H y a, du reste , une grande différence entre
" si vous n'avez possédé que comme usufruitier, ajoute ^Ierï.ix, vous ne pourrez pas vous prévaloir de la possession de voire auteur pour prescrire le fonds, n
(()) DrxoD. p. 20.
(7) // faiti que le titre vienne de l'auteur même dont on veut Joindre la possession à la sienne. — M^:Itl.I^, Rép., v" Prescr., sect I, S 5 ,art. 3, n" 8, dit à ce sujet : « Pour «[u'il y ait lieu au cumul de possession dont il s'a{;il, il faut«|Ue votre litre vienne de l'auteur méiiic dont vous voulez joindre la possession à la vôtre. Si vous avez reçu le litre d'une personne et la possession d'une autre, point de cumul, parce ([u'il doit y avoir entre la possessitn el le titre une relation, qui est le seul milieu par lequel deux possessions peuvent être jointes, pour n'en former qu'une.
« Ainsi vous n'êtes pas mon auteur, ttjc ne puis pas jointlre ma possession à la vôtre, par cela seul que voire possession a précédé la mienne. Kx eo solo autem (dit l'olliier, dans ses Pandectes, liv. XI. 1, lit. m, n". '(5), f/uis auctor meus non est fjuod posicss'o ejus meam praicesserit i el c'est sur ce prineiiic que se fonde Ulpi, n, dans la loi l3, § 3, It. de ac(j. et amitt. poss., pour déciiler (|ue, si l:ber /loino, vel aiienus servus cum bo'ià fuie servirent, cotnparaverint et alii acquiiierint possessionem, neque liberunt, neqiie servi itominum dehere uti accessione ; texte un peu obscur, mais que Polluer éetaireil parfailemenl, par la manière donl il en pose l'espèce : Finge altenum servum , oui liberum hominem bonà fîde possessum, émisse atiquiil, non ex operis suis, nec ex re ejus a qiin possidebatur ; et posiessionem ejus rci apprehen.disse, nomine ejus a rjuo possidebatur ; po^teà, detcrià veri/ate, ilominus terri vel liber /lonio recepit rem rjua', cùni non ex re boncf /idei possessoris J'ueril compurala, n acquirt non tlcbuil; hoccasu, etsi j'O^sestio /luj'ui ilomnii aul tibtrt hoiilinis passessioncm bofiœ futei possessoris sequatur, nullo temporis interposilo ii-tervallo, lamen non iitetur aceessijne possessioue hnjus bonw fidei possesioris ; quia Ait bonœ fidei possessor non e>t auclor possessioiiis quam habet hic servi dominus aut liber lionio, sed /ex qiuv Jubet non bonœ fidei possessori, sed domino servi aut ipsi libero liomini acquiri. w
(8j Pour que le successeur pwsse joindre ta possession de son auteur à la sienne, il faut que ce soit prcvisèment celle que
ruiurpatcur ne rcmpèLlitrail pfi. lui-inêuie de picsoi ire, cl n'aji] orlcrait par cunsêqucnt aucun i.bslavie à ce que Ha pnBSi'Hsiun fût Juinla à celle de son nynnt cau.f