‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 319 sur 433 · TAIRE · texte numérisé non relu

TAIRE

S1\. Il y a dans tiolrc dioil français une règle célèbre. C'est qu'on ne iieiU jias iirestrirc contre son litre, tlle est le l'onilenienl de di\Lrs articles qui sont déjà passés sous nos yeux , cl nolamnienl des articles 2iô6 cl 2237, qui veulenl que les possesseurs précaires ou leurs hcriliers ne pi cscrivenl jamais par quelque laps de temps que ce soit. Courbés par leurs titres sous le joug du i)récane, il leur esl perpéluelleinenl impossible de le secouer, et le litre prévaut conlre toute possession contraire.

.Mais celle règle, si vulgaire, a cependant été Irèssouvciit mal comprise. Le code en donne l'explication par les deux articles que nous allons analyser.

5'it. Un ne peut p;is prescrire contre son titre en ce sens que l'on ne peut pas se changer à sui-niémc la cause et le principe de sa possession (I).

Le droit romain avait proclamé le premier cette maxime : I^cnto siln causant ponsessionis inulare /lolest (2). Il parait que dans l'origine celle règle n'avait en vue que Yusucapio pro hœrede, et signiliail que l'indiviilu qui avait pris [lossession en son propre nom, mais à tout autre litre que celui d'héritier du propriétaire, ne pouvait pas à son gré changer sa possession en celle espèce de possession qu'on appelait pro hœrede, cl qui avait de grands avantages sur celles connues sous le nom de possessions pro vviptore, pro donalo, pro dote, etc. (5). Plus lard, les jurisconsultes romains inlerprétèrenl celle règle dans ce sens plus large, que celui qui avait seulemenl détenu une chose ne pouvait, par sa seule voloidé, changer cette délenliou en une possession suffisante pour prescrire (4). Nous avons vu ci-dessus (n° liOj) des applications de celte règle dans le droit français. Ainsi un fermier esl dans l'impossibilité de se donner à lui-même une possession à titre de propriétaire , et tous les efforts de sa volonté ne pourraient aboutir à rien pour posséder unimo domini, s'il ne s'y joignait une de ces causes intrinsèques dont nous avons parlé sous les articles précédents (n"' 1505 cl suiv.).

(i ) Aon. C'est-à-diie, que celui-là peut prescrire qui possède l'inimeublc ou qui exerce la scivitude en vertu de son droit propre. {Z\('.n.\i:i.K,S2i5.)

(2) L. 33, G 'i "• ''" iinirpal.;\. 3, § 19; 1. a, Q i , D. pro Acerede; Caii S, Inst., liii. Il, C. 52 à 5S,1. 5, C.iie acq.possess.: foXIIIKn, Poisess.,n'"?i\ et siiiv.

(.") Savigw, p. 49 ; MM. LF.n.Ml^iER, p. 24, et lti.OM>i:Ai;, CItrest. , p. 233, noie 4- Cc|)end.Tnt celte opinion n'est pas sans conlrailiuleurs, surloul en Allcm.i^jiie. Sur la possession /;ro hœrede^ voy. infrà^ n^ 888?

(4) L. 3, S '9i ^^1 de acq.poisess.

(îî) Suprà, n" 377, 378, 385.

Add. V'./.r.lI.i.K dit, n" i65 ; o En gênerai, sur le caraclère et l'objot de la possession, rien n'est plus sûr que de remonter h son origine, el de l'expliquer par le lilre, lorsfpi'il existe, l'.'esl là qu'il convient de niellre en prali(|ue le principe de la lui Clàm, ff. de acq. vel amtl/x/ss,: Origo rtauciscerida: pp'seisianis eiqui-

11 suit de là que lorsque le litre esl rcprésenlé, c'est par lui qu'il faiil régler la cause et le principe de la possession; cl tant cpie le possesseur ne prouve pas une interversion légale soit par le f.iit d'un tiers, soit par une contradiction formelle, le lilre reste la loi invincible qui sert à qualifier sa possession. 11 y est ramené sans cesse par la loi el par la raison. C'esl ce que les praticiens ont voulu exprimer par ce brocard : yîd primordium tituli poslerior scmpcr forinatar ecenltis (a).

âSS. Des arrêts innombrables ont forcé les dé- Icnleurs précaires à lenlrer, malgré de longues déviations, dans la cause et dans le principe de leur possession alteslée par leurs titres. Tout le monde conn.ilt l'arrêt du parlement de Paris du 21 août 1 jol , par lequel l'évèque de Clcrmonl fut obligé de rendre à la reine Catherine de Médicis la seigneurie de la ville de Clermonl, quoique possédée depuis jdusieurs sii'cles jiar les évéqucs de cette ville. Mais le titre originaire prouvait que cette seigneurie avait élé donnée eu garde et dépôt à un éveqne de Clermonl par J. de Bourbon que représentait la reine [su/irù, n" 478).

Dunod rapporte que, par anét du 51 janvier 1G98, les jésuites de Dù|e furent déboulés de la propiiélé d'un bois situé sur le lernloire de Moissé, quoiqu'ils eussenl fait depuis plus de cent ans des actes qui convenaient à la propriété; car le lilre priniilif de leur possession, qui fut produit , ne leur donnait que le droit d'usage (G).

Un droit d'usage avait été concédé originairement au.\ abbayes de Longpont cl deValsbeig, dans un canton de la forêt de Villers-Cotlerels. Les religieux avaient changé la dénomination de l'usage en celui de tréfonds. Ils s'élaienl adribué la qualilicalion de Iréfonciers , et pendant plusieurs siècles d'usurpation , ils s'élaienl arrogé le tiers du jirix de la vente des bois. Mais la représentation des tilres détermina le parlement de Paris à les ramener à la condilion d'usagers par arrêt de 1072 (7).

renda est, et qu'il faut ilire avec d'Ar^jentrce : Cùm apparet

iïtulus, ab co possessionc-s legern accipiunt. A moins d'une interversion bien élablie, Ion ne voit qu'abus, clanJesliiiilé ou sui prise, criciir ou soull'riuice , lorsque la possession (litière ilu litre. »

(0) p. 5o, il cite deux antres anéts semblables du i"^"" jmllel 1700 et du 23juillet 1717.

(7) Héiirrt. l'rcscriplion, p. 522.

