‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 330 sur 433 · Liaison avec l'article suivant · texte numérisé non relu

Liaison avec l'article suivant

COMMKNTAIRE.

556. I/arlicle 2244 ouvre la matière des interruptions civiles. Un les appelle ainsi par oppusilioii à rinlciriiption ualurellequi rcsulledcs faits purciiH.nt

matériels et d'une occupation physique. Au contraire, l'interruption civile se fait par des actes spéciaux que la lui prend soin de formuler, et à qui elle donne,

CHAPITRE IV, -CAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION. ART. 2244. N°« 8S7-S61. 511

par reffel d'une disposition arbitraire, la vertu d'in- Icrrompre la possession (1).

557. Mais quels sont ces actes privilégiés? l'artii le û-l'ii en énuinère trois, une citation en justice, un 1 ominandeinciit, ou une saisie signifiés à celui qu'on \eut empêcher de prescrire (2). Occupons-nous de ces actes d'interruption. Nous verrons en même temps si l'art. 22îi est liniilatil" et s'il permet de prendre tous les actes de poursuites en considération.

55S. Par le droit romain, lorsque quelqu'un avait coniineiicé à posséder une chose en vertu «l'un juste lilre, la demande judiciaire qui était dirij;ée contre lui pour la lui faire délaisser, et même la liliseonteslalion qui intervenait surcetle demande, n'empêchaient l)as le temps nécessaire pour l'usucapion de courir ; l'on allait même jusqu'à compter le temps écoulé pendant le procès (i). Car on s'atlaeiiail ù l'état matériel drs ciioses, cl comme le possesseur continuait à posséder réellement malgré le procès, on concluait de la continuité apparente de la possession ù l'usucapion, comme de la cause à l'elTet ; l'on pensait que l'iisuca- |iion devait marcher puisque la possession avait son cours.

'l'outelois le résultat était à peu près le même que s'il y avait eu interruption de possession, puisque par la litisconlcstation le possesseur contractait envers le demandeur robli;^ation de lui rendre la chose s'il justiliail en avoir été le mailie au lem[)s de la litisconleslation. Le juge le condamnait à la rendre quoiqu'il l'eut acquise par droit d'usueapion, et même à donner caution au demandeur, qu'il n'avait aj)porlé aucun changement à l'état de cette chose depuis l'accomplistemenl de l'usucapion (o).

55î>. Il en était autrement dans la prescription loiigi Uiiipuris ((i). Celle-ci était arrêtée de plein droit par la litisconlestation. Cujas , qui enseigne celte dit'iérence , se fonde pour la justilier, sur le rescril des empereurs Uioclélien et Maximien qui forme la loi 2 anC.de loiiiji loup. pi œiviii/t. cl sur la loi 1,C. même litre, ici, le droit impérial était entré plus avant que

(I) Ano. C'eU ce <|uc ZlCIIVALE, J a3, appelle interruption tie prescription proprement dite ^ cl qu'il dijfinit « un aclc par lequel celui contre (jtii l'un prescrit itcnonce son ilroil d'aelion, ou auquel les lois aUacbent le même effcl qu'à l'exercice ttu druil il'aclioo. »

Dei.F.IRIE, n* i35;8, dil, au sujet de l'inlcrruption: (lUiic citalion en juslicCt un coniniandemeut ou une sai!>ie sijniBès à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile : Omnes actiones quœ morte aut tempore pereutit, fernet inctusœ Judtcio, salvœ permanent . Pour prescrire, il faut que la possession soit paisihlc et de bonne foi ; or, l'effet de la demande judiciaire est que la possession n'est plus paisible, cl que le possesseur cesse d'être de bonne foi : Aon bond fîde possessionem adeptis tontji temporis prœicriptio po$t moram titii contestatiX, compléta pro/tcit. •

(2j Auo. \ A/.i:iM,i:,n* t83, dit ici : « l.a si(;nification en justice concerne également les débiteurs et les possesseurs : mais le commandemcul et la saisie ne conviennent qu'aux débiteurs, w Op. conf. de 1>IIIA51T0>, n» j6».

a L'interruption civile, dit Cin ASSO?i, t. Il, p. i4i, s'applique lant aux immeubles et droits réels qu aux créances et autres droita incorporels. i> Up. conf. de Uemame.

