F. dit sur ce point, n" yH: « Lorsque en vertu de Partiele 187 l'Iiérilier obtient la remise de la snecession d'un succcssible phis éloigné, qui en avait été saisi, conformément à 1 article i3fî, il ree.-.it en même temps la possession de ce détenteur; celui ci n'a eu qu'en dépÀl, il n'a pat possédé pour lui, il 4 possédé peur l'héritier. »

(îî) JavOI.F.MS, I. »o. D. de usurp.

(6} Suprà, n» j65; PothIER, Pretcript , r.« i?5.

Anr>. COTr.i.t.F. t. Il, p. 4n6, applique la n.éinc conséquence, mais en la faisant remonter à une autre règle : « L'aecestion de* possessions a plusieurs règles, dilil ; la première, c'eit qu'on ne pnil joindre la po«^i s>i(>n que de celui dont on exerce les droitt.

u Exemple : «n fann héritier a pris pisMssi.n il'un héritage, comme dépcn lant de la succession ; le véritable hériiier qui survient ne peui «e j n£v.ifoir de celle possession, p^rre qu'il n'et paa ans lîroilN tin Liux héritier, mais seulement du défunt, el la possc^^ksion du faux héritier n'est qu'un fait perî^;:nrl :l. il, g 1, ff de etrq. vel am'tt poss.) m

PRESCRIPTION. -ART. !22ô;;. N- -{32.

I),is (lire qu'il y ait une coiUiiiuntioii de possession tondce sur l'iilenlilé île la personne; car l'ayant cause ne représente pas la personne de son auteur, il ne succède pas à ses olilii;alions. L'auteur cl le successeur peuvent avoir une condition tellement difTérenle, que souvent la possession de l'un et de l'autre ne se lie pas. 11 y a donc là deux possessions distincles, qui , dans certains cas , ont la l'acuité de s'unir pour accomplir le temps voulu pour la prescription. Ixier renditorrm et ri)>i>toicm conjinujileiitpora clin' Sei-cnis cl .^nlonilltls icsciipseninl (Inst., § 13. île iisnc).

Ou n'est pas d'accord sur l'époque à Inquelle a élé délinitivcment arrête, dans le droit romain , le système d'après lequel la possession du successeur particulier a pu s'adjoindre celle de son auteur. Quelquesuns, à la léte desquels il laiit placer Cujas (I) , ont soutenu que la conslilnlion de Sévère ne devait se rél'érer qu'à la prescripliiui prétorienne , et non à ^u^ucapion,etquec'élait.lustiniell qui l'avait étendue à l'usucapion. Maison [leiit opposer à ce sentiment, que Tliéopliile , qui lut très-probablement l'un des rédacteurs des liistihites, suppose dans son commentaire que la constitution de Sévère embrassait l'usucapion ; et cette opinion, si grave, se fortilie d'un texte de Paul (2). Ce serait donc sous cet empereur que l'accession de la possession entre un ayant cause et son auteur à litre singulier serait devenue une règle de lusueapion. Cette règle, si équitable, a toujours été l'oudameiilale dans le droit l'rançais , noire jrliclc la consiicre avec raison.

48?. Mais voyons quelles conditions sont nécessaires pour que le successeur particulier puisse joindre à sa possession celle du précédent possesseur.

Il faut : 1° que la possession dont on préteml s'appuyer soit une possession bonne pour prescrire. i\cc ■liliosœ quiilem possessioiii vlla polest accedeie , IVEC

ViTIOSA Er Ql-.ï VITIOS\ N0\ EST (3).

Ainsi , elle ne doit être ni violente , ni clandesline , ni précaire. Quuiii quis nliliir ailminiculu ex personâ aucloiis, uli débet eiiin siiâ causa SHisque vitiis. Denique aUdi mus in acccssione de vi , et clam et pre-

CAKIO VEJIDITORIS (i).

