‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 308 sur 433 · CHAPITRE 111.— CAUSES QUI EMPÊCHENT LA PRESCRIPTION. ART · texte numérisé non relu

CHAPITRE 111.— CAUSES QUI EMPÊCHENT LA PRESCRIPTION. ART

Législation étrangère à l'art. 2238, C. F.

Dcux-Sicitcs. — 21iî. Coiif.

Saidaigne. — 2ô7i. M-

Canton tic f'aiiil. — 16 i8. Ici.

//nW. — 2006. Kl.

I/ollniule. — 1997. Id.

l.oiiiiiatic. — 3478. Nonobstant ce qui est dit dans

les deux articles prcccdents(conf. aux art. 2236et2237 code frano.), les possesseurs précaires cl leurs héritiers peuvent prescrire eux-mêmes quand la cause de leur possession est changée par le fait d'un tiers, comme si un termier, par exemple, acquiert d'un autre les héritages qu'il tenait à ferme.

ir~nn-

Arl. 22.1f>. Ceux à qui Ifs fcimicrs, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la diosc par un titre translatif de iiropriété, peuvent la prescrire (1) (t).

BÉDACTIO;* COSPARÉE DES IJIVERS PROJETS.

PROJET DE i,\ COMMISSION Di Goi VERKEMEi^T. — Art. 21. Cciw à qui Ics fermiers, dépositaires et autres détenteurs jirécaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire (a), PROJET DISCUTÉ Ac CONSEIL d'état. — Aft. 21. Couf. à l'apt. 2239 (lu code.

{a) OBSERVATIONS DES TBIBDNADX.

TniB. nt BoBDEALj. — Art. 21. Ceux à (|iii les fermiers, cli'posilaircs et aiilres déleiileurs prccaires ont transmis la cliosc par un tilre translatif de proprittii, peuvent la prescrire.

Il faudrait ajouter, pourvu qu'ils aient ignoré fe litre du vendeur; car, s'ils ont su ([uc le vendeur ne po>s<!dait c|u'à litre précaire, ils sont aclielenrs de inauvaite foi, et ne doivent (KTS (}lrc admis à prescrire.

TniB. iiE Gke^oble. — Arl. 20. 21. On propose d"applii|uer il ces deux arliclcs l'exception suivante, qui se trouve énoncée en l'art. 81. tilre IV, liv. 111, m.iis qu'il faut appliquer et reporter ici, pour en former un principe Général :

« Art... Les deux articles précédents reçoivent exception, lorsque le propriétaire avait juste cause d'i(;norer l'inlerverkion du litre ou l'aliénation, parce que les délenteurs iiréciircs seraient toujours restés en possession de l'imnieublc p.ir li.iil. rétention d'usufruit, ou autre moyen seniblalilc, pendant lequel temps la prescriplion ne court pas. >>

On en propose encore un autre , pour décider un cas fréquemment contesté, ainsi conçu :

• Art... L'action d'indemniié, qui compète au propriétaire, d.ins le cas de l'art. 21 de ce titre, contre les détenteurs précaires, se prescrit par trente ans. »

Mais il reste h décider depuis quelle époque cette prescription commence à courir; si c'est du jour de t'atiénntion faite par le détenteur précaire, ou seulement du Jour où la prescription est acquise au tiers acquéreur.

Pour le pieoiier a»is l'on dit que le propriélaiie a pu, dès le jour même de l'aliénation, iuleuler son action en indeinnilé à défaut du délaissement de son liérilai;e, et que le bien général exii;e que toutes les actions soient prescrites par le laps de Ircnic ans, à compter du jour ou elles sont nées.