Ano. \.\;^KII.ï.K dit au sujet îles usagers, n" i^î/i : " Mais précisément parce que l'exerciee de rusaj;cr a une {jraiule ressemblance avec la jouissance du propriélairc, parce qu'en usant tle son droit, qui lient de la servitude, il n'a que trop de faeiliU) pour en abuser, on a loujoiu-s pensé qu'il inq)orlatt de prémunir le propriétaire conlre lout abus possible, et l'on a appliqué à l'usager l'interdiction de prescrire contre son litre, ou au delà de son tilrc ; ce qui se rétluit, au demeurant, à remjiêclicr d'aecpiérir, par la po^sciïiun, d'auircs usages, ou des u .^30» plus ji audj

CHAPITRE m. -CAUSES Ql'I EMl'ÈCnF.NT LA PRESCRIPTION. ART. 2241. N« !;21. 203

5*2-1. Celle |iro|)onL!i'raiicc du lilrc sur la possession a Micme clé rcspccice alors que le propriélaire av.iil l'ait quelques ailes qui semhiaiciil reednii.iitre la propiiélé des usagers. Kn elVcl, dans le cours des siècles, les usagers peuvent èlendre leur possession, et proliler de la négligence du niailre pour inlcrverlir cux-inénies leurs titres précaires. Coquille iquesl. Ko) nous apprend que dans le Nivernais, province couverte de bois, /c nonchaloir des sciijncurs élail si ijintul qu'ils ne fusaient jxis cuntrollcr tes usaijes. il suil de là que le propriétaire ignorant ses droits peut avoir laissé échapper des reconnaissances fondées sur l'erreur. C'esl pour cela que Uunioulin disait : Simples revmjnitio non tlisponit ncc imniutal slaliiin ici. Il faut qu'une reconnaissance soil motivée et donnée en connaissance de cause; sans cela, la vérité prouvée par les litres doit rtni|)0rter sur elle. Si sit siiiiple.r recoijnitio, ajoutait cet oracle de la jurisprudence fiaiiçaisc, non innnuiutur qualilas rci; quœ tanquam énonça cctlil rerilali (1).

l,cs habitants de Fondrcmont se prélendaienl en possession, à titre de propriétaires, des bois assis sur leur territoire. Un grand nonibred'acles prouvaient eu cllel cette possession, et une circonstance remarquable militait en leur laveur : c'est que le seigni'ur luimême avait acquis d'eux des parties de forets. .Mais les titres originaires ayant été produits, on reconnut que les habitants n'étaient qu'usagers, et le lilrc d'interversion n'apparaissait pas. Par arrêt du conseil du 20 mars 17£7, les iiabitauts furent déclarés usagers Ci).

Les habitants de Villers-Sexel étaient en possession de deux cents arpents de bois. Le comle de Crainionl, leur Seigneur, les avait toujours regardés coniine propriétaires; lorsqu'il s'était agi île la réparation de son château, il s'élait adressé à eux pour obtenir des bois. Les lettres qu'il leur avail écrites à ce sujet étaient produites; chacune de leurs exiiressions était une reconnaissance de la propriété des habitants. Ce même seigneur, mieux instruit de ses droits, se pourvut au conseil et demanda le cantonnement; à la longue possession des habitants, à ses propres reconnaissances, il op[)osa les titres anciens; et [)ar arrêt du S3 juin 173.), sa prétention fut accueillie (ô).

Je ne ra|)porlerai plus qu'un arrêt rendu par la cour royale de -Nancy, le 31 mai 1S33, dans une afTaire d'une graiule importance à cause des inlcréls majeurs qui s'y rallachaient.

Les ducs de liar possédaient dans le Clermontois la forêt de Uieuict, il'une étendue de 1,700 heclares. Dès le douzième siècle, les communes de Menay, Lancuveville. Cesse et Ueaufort , situées ilans les environs, lurent jurées par le duc .i la loi de iieauinunl (î) et obtinrent des droits d'usage lorl étendus.

iin 1085 le llerinontois était possédé par la maison de Coudé; c'etail la récompense glorieuse que Louis .\1V avail donnée au grand (^unde polir prix de ses victoires. Lue inlervursiun s'établit alors Oaiis les

que ceux qui lui ont clé conccdcs. Uiin possession plus ttfluliic que 4-clIe qu'il lui aUril>uc , n'aeerolt pas son droit; conum: aussi une joui>sani:c niolmlrc n'» pas l'effet de le restreindre. Son lilre, tant qu'il n'est pas interverti, est le régulateur unique entre lui et le propriétaire qui lui .1 fait la concession, soil pour la nature, soil pour la qualité, soil puur félcn lue du droit ; il milite eoiilrc lui aussi hien que pour lui. Celte rùjlc de réei[>roeilé résulte de la maxime tirée de la loi i"",<;. de impon. tue. descript.: Ad primordium tittdt posterior ttmper Jormalur eventus. »

\ tZEli.l.K, après avoir cité COQIILI.E qui dit de l'usager : •• Tant qu'il porte sa ijualité d'usager, il ne peut acquérir droit de propriétaire, » ajoute cependant, n*» 117 : « Cette sentence

possessions respectives du prince et des communes. La forêt de Itieulet fut supposée communale; on y sé)iara un quart en réserve, l'n peu plus lard, par suite de la même ignorance sur la mouvance originaire de celle propriété [irécieuse, l'édit lorrain ilu tiers denier, du ^3 mai IGCî, quoique postérieur .'t la cession du (Clermontois à la France , fut ap[)liqué à la forél, et le tiers seuleineul du prix des futaies fut attribué au (irince de Conilé.

Celle erreur linil par être reconnue, cl le parleincnt de Paris, appelé à statuer sur les réclamntions de la maison de Condé, rendit, le 27 août 177C, un arrêt qui restreignit les comiiuines au taillis pour all'ouage, et conservait au prince la totalité des futaies, à charge de fournir aux communes leurs bois de marronnage.

I>a révolution arriva, les cominuiies se mirent en possession; et , aiirés divers incidents inutiles à énumérer ici, s'engagea un débat entre le prince de Coudé représenté juir le duc d'Aunialc son légataire universel, et les co unes de l.aiieuveville, Slenay, Cesse

et r.eaufiirl. ([ui prétendaient à la pleine (iropriéte de la forêt de ilieulet, iiivo(]uant leur longue possession à litre de propriétaires, et la délaveur qui devait s'attacher à ranéldu parleiiienldePnris,dii27 aoail776, rendu plutôt par abus de la puissance féodale, que par une saine application de la maxime Ad prinioiditiiii tituli posterior seniper refcrtiir eventus.

C'est sur ce débat qu'est intervenu l'arrêt de la cour de N.incy, du 51 mai 1S33. Après avoir énumeré les droits d'usage concédés aux communes et détaillés dans les charks interprétatives de la loi de beaumont, après avoir décidé que depuis le douzième siècle jusqu'au dix-seplième les communes de Slenay, Laiieuvcville. Cesse et Ueaufort, n'avaient joui sur les bois du prince, que de bénéfices limites à de simples droits d'usage, la cour ajoute :

Il Considérant que ce n'est que vers la lin du ilix- «i septième siècle qu'on voit une interversion s'opérer •■■ dans la [)ossession des communes; qu'en 1()X3 les Il agents forestiers, dumines par la fausse idée que les Il conimuncs étaient propriétaires de la forêt de Dieu- II Ici, voulant laiie application du titre XXV de l'ur- « doiinaiice de 1C09, ordonnèrent lappusition d'un Il quart en réserve de la contenance de 1 , 'i3S arpents ; Il que celle mesure, l'ondée sur l'erreur la plus evi- II (ieiitc, n'a pu procurer aux parties de .Moreau (les Il communes) des droits de propriété; que la qualité II d'usagers leur ayant été imprimée des l'origine. Il aucun acte de jouissance, quelque prolongé, quelli que étendu qu'il soil, n'a pu les laire passer à l'étal Il de propriétaires d'après la maxime AU prinior- 11 diniit lUuti poslenor scinper re/ertiir eventus ; u qu'à la vérité il est possible de concevoir qu'un Il usager puisse par le laps de temps étendre son Il droit coinine usager; mais que ce n'est pas à lilre Il d'extension O'usage que le quart en réserve a ele Il apposé dans la forêt de Uieulel; qu'il résulte des Il pièces..., que c'est à lilre de droit de propriété cl

ne rejioussc pas l'acquisition de la propriété, par la possession entière du fonds faite an'tmo domini. exclusivement .i l'auteur delà concession ou à ses liéritiers. Dans celte position, le possesseur ne porte plus ta qualité d'utager; il a rejeté son premier litre, il s'est mis à la place de l'ancien propriétaire qui lui avait donné i:e lilre. La possession pleine et exclusive fait , après trente ans, supposer uii nouveau lilrc. •

(1) V. Riperl., Pretcript., scel. I, J G, art. 2. Add. Op. eonf. de V»/.EII.LE,n° 166.