Cet auteur justifie le principe de l'interruption civile, en disant, n" 1 1 Jo : » La loi l'altacbc avec raison à l'interpellation faite par le propriétaire ou le créancier, qui ne pouvant se faire justice à luimême, doit être réputé rentrer dans l'exercice de son droit, du jour où il diri je légalement des poursuites à cet égard. »

(ôj L'interruption cit ile ne sert qu'à ce!ui qui a fait facte inierrupt f. Exemple dans la prescription de dix ans. — ColELLE, l, II, p. 4a), dit il cet écaid ; « L'interruption civile, A la

le pur droit civil dans les notions de l'équité et de la raison. 11 avait compris qu'une dépossession matérielle ne pouvait être la seule cause d'inten uption de la possession; il lui avait semblé qu'un fait aussi grave que la litisconteslalion rendait douteuse et vacillanti' la jouissance du possesseur; que ce dernier manquait désormais de cet esprit ferme et confiant (]ui est nécessaire pour prescrire ; qu'a[)rés tout, il était ilu devoir du législaleur de procureraux citoyens paisibles des moyens d'inlerruption jtidiciaire , afin d'éviter <lcs voies de fait souvent préjuilieiables à la lran(|uillité publiiiue. Celle innovation des empereurs romains est pleine de sagesse et de prudence, et j'avoue que je la préfère à la rigidité logique, mais étroite, de l'ancien droit.

560. .Suivant la plupart des interprètes, il n'y avait pas dans le droit romain un mode uniforme d'interrompre civilement la prescription. Les docteurs faisaiciil des distinctions entre les diverses espèces de prescription. Pour la prescription de trente et quarante ans, qui était la moins favorable de toutes, ils enseignaient qu'une simple demande en justice dirigée contre le possesseur était interruptive; quant à la prescription de dix et \itigt ans, qui était moins odieuse, la citation en justice ne sullisail pas ; il fallait la conteslalion en cause (liti.'<conle.ilatio), c'cst-,i-dire que la citation devait être suivie d'une réponse de l'adversaire qui ctigageail le cordlil (7). Enfin, en ce qui concerne la prescription de trois ans, la plus favorable de toutes, la citation cl même la litisconteslalion étaient insuffisanles ; il n'y avait que la sentence qui put interrompre cette prescri|ilion (8).

Mais un savant jurisconsulte, (ioiiiianus, repoussait ces disliiiclions (i)); il soutenait que, depuis que ,luslinien avait fondu l'usucapion dans la prescription, la cilalioii en justice sullisail pour interrompre la prescriplion , et que la litisconteslalion n'était plus nécessaire pour produire cet effet.

561. En Erance, on se contentait d'un ajournement donné parcxiiloit libellé et il n'était pas nécessaire d'arriver jusqu'à la litisconteslalion (10); c'est

différence de l'interruption n.ilurelle, ne consistant que dans un acte personnel, ne sert qu'à celui par qui ou au nom de qui l'acte a été fait. Four que la reprise de la possession forme une interruption, il faut que ce soit la possession naturelle et civile; car si celui sur qui on l'aurait reprise s'était pourvu dans le temps utile pour faire cesser l'entreprise et avait réussi, la détention qu'aurait eue celui qui aurait prétendu interrompre, n'étant tprunc détention de fait, serait sans effet.