Celte règle était appliquée , dans le droit romain , ;i\ec la plus grande sévérité à l'égard de l'usucapion. Ainsi, si parmi plusieurs ayants cause successiCs il s'en trouvait un qui était de mauvaise loi , il rompait la cbaine de la possession, et celui qui venait après lui devait commencer une prescription nouvelle ; par exemple , l'rimus vcLid à Secundus, Secundus à Torlius, Tertius à Quart us, Quarlus à Quintus : si tous sont de bonne loi , Quintus profitera de la possession de ses quatre prédécesseurs; mais supposez que Tertius soit de mauvaise loi, Quintus ne pourra se prévaloir que de la possession de Quai tus : celles de l'rimus et de Secundus , quoique de bonne loi , lui seront inutiles , parce qu'elles sont séparées de la sienne par

celle de Terlius qui est de mauvaise foi Cl qui rompt la continuité. Neqiic duhium, dit Voet , quin et plU' liuin succcssoruin particulariuin posscssio reclè jiiiigatiir, si modo vu/lus inteimediiis in malâ fiile fiierit. lllnc, si primus secundo lem i^endi<lerit et tniiliderit , secundus tertio, tertius quarto, quarlus quinto, el oinnes si boiiâ fuie fuerint, quintus hic non modo quarti, seil et tertii et secnndi et primi accessionc utelur. ylt si tcrtiuin in malâ fide concipias fuisse, rctiquos omnes in bonà fuie , quinto solo quarti posscssio proderil; non item tertii, aut eorum qui lerlitim antcccsscrunt. [De usucap., n" 16.)

Kl ee|)endanl dans le droit romain, comme sous le code civil , on décidait qu'il suffisait que la bonne foi eut existé au conimencemcnt de la possession ( article i'2(i9) ; mais ou restreignait cette règle au cas où l'on posédait soi-même sans disconlinuilé et sans s'aider de la possession d'un prédéecsseur. Il en était autrement dans les accessions de possession , et ce qui eût élé légilime dans le cas où l'on aurait possédé soimême , était jugé plus sévèrcment'quaud on voulait proliter de la possession d'un autre.

Il ne faut pas s'élonner dès lors de celle décision donnée par Ulpien ( I. 13, § 8, U. de acq. poss.).

.l'nlTranchis un esclave, en me réservant la propriété de son pécule ; mais cet esclave relient un elTit qui en faisait partie, et le possède clandestinement ; quelque temps après je reprends de ses mains la possession de l'objet en question ( ret racla possessione ) : pourrai-je faire servir pour la prescription le temps pendant lequel l'affianchi a possédé? Non, ré- [lonil le jurisconsulte, car sa possession a été clandestine (o).

Il est vrai qu'en llièse ordinaire on pourrait objecter que cette clandestinité étant relative à moi seul , le tiers contre qui j'entends prescrire ne pourrait pas s'en faire un moyen de critique (6) ; mais il s'agit ici d'accession de possession, et, dans les principes du droit lomaiii , il faut que la possession dont on veut profiter ait une bonté absolue.

Quoi qu'd en soit , je doute que ces décisions soient admissibles dans le droit français. Dès le moment qu'on succède à une personne, même à titre singulier, on doit pouvoir se servir de sa possession toutes les fois que le vice qu'un peut lui reproclier n'enipêclic pas la prcscri[)tion d'après les règles générales. Ainsi , dans l'exemple donné par Voet, je ne comprends pas pourquoi la mauvaise foi d'un possesseur intermédiaire empéclierail la jonction des possessions de bonne foi qui ont |)réeédé ; car il suflit que la bonne foi ait existé au commencement, et la mauvaise loi survenue plus tard ne vicie pas la possession. Qu'importe donc que l'un des possesseurs soit de mauvaise loi , si sa possession n'est pas celle qui ouvre le tenqis de la prescri|>tion (7)'.'

Du reste, si la prescription dont on se prévaut est la

. (!) Noies sur les Inslit. an litre de umcap.

(2) L. il, 3 30, D. pro einptore.

(ôj ll.P., I. i3, " )3,V. lie acq. possess.

Ano. Op. conf. de Dll.I.O/., Actiona possessoires, n" 25.

(4) l.LP., 1. i3, S ', b. de acq.possess.

Ado. Op. conf. de WEIil.iN, liépert., v" Presciipt., p. i.jO, où il dit : '1 Ainsi 1,1 mauvaise foi du possesseur formant oljstade, comme on le verra dans l'article suivant, à la prescription de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents, il e..t clair que vous ne pourriez pas prescrire par l'un ou l'autre espace de temps, à l'aide de la possession de voire auteur, si votre auteur possédait de mauvaise foi; et vous ne le pourrez pas davantage, »i votre auteur ayant possédé de bonne foi, c'est de mauvaise foi que vous possédei vous-même. Cet ce que décide textuellement

la loi 37, D. de actionibns empti, et la loi a, ; 17, D. pro em/itore .