(2) Rcpert., J'rescripl.. scel. I, J 6, art. 1. (5) \'oy. d'aulres décisions, Rèpert., p. 532. (^) Voy. Rcpert., Loi de Beaumont.

PRESCRIPTION. — ART. 2241. N<" i52!}-!)27.

.: par .npplicalion des dispositions législatives qui ne i; slaluaicntquepourraménagcinenl des boisapparle- <; liant en propre aux commuiiaiilés ; que l'apposilion .: de ce quart en réserve est donc un acte d'iiilervcr- « sion , un accident sans valeur, qui doit disparaître 11 devant la production des litres constitutifs de « simples droits d'usage;

<i (Ju'unc des conséquences do ce nouvel aménagcc ment et de cette transformation irréfléchie , a été « d'attribuer aux communes les deux tiers du prix H des ventes de futaies, faites dans le quart en réserve; li qu'en effet on voit que pendant un es/jaco de trente II années cniiron, elles les ont perçues à leur prolit ; ■; mais que cette jouissance, contraire aux titres et i; aux précédentes possessions, fondées sur l'erreur 11 la plus visible et entachée du vice indélébile d'in- .1 terversion, ne sert qu'à démontrer que, loin que « les communes aient été dépouillées par l'abus de <i la puissance féodale, ce sont elles au contraire qui, '1 par leurs innovations, se sont agrandies aux dé- 11 pens du prince de Condé, successeur des ducs de «1 Lorraine et de Bar, dans la forêt de Dieulet; qu'il •1 suit de là que les arrêts du parlement de Paris, 11 qui ont fait cesser ces empiétements temporaires, •1 ont sainement apprécié la position des commui; nés (1). "

525. Ce que nous venons de dire des usagers, s'applique à tous les possesseurs précaires, et par exemple uux engagistcs. « S'il parait, dit Pothier (l'oss., n° 31), •1 qu'une chose que je possède m'ait été domiee à litre 11 d'engagement, ayant commencé à posséder à ce 11 titre, quelque déclaration que je fasse, quelque II long temps qui s'écoule , tant qu'il ne (jarailra pas ■1 d'autre titre survenu depuis moi, mes héritiers et II les héritiers de mes héritiers m infinitum , conli- .. iiucront toujours à la posséder à titre d'engage- 11 nient, lequel résistera toujours à la prescription II que nous pourrons prétendre de celte chose (2). "

526. Pothier (n" 32) rend une décision semblable pour le fermier, i; quelque long temps, dit-il , qui se soit écoulé depuis le bail , quelque long temps qu'il y ail que je n'en paye plus ni fermages ni loyers (3).

627. Mais peut on changer noii-seulement la cause cl le litre de la possession, mais encore les qualités qui la distinguent? :>

Pothier (n" 33) souticnlla négative. Suivant lui, si

(1) Voy. le recueil îles arrêts de Nancy et Mclz, t. I, p. iSi et suiv., 2^ pariie.

(2) Add. l)lnv^TO^ , n» a45, <lil ici : « Ainsi un fermier <\m .Tvait un bail à très-lon(;ue^ années, ou qui a renouvelé plusieurs fois son bail, ne pourrait, même après trente ans depuis qu'il aurait cessé de payer les fermages, prétendre qu'il a, depuis cetle époque, entendu possédiT pour lui, que la preuve en est que, depuis plus de trente ans, il n'a fait aucun acte de reconnaissance du droit du propriétaire ; qu'à la vérité il n'a opposé aucune contradiction formelle au droit île celui-ci, mais que la raison en est simple : c'est qu'il ne lui demandait rien . De telles allégations, fusicnt-elles vraies et prouvées, ne seraient d'aucun effet en présence de la cause de la possession de ce fermier, le bail. Aussi estil très -important pour le bailleur de le conserver, s'il est sous si{;nature privée, afin que le fermier ne vienne pas à s'armer un jour de la règle qu'on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire ; car les quittances du payement des fermages sont ordinairement par acte sous seing privé, et elles sont remises au fermier, qui se garderait bien de les produire, s'il voulait opposer la prescription de la propriété au bailleur. II est vrai que le rôle dc^ eontrihulions fonciiTcs et celui des portes et fenêtres sur lesquels le nom du propriétaire aurait continué d'être porté fournirait ordinairement une preuve en faveur de celui-ci; mais en plus d'un cas, cette preuve ponrraii n'être pas

la possession a commence par être violente, clandestine, de mauvaise foi, elle continuera toujours d'être violente, clandestine, de mauvaise foi. non-seulement dans la personne de celui dans qui elle a commencé, mais pareillement dans celles de ses héritiers, et des héritiers de ses héritiers in iiifinitum.

Celle proposition est beaucoup trop générale. Elle est fausse et hasardée en pariie. Elle ne saurait s'ap- |iliquer à la clandestinité et à la violence, vices accessoires qui peuvent disparaître lorsque le possesseur donne à sa possession une publicité éclatante, ou fait cesser les moyens violents qui avaient présidé à son usurpation (i). L'art. 2233 est la meilleure réponse à l'assertion de Pothier.

Tout ce que veut l'art. 2240, c'est que la qualité imprimée à la possession par le litre , ne soit pas changée; car ce serait prescrire contre son titre; toute qualité établie par un titre doil donc subsister indéfiniment, à moins qu'il n'y ait une interversion légale. Mais, quand un vice n'est pas inhérent au titre, comme la violence et la clandestinité, qui empêche que la possession ne s'en affranchisse par des faits contraires'?

La bonne foi , quoique ne résultant pas du titre, est à la vérité indélébile ; de telle sorte que, si elle a existé au commencement, il ne sert de rien qu'on ne la rencontre plus ultérieurement (art. 22G9). Mais ceci tient aux principes particuliers sur la prescription décennale et vicennale, et n'a aucun rapport à la règle qu'on ne peut prescrire contre son titre.

528. Est-ce prescrire contre son litre lorsque étant coiumuniste, l'un possède pour devenir propriétaire exclusif?

Est-ce prescrire contre son titre lorsqu'un héritier, grevé d'un fidéicommis ouvert possède la chose , et au bout de trente ans oppose à l'appelé que son droit est éteint?

