‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 307 sur 433 · Ce que nous avons dit des licrilicrs s'applique · texte numérisé non relu

Ce que nous avons dit des licrilicrs s'applique

aux légataires universels et même à tous les possesseurs de biens à litre universel (2). C'est ce que dit Bigol de Préameneu dans son exposé de motifs (5).

Art. 2238. Néanmoins les personnes énoncées dans les articles 22ÔC et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve intcrverli, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS

PROJtT DE lA COMMISSION Dï coivERNEMENT. — Art.20. Ceux qui soiit désignés dans l'aiitch 18 peuvent prescrire, même pendant la dnrée du temps pour lequel le propriétaire leur a donné sa chose à détenir, lorsque le titre de leur détention se trouve interverti soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'ils forment au droit du propriétaire (a).

PROJET DisccTÉ AU CONSEIL d'éfat. — Art. 20. Conf. h l'art. 2238 du code.

{a) OBSERVATIONS »ES TRIBUNAUX.

TniD. DE Lyon. — Ohs. sur le chapitre. U ne slaliie pas que. si quelqu'un possède depuis un an et un jour, publiiiuenienl, sans violence, el à aulie tilie que celui de fcimiir ou de possesseur précaire, il doit, s'il est troublé, et s'il se pourvoit dans l'an et jour du trouble, être maintenu ou réintégré.

Cependant la contrainte par corps décernée contre le pertuibaleur, dont on a demandé la suppression, annoncerait que le législateur veut maintenir l'action possessoire.

1» Il est essentiel ou de l'abolir, ou d'en poser dans le code les principes fondamentaux et leurs conséquences. Ils appartiennent au code civil et a ce cliapiire : les formes dans lesquelles doit être exercée cette action, appartiennent seules au code de la procédure judiciaire.

2o Quelques dispositions de ce litre ne sont pas parfaitement analogues avec celle de la section II du cbapiire IV. de l'extinction des privilèges et hypolhè(iues par la prescription. n est essentiel de les rendre semblables, peut-être même de résoudre cette section dans ce chapitre et dans les deux suivants, pour que la matière <Ies prescriptions ne soit pas morcelée el que les principes soient absolument les mêmes.

Trid. de Bolbcf.s. — Art. 20. Ceux qui sont désignés... peuvent prescrire... si le titre... est interverti, soit par une cause venant d'un tiers...

Ces mots, une cause venant d'un tiers, auraient besoin d'être un peu développés.

Tkib. de Nancy. — Art. 20. I.e litre de la détention peut être souvent interverti de la part d'un tiers, par un concert frauduleux, dont le vrai propriétaire ne pourrait pas se douter, puisque la possession serait toujours précaire à ses yeux parla première qualité du possesseur; el l'abus qu'il est si facilede faire de la disposition de l'article, exige que l'on supprime ces mots : soit par une cause venant d'un tiers, soit... pour ne laisser subsister que le cas de la contradiction du possesseur au dioit du propriétaiie.

TniB. d'Orléass. — Art. 20. Si celte cause venant d'un tiers est inconnue au propiiélairc, il croira nécessaii ement que

le possesseur précaire continue de posséder comme il a commencé; la prescription ne doit donc pas courir contre le propriétaire, tant que ce nouveau titre ne lui est pas dénoncé ou autrement connu.

TniB. DE ToiiLoosc. — Art. 20. Sur les termes : soit par une cause venant d'un tiers. Celle disposition est trop vague : il en résullerait i|ue l'engagisle, le dépositaire, etc , en se faisant consentir, par lui tiers, la vente de la chose engagée ou déposée, pourraient intervertir leur possession contre le vrai propriétaire.

Nota. Il serait utile d'insérer dans le code les règles des corrélatifs, et de déclarer que, lorsqu'une des parties demande l'exécution d'un litre, elle doit se soumcltre à l'exécuter de son côté, el qu'elle ne peut pas opposer la prescription. Par exemple, si je paye une redevance pour un dioit d'usage, celui qui me l'a concédé ne peut opposer la prescription tant que je paye la redevance.

MOTIFS

Exposé de motifs, — riir.oi-PBÉAjiEMEU, au corps législatif : « I,a règle suivant laqiu Ile on est toujours présumé posséder au même titre doit être mise au nombre des principales garanties du droit de propriété.

« Celte présomption ne doit céder qu'à des preuves contraires.

» Tel serait le cas où le titre de la possession de celui qui tient pour autrui se trouverait interverti.

o Ce titre peut être interverti par une cause provenant d'une tierce personne.

» Il peut l'être par le possesseur à titre de propriétaire, s'il transmet celle espèce de possession à la personne qui ne tenait que précairement.

a Enfin, la personne même qui lient au nom d'aulrui, peut intervertir le titre de sa possession, soil à son profil, par la contradiction qu'elle aurait opposée au droit du |>ossesseur h titre de propriétaire, soit an profit d'un tiers auquel ce détenteur aurait transmis la chose par un titre translatif de propriété, n

SOURCES

L. 19, 5 1, D., lili. XLI, lit. II. — L. 3, Cod. de acq. tel amitt. poss, — tOTUit». Possession, n" 35, 36.— Jnirod. à la coût. tt'Urléans, lit. XXII, n» 14.

(1) IIEMIVS insiste là-dessus, liv. IV, qucst. i6a, n» 18.

AnD. Comme on l'a vu ci-dessus, n" t,Sj, Va/.F.II.i.e n'admet ce principe que pour les héritiers des fermiers, usufruitiers, dépositaires, séquestres, engagisles et capitaines de navires, mais non pour les administrateurs, quand leur administration a pris fin.

Dai.i.Oa, Prescripl., chif. I,sect. III, n» 4, trouve très-graves les motifs invoqués par > A7.KII.Li;, à l'aide de sa distinction ; cependant il parait se rallier à l'opinion opposée, à cause du texte des articles 2s36, 2J37 el »î38, qui déterminent lei cas d'inter- Tersioo,

COTF.LLE, p. 3;l, a émis l'opinion soutenue parTnOPLOAC; il ne fait pas de thstinction.

(2) BiiLTOXMER surHr.\RVS, toc. cil. ,\>.(jo5. Nouvelles oi' servalions. Voy. 1. 14, S i, D. divers, ternp. prœscript.; ClJA.s, sur la loi 1 1, D. Je divers, temp. pnvscript. {WbAl^ de/în. Papin }; Instit. de usucap., % la; suprà, n*» 194.

(3) FexET, t. XV, p. Û80, in fine.

km. Op. conf. de Ûelimf., n» 127, qui examine la question à l'occasion de l'arlicle 2239. Voy. ci-après, n*'5i5 2° et suivants.

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