« Ainsi, la possession clandestine, la possession précaire tl la possession acquise par violence, ne pouvant pas servir i la pro— cription, ce serait en vain que, pour prescrire un bien que voire aiiu ur posséilait ou clandestinimcnl, ou à litre précaire, ou par violence, vous pi élcnilriez joindre sa possession à la vôIre : Cum guis uiitur adtniniculo ex personâ aucloris, itti débet cum sttA causa suisque iiitiis ; idciiique addiinus in accessione, de vi, et clàm,et precario vemliloris ; ce sont les termes de la loi |3, S '1 lie acq. et amitt. poss. »

(i)) Voy. CiJVS, Pucil. solenn. 'ur cette loi; infrà, n°466.

(0) Suprà, n» 37 1 .

(7) Viiv. la fin de ce numéro.

CHAIMTRE H. - DE I,\ l'OSSESSIO.W ART. 220». X° iô2.

Iircscription Irciilciiairc, on ne s'inquiélera pas de la bonne foi : la possession ilonl on fail raiijoiiclion à la sienne sera valable si clic rcuiiil les conditions voulues par l'arlicle -2-2-29.

l'ar réciprocilé, il faut que la possession actuelle qu'on prétend coinpiélcr soil une possession exempte lie vice : on en a vu tout .à l'heure la décision portée par Ulpicn , dans la loi 15, ^ 1.

Ici se retrouvait la sévcrilc romaine dans raccession de la possession.

l'ar exemple, vous commencez à prescrire avec titre cl bonne foi un objet dont vous n'êtes pas propriétaire; vous me vendez ensuite cette chose : si je suis de mauvaise foi . connaissant que la chose était à autrui , ma possession ne pourra se forlilior de la voire; voire juste possession ne s'adjoin Ira pas à la mienne, qui est de mauvaise foi. C'est la décision do l'aul. .Sï cain rem quant j>ro emploie usucapicbas sciciili t/ii/ii aliéna m cssc vciulitlen's, non caju'um iisii (l). Il est inutile de dire qu'elle n'était applicable qu'au cas de pris -ription décennale et vic''nn aie , où la bonne foi était nécessaire chez les Romains comme chez nous.

Voici donc quelle était l'anomalie de ce système. Si vous aviez continué à posséder, et que vous eussiez connu le droit d'autrui , vous auriez pu prescrire par dix et vingt ans, à cause de votre boniii; foi originaire; mais moi qui vous représente cl à qui vous Iransmellez vos droits , je ne pourrai pas [irescrire . parce que ma possession n'esl pas de bonne foi , quoiqu'elle ne soit qu'une conlinuatiun de la vùtrc , qui est pure de loul vice.

El, en cela le successeur à litre singulier différait ,

(1) L. J,S 19, V. pro emplore.

(2) L. a, S 19, ii.pro emplore; PoTUIi;n, Païul-, tome lit, p. 143. Il** 4", ^^^^ G.

(3) Junye Dai.I.O/., /"rejcn/)/ , page j5i, n" a5; Vazeii.i.e, n°496, 1. II. Voy. infrà, u" 93; el 938. Conlrd, DelviXCOIT.T, I. Il, p. 658, noies.

Aoo. C'est  lorl, pensons-nous, que TROri.O\G invoque ici l'autorilé île > AZUII.I.E qui, au 1.° .Jsti, .'■e l)orne à rappeler le print-i|K* iuroiitestê que la mauvaise foi qui survient lians le cours de la possession, h'cmpèclie pas la prescription.

Voici les motifs lie l'opinion de DeI.VI\COIRT, toirc VI in-S', p. i5a : « Quant au succcsiur à litre singulier, il a une cause ilc posscs.siun qui lui est propre; il ne succè*te p.is aux vices île son auteur. Fn conséquence, la mauvaise foi «Je celui-ci ne peut lui préJudiL-ier ; il pourra donc toujours, s'il est de l>onne foi, prescrire par dix ou Ireiite ans, à complet du nioineni où il a cou:mencé de po-.sédcr; potest à semetipfo incipcre uiucapioneiit. Mais cela est à son éj.irit de pure faculté ; il peut ilonc joindre à sa po»se>sion celle de son auteur, »'d y trouve plus (ravanlajjc.