Ricard , examinant cette seconde question, s'y est trompé. Tant il est vrai que les meilleurs esprits sont sujets à l'erreur!

11 Le litre, dit-il, en vertu duquel le grevé possède, II résiste ()erpéluellenie!it à ce qu'il puisse acquérir II la qualité de véritable possesseur, étant comme le II fermier qui a commence sa jouissance en vertu II d'un bail. »

Mais Thévenot d'Essaules a très-bien réfuté ectto

décisive , et dans d'autres elle pourrait manquer tout h fait.

u Va comme nous venons de le dire , l'cxpiratiou du bail , l'cxlinction de l'usufruit, le payement de la dette pour laquelle uu immeulile avait été donné en antiehrcse, ou un meuble engagé, n'opère point un changement dans le principe de la possession, pas plus au profit de 1 héritier du détenteur à litre précaire, (|u'au profit de celui-ci, quoique la cause pour laquelle la possession ou la simple détention lui avait été coneétlce ait cessé par ces événements. La possession est toujours précaire sous un autre poinl de vue, à raison de l'obligation où était celui qui a reçu la chose de la rendre h celui duquel il l'avait reçue ; obligation |)rescriptible, sans doute, mais qui faisait obstacle à la possession pour soi, et, par conséquent, à la prescrijjtion à l'effet d'acquérir la propriété de la chose. Ainsi, à ce eas-lâ même, s'applique aussi la règle Nemo sibi causam possessionis iituta7-e poiest,»

(3) Ado. Op. eonf. de l'iiOlDliOlV, Vsii/'., a' 33ao, où après avoir cilc la loi 5, cod., lib. Vil, tit. XXXU, il ajoute : « Quoique dans cette loi l'empereur romain ne parle que du fermier, sa décision n'en est pas moins applicable à tous les cas où il peut être question d'un possesseur précaire puisqu'il In fait dériver d'un principe général ; que ce principe est largement consacré par d'autres lois. » Il cite alors la loi 2, S 1 ; 0. lib. XI.I, tit. V.

(■i) Suprà, n"« 419 et 306.

CHAPITRE III. - CAUSES QUI EMPÊCHENT LA POSSESSION. ART. 2241. N»» 829-^31. 29!î

méprise, et fait ressortir rincxaliluik de la comparaison faite par Uicaril. I.c fermier ne possède pas (inimo ilomini; il no i)cut donc pas prescrire. Il en est tout autrement du j^revc, qui est propriétaire et qui possède aninto domini. Le raisonnement de Ricard irait jusqu'à dire que l'hérilier ne peut prescrire contre le légataire, puisqu'un pourrait prétendre tout aussi bien, que le litre de riicritier, par lequel il est chargé de délivrer le legs, résiste perpclucUcment à la prescription (1).

Et c'est pour cela que nous avons dit aux n"" 5G1 et î<)ô qu'un eonmiunislc peut acquérir par la prescription la totalité de rimmcuLle. dont son titre ne lui donne qu'une partie. En cela , il ne change pas la cause et le prinei|ie de sa possession. Car. par son titre, il avait une possession à titre de propriétaire. Sa possession était causée par le droit de propriété; c'est le droit de propriété qui en était le principe, et il continue à jouir comme propriétaire. 11 ne change que les limites de sa possession. Or, c'est ce que l'art. 2:!40 ne défend pas; il ne s'oppose qu'à une interversion dans la cause. Ici la cause reste toujours la même.

5*29. On voit par là ce qu'il faut entendre par la cause et le principe de la possession. A vrai dire, la possession n'a que deux causes : l'esprit de la propriété qui fait qu'on possède pour soi , l'esprit de précarité qui fait qu'on prend possession au nom d'autrui. C'est la transformation de celle seconde cause en posscs-

(I ) Voy. MKm.l^, Hèperl , v» Siibslitulion, p. 197, n» 5.

(2) Ado. Jurisprudence. — « T.a règle (ju'oii ne peut prescrire contre son litre ne s'.ipplique pas au propriétaire qui , après avoir aliéné son fonds, s'en remet en po^se>sion, C^csl ah^s iiiiepossescion nouvelle el déjaféc cl'antécéilciits, qui commence une possestion utile pour prescrire (8 décembre iS'iS, I.yon ; SlREY, XXXIX, >,53S).

— L'article aa^o ne s'applique pas au cas où l'acte qui intervertit le titre de la possession primitive, provient d'un tiers. Spécialement. Celui qui acquiert <le bonne foi et par juste litre la propriété pleine el ineommutabic d'un immeuble dont il n'aurait pas la propriété nue el éventuellement résoluble, prescrit eu vertu de ce titre nouveau par dix ans. Telle est spécialement la question d'enfants acquérant du survivant des pèrectmércun bien frappé, à leur profit, de la dévolution lic(;eoise (il juillet iS36, cast. de Belgique ; J. de B., 183;, 1, J73).

(û) .\rrét du parlement de Grenoble du 6 février i€63, rapporté au Jlcpert., p. 5a5, I. i.

(4) Cassai., () novembre 1856 ; Dvr.I.OZ, XXVII, i, 4^.

Aoo. Une commune qui avait uniiroit de pacage dans une forêt, a pu acquérir, par prescription, le droit de glaudée, nonobstant la clause insérée dans le titre constitutif de l'usage de ne pouvoir prétendre aucun autre droit..., une telle stipulation étant nulle, comme contenant une renonciation antiei])ée à la prescription (Rejet, 9 novembre i8j6 ; Rordeaus, 1 1 jaavicr 1838 j Jurisjir. du XIX' siècle, 1837, i, 39; 1839, 3, ;6).

(i)) PAir., I. 3, 2 G, D.pro emplore iDl^OD, p. 5i ; Rép.ile iMEni,I\, v Prescription, scct. I, ^ 6, art. 4-

Add. Sai.VAI^K, cliap. XCIV, rapporte un arrêt du parlement de Grenoble qui est fondé sur le même principe. En isCo, l^oos deMoalaur, propriétaire d'un droit sur les grains qui se vendent à Montpellier, fit donation à Raymond Marcliy el aux siens, d'une portion de ce droit.

Par la suite des temps, les successeurs de Raymond Marcliy, représentés par le sieur Solas, se sont trouves en posscssioa de la totalité de ce droit.

Le sieur de Caylus, qui représentait Pons de Monlaur, a prétendu faire réduire leur possession aux termes de l'acte de 1360 ; et il s'est fondé uniquement sur l'axiome , nul ne peut pretcrire contre son titre.

Le sieur de Sulas a opposé, pour loulc défense, la prescription immémoriale { elsans doute il u'a pas manqué de dire qu'une posscssioa aussi lonjuç devait faire prvsiiœer tout ce qui élait né-

sion animo tlomiin', contre laquelle proleste sans cesse notre maxime (-2). Ou reste, rien n'empéelic d'étendre les limites de sa jouissance, à titre do propriétaire, et de posséder plus que ne donne le litre (ô). Jouir au delà de son titre, n'est pas prescrire contre son litre (4).

