En dehors d'une demande judiciaire, d'une
(I) Lai'KVRÙRE, Icllrc P., a°54, ItéperL.V Commandementf n" i8.
C^] Sur lloiirl>onnais art. ioct34-
(5) Sur Auvcrcnc, cliap. XVII, art. j, scct. II.
(4) Obiiij., Il» 662.
(iî) Sur l'Klinicn, y. 3^5, et Riptrl., v Interruption.
((>) Ju0c en cassation que le commanilcmcnt fait à fliérilicr avant I.i 8' ilonl parle l'ariicle b;; du code civil vaut interruption (Dai.i.o/., XXXI, 1, 160).
Aoo. Op. couf. de Cimssox, n- 14, 1. I, p. i45.
(7j Add. Observation tur ta mauvaise réitaction de t'article 819 du cotle île procéiture — l)l l\ \MO\, n» iC;, après avoir défini , comme TnOi'LOXfi , le commandement , ajoute : •■ Il est hicn vrai que l'article 819 du code ilc procédure, en disant que les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens rurau>,soil qu'il y ait hail, soit qu'il n'y en ail pas, peuvent, un jour après le commandement , faire saiiir-caucr, etc., donne à un acic qui ne peut être qu'une simple sommation quand il n'y a pas de bail, le nom de commandement , mais c'est une dénomination impropre dans ce cas, et qui ne tire pas à conséquence..
(8) BretOXMI.r surllEXRis, 404, Q. 74; aucune loi générale, dit le nouveau Dt.MS.tRT (v« Commandement), n'assu-
jeltil le commandement à la péremption comme les instances. Mais en Norniamlie le commandement se périmait par un an [JUpert., V" Commandement, n*» |8\
(!)J Rèpert., y,' Lxtrajudiciaire i Toulouse, jj mars 1811; Dll.r.OZ, Prescr'ipl., p. j6o; Pothifr, Ohinjationa, n" 66» ; 'snfrà , n°' 58o et ;'.8i ; cassât. , iB noveniljre 1S2G, Dai.i.OZ, XXVII, 1, ;,■;■. in/rd, n» 687.
Ad». Op. conf. de 1)1 IUXTOX, n" 567.
(10) Sur Paris, art. 11 3.
(11) Sur Paris, art. Ii3, n"9; sur les mots tant inquiétation.
(12) Page 57.
(lôj Rêperl.,y<> Sommation, in fine; Berri.\t-Sai.>«T-PriX, p. «41.
(I ^t) DilTércnce de forme entre la sommation et le commandement (mon Comm. des Hypollùtiues, l. III, n» 794).
(liJ) De i.vMnic;>ox, 1. 1, lii. XXIX, n» 45.
Ani). Op. conf. de Cl RAS.so^, t. I, p. 144 : a On aurait beau signifier au débiteur un billet sous seiug privé, avec sommation d'avoir à en opérer le payement, cet acte n'interromprait pas la prescription. Le protêt d'une lettre de change est le seul acte cxlrajudiciaire, auquel la loi attribue la force d'iuterrom|ire (ar. ticle iSjdu code de commerce). •
Icnompup pnr une simple sonimalioii. I.a raison en élail que, suivant les conslllulions des papes, la bonne foi clait nécessaire pour prescrire, et qu'une sommation siillisail pour constituer un possesseur en niauvaise foi (1). Mais ces principes n'ont jamais été suivis dans la jurisprudence française.
5îS. Parcourons maintenant quelques cas particuliers soulevés par la jurisprudence. Ils serviront de démonstration h la règle que les actes exlrajudiciaires ne sont pas inlerruplil's.
Un individu possède un immeuble qui ne lui appartient pas. Le véritable propriétaire le somme de l'abandoTiiier.Puisilgardele silence, et trente ans sccoulcnl. Vainement prélendra-t il que cet acte extrajudiciaire a interrompu la prescription. La sommation n'est ici qu'un aclc sans valeur (2).
Je somme mon débiteur de me payer le montant d'une reeonnaissatice ; mais je ne nie livre h aucune poursuite. Il est clair que cet acte exlrajuilicinire, sans intimation devant le juge, ne rentre dans le nombred'aucundes actes mentionnés dans l'art. 2241 (')). 57 1>. Que dirons-nous de la sommation de délaisser ou de payer adressée au tiers détenteur, conformément à l'article 21C9 du code civil?
Si l'on veut s'en tenir à la forme exlérieurc de cet acte pris isolément, on est enclin à le consiilércr comme n'ayant |ias une vertu interruplive. En effet, il n'est pas assujetti aux formes spéciales des commanilemenls; et, par exemple, il n'est pas nécessaire qu'il contienne la copie des titres du créancier requérant (4).