» Il y a une autre espèce d'interruption particulière à ta prescription de dix ou vingt ans, c'est lorsque le titre sur lequel elle est fondée est attaqué de nullité ou par la voie de la rescision ; si ce titre est ainsi détruit, la prescription dont il est le fondement, l'est aussi, et par conséquent interrompue ; mais cette interruption ne sert qu'à celui auquel le titre pouvait être oppose. C'est un effet qui ne passe pas la personne qu'il regarde, et l'interruption qui en résulte ne s'étend pas à tous, comme l'interruption naturelle, u

(4) Paii,,I. a, S 31, n.pro emptore.

(iî) l'Ail., I. i8, n. de rei vind.; l'OTMIEn, Pra-scr., n" 4S et 49 ; Pand., t. III, p. 148, n» 60 ; CoSBiAlvl S, p. Jo8, n» 7 ; Dl - CAlliJlOV, Inttil. expliq., tome I, n° 481 ; B1.OHDEAII, ChretI , p. 36**, note 1.

(G; ClJAS, Récit, solenn. sur le litre du C. de praeteript. loni/i temp,

(7) C'est l'idée que D'AltGESTltKE donne de la lilisconlestaliôn, art. 266 des interruptions, C. 8, n' a.

(8) DlvoD, p. 55.

(!)) Lib. III, rb. i',, p. ao8, n" 8.

(10) Jicperl., v Interruption ite prescription, p. .'(89, n» 5.

La coutume de Bourbonnais disait : « Toutes prescriptions sont

FRESCRirTION. — ART, 'i214. N»' l'Gl ^"-'6Gi.

celle jurisprudence que le cotle a adoptée. Le vœu de la loi esl rempli, lorsque rajournemenl itUervietit avant le temps de la prescription, l'eu impnricrait que l'assignation, c'ost-à-ilirc l'indication des délais pour coniparailro, se repnriàl en dehors du temps de la prcscriplioii ; ce qui fait état, c'est l'ajournement et non l'assigiialioii (1).

Du reste, un ajournement donné à un tiers serait sans effet ("i).

Nous verrons dans les articles suivants ce qui a lieu lorsque la citation est do-inéc devant uti juge incompétent; lorsqu'elle est nulle pour défaut de forme; lorsque l'instance vient à périmer; lorsque eidiu la demande est rejelée. Nous verrons aussi par l'article 2-24-1, ce qui concerne la citation en conciliation devant le bureau de paix.

Nous nous bornerons à dire ici qu'une instance engagée devant desarbitres esl une instance judiciaire, et contient une véritable demande en justice. C'est l'opinion de d'Argenlrée (ô) et de Oujas (i). Elle remonte à Balde et à Bariole (5), et trouve un appui solide dans la loi, § Î51, code de receptis , el dans la novellei)ô. On la comprend avec d'autant plus de facilité, que les arbitres sont substitués au juge par le choix des parties, et que l'effet du compromis ne sérail pas entier si l'action portée devant ceux qu'il a appelés à en connaître ne conservait pas les droits du demandeur.

interrompues par adjournemens libellés, exploit formel déclaratif de la chose querellée, ou par demande Judiciaire. »

BrOdkai, sur Paris, art. ii3, no^.

(i) Normandie, 484; Grand-Perche, 177 ; Vitry, n6; Angoulême, 56; Sens, 3a; Chàlons , a34 ; Auxerre, iS^; Verraandois, i33; Reims, 197; Louel, lettre A, S 10; c'était le th-oit commun. Les coutumes contraires étaient exorbitantes, d'après BliODElU sur Louet (/oc. Cl/.).

L'erreur dans ta date de la copie de l'ajournement peut être rectifiée par l'original (Nancy, 4 janvier i834, 2"^ eh., .ilfaire entre l'administration forestière cl Dupai père el fils).

La raison en est que h; principe que la copie vaut original n'est îion qu'au cas nù il s'agit <le nullités de forme. IM.iis quand il s'agit de faits, c'est au juge à chercher la vérité el à la rétablir au moyen des dates authentiques.