530. C'est pourquoi l'acheteur il'un arpent de terre laxalivement peut en prescrire doux arpents. «. Si fundus acceptus sit cl aiiipliorcs fines pusscssi «i .<iin( , lotum longo tempore capi, Priscus ail (!5). n Sans cela, la prescription serait presque loujoius inutile. Ainsi, il ne faut entendre qu'avec réserve cotte règle , qu'on ne peut prescrire contre son litre. Il n'y en a pas dont on fasse plus d'abus; il n'y en a i)as cependant de (ilus simple et do jdus claire. Le code l'a réduite à sa valeur réelle dans l'art. H'iO. Elle n'est vraie qu'avec les limitations que nous avons expliquées aux n°" !52Set 520. Mais les notions à cet égard sont si peu précises, surtout dans plusieurs tribunaux de première instance , que j'ai vu maints et maints exemples de jugements qui décidaient que déborder son titre, c'est prescrire conlre son titre! Avec le texte de l'art. 2210 sous les yeux, de pareilles méprises seraienl-clles possibles (6)?

531. On peut encore prescrire conlre son titre, en ce sens qu'on peut par la prescriplion en purger les nullités (7). Calelan nous apprend que la chaiid)re des enquêtes du pariemont de Toulouse avait ordonne

eessaire pour la rendre légitime ; qu'il ne possédait pas contre son titre, mais seulement au delà, el que celle possession ne détruisait pas la substance de la concession primitive, mais en étendait seulement les effets.

La eonteslation fut d'abord portée au parlement do Toulouse, mais elle fut ensuite évoquée au parlement de Grenoble ; cl l.i, par arrél du 6 février i6G3, le sieur de Solas fut maintenu dans la totalité du droit.

Op. conf. de llOl.l.AXI) Di; ■\'lI,I.ARCt ES , Prescription, n» 78, où il dit : « Et ce principe n'esl pas contraire à relui d'après lequel on ne prescrit que ce qu'on possède , tanlùm prwscriptum quantum possessum ; car le sens de ce dernier principe est simplement qu'il n'est pas permis, en matière de prescription, de rien étendre par ideulité de raison, par exemple d'un genre à ''autie. »

Jurisprudence. — On peut prescrire au delà de son titre en ce sens que l'acquéreur qui a possédé pendant plus de trente ans une quantité de terrain plus considérable que celle attribuée par son titre , peut se prévaloir alors do la prescription ( 1 1 janvier 1838, Bordeaux).

(Cj Add. Cass., 9 novembre 183C ; Bordeaux, 11 janvier i8a8.

Op. conf. de I)l ltA>TO\, n» jSo.

Jurisprudence. — Les babitants d'une commune au profit des* quels existe, ut universi, un droit d'usage sur un fonds (une forêt;, peuvent sans doute exeiper de faits de possession persouneU, pour en induire qu'ils ont acquis ut sinijuti, par la prcsci ij)tion, la propriété tie ce fonds ; mais ils ne sont admissibles à la preuve des faits de possession qu'ils allèguent, qu'autant que ces faits sont, de leur nature, tout à fait indépendants de l'exercice dudroit d'usage concédé à la commune, et constituent ainsi l'interversion du litre nécessaire pour la prcseiiption ( 16 janvier i838 ; cass., France, cbambre civile; SlIiKV, XXXVIII, 1, 191).

— Les habitants d'une commune «sagèrc peuvent, en agissant ut singuli, et en intervertissant leur titre par l'elfet de la eoolradiction, prescrire une partie du terrain soumis au droit d'usage.

Le fait d'avoir défriché el entouré de haies et de murailles un terrain sur lequel on avait un droit d'usage peut constituer une contradiction suffisante à l'effet irintervertir le titre du possesseur cl de faire courir la prescription ( sG avril i83S, Montpellier ; SinEï, XXXIX, j, 87).

(7) Rcpert. de Mtr>LI.\, v Prescription, page <ji\ ; suprà, v."- iji cl Jj5,

qu'après Ireiito ans, ce terme fatal de tons les droits, un vendeur n'était ])Ius recevnble à attaquer pour cause (le simulation le nom qu'il avait doinié à l'acte et le l'aire déclarer simple contrat pignoratif (1).

539. Suivant l'art. 12211 du code civil, il est également permis de prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée (2).

Ainsi, un aelielenr peut s'exempter par la prescription du payement du prix, quoique ce prix soit stipulé par le titre même en vertu duquel il jouit. De même, l'Iiéntier est déchargé d'un legs qu'on a dilî'éré pendant trente ans de lui demander, quoique le testament soit son litre.

Ainsi encore, un acheteur peut prescrire l'exemption des servitudes que le vendeur s'est réservées dans le contrat de vente (5).

533. Toutes ces exceptions à la règle qu'on ne peut prescrire contre son titre, s'expliquent par cette observation, savoir, que lorsque la prescription ne change pas la substance et la qualité du titre, mais niodilie seulement ce qu'il y a d'accidentel en lui, elle produit des cfl'ets plausibles et légitimes. Mais ce qui tient à l'essence du titre, ne peut être changé par la possession. Ouand au bout de trente ans je viens dire qu'il y a présomption que j'ai payé le prix entre les mains de mon vendeur, je n'attaque ni la substance ni la qualité du titre; j'o()pose une libération [irésuniée, équivalente à un payement ; je no récuse [)as l'obligation que j'ai contractée originairement ; je la reconnais; mais je soutiens que j'en suis quitte. Mais, si de possesseur précaire je prétends devenir possesseur aiiinio domini, je ne tends à rien moins qu'à changer la substance de mon litre, et à lui enlever sa qualité fundamentale (4).

534. Il y a des auteurs qui enseignent que lorsqu'd y a dans un contrat des conventions réciproques el synallagmatiques, tant que ce contrat est exécuté par l'un des contractants, l'autre ne peut se défendre de l'exéculcr de sa part, sous prétexte de la prescription, quand même ces conventions ne seraient qu'accidentelles. K C'est, dit Dunod, par la règle des corré-

(1) LIv. VII, cliap. XXIV. Voy. au Tîfjoer/., loc. cil-, p.H^t.

(2) Add. 0|i. conf. dcDlLl.Oi, Prescription, cliap. I,scct. lit, n" i6, où il dit ; '< Le contrat (l'obligation n'est pas son lilrc à lui tléljiteur;ce contrat est le titre constitutif des droits que le créancier peut exercer contre lui. Le vrai titre du débiteur est la libération qu il est présume avoir acquise par le laps du temps déterminé. Il n'a ni possédé ni prescrit contre son litre ; car d'abord la libération, qui n'est qu'un droit négatif, n'est pas susceptible lie possession ; en second lieu, le titre qui comprenait soaobIij;ation ne contenait pas qu'il ne pourrait se libérer. Ainsi, ce n'est point ))rrscrirc coiUre son litre que de prescrire la libération d'une dette , raffranebissenient d'une servitude , l'alTranchissement d'une faculté de racliat ou celui tic l'obligation de payer à cerlainjuur ou à cirtain lieu. »

Op. conf. de DlRA\TOX , n" j5r. Cette observation de Dal- 1.07. fait critiquer par Dt:iiAXTOX la réilaetion de l'article aa^i, qui dit : « Vrcscfirc contre so\ titre. "

(5) Aon. Op. conf. de Mkiu.î.v, lîé/iert., v Prescription, sect. I, S 6, art..'i ; Itl ti.l.KVii.i.i:, art. 22^1, n''5o.