Mais avec un peu d'attention, on arrive à se convaincre qu'il interrompt l'action hypothécaire (o). En elTct, la sommation de délaisser se lie au commandenient adressé au débiteur originaire (G); et lorsqu'il devient nécessaire de saisir sur le tiers détenteur, la sommation vaut commandement à l'égard de ce dernier (7); il suit de là, que la sommation de délaisser ou de payer se trouve dans une classe à part. Par son but et par ses effets, elle lient plus du commandement que de la simple sommation. Elle ouvre la poursuite; elle est le prélude ;de l'expropriation du tiers détenteur (8); elle l'oblige à répondre, à proposer ses moyens de défense, à demander la discussion du débiteur principal s'il y a lieu (9); à délaisser, s'il
le juge convenable, ou à prendre le parti de purger (Jfl); à tenir eonipie des fruits (11). Nous ne trouvons donc ici que des conséquences et toutes élran- i gères aux simples sommations ; le tiers détenteur, | forcé de prendre un parti extrême et menacé d'une dépossession imminente, est éviilenmient troublé dans s.a possession. On n'a qu'à lire, d'ailleurs, l'article 2183, et l'on se convaincra que dans la pensée du législateur la sommai ion de délaisser est le fondement de la poursuite hypothécaire, et que c'est elle qui fait courir les délais et sert de point de départ aux déchéances (12).
580. Mais la sommation de délaisser, envisagée comme moyen d'interruption , expire-t-elle par trois ans? ou bien jouit-elle de la prérogative atlribuéc au commandement de ne périrquepar la prescription (13)?
l.'arlicle 2176 du code civil décide que la sommalion de délaisser est sujctic à la péremption de trois ans ; de telle sorte, qu'au bout de ce temps, une nouvelle sommation est nécessaire, si les premières poursuites ont été abandonnées. Cet article me parait résoudre la question en faveur de la continuation de la prescription, et c'est ce que la cour royale de Toulouse a décide par arrêt du 22 mars 1821 (14).
On peut objecter que lorsque le créancier laisse écouler plus de trois mois entre lecommandementella saisie immobilière, il est tenu de réitérer ce commandement (lo); que néanmoins on s'accorde à reconnaître que cet acte vaut toujours comme intcrruplif de la prescription (10). Pourquoi donc en serait-il aulrenient de la sommation de délaisser qui vaut commandement?
Mais on répond à cet argument, que le commandement se rattache au titre exécutoire dont le créancier est porteur, et qu'il a sutfi pour le raviver et le sauver de la prescription. D'ailleurs, l'article 074 ne dit pas que le commandement est périmé ; il exige seulement qu'il soit réitéré.
Au contraire, quelle différence dans la rédaction de l'article 2I7G! On y lit en toutes lettres, que la discontinuation des poursuites pendant trois ans équivaut à un abandon; pour quiconque médite la force de ce mot, quel moyen y a-t-il d'échapper à l'article 2247? Cet arlicle combiné avec l'article 2176 exclut toute controverse.
(1) Exlravag., de reg. juris, caput Malcv fiJei.
(2) Cissat., 10 UL-ccmbrc iSs; (D.M.I.OZ, XXVIII, i, 53).
(3) Orlians, i5 mars 1821; DlI.I.Oz, Prescript., |i. aSg. Amo. Oji. conf. de V.izEILI.E, 11» i84; Il y ilil : « Cliabrol,
Auveri/., cliap. XVII, art. 2, sect. II, cUe trois arrêts ilu parlement lie Paris, des 14 mars 1639, sa janvier i65.'î, et 18 mai i685, ((ui ont jiijc que le possesseur contre le(|iicl on a une action en désislement, on une hypollièqvie, conlinue de prescrire tant qu'il n'est pas assigné, malgré tout acte de dénonciation ou de sommalion.
« Un usage contraire à cette rè{;le existait dans la Bresse elle Bu(jcy, avant le code civil. Deux arrêts du parlement de Dijon, dts j6juin 1664 et i4 août i68î, l'avaient confirma. Reviot sur Perrier, Quesl. 345, n» i4, observe que c'était une jurisprudence toute particulière à ces p.iys. Elle ne peut 5ul)si^te^ aujourd'luii, il n'y a qu'une même législation pour la France, et la jurisprudence doit y être uniforme. I.a cour de cassation a reconnu, le 10 décemt>re 1827, qu'une sommation extrajudiciaire de déguerpir n'avait pas pu intci'ronipre la prescription de l'action en tiésisipmi nt. 1.