(2) Et par suite le jugement qui l'aurait suivi. Infrà, n" 668.

(5) Art. a66, des interruptions ^ eh. 8, n" 5.

(4) Sur la loi 14. D. de bonor. possess. {Qua-st. Papin., lib. \I1I).

(tî) Sur la loi Cùm anteà, C. de arbit-; inf'rà, n'^ 493.

(6)Quid lies demandes implicites ? Quid du changement d'action f — lloi.i..\.M> DE Vll.l.AKGlES, n» 108, résout ainsi la question : « Toute demande judiciaire est donc interruptive de la prescription ; el à cet égard remarquez, i^ que la demande implicite est tout aussi intcrruplive que la demande expresse (cassât., 37 brumaire an xi\); 2" que le changement d'aclion n'a pas pour effet d'empêcher l'interruption, lorsque la première action a été introduite à temps pour opérer l'interruption. Ainsi la demande en nullité d'une vente, fondée sur ce qu'elle est feinte et sans prix, ne peut être écartée par la prescription <le trente ans, lorsqu'on avait formé précédcmmenl el en lemps utile, pour interrompre cette prescription, une dcmamlc en délaissement (cassai., 23 novembre l8ao). »

(7) Cass., 12 mars 1836 (Dam.OZ, XXVll, 1,91; Palais, 1S27, l. Il, p. 686; SiIiEV, XXVll, 1, 244.)

AoD. Op. conf. de Zmawmv,, Sai3 , où il cite Meiii.I'v, Compensation, S 2, n" 7 ; de Va/.eii.i.e, n» i83 ; de ClRASSO:», t. I, p. 14^) où il dtt : tt En un mot, toutes les fois que, soit le demandeur, soit le défendeur conclut à ce qu'une prétention lui soit adjugée, la prescription est interrompue. » Voyez ci-après,

Do563 2°.

Fav.*RD, Rèpert., v Prescription, p. 4o3, dit dans le même sens: I Les aclei auxquels la vertu d'interrompre ed imprimée

56Î. A une cil?lion pour comparaître devant le juge afin de faire statuer sur une demande, la logique, plus puissante que les termes de la loi, force d'assimiler une demande reconventionnelle faite par acte d'avoué à avoué dans le cours d'une instance. Quelle différence y a l-il, eu elTel, entre une demande formée en justice par cilation lorsque les parties n'ont pas encore ouvert la lice judiciaire , et une demande formée inciilemincnt ou reconvenlionnelicment lorsque les parties sont en présence du juge? I, es expressions de notre article f!"/«/('o« en Justice, doivent donc s'entendre d'une manière large; il oui été plus exact lie dire : une demande en justice (7). La coutume du Bourbonnais, dont je rappelais le texte il n'y a qu'un inslaiit, élait rédigée en ce sens (8).

5<J3. En parlant de là, nous regarderons comme interruptive une inlervenlion dans une instance liée avec conclusions pour le désistement ; car c'est là une demande formée en justice.

Nous attribuons le même caractère à la réclamalion formée par les créanciers d'élre admis au passif de la faillite, el l'on verra plus bas , au n° 719, que c'est là une véritable demande judiciaire.

564. Par la même raison, une demande formée par requête de production à un ordre interrompt la prescription, et constitue une demande judiciaire (10).

sont les actes Judiciaires. On appelle ainsi ceux par lesquels on traduit en justice, ou qui émanent déjà de son autorité, n

Roi.i.A^D DE Vll.I.ARGlES dit, n" 107 : « La loi exige des actes sérieux de la pari du créancier, et elle a en cela deux motifs ; le premier, que le créancier ait la conscience certaine de son droit, et la volonlé non moins certaine d'en user; le stcond, que l'acte qu'il ailresse au débiteur constitue celui-ci en mauvaise foi. D'ailleurs, l'on suppose que les actes de celte nature sont toujours accompagnés de justifications suffisantes. »

(II) Les lois romaines parlent de molA quœstione, sive actîone, aut controversià , de titis contestatione, de postclatione in ju- Dicio, de conventione per executoreni, de leijitimà interpella' tione (1. 3, 6, 7, C. de prœscript. 3o vel 40 annor.).