Oji.conf.de ])i;i.v!.\<;ot!ir, in-S», t. VI,p. i'|i,ti parce qu'en effet dans la prescription à l'elfet lie se libérérer , on prescrit toujours contre son titre.» 0|i. conf.de Dema^te, n" iii6.

Jurispruilence. — Juge que le concessionnaire d'un droit d'usage dans un bois peut prescrire contre son litre une redevance de la rente qui en est le pri.\ ( 14 mai i834, cass. France, req., MOI.LEBIT).

Ci) ni.xii), p. 5o, 5i i Sai,vai:vc, Vsage desfie/i.ch. XCIV; Ripert., v« Prescr., sect. I, 5 P. art. 3.

11 latifs, et parce que la possession de l'un conserve K celle de l'autre (Si). Ainsi , tandis que l'on paye la Il redevance promise pour un droit d'usage, on ne «i perd pas ce droit quoiqu'on n'en use pas (6). »

C'est suivant cette prétendue règle des corrélatifs, qu'ont été rendus plusieurs arrêts anciens et nouveaux , dont un est rapporté par moi au n" 73. l.a cour lie Toulouse avait demandé qu'elle trouvât place dans le code : e II sérail utile, disait-elle, d'insérer e dans le code la règle des corrélatifs, el tie déclarer Il que lorsque l'une des parties demande l'exécution e (l'un litre, elle doit se soumettre à l'exécution de i< son coté, et qu'elle ne peut pas opposer la prescrip- 11 lion. Par exemple, si je paye une redevance pour 11 un droit d'usage, celui qui me l'a concédé ne peut II opposer la prescription tant que je paye la reden vance (7). »

Mais nous allons voir que !e code a sagement fait de ne pas déférera ce vœu imprudent. Car la maxime dont il s'agit conduit le plus souvent à l'erreur, el on ne peut l'admeltre sans distinction.

Par exemple, je conçois parfaitement que dans l'exemple doimé par Dunod et par la cour de Toulouse, le droit de l'usager ne se prescrive pas, quoiqu'il reste trente ans sans jouir; en ciïet, le propriétaire en recevant la prestation annuelle due pour l'usage, rcconnait par là même le principe du droit de l'usager ; autant de l'ois qu'il y a de sa part réception de la prestation , il y a autant de fois un acte récognitif du droit dont son immeuble est grevé. Mais cet empêchement à la prescription ne résulte pas de la règle des corrélatifs, par laquelle, quoi qu'en dise Dunod , on pourrait difficilement l'expliquer. Il se puise dans l'interruption de la possession par la reconnaissance donnée par le débiteur (8).

11 en est de même du cas oii le débiteur laisse le créancier en possession paisible du gage qu'il lui a donné. Le laps de trente ans écoulés sans que le débiteur ait payé ne le libère pas; car, en permettant que le créancier reste saisi du gage, il rcconnait par là , l'existence de la dette dont ce nantissement est l'accessoire (il).

Anf». Ainsi, dit 9£cr.i.ix (foco citato), comme le iléeide expressément la loi 19 , 0. quetiiadiiwdum servitutes amittuniur, un acquéreur peut prescrire l'exemption îles servitiidi-s que le vendeur s'est réservées dans le contrat de vente, parce que la réserve qu'en a laite celui-ci ne constitue pas l'essence du litre.

Ainsi, la f.ieulté de raebcter, quand 0:1 le voudra, le bien qu'on aliène, se prescrit par le laps de trente ans (r.ujourd'bui de cinq), parce qu'il n'est pas de l'essence de la veisle qu'elle soit racbclable. Voy. les articles Faculté.

Ainsi, on peut prescrire contre la convention de payera ccriain jour, en certain lieu , les arrérages d'une rente cunstilnéc, parce qu'il n'y a rien en cela d'essentiel au contrat de ronslitution.

(iî) AnD. Os auteiu-s cités par Ml^KI.I.^', t,)ucst^ de droit, t' Prescription, $ 10, sont: le ]>résident l''AVKli, DESAI.VAIi^n, CO^AK, DlXOD et JH.IE.V. Op. conf. de ROI,I.AHID DE "Vll.- I, ARCHES, V" Prescription.

(0) Page [)i,junge Saï,VA1X(;, /oc. cit., suprà, n<» 73.

(7) Fexet, t. V, p. 627, suprà, p. 276.

(8) Add. Op. conf. de OlEItLI.^ ut suprà , dont TaOPI.OXC. reproduit les raisons.

(9) Art. 5087, code civil, I. 7, S 5; D. de J'ra'script. 3o vel 40 annor.; arrêt de la cour de cassation du 27 mai iSia ; Dai.- 1,0'/., Prcscript., p. 253, a54 ; VazeUjî.e, p. 140, in/'rà, n" (ji8.

Aon. Op. conf.de Dir.AiNTO.\,n» 253, oii il dit: u La question a été jugée encoidurmitédcs lois romaines par cet arréLdu27 mars iHi.? dans un cas irantiehrèse, à la vcrilé ; c'était dans une espèce qui devait être jugée d'après les anciens principes; mais l'arrêt dit clairement que ces principes n'ont pas été changés : • Attendu,

CnAPITRE m. - CAUSES QUI EMPÊCHENT I,A rilESCRIPTION. ART. 2241. N« 85Î. 297

Mais supposons que moi, concessionnaire d'un usage à cliai'i^e (i'uiie rtdovancc, je jouisse piMidanl Ironie ans de mon usage sans payer la prestation; quel est le niutil raisonnable qui lera établir que je ne suis pas libéré par la prescription? serait-ce parée que Tobligalion de payer est écrite dans l'aele où je puise le droit de jouir? 1/objection serait bonne, s'il s'agissait d'une prescri|)lion avec bornie foi? Mais que sigiiifiel-elle quand la prescription est de celles qui tendent à se libérer?

Ilira-t-on qu'en exécutant le contrat dans ce qu'il y a d'avantageux pour moi, je suis censé reconnaître les obligations corrélatives qu'il m'impose? Mais la preuve que je ne les ai |ias reconnues, c'ist que je ne les ai pas uceoinpiies ! l.a preuve que j'ai entendu échapper à ces charges acci<leiitelles, c'est que j'ai pris soin de ne les pas payer, l^a preuve que vous avez entendu m'en allraiiehir, c'est que vous, qui connaissiez notre litre coniiiiun, vous avez cessé pendant trente ans de vous prévaloir du droit qu'il consacrait à votre profil!