i< .M.iis il faut remarquer «pie la po>sessiou «le l'dulcur et celle du successeur, (pioi(|ue réunies, n'en font pas moln^ deux possessions distinctes- C'est eu quoi celle jonction «le possessioa «lilTère Oc celle qui a lieu du défunt à l'iiérilier. Dans ce dernier cas, les «leux possessions se confondent ipso Jure : c'e^l toujours la possession du défunt (jui, comme noit, l'avons «lit, conlinue dans la personne de l'Iiérilier. C'est donc le princip*^ de celle possession seule qu'il faut coiisitlércr, sans aucun êganl à la lionne ou à la mauvaise foi de l'héritier.

• Il n'en est pas Je même à l'éçarJ du successeur à titre singulier. Il peut, à la vérité, joiiulre à sa possession celle de son auteur, mais CCS deux possessions n'en sont pas moins séparées, et il n'en faut pas moins considérer le principe de la possession du successeur, pour déterminer la nature de la prescription qu'il pourra opposer.

1. De l.i il suit que, nonobstant la bonne foi de l'auteur, le successeur de mauvaise foi aura toujours licsoin de la prescription Irenlenaire (1. 3,2 t'i ff- pro etiifil.), pour le complément de laquelle il pourra, à la vérité, joindre à sa po^scsïion celle de son aulet.r.

suivant les principes du droit romain , du successeur universel , lequel, quoiqu'il eut connaissance que la chose n'apparlenail pas au défunt, pouvait, en continuant de la posséder, racijuérir par la prescription (2). Les inlerprèles ont cherché à donner uno bonne raison de cette dilTérenee; ils onl dit que la possession de l'héritier n'est pas une possession nouvelle; que c'est comme si le défunt eût continué à posséder, cl que l'identité du successeur et du teslatctir eujpèchc que la siirvenance de mauvaise foi ne soil à considérer ; tandis que , dans le cas du successeur .1 litre singulier, il y a deux possessions qui, toutes clcux , doivent être pures pour s'appliquer l'une sur l'aulre. Mais celle expliialion nie parait ne rien expliquer, cl j'avoue ne pas en cumprendre le mérite. Oiianil la loi autorise la coiijojielion des |>ossessions , elle entend que , liées enseiiilde, elles ne feront qu'un tout inilivisilde , tout aussi bien que si la luéiiie petsoiine eut possédé sans inki ruplion. Eh bien ! c'est ce tout qu'il faut juger dans son ensemble , el non en le fractionnant ; or. si l'o 1 trouve la bonne foi îa son origine , n'esl-il pas indilTérenl (ju'une des possessions ultérieures soit empreinte de mauvaise foi? N'est-ce pas par le commenccmeiil (lu'on juge de la légilimilc de la possession pour prescrire ? Je pense donc que, sous le code civil , il n'y a aucune ditTérenco à faire à cel égard entre les successeurs universels et particuliers , el que la survenance de mauvaise foi ne nuit pas plus aux uns qu'aux aulres(ô).

Cette opinion vient, du reste, d'être soulenue sans conirailiclion devant la cour royale de Nancy, dans l'espèce suivante. La princesse de l'oix possédait

a El réciproquement, si l'aulcur est de mauvaise foi, le successeur de bonne foi, comme nous venons «le le voir, n'en pourra pas moins prescrire par dix ou vlnjt ans, mais alors la prescription ne courra que «lu moment qu'il a commencé à posséder, comme aussi «lans le cas où l'aulcur de mauvaise foi aurait déjà une lon(];nc possession, «le vingt-cinq ans par exemple, le successeur, môme de bonne foi, pourra néglijcr la prescription de dix ou vingt ans, et comi)'élcr de préféremc la prescription treuleoaire qui , dans l'espèce, n'exigera de sa part «jue cinq ans «le possession. »