Jitrispruilence. — L'acte par lequel le légataire d'une créance étaitlic par cootral, notifie au ilébiteur le testament qui renferme ce legs avec sommation de s'y ouiformer, n'est pasintervuptif de prescription dans le sens de l'article 2^44 ''" '^'"''^ civil, alors
surtout qu'il ne contient pas même le titre obligatoire (lî janvier i832i Agen, Bemis ; D.U.I.OZ, XXXI V, 2, 98).
('5) Mon Comm. îles Hijpolhiques, t. III, n» 794.
(;>) Kl., n» 883 bis.
(t>) Art. 2169 du code civil.
(7) Mon Comment, des Hypothèques, l.\]\,n' ';go,VlCEAV, t. II, p. 445.
()!) Mon Comm. des Hypothèques, t. III, n» Soi.
(0) Art. 2i;o.
(10) Art. 2183 du code covil.
(H) Art. 2176.
(12) Ann. Op. conf. de M\ZF.nAT sur DE-M\XTF,, n» 1120: o Mais la sommation faite au tiers détenteur, par les béritiersde la femme, de leur notifier son contrat d'acquisition, ne peut équivaloir à la sommation de payer ou de délaisser, dont parle l'ai licle 2169 du code civil, ni être considérée comme un acte interruptif de la prescription (16 novembre 1829; Caen, Roussel; Dm.i.Oz, IX, 432; D.ii.i.oz, II, 497).
(lô) Suprà, n»575.
(l-î) Dii.r.O/., Prescript., p. 259; SiREY.XXI, 5, 348 ; mon Comm. des Hypothèques, t. IV, n" 883 bis.
(îîî) Art. 674 du cotle de procédure civile.
(IG) MEni.lx, 7!f/)«r/., v» Comma«</«m«n/, p. 485, n» 18; Ber- RIAT-S.*1\T-Pmx, p. 569, noie 19; C*BRÉ, sur l'article 674 du code de procédure civile.
CHAPITRE IV.-C.VCSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION. ART. iiU. N» ySI-US'. 519
A co^ ilifTércnccs dans les Icxlcs, on peut ajoulcr ili's (lifforcnccs graves dans les raisons de décider. I.e licrs dcienieiir que le créancier laisse en repos pendant irois ans, peut croire que ce dernier a élé <lésin- Icressé par le débiteur et que c'est là la cause ilc son silence. Il n'en est pas de même du ilobilcur à (]ui le créancier laisse un repos de plus de trois mois après le commandement. Il ne saurai! ignorer qnelacrcance est encore pleine de vie et quVIIe reste suspendue sur sa lête, prèle à se mettre un peu plus tard en action. De plus, le tiers détenteur n'a pas communication des litres comme le débiteur louche d'un commandement, l'n silence do plus de trois ans est donc pour lui un motif légitime de supposer que, faute de titres, le rré.iiicicr a renoncé h ses projets de poursuites. Kniiii. une dernière considération doit avoir quelque valeur. C'est que par l'efTct de l'abandon de la sommation de délaisser, le tiers détenteur jouit paisiblement des fruits, et est considéré par conséquent comme n'ayant reçu aucun trouble par raclion hypotliécairc.
5S1. Au surplus, nous ferons remarquer une erreur écliappée à la cour de Toulouse dans son arrél, molivé du reste avec discernement. Elle déclare contradictoire et faux, qu'un acte e.rlrajudic'aiie ait plus (le force, de reilu, que l'exercice régulier d'une action, de manière à interrompre la prescription pour bien plus de temps que ne l'aurait fait t'inslance.
Mais je m'étonne de ces doutes d'une cour royale si éclairée. Qui ne sait que c'est le propre des actes extrajudiciaires de durer toul le temps voulu pour
fl) Suprà. n»575.
("2 Des réserves n'inlerrompent pas. — On lit Jiins FavarD IiK L 1%CI. MIE, Rèpcrt , y Prescript., p. 4oj : " Mais des réserves n'interrompent pas, si elles ne sont suivies (faction en juslice ; car rcst-rver Jes droite, ce n'est p.is en exercer, c'est les parsler en l'élat où i!s sont pour les faire valoir en temps utile, comme l'a tlt-citlé la cour de cassation par arrêt ilu 33 janvier 1809. " Op. eonf. de llEni.lN, Htpert., v» Tnternipt. de prescr-, n-) 13; il y rapporte l'ancienne jurisprudence.