En fatenr du deuxième a\i?. l'on soutient que le détenteur précaire ne doit pas ptofiler du dol et de la fraude (pi'il a pratiqués en vendant clandestinement ce (|ui lui avait élé confié; qu'il ne peut élre traité plus favorablement que le détenteur précaire qui, ayant obsené la loi du contrat, n'aurait jamais pu prescrire; (pi'ayant d'ailleurs cessé de posséder par dol, il est réputé possesseur, à l'i ffel de procurer le délaissement de la chose dont il s'est ilessaisi , à ipielquc époque que le propriétaire la réclame ; «(u'il ne devrait même jamais pouvoir opposer la prescription, puisque ce serait ar- Cuer de son dol ; qu'il serait injuste que le propriétaire qui

se présenterait après trente ans, fiil égalemcDl repoussé par l'acheteur et par le vendeur.

L'action en indemnité, ajoulc-ton, ne peut naître qu'au moment ou lu propriétaire, se présenlant pour obtenir le délaissement de son héritage, ne le trouve plus dans les mains du détenteur précaire auipiel il l'avait confié, mais bien dans celles d'un tiers acquéreur, qui l'a valablement prescrit par trente ans.

Or, ne serait-il pas absurde de prétendre que le détenteur |irécaire a pu prescrire contre l'indemnité, en même temps (|ue le tiers accpiéreur aurait prescrit la propriété? Ne serait-ce pas punir le propriétaire d'avoir ignoré la vente de son propre bien, tandis <iue le ilélcnteur précaire serait récompensé de l'avoir injustement vendu ?

Toutes ces observations doivent faire sentir combien il est essentiel tle décider et d'insérer dans le code si la prescription de l'action d'iiideinnité dont il s'ai;it, contre le détenteur précaire qui aurait vendu, doit coniniencer à courir du jour de l'aliénation faite par le détenteur précaire, ou du jour ou la prescriplion est acquise au tiers aciiuéieur.

Art 25. On proposed'ajouter à ce chapitre un article final, qui est essentiel, cl dont le code ne fait pas mention.

« Art... La prescription ne court point entre communistes, tant qu'ils possèilent par indivis. ■>

Tbib.uk iN.ixcY. — Art. 21. Le vrai propriétaire, souvent éloii;né, serait trop facilement dépouillé, et il vaudrait beaucoup mieux supprimer l'arlicli:. Lu tout cas, y ajouter, pourvu qu'ils n'aient pas continué à posséder.

{Ij) nOTIFS.

Exposé de ynolifs. — Bigot PnÉmotii, au corps législatif : .' Mais le successeur à lilre universel et le successeur à titre singulier diffèrent en ce que celui-ci ne tient point son droit du titre primitif de son prédécesseur, mais ilu titre qui lui a été personnellement consenti. Ce dernier liirc peut done établir un genre de possessionque la personne qui l'a transmis n'avait pas.

« Cette refile n'a rien de contraire à celle suivant laquelle nul ne peut transmettre plus de droit» (|u'il n'en a. Le titre translatif de propriété donné par celui qui n'est pas propriétaire, ne transmet jias le droit de propriété; mais la possession prise en conséquence ilc ce titre, est un fait absolument différent de la détention au nom d'aulrui, et dès lors cette possession continuée pendant le temps réglé par la loi, peut I établir le droit résullanlde la prescription. >

SOl'RCES.

Lee. 33, ^ 4, D. de usucap. ■ \'< alinéa.

Arrêtés de i.a.moignoi«. P. 3, lit. XXIX, art. 3.— roxaicB. Posseuion, n" 5Î, législation étrangère.

Deux-Siciles. — 2143. Conf. à l'art. 2239; C. F, Sardaigne. — 2373. Id.

CatUon de faud. — ICiO. Id.

(Ij Ces deux articles sont cmpruiiléâ à Dl.>OU , p. 03cl 36, cl

Haïti. — 2007. Conf. à l'art. 2259, C. F. Hollande. — 1998. Id.

Louisiane, — 3i79, Id.

aux lois roinaiiici,

PRESCRIPTION. — ART. 2239. N" b'03-SîOb'. SOMMAIRE.

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