L'art. 2241 permet de prescrire contre son titre, en ce sens qu'il autorise la libération de l'obligation qu'on a contractée; mais il s'est bien gardé d'ajouter cette liniilalion des anciens auteurs, qui consiste à dire que ce principe n'a pas lieu quand le titre est réciproque. Il s'est bien gardé de donner accès à raniendemcnt

« porte un des con^idcrants, que, il\i|ircs la nature même de ■> t'aïuiclirê&c, ^oii exisli-ncc et sa iluréc ïU))poscnt toujours l'exis- « leni-c et la diuc-c de la délie qui y a <loiuié lieu ; qu'il est •» aussi de l'esseneu de ce eontrat s^nallaçinatlque, que les droits « qui en naissent soient réei|>rof|ues entre le erc*aneier et le dcl»i- « l< ur, en telle sorte que le eréaneier, possesseur préeaire du " C''G''> "*-' P*-"* janiais en prcserirc la propriété eonire son dél>i- « teur,<l €|ne eelui-ei ne peut obtenir, par la même voie de pres- • criptiun, iVxliuelion de sa dette, etc. •

« Cet arrêt \ient lortemeut à l'appui de la déeision de la cour deKium, citée au numéro précédent. ^

" Ainsi, noii-seu'cmcnl le déhileiir ne pourrait relircr le qsqc et préliudre avoir prescrit sa dette , mais de plus, il ne pourrait se dispenser de payer sa dette en déclarant (ju'il abandonne le (ja{je, ce même Qa[;c a conslamnient interrompu la prescription, ou, pour parler plus exactement, a conslamnient fait obstacle à ce qu'elle courût contre le créancier nanti, l'eu importe que toutes les actions , tant réelles que personnelles, se prescrivent par trente ans, sans qu'on puisse opposer l'exeepticn déduite de la mauvaise foi (art. aïCi); cela est vrai, mais c'est tlans les cas où la prescription a couru; or, ici clic n'a pas couru. I.a loi 7 pré-eilée établissait clle-nièmc que toutes les actions, tant réelles que persunnelles, se prescriraient par (rente ou quarante ans, selon les distinctions <|u'elle apportait, et néanmoins elle déciilaii aussi que ci tie prescription necourrait pas contre le créancier auipiel le débiteur aurait fourni un jajje. Mais il faudra que le cré.ineier prouve la constitution du Qs^o cl la possession qu'il en a conservée par le moyen du débiteur, dans le cas où celui-ci, qui voudrait opposer la prescription à sa dette, nierait l'avoir Fourni. Cette preuve jiourrait, du reste, se faire par l'acte de constitution de (ja^e ou d'anlichrèsc. »

Junspn„leiiir. — Le créancier antichrcsiste ne peut prescrire contre son débiteur le droit de reprendre l'immeuble donné en nantissement (14 juillet, 18 octobre iSai, llruxelles).

(I) Suprd, n°73.

(-2) .Mi:iil.l\, ()ueit. Je droit, supplément, v» Prescriplion,

Anii. Op.eont.de OlIlAMON.n- 25o. Voy. ci-après J34 a».

.llKItl.lx, après avoir supposé le cas dont vient de parler Titol'I.ONt;, celui où l'usager entend se libérer de la redevance par la piescnplion, ilil à ce sujel : - (Juc faudrait-il donc pour qu'il ne put pas [irescrire la libération des obli(jalions qu'il a contractées envers son auteur, llieii évidemment il faudrait que l'absence ou rexlincliou de ces obligations répujnàt à l'essence de son litre, car si elle n'y répugne pa<, la cause cl le principe de

proposé par la cour de Toulouse ! il rejette donc celle règle arbitraire des corrélatifs désapprouvée par la raison et de tout point inexplicable; comment se faitil, cependant . que des arrêts de la cour royale aient clierclié à la tirer du néant où elle devrait rester ensevelie (!)?

L'on convient que la charge est accidentelle au contrat; si elle est accidentelle, on peut donc la faire disparaître par la prescription, qui établit une présomption que les parties ont consenti à l'elTaeer du contrat. La prescription est ici loul à fait logique; au contraire la conservation du droit mis en oubli pendant trente ans. négligé d'une part et foulé aux pieds de l'autre, choquerait toutes les présomptions et lieurtcrail la vérité.

Au compte des auteurs que nous combatlons, et de la cour de Toulouse qui s'est réunie à eux sans réflexion , un vendeur ne pourrait pas prescrire contre son aetiuéreur, l'acquéreur contre son vendeur, le fermier contre son bailleur; car dans tous les cas, il y .1 titre commun et obligations réciproques cl synallagmatiques. Ouoi de jilus erroné cependant et de plus manitcslemenl absurde qu'une telle proposition?

Unn'liésilera donc pas à rejeter comme une chimère celte règle des corrélatils mise en honneur par d'anciens auteurs, mais qui ne supporte pas un examen altentir(2).

sa possession n'éprouvent aucun changement par la prescription que ces obligations souffrent à son iirofit. Or, répugnc-t-il à l'i.'ssence de son titre, qu'il jouisse gratuitement'/ Non eertaincmeni, il aurait pu obtenir gratuitement la concession de son droit d'usage, sans que sa qualité il'nsagcr en fût altérée : sa qualité d'usager n'est donc pas non plus altérée par la cessation du payement de la redevance qui a formé originairement le prix de sa concession ; et par conséquent rien ne s'oppose à ce que par l'cH'ct dt: la prescription il soit libéré de cette redevance , bien différent en cela du fermier rpii, lors mémo qu'en vertu d'un bail de cinquante ans il a joui pendant trente ans sans payer de fermage, ne peut cependant pas [irélendre avoir prescrit le droit île jouir gratuitement pendant les années suivantes, parce qu'une jouissance gratuite répugnerait à l'essence de son litre, et que loul ce que l'essence de son titre lui permet, c'est de prescrire un certain nombre d'années d'arrérages.

■> Donc il ne peut résulter de la corrélation qui existe enlie l'obligation contractée par l'usager envers le propriétaire, et l'obligation contractée par le propriétaire envers l'usager, auenn obstacle à ce que l'une se prescrive, tandis que l'autre couUduu de s'exécuter.

« Donc la doctrine du président Favre, tlu président de Salvaing et de Dunod ne repose sur aucune base solide ; donc elle doit être rejotée comme le pur produit d'uue imagination .systématique.

" Il est cependant trois cas où celte doeirine serait malériellemcnt vraie, et pourrait être appliquée avec justesse. Jeu ai dij.î signalé deux :

o Celui où l'exéculion de l'une des obligations corrélatives dont se compose un contrat synallogmalique emporterait, de la part de la personne au proHl de laquelle clic aurait lieu, la reconnaissance du droit de l'autre partie, et par conséquent de sa projirc obligation;

« Kl celui où l'une des deux obligations résultant d'un contrat synallagmatique , ne pourrait pas survivre à l'autre , sans quu l'essence du contrat en fut altérée, et sans porter atteinte au principe <|uc nul ne peut se cliangcr à soi-même la cause de s.» possession.

Le troisième est celui où la partie i laquelle est opposée la prescription de l'obligation conlraeléc À son profit par un lilie synallagmatique, n'a pas pu agir pour faire exécuter cette obligation, avant que d'avoir exécuté elle-même celle qui en forme le corrélatif.

« Kendons ceci sensible par un exemple.