Dl PORT-l.iviI.I.KTTE. l. V,p. iji, dit à ce sujet : « Kn général la protestation d'exercer une action ne peut pas avoir plus d'effet dans un c^'Ulral, <]ue quand elle est faite dans une instance judiciaire, et, dans ce dernier cas, tous les auteurs sont d'avis que la protestation n'a jamais d'effet inlerruplif.
• Ce qu'on vient de dire doit s'appliquer surtout à l'action en supplcmc nt de légitime, car il n'en est pas de plus incertaine ; elle dépend toujours du point sur lequel on n'est pas d'accord, si le lejs est insuf!i!>ant pour compléter la légitime de droit, ce qui ne peut être étalili que par un rapport d'experts.
«Celui qui, en recevant soa leg^. proteste de son acliou en supplément, ne se déclare pas par là même créancier de ce supplément , il ne fait que se réserver le droit de le demander, le cas éeliéanl, cl celui qui laisse insérer une pareille protestation, ne se reconnaît pas débiteur, car cela ne l'empcche puint de contester ensuite le supplément demandé, ni de se faire mettre hors de cour, en cas qu'd ne soit p^us dû.
j 11 n'y a donc point de reconnaissance tacite de sa part, d'une dette dont l'existence est vraiment incertaine pour toutes les parties, et par conséquent il n'y a point d'interruption. ■»
(>■>) Mon Comm. des Hypothèques, a." i&i ; Grenoble, lomars 181; :I>\I.i,0/,XXVllI, 3,98).
.\iii> Op. conf. de '\'a2EILLE, n» 20C; CinASSOX, tome I, pajc 145 ; COTELI.E, tome I, page 184.
Add. Dans ce numéro, TrOPI.O^G regarde comme interruptivc l'action en déclaration d'hypotbèqucs. Op. coiif.de VA/.E11.1.E, D» 306.
(o) Bordeaux, 11 jaovieriSaSi Dalloz, XXVIII, 1, 79.
(0) CassatioD, 11 mitri i83j (D.allqz, XXXII, 1, loi).
la prescription, taïuiis que les actes judiciaires lonibi>nt sous rinnuoiicc de la péremption (1)'.' Qui ignore que, sous et; r.ipport, les acies cxlr.ajudiciàires sont plus favorisés que les instances en justice?
SS'i. Une inscription prise parle créancier n'interrompt pas la prescription. L'article 2180, qui le décide ainsi, n'est que la conséquence du principe général consacré par notre article (ô).
J'ai parlé, dans mon Commentaire des Hypothèques, de l'action en interruption. Je n'ai pas à y revenir ici(1).
5S3. On ne peut ranger parmi les ninens d'interruplio.i des actes émanés do r.ulministration et signilirs ,iu possesseur (!i). Il a do plus été jugé que la prescription n'est pas inlorrompiic on f.iveur des usagers d'une forêt, |)ar le dépôt fait jiar eux do leurs titres au secrétariat do la préfocliiro du do|>arlomenl, en exécution de la loi ilu 28 voiitoso an xi. Car co n'est là qu'une l'nrmalilé ordonnée pour faire connallre à l'administration les titres ou actes possessoires sur lesquels les usagers appuient leurs prétentions (G).
Il résulte même d'un arrêt de la cour de Bordeaux, du -Hy mars I8'0, mainlonu par un arrêt de cassation, du 10j:in\ier 1852 (7), que le créancier d'un émigré qui avait dé|)osé ses titres dans les mains de l'adminislration pour établir ses droits et avait obtenu du préfet un arrêt d'instruction, n'avait pas interrompu la prescription. On peut trouver co|iendanl que cet arrêt est sévère, et il en est d'autres qui ont traité plus farorablemcnl les créanciers d'émigrés (8).
Ann. .Tu0c cependant que des réclamalions adressées à différentes reprises à l'administration, par une commune, dans le but de faire reconnaître ses droits de copropriété sur des terrains possédés par une autre commune dont elle faisait anciennement partie, peuvent être considérées comme intcrruptivcs de la prescription, en ce sens qu'elles ont empêché que celle dernière commune ait une possession continue et paisible îles terrains lilijjicux. Ici, à la différence de l'espèce qui précède, il y avait eu de la part de la commune réclamante nombre d'actes qui , en eux-mêmes , el pris isolément, ne paraissaient pas avoir lui caractère interruplif de la prescription, mais qui réunis, avaient fait obstacle A la possession requise pour prescrire, c'est-à-dire à une possession continue, non interrompue, paisil)le, non équivoque, etc., telle enfin que l'exige l'article ?2:9 du code civil (31 mars 1838; Cass.de France ; SiREY, XXXVIIl, i, 462).