Op.conf. «le BOII.EIX; del)! R\XT0\, n» 3^0. Il ajoute, n° j^i: u Du principe que la poss«-ssion «lu successeur à titre particulier «-si une possession disliiiclc de celle «te son auteur, on a tiré aus- ï celte conséquence, que s; t'aulecr n'avait point encore acquis la chose par la prescription au moment «le la transmission, le successeur «le mauvaise foi ne pourrait prescrire par dix et vingt ans, quoitpie l'auteur eût été de bonne foi ; (|u'd ne pourrait invoquer (|ue la prescription «le lr«nlearis, pour laquelle il joitulrail les «leux possessions, si bon lui scntblail. La loi n, ^ 1 j, if. pvo empt., le «léci«le positivement ainsi, au sujet de l'usurapion, el c'est la doctrine qui a clé généralement suivie aussi quant à la prescription de «lix el viiigl ans (pii l'a remplacée : .Si" eam rem, quam pro emplore usucnpieùns, svienti mi/ti alienam esse vemtideriSt non captant usu. l'eu importe <|ue la lionne foi ne soit requise que dans le principe «te la possession ; «|ue, dans respèce, le vendeur fijl de l.onne foi, et qu'un acheleur ait les droits de son vendeur par rapport à la chose vendue ; cela ne fait pas «pie la prescription lie dix ou vingt ans ail pu s'opérer au profil de cel aciteteur de mausaise foi; car la possession de son auteur étant insuffisante pour i'etfectucr, parce qu'elle n'avait pas la durée requise p-ir la loi, il est vrai de dire qu'il a reçu une cliose qui appailenait encore à autrui; el comme c'est lui qui invoque la presciiplion, il faut pour cela qu'il réunisse en sa personne les qualités requises par la loi pour l'espèce de prescription qu'il oppose; or, une ilc ces conditions, c'est la bonne foi au commencement de la possession. La possession de son auteur ne s'est pas continuée en s.! personne, ainsi que cela aurait eu lieu s'il lùt été successeur à litre universel; il y a «leux possessions distinctes: une qui était bonne pour la prescription de «lix et vingt ans, mais qui a cessé avant Iv temps détcrniii.é p.ir la lui^ l'autre qui était iucificaco

l'RKSCRIPTIOX. — ART, 2^33. N»' 4ô5-'i36.

un liicii proM'ii.iiil d'uiiL' lonccssion du domaine de rF.lal ; crovaiit à lorl ijuiIIl- cliiil propriclairc iiiconi- MiiilaMe (le cel iiiuiioulilo . i-llo le vendit à un liirs de hoiiiio foi , qni commença à prc scrire par dix ans a\ee lilie. I'lu^ lard, la princesse de l'oix ayant acliete par nu entrai nouveau le bien dont il s'agit, prélendit ratlaelier sa possession à celle de son venilenr, et continuer la pre=criplioii dont l'origine reposait sur la (été lie ce dernier. Tool le monde lut d'accord |)our pensir qu'elle le pouvait, d'après L'S articles 'i'-lôo et 2;2G9 C'irnliinés (I).

433. '2" Il faut que les deus possessions soient contiguës, c'est-à-dire qu'elles soient juxtaposées sans interruption civile ou naturelle {i).

Nous avons vu au numéro 430 une règle semblable donnée pour le successeur universel ; voici un exemple propose pir llpieii, |)our le successeur particulier [ô). J'emprunte le commentaire de t'.ujas, adopté par l'olliier ; le texte d'Ulpien est très-diiliciie ii comprendre, à cause de son laconisme exagéré.

Je possède de bonne loi un esclave appartenant à Titius , et cet esclave adiète une cliose dont il prend possession en mon nom; plus taid. jo découvre que cet esclave n'e-t pas à moi , et Tilius le re|)rcnd avec la chose qu'il a acquise : 'i'itius ne pourra pas proliter de ma possession. Ouellc en est la raison? C'est qu'il n'y a d'accession de possession possible ([u'aulant que les possessions s'encbaineiit et desccndeiil il'une personne à l'autre par une suite non iiilerrompue. Aon

l'our celle sorte de prescriplioii ; et le siiecesseiir jouit clïcctivenmcnl ilu Ji-ûil lie son aiiluui', en joijmnl, si l)on lui scmlilc, la |iossC5sioii de celui-oi à la sienne, |iour la |irc>erî|)lion |iOssil)le en ee cas, c'esi-à-dire [jour celle de [rente ans, s'il y a lieu.

Dai.I.OZ, n" a5, n'admet pas celle opinion : " Il nous paraît nli-olunienl impossllile, dit-if, de concilier celle 0|)lnion avec les le vies coml)inés des articles 2a35 et 2269, portant, l'un que l'on pL ut joindre à sa possession celle de son aiUeur, l'aulre qu'il suffit que la Lonnc foi ait existé au nïomt-nt de l'aeipiisilion. n

;!} Voy tnj'rà, n" 91 1, la confirmation de ceci, avec une liypollicsc qu"ii ne faut pas confondre a\ee le cas dont je viens lie parler.