> Je vous ai vendu une maison moyennant 3o,ooo francs; parla

PRESCRIPTION, -ART. 2241. N*» Soi 2%

il sVsl formé, cnlre vous cl moi, deux obligations corrélatives, savoir, i!c ma part, celle ile vous livrer la maison, et tic !a vôtre, celle de m'en payer le pris. Mais» à moins que le contraire n'ait été cxjïressément stipulé par le contrat, vous n'avez pas pu agir contre moi en délivrance de la maison sansmVn offrir le prix; et réciproquement, je n'ai pas pu agir contre vous en payement du prix, sans vous olfrir la délivrance delà maisun.

« Supposons maintenant qu'il se soit écoulé trente ans depuis le contrai de vente, sans que vous m'ayez payé ni offert le prix (le la maison, ni que je vous l'aie livrée; supposons que, pendant ces trente ans, j'aie fait contre vous, sans offrir de vous livrer la maison, des poursuites qui vous ont empêché de prescrire votre obligation, de m'en payer le prix , pourrai-je, après ce laps de temps, exiger de vous le prix de la vente, parce que mes poursuites ont conservé mon action, et vous refuser la délivrance de la maison sous le prétexte que l'action que vous aviez contre moi est prescrite ?

o 'Son, certainement non; mais ce ne sera pas précisément parce que mon obligation et la vûtre sont corrélatives ; ce ne sera pas à raison de la réciprocité qui les subordonne l'une à l'autre, ce ne sera pas enfin parce que la non-prescription de mon action a fait obstacle à la prescription de la vôlre; ce sera et ce sera uniquement parce que votre action n'était pas encore ouverte au moment où j'ai intenté la mienne; parce que vous ne pouviez exiger de moi la délivrance de la maison qu'en me payant ou en offrant de me payer la somme qui en forme le prix; parce que la prescription ne court pas contre une action qui n'est pas ouverte.

« Par la mémff raison, si, pendant les trente ans qui se sont écoulés depuis le contrat de vente, vous m'avez poursuivi pour me faire condamner à la délivrance de la maison, et que par là vousaycz conservé votre action, vous aurez nécessairement aussi conservé la mienne, et vous ne pourrez me forcer à remplir mon obligation qu'en remplissant la vôtre ; mais ce ne sera pas précisément parce que votre obligation et la mienne sont corrélatives, ce sera et ce sera uniquement parce que l'action que j'ai pour faire exécuter la vôtre ne s'ouvre qu'au moment oii j'exécute la mienne.

a Voilà, je le répète, les seuls cas auxquels puisse justement s'appliquer la doctrine du président Favre, du président SaÎTaing cl de Dunod, sur la règle des corrélatifs en matière de prescription; et cette docirine n'est, dans toute autre hypothèse, qu'une vaine théorie non moins contraire aux principes de l'ancien droit, qu'inconciliable avec la généralité de la disposition de l'art. 2262 du code civil. »

Jurisprudence. — Jugé conformément à l'opinion de TrOP- I.O\G , que le droit à une servitude, concédée moyennant une rente annuelle , lient subsister s'il n'a pas clé prescrit par l'usage, et cependant la prescription de la rente s'oiière par le non-payement pendant trente années (4 déccmhre iB3o, Bourges; Duvegret; DiiJ.OZ, XXXIV, 2, 233).

(1 ) Dans uJi contrat si/nallagmatique qui n'a reçu aucune exécution, celle des parties qui a prescrit et contre laquelle la prescription n'a pas couru, peut-elle demander l'exécution de l'obUyation de l'autre partie tout en se refusant d'exécuter la sienne? — Dl RA^TO^ dit à ce sujet, n*» l'^i : i. On prescrit bien contre son ob!igation,ct cela, soit qu'elle résulte d'un contrat syuallagmalique, soit qu'elle dérive d'im contrat purement unilatéral; mais suit-il de là qu'on puisse, dans le cas d'un contrat synaltagma-

lique, en invoquant la prescription qui s'est accomplie, demander l'exécution de l'obligation de l'autre partie qui n'aurait elle-même point prescrit? Par exemple, supposez un échange d'immeubles intervenu entre Paul et Pierre, et qui n'a été exécuté de pari oi d'autre. Paul est venu à mourir, laissant un héritier mineur, contre lequel la prescription n'a pas couru (art. 335"»). Après trente ans depuis le contrat, cet héritier demande la délivrance de l'immeuble promis en échange à son auteur, et se refuse cependant à délivrer celui que ce dernier avait promis en contreéchange, en disant que cette délivrance a eu lieu en son temps, et que l'immeuble est revenu à Paul ou à lui par quelque autre titre ; que la présomption d'exécution, en ce qui le concerne, résulte de ta prescription qui a couru à son profit, tandis qu'on ne peut pas l'invoquer contre lui, parce qu'elle n'a pas couru pendant sa minorité.

« La prétention de cet héritier ne saurait cire admise; les obligations nées du contrat d'échange étant récijiroques, corrélatives, il ne peut raisonnablement prétendre que la sienne est éteinte par la prescription, et néanmoins que l'autre s'est conservée à son profit; il ne doit pas être écoulé à dire que son auteur a exécuté le contrat d'échange , et que l'immeuble qu'il avait cédé par cette voie est rentré dans son patrimoine par l'effet d'un nouveau titre, tant qu'il ne produit pas ce litre. Ces allégations de nouvelle acquisition possible doivent du moins difficilement être admises dans les cas où toutes les circonstances de la cause démontreraient aux juges que le contrat, au coutraire, n'a pas été exécuté par celui qui en demande aujourd'hui l'exécution, ou par son auteur.

n Cette docirine a été appliquée par la cour de Riorn (arrêt du 28 mai iSio )■

Après avoir rapporté cet arrêt, DlU.WTO.'ï continue en disant : « Si Ton doit dire, avec la cour de Riom , en principe général et absolu, que lout demandeur qui fonde sa demande sur un contrat réciproquement obligatoire, donne droit à sou adversaire d'en réclamer l'exécution en sa faveur , quelque temps qu'en ait duré l'inexécution à son égard, et sans qu'il soit permis de se iircvaloir de la prescription contre lui, parce que ce titre, une fois produit, reprend sa qualité et son effet d'acte commun, qu'il ne peut servir à l'un sans servir à l'autre, quand même celui qui l'a produit aurait protesté de ne vouloir l'employer qu'au chef de son intérêt, il suivrait déjà qu'un vendeur qui, après trente ans depuis le contrat de vente, demanderait le payement du prix, parce que la prescription n'aurait pas couru contre lui, pour minorité ou autre cause, ne pourrait se refuser à la dclivrance de la chose, en invoquant, de son côté, la prescription comme moyen d'établir que cette délivrance a en lieu ; et réciproquement, que l'acheteur qui formerait demande en délivrance après ti'cnte ans, parce que la prescription ne se serait point accomplie contre lui, serait tenu de justifier du payement du prix , sans pouvoir invoquer la prescription comme moyen de libération. Toutes les ohlïgalions seraient corrélatives, et la prescription qui aurait respecté l'une, aurait également respecté l'autre, quelle que fût la qualité respective des parties et les antres causes qui, de droit commun, auraient interrompu la prescription par rapport à l'une d'elles. Cette doctrine parait avoir été adoptée par la cour de cassation dans l'arrêt dont nous reproduisons un des considérants. » Cet arrêt de la cour de Riom est critique par TrOPLO>G, n" ;3.

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