— Jujé précédemment que des contestations devant l'autorité administrative durant l'existence d'une instance pendante devant l'autorité judiciaire, n'interrompent pas la péremption de cette instance (.9 décembre 1838 j Toulouse, Comm. de Campau ; D.ir- I.OZ, XXXllI, i,4i).
(7; Id., 35o.
(8; Douai, 34 janvier 1S38 ( Dai.1.07., XXVIII, j, i3o) ; Paris, 3i juillet i838(Dai.I.OZ, XXX, 3,39).
Add. Jurisprudence. — La demande de liquidation formée contre l'Étal par le créancier d'un émigré a interrompu la prescription, comme une citation en justice (ijjanvier i833; coium. de Dalivière ; Dai.1.07., VI, 6i3, note 1 ; Dai.I.O/., I, i5<>4).
— Les créanciers des émigrés ont pareillement interrompu la prescription par la production et le dépôt 4le leur litre, faits en exécution de la loi du 1" Roréal an m (10 mai iSiS; Amiens, Lamirault; Dvi.l.OZ, VI, 835, note 3).
— Toutefois le dépèt de titres fait par le créancier le 7 mars 1794, sans être accom[>agné d'aucune demande en liquidation et de produclion de pièces justificatives de la qualité du détiiteur, a pu être considéré comme un acte insuflisanl pour interrompre la piecriptioa(30 février i834 ; req-, Montpellier, Saieti Dai.I.O/, WXIV, 1, 146).
— Le créancier d'émigré qui , par le dépôt de ses litres à fin de li()uidaliont «vail iplerronipu la {>rescri|>lioii d« sa créance.,.
[t'RESCUirTlON. — AÎIT. 2241. N- !î8i-i586.
Je serais d'autant plus enclin à les préférer, que la liquidation des eréances des émigrés s'opérait adniiiiislrativement, cl que les intéressés ne pouvaient se pourvoir que d'après la marche légale suivie auprès de l'admiiustration. marche rapide et dégagée de fornialilés et exclusive d'actes judiciaires.
C'est avec plus de raison que la cour royale de Toulouse a décidé, par arrêt du 19 décembre 18-J8, que dans une matière de propriété du ressort des tribunaux, des débats administratifs n'ont pas d'elTel inlcrruptif , « attendu que les contestations adminis- II tralives élevées entre la commune de Campan et II celles de Vancizan, Cadeac et Grézian, ne sont pas II interruptives de la péremption, qui ne peut jamais Il être couverte que par des actes judiciaires (1). a
Comment, en effet, une instance administrative entièrement exlrajudiciairc , aurait-elle une puissance quelconque d'interruption? Ce n'est qu'autant que l'administration est juge du fond, que la demande portée devant elle a quelque effet. De là il suit que s'il y avait litisconleslation (i2) devant l'administration saisie incom[iélemiiient du fond (5), comme cela s'est vu souvent sous l'empire, où l'administration attirail à elle jusqu'à des questions de propriété, le contiat judiciaire résultant de la lilisconlestation pourrait être, non sans fondement, considéré comme iiUerruplif ; car la liliscontcslation est quelque chose de plus fort qu'un ajournement (i). Du reste, il y a des actes d'instance devant l'administration à qui on ne peut refuser la force d'interrompre. J'en ai parlé cidessus, n° i213.
584. Il est à peu près inutile de dire qu'une demande faite par lettre n'mterrompl pas. J'ai cependant vu soutenir le contraire devant la cour royale de Nancy ; mais l'on pense bien que ce système n'a pas le moindre fondement.
585. Une prétention non moins inadmissible se trouve consignée dans une consultation, fort habile du reste, dont j'ai eu connaissance. Le conseil y soutient que la presciiplion décennale courant au (>rorit d'un tiers acquéreur contre l'Etat, a été suffisamment interionipue par les réclamations qui ont été laites aux chambres pendant plusieurs sessions consécutives, contre la làculté que l'Etat aurait eue de vendre à l'acquéreur primilil. Mais qui ne voit combien c'est se placer en dehors de l'article 2244 du code civil,
ne délruit pas celte interruption Je jprcscription par le fait seul du retrait «le ses pièces... si toutefois il ne les a retirées qu'après le décret du s5 février 1808, prononçant la déchéance, et non, conséquemment, frappant d'inutilité tout dépôt de pièccs(3i juillet 1828; Paris, Conflans; Dai.LOZ, XXX, a, 39). (i; Dai.I.O/., XXXIll, 1,41.
(2) Suprà, n» 56o, sens de ce mot.
{ô) Jnfrà, no 596.