(•2) D 'AlsCtNTRLt, sur Brilagne, art. J7!, c'ose, ou autres, t." G, p. laG3 ; L'i.I'., 1. l3, ^ Quœ situin, \). tte acq. possess.

Add. Op. conf. de Dai.I-OZ, cliap I, seet. Il, n" 25.

(3) L. i3, 5 3, </e ac<] possess. Comiiinezla a\ec le n» i3D.

(4) /</., DlXOD, p. 20 i siiprù, n° 43o.

Adi). Mtni.IJi, népert., \- l'rescript., S â, art. 3, n« 8, dit ici : n La possession de mon auteur ne peut cire cumulée avec la mienne , qu'autant que celle-ci est iinmédiaicnienl conli(;uë à celle-là, et qu'd n'y a pas eu dinterruplion tntre l'uiie et l'auti-e. " Sup]>osons, par exemple, dit Potliier, que l'ierre, possesseur de '• l)onne foi d'un petit morceau de terre, donl il ji'clait pas le pro- « priétaire, me l'a vendu ; av.înl que la tradition m'en ait élé faite, 1. un usurpateur s'en est emparé et en .1 acquis la possession par an u et jour. Pierre m'ayant sidirojc à ses dioits.j'ai donne la de- " mande en revendication ei litre l'usurpateur, lequel, sur celte M demande, m'a détai.s é le morceau de terre: il f.uil, pour (jue. V j acquière par prescription contre celui qui en est le véritable o propriélaire, que je possède niui-ménie pendant tout le temps « requis pour la prestriplion ; car je ne puis joindre à ma posNCsu sioii, ni celle de l'usurpateur, cet uiurpateur n étant pas mon u auteur , et d'aillctrrs sa j)0>session étant une possession in- *» juste (a), ni celle de Pierre, mon auteur, paiee qu'elle n'est pas c conti{;uc à ta mienne. »

(3j DlJiOD, )i. JO.

Ado. « Ainsi, tllt D.VM.Oz, le sucecsscnr ne s.mrait, pour prescrire la propriété d'un immeuble, invoquer la possession qu'a eue son auteur, il'uu liroit réel sur cet immtulde »

(ai Pulliif'r n'a snns aoiite ici en vue que I3 |>TP9cri|iliun Ac ilix ou vingt ans, qui oe [.rut B'ac(|ucrir que moycniiaiit tilrc ul buuiic ftji ; car, s'il n'agie^oil 'i'u!î<ï |,rpifirij>lion do Irculo »iin, l'injurlic^dp In ]>M»sc»»iv.T «lo

est accessio, dil Cujas, niii possessionem série et tiexti quodam (i>i;isi coputalœ et rol'if/alcv inler se commeenl ah uiià pv rsoïKi ad alittiii , ah inw ad aliu m, Kl ils. t.\TMn-

SECl s ,VCr.lllE\TE CVISA . (Jl\M COMIMI.VTA SERIE. Or, il y

a ici une cause étrange; 'l'itins ne tient pas sa possession de moi, il la tient de la loi qui veut que l'esclave acquière pour son mailrc : je inc trouve comme obstacle, comme ronip.inl le lien.

Au surplus, il est inulile d'ajouter qu'une possession simplement vide, comme dans le cas d'une hérédité jacenle, n'est pas une possession discontinue (4).

43-9. 3" Il faut que les ileux possessions soient uniformes quant à l'objet possédé, car, si l'auleur n'avait [)ossédé qu'un démembreinent de la propriété, le successeur ne pourrait se prévaloir de celle possession poiir proscrire la |iropricté pleine (!j).

435. 4" Il faut qu'il y ait entre le possesseur actuel el le précédent possesseur une relation juridique, car s'ils se trouvaient juxtaposés , sans un lien de droit, l'union ne pourrait s'opérer (o).

l'ar exemple, l'ierre usuri;c la possession d'un domaine et en jouit pendant six ans; à mon tour, je l'expulse violemment ou par voie de fait, el je jouis pcndanl vingl-quaire ans : tna possession ne pourra s'adjoinilre celle de l'ierre, car il n'y a entre nous aucun rapporl, nous sommes élraugers l'un à l'autre.

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