SECTION PREMIERE
DES CAl'SES OUI INTERROMPENT LA PUESCUIPTION.
Art. 2242. La piesciiption peut être interrompue ou naturellement, ou eivilement (b).
RËDACTrOIf COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.
1" PROJET DE cAMBACÉRts. — Art. 129. L'infemiplion de la prescription rend inutile le temps qui a précède, et obliç/c à le recommencer.
Art. 1^0. L'interruption (umah de la possession en opère une dans la prescription.
Art. 1 tl. Celte interruption de possession profile et au nouveau possesseur et à lotitc autre personne inicresséc.
Art. 1 32. Il y a interruption, lorsque le débiteur reconnaît la dette par quelque acte que ce soit.
Art. U{3. Il ]] a interniption par la demande régulièrement faite.
Art. 134. Lorsque plusieurs sont solidairement créanciers ou débiteurs, l'interruption faite par l'un d'eux, ou contre l'un d'eux, profite ou nuit an.r autres, si la réclamation n'est pas bornée au contingent, et a lieu pour toute ta créance ou pour les intérêts de toute la créance.
Art. \'io. Celle règle s'applique aux cautions lorsqu'il existe solidarité.
3" PROJET iiE CAMDAcÉRÈs. — Art. 70iJ. Jm prescriptiou SB continuB du vioment OÙ u cessé la couso quî en a interrompu le cours.
Art. 706. Les causes qui interrompent la prescription, rendent inutile le temps qui les a précédées. La prescription ne recommence que lorsqu'elles ont pris fin {a).
PROJET DE i,A co>iiiissio:s Di coLVER>E)iE>T. — Art. 2-1. La prescription peut être interrompue de deux manières, ou nalurellcment, ou ciriicmcnt.
rBOJET oiscDTË AU coîisEit d'état. — Art. 21. Conf. à l'art. 2342 du code.
(a) MOTIFS.
La prescription est interrompue, lorsque la possession qui l'opère vient à cesser, et lorsque la présuniptiun qui en fait l'essence s'cvauouit, soit par une ilcmande judiciaire, soit par la recounaiïsaoce que faii le possesseur ou le dObilcur des droits du propriétaire.
(l>) Exposé de motifs. — nicoT-PRÉuiE^ru, au corps \ôg\slatif : o I,a possession qui a précCili: l'inlerruplion, ne peut plus élre à l'avenir d'aucnne considération pour la prescription; c'est en cela ciue l'iolcrruption de la prescription diffère de la suspension qui cmpécliu seulement la prescription de commencer à courir, ou ipii en suspend le cours jusqu'à ce que la cause de celle suspensiuu ait cessé, n
SOURCES
poTuiEB. Prescription, n" 38, 2' alinéa, et n» 152. — Obligation, n» 09-5 et suivants. — pawd. ikstit. Lilj. XLI, lit. 111, scct. 111, art. 2.
Lpgtsiation étrayigère.
Deux-Siciles. — 2148. Conf. ù l'art. 2242, C. F. Louisiane. — 5-180. Id.
SarUai'jne. — 2577. Id.
CantonJc f aud 1630. Id.
Haltt. — 2010. Conf. à l'art. 2212, C. F.
liatière. — l.iv. U, ch. IV. La possession cslintcrron mais
jmpue ou par la déposscssioii ou par l'inlcrpeilaiion ; lais dans ces deux cas on peut l'acquérir de nouveau.