(4) Suprà, n" 56o.
(6) Ado. Voici l'opinion de Va/.eii.I.E : « Ces actes témoignent tous, de la part de ceux qui les font, le désir du payement de leur créance, et toutefois, ils ne constituent pas positivement l'interpetlation judiciaire déterminée parles articles 22^4 et suivants du code. Mais, comme ils annoncent la demande formelle du payement, qui ne peut pas toujours venir assez vite, la justice voulait que la loi fit remonter l'interruption au jour du premier acte préliminaire, «piand la demande l'aurait suivie de près, ainsi que l'a fait l'arlicle 57 du code de procédure pour la citation en conciliation.
a Mais en remontant à la raison de la loi, les tribunaux ne suppléeront-ils point au défaut de sa lettre, dans les circonstances ou la demande n'était |)as possilde avant les actes préparatoires. Ouand la succession du débiteur est vacante, soit qu'ilu'cxistc
combiné avec l'article 2269? Si l'on voulait écouter tout ce qui se plaide devant les tribunaux sur la portée de certains actes signalés comme cause d'interruption civile, on aurait bientôt efface du code l'article 22i4.
586. La réquisition des scellés sur les effets du débiteur, l'assistance à l'invenlairc, les démarches pour faire nommer un curateur à la succession vacante, ou un tuteur au mineur qui en est dépourvu, ne sont pas des actes d'interruption. Vazeille (u) ne consent à celte proposition qu'avec quelque regret, et il conseille même à la jurisprudence de l'éluder par des assimilations qui mesemblent forcées et peu sincères. Le droit ne doit pas être une science de faux-fuyants (6).
Les actes d'opposition à la levée des scellés ne sont ])as non plus interruptifs; car ils sont purement extrajudiciaires. Le contraire n'a été jugé par arrêt de la cour royale de Paris, du 7 août 1829 (7), que par un sentiment d'aversion pour la prescription, plus conforme à l'équité qu'aux vrais principes. Il est vrai que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la cour de cassation, du 11 décembre 1833 (8). Mais voyez en quels termes pleins de réserve s'exprime la cour régulatrice : « Attendu que « dans les circonstances de la cause, et en appréciant « les termes particuliers employés ilans la rédaction II lie roppositioii, la cour royale de l'aris a pu juger, II sans violeraucune loi, qu'uneopposition aux scellés, II à fin (le payement de la dette dont il s'agissait, II suivie d'une assignation de la part de l'exécuteur II testaiTientaire pour assister à la vente des effets de II la succession, et de l'assistance à cette vente, con- II stilnait un acte judiciaire emportant t^interruption II civile de ta prescription, n
Ainsi, c'est parce que la rédaction de l'opposition en question présentait une physionomie toute spéciale; c'est parce qu'elle avait engagé un débat entre le créancier opposant et le représentant de la succession, que de toutes ces circonstances réunies, la cour de cassation a lire la conséquence qu'il pouvait y avoir demande judiciaire. En comparant son arrêt avec celui de la cour royale, on aperçoit qu'il n'a pas été dans sa pensée d'aller aussi loin que celle-ci, et qu'elle a fait tous ses efforts pour que sa décision ne fût pas considérée comme fixant un point de doctrine (9).
pas d'héritiers connus, soit qu'elle ait élé répudiée par tous le» succcssihlesjil faut nécessairement faire créer un curateur pour lui adresser les demandes qu'on formera contre l'hérédilé; et il serait fort raisonnable de considérer le recours à la justice pour la nominalion du curateur, comme l'inlroduction ou le commencement de ces demandes mêmes, si elles étaient achevées peu de temps après. Serait-il facile de prononcer la prescription, arrivée à son terme dans l'intervalle de l'un de ces actes à l'autre, surtout lorsqu'elle se forme par un court espace de temps ? La position est semblable, lorsque l'hcrilier est un mineur auquel il n'a point élé nommé de tuteur. La première démarche indispensable est bien de provoquer la nomination du tuteur; mais il resterait la difficullé de la dislance à laquelle la demande formelle devrait suivre l'acle préparatoire? C'est ici que l'impcrfeetiou de la loi se fait le plus sentir, et que le danjjcr de l'arbitraire pourrait porter à ne voir que la lettre. Cependant, le risque ne serait pas grand, si la jurisprudence établissait en principe que l'acte préparatoire ne peut cire regardé comme commencement d'action, qu'autant qu'il n'est séparé de celui qu'il annonce que par le temps à peu près nécessaire pour la confection de ce dernier acte. »
(7) Dai.i.Oz, XXIX, j, 294; Pa/aif, 1829, t. III, p. i43;
SiliKV, XXIX, 2, 322.