I>1 >0D, p. 57, {lit : H On comprend aisément que la demande formée par l'une des parties d.tns le cours d'une instance d(^.i commencée, a le même effet que l'assignation. »

(9) Une assifjnation en reconnaissance d'écriture privée, suivie il'un Jugement , ne peut équivaloir à une demande Judiciaire, à l'ell'el il'iïitcrrompre la prescription. — UipORT-La- \'II.I.i;T'M', I. V, p. 299, pour le décider ainsi, donne les raisons suivantes : « S'il esl vrai que le sieur P.issat, dans son assignaùon ilu 23 messidor asi xi, se. soit coulenté de demander la recormaissance de réerilurc de sa promesse, sans assigner en même tem^fs en payement de la somme y portée, celte assignation n'a pas pu interrompre la prescription de l'action en payement déi-ivanl de In promesse ; car ilemander qu'une écrit lU'C soit reconnue, n'a d'autre objet que de faii-c conslater la sincérité de la pièce qu'on veut fau'e reconnaître, ce <]u'on peul avoir intérêt de faire lors même qu'on u'a rien à d« mander en vertu de l.i même pièce; par conséquent, rexeriiee tic laelion en reconnaissance ne peut pas seule interrompre \a j)rescriplion de l'action en payement, quand cette dernière action n'est pas exercée eu même temps : rnitcrruption ne peut jamais s'opérer d'une action ï» une autre, cl pour fornu r une interruption civile relativement à la dette, il faut uécessa'rement une demande judiciaire, tendante au- payement île la dette, ou un autre acte judiciaire qui ait pour obj''t de contraindre le débiteur à payer, tandis qu'une assignation en reconnaissance d'écriture ne peut jamais entraîner une condamnation au payement, et n'a point pour objet d'obliger à payer, n

(10) Meri.iiv, Quest. de droit. \» Interruption de prescript.; Dai.i.o/., Prescript., p. 260; Grenoble, 2 juin i83i (Dai.LO/., XXXII, a, 86 i SiREV, XXXll, 3, 623).

CHAPITRE IV. -CAUSES QVl INTERKOMPENT LA PRESCIUPTION. ART. 2244. N»' aCb'-BGT. 313

Le conirnirc a rcpcntlant M jugé pnr atrot de la cour tl'Amicii^ du 51 mars 18-2I (1).

Dcvillc-l.épiiioy se présenlc à un ordre ouvert «ur le prix de deux maisons vendues par le sieur Tluuircl, el il csl ulilcnicnt colloque pour son capital cl pour deux années d'intérêts el la courante. Il avait en outre réclamé des intérêts pour lesquels il ne pul avoir de rang ni au règlement provisoire ni au règlcmcnl définitif.

Postérienremcnt, Devillc-I.épinoy assigne les héritiers Thouret en payement des intérêts pour lesquels il n'avait pas été colloque. Un lui oppose la prescription quinquennale , qu'on appuie sur le raisonnement suivant : l'article ii'ii est limitatif; on ne peut recourir qu'aux actes dont il autorise l'emploi; or, il résulte de sa disposition qu'il n'y a d'acte intcrruptil' qu'autant qu'il a été signifié h la personne qu'on veut empêcher de prescrire. Bien que, sous certains rapports, une demande en collocation soit une demande judiciaire, elle ne peut cependant interrompre la prescription , parce qu'elle n'est pas signifiée au débiteur, et que d'ailleurs, étant remise dans les mains du juge-commissaire , elle ne parvient à la connaissance de la partie saisie que lorsqu'elle est consacrée par le règlement provisoire; or, ici, elle a été rcjelée au lieu d'être accordée.