(8) Dai.i.OZ, XXXIV, I, 335. Cet arrct est de la section civ. ('Jj Aiii). Après avoir cité l'arrél de la cour de Paris, \ »/Ell.(.E
CU.UITRE IV. -CAUSES QUI INTERROMPENT LA IREiCRirTION. ART. 2-2«.
T.'opposilioii faile par un cri'ancicr pour qu'il ne soit pas procédé à un parla;;c hors de sa présence (I). csl aussi un acte c\lrajiidiiiairc. (Vesl ce qui résulte d'un arn^l de la cour de cassation, du 1!) août !S2S(2).
Mais riiilervcnlion dans le partage, ordonnée par jugement et signifiée au déi>ileur, produit-elle l'elTel inlerruptif? L'aflîrnialivc csl enseignée avec raison
par Vazcillc (n"20S): car il y a alors déliât judiciaire engagé, et le créancier est en plein exercice dans sou action (3).
5S7. Nous allons nous occuper, dans l'article suivant, de la citation en conciliation devant le bureau de paix (3),
ArL22i.i. La cilalion eu eonciliiilioii ilov.uil le biiieau de paiv inleiTonipt la piTsci'iption du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assimilation en jusliee donnée dans les délais de droit.
RtDACTIOX COIPARËE DES DIVERS PROJETS.
ES. — Art. 143. Elle est interrompue... s'il y a eu demande judiciaire. ts. — Art. 703. Conf. à l'art. ï-'ii du 2'' nroiet.
'i'' PROJET DE CAMBACÉRtS.
•i' PROJET DE CAMBACÉRts. — Art. ivo. Lont. à I art. !-'( j du 2'' projc
PROJET DE I \ coMMissio:! DC coi ver'\eme:«t. — Art. 27. La citation en conciliation devant le bureau de pair interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice, donnée dans la huitaine depuis la c'ôlure du procès-verbal de non-conciliation.
Si l'assignation doit être donnée à domicile, à une partie dont l'habilation est ù plus de cinq nii/riamè- Ires de distance, il sera ajouté à la huitaine un jour par cinq mijriamètres [a).
projet discité Al cojssEU. o'ÊrAT. — Art. 27. La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription du jour de sa date , lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.
(a) OBSEBTATIONS DES TBIBONADX.
TniB. DF. r.oiiicts. — Art. 27. l.a citation en conciliation... donnée il.ins l,i liuiuiinc.
I.c calcul décimal clanl ordonné par une loi , on proj'ose de dire : dans ta décade.
TniB. Dt I^ov.vi. — Alt. '27. Le calendrier républicnjn ayant lié confirme' par |iliisicurs lois exploses, il stciil lioii île lui doiiQcT dans le colu eue garantie de plus , en continuant ilc sulislitiier les iliKiis de dix Jours aux délais de huitaine.
TiiiB. DE MoMi'niiLn. — Alt. 27. Le dt lai de la clôture du pi ucès-verl)3l de non-conciliation . fixé à huitaine , n'est pas a^srz long; les inconvénients de la biièvelé de ce délai sont st'nsil>le:<.
TniB. DE Naxcy. — Art 27. Le délai de huitaine csl évideninieiil trop court. On peut lialiiter à une liés G''^"''^ '''S' lance; il fiut le leuip» l'.e recevoir ilis nouvelles et il'cuvojcr une procuialion pour |<oursuiMC. On ne voit aucun inconvénient à porter le dibi .\ trois mois.
Trib. D'OniÉAXS.— Art. 27. Le délai de huitaine est court. Plusieurs circonstances peuvent retarder l'assignation ; l'espoir de la conciliation peut encore se soutenir tant que la justice n'est pas saisie par une demnnde formelle. Ne pourrait-on pas di^nner deu\ décades, au moins nue. cpiand ce ne sciait (|ue pour mettre en usaf;e uoiredivisionacluelleilu mois'
TniB. DE Paris. — Ait. 27. Aux endroits oii l'on a mis huilaine, il faut subsliluer décade.
TniB. DE LijiocES. — Art. 27. Le délai de l'assignation porté dans cet arlicle est trop couit; il faudrait qu'il fut au moins d'un mois.
On doit donner copie du procès-veib)! du bureau de paix, cl les seriétaires de ccsb-.iiraux re sont pas toujours dilicenls; quelquefois les parties sont éloigm'-es de In résidenc des Inissicrs. Ii'ailleurs, le Icmps qui s'écoulera entre la coniparetiun .-iii biufau de paix e: l'assignaiion. sera souvent employé par des amis communs à lappiochcr les parties, el à leur éviter un procès qui ilc\ienl plus djlficilc à arrancer lorsque les gens d'affaires en sont saisis.