Deville-I.épinoy répondait : Ma demande en collocation est une véritable demande judiciaire dirigée tout .i la fois contre Thouret et contre ses créanciers inscrits, qui figuraient dans l'instance d'ordre. On interprète jud.iïquemenl la loi quand on veut que la signification de la demande soit une condition de rigueur. C'est à peu près ciimmc si l'on voulait qu'une demande judiciaire ne fiil pas l'équivalent d'une citation en justice. D'ailleurs que gagnc-t-on à celte dis[iute de mots? Thouret, présent ou dûment appelé à Tordre, sommé ensuite de prendre communication du règlemenl provisoire, n"a-t-il pas coimu légalement la deniande de Deville-I.épinoy? N'a-t-il pas été à même de la constater? I,a signification h son domicile aurait-elle produit plus d'ellel ?

Voici comment la cour royale a statué sur le débat : <■• En ce qui touche la deiunn>le de Deville-Lépinoy, « de 6.070 fr. 41 c. pour cinq ans et un mois d'inlé- « rets courus du Hi décenilire 1810 au ôO décem- « bre 18iy, et sa prétenlion d'avoir interrom|)u la 11 prescription quinquennale, soit par sa demande en ■1 collocation, soit par la signification faite à Thouret w du règlemenl provisoire.

11 Considéranl en droit que, suivant l'article 22.i1 "1 du code civil , les actes capables d'interrompre la 11 prescription ne produisent cet effet que lorsqu'ils 11 onl été signifiés à la personne en faveur de laquelle « courl la prescription; l'onsidéranl en lait que la 11 demande en collocation à l'ordre de Ueville-Lépi- •I noy n'a pas été signifiée à Thouret; qu'elle n'a pas « non plus été introduite en sa présence devairt le ■1 juge, puisqu'il a fait défaut en l'instance d'ordre; 11 Cunsidéraiit à l'égard de la signilicalion du règlei: nienl provisoire, qu'elle n'a pu faire connaître à u Thuurcl que la suniiue pour laquelle Dcville-I.épi- 11 uuy était colloque, el non celle par lui demandée, 11 d'où il suil que les actes susdits n'onl pas iiiter- « rompu la prescription quinquennale. »

Mais cet arrèl peut-il passer sans critique? Salis-

(I ) DlM-OZ, Pretcripl., p. j6o.

Ci) An». Jurhprudence. — l.a proiluclion ilans un orilrc par un crcanricp inscrit pour un capital produisant inIcrOt», n'a pas pour effet d'interrompre, quant aux iiitt'rèls tctius antérieurement ans deux derniijrcs anni'cs cl à l'année courante, la pres-

fail-il aux principes généraux el à la raison? J'avoue que je ne le crois pas (2).

De deux choses l'une : ou l'ordre vient à la suite d'une saisie immobilière, ou il vient à la suite d'une procédure en purgemcnt.

505. S'il se lie à une procédure en saisie-cupropriation, il existe un principe bien connu et toujours respecté en France : c'est que la saisie réelle , par sa proiire force, opère une interruption de la prescription , non-seulement au prolil du saisissaiit , niais encore au profit de tous Jes créanciers, dont le saisissant n'est que le iierjolionim geslor (Tt). Donc, quand ses créanciers produisent à l'ordre, ils ne font que fortifier de plus en (dus l'interruplion déjà opérée; ils so l'apiiroprient avec plus d'énergie par un fait qui leur esl personnel.

Dans l'espèce jugée par la cour d'Amiens, l'ordre était-il la consé(|uence d'une saisie réelle? C'est ce que rarrétisle nous laisse ignorer. Si l'aflirmativc était prouvée, le mal jugé de la décision de la cour royale serait fingrant pour tout le luonde.

56G. Si l'ordre se lie à une procédure en purgemcnt, il y a encore des principes non moins certains qui conduisent à la condamnation de l