Loi du 24 août 1790, lit. X, art. C.
dit, I,» io8 : « A la vérité les bérilicrs n'étaient pas connus alors. Ce serait une bonne règle d.-tns le code civil, tt parce qu'elle n'y est pa«, l'arrêt aiir.iil pu subir la cas.-alion s'il eût été dénoncé. Il importe pourtant de do;>iicr à la lui une cxplicalion un peu large : l'énoiicialioil de (|uelqucs acte» ilaiis l'arliele 7.lY^ ne tluit pas être eke!u»ivv ilc tous autres. »
(1) Art. 8!ii du code civil.
(2) Dxi.l.o/, XXVIII. I, jii.
(o) AoD. ^ A/Kli.l.i-: ajf>uie : « Si l'intervention n'avait clé signifiée qu'aux cohéritiers du débiteur, cûl-elle été admise par un jugement rrndu avec eux, elle n'o|'ércrail pas d'interruption contre le débiteur. Cette dernière propo^ilion est un point jugé, entre plusieurs autres, par la cour de Montpellier, le i5 mars iSjf». L'arrêt ilénoneé à la cour régulatrice, pour diverses causes, a été cassé le i5 avril itlab; mais la cassation n'a p.-is pour motif le reJLl ilc t'interriiplion prétendue , bien qu'il fût au nombre des moyens d'attaque (Jur. du iu< siècle, i8>8, i, p. sic).
(^) Comment tes créanciers de t' Liai peuvent-its interrompre ta prescription ? — VA7.EII.I.E répond, n" igi : • Les créanciers do l'Klat n'ont point, contre le débiteur les actions et les moyens de contrainte qui sont donnés aux créanciers des parli- TKnPI.OXG.
culicrs. A l'exeeplion des arrérages de rente pour lesquels l'iîtat ne peut opposer que la prescription générale »Io cinq ans, des lois s;ireiales, des décrels ou .les ord nmnces él.ib'isscnl, pour les créanciers de l'Hlal, des modes de réclamation, et contre eux des déchéances qui sont des prescriplions d'exceplion fort abréjécs. Ces lois sont toujours faîtes et varices scion les ciicons'.anccs; elles ne prescrivent pas ilc règles fixes et constantes qu'on puisse marquer dsns cet ouvrage. Quaiil .iiix .irrérogcs de rentes, un asis du conseil tl'Etat, du 8 avril iRrp, pf<rle qm* les réclamalions qin ne sont point appuyées de pièces juslificalivcs, ne peuvent interrompre la preseriplion qii'.?ulanl que, dans le délai d'un an, du jour de la réc'amalion, le cré.'tncier se mdira en règle, et prcsenlcra toutes les pièces justificatives de sa demande.
« Un arrêt de la cour royale de Paris, ilii 7 avril iSag. a jugé avec raison, que 'e dépèt de leurs titres, fait par les créanciers des émigrés, conformément à l'article G de la loi du 3 floréal an m, est un acte inlerruptif de prescription, n
(.) Quant à l'inlerruplion de la prescri[)tion des rentes sur l'Hlal, voyez l'avis du conseil d'État du 8 avril 1809, qui établit un droit exceptionnel.
rRESCRIPTION. — ART. 22«. N« K88-580.
Législation étrangère.
DeuxSiciles. — 22:;i. Conf. à l'art. 2248, C. F. Sardaigne. — 2380. Id.
Canton (le f'axid. — WH, Id.
Nollaiute. — Z0\7. Id.
Haïti. — 2013. Id.
Prusse. — Tit. XI, art. «33. La plainte introduite devant un juge incompclent interrompt la prescription , si dans l'année après la déclaration d'incompétence, elle est portée devant le juge compétent.
SOMMAIRE
58S. Pourquoi la citation en conciliation est interruplivc. Il f.iut qu'elle soit suivie d'une assignation en justice dans les délais de droit.
589. Lacune dans la loi du 24 .aoilt 1790, réparc'e par le code
589 20. Le délai d'un mois dans lequel la demande doit être formée, pour que la cilalion interrompe la prescription, eslil susceptible de l'augmentation d'un jour par trois înyriamètres de distance ?
589 Z». L'article 57 du code de '^procédure civile est-il applicable à la citation donnée sous l'empire de ta loi du 21 août 1790, et gui, depuis la promulgation du code, n'a pas été suivie d'une assignation dans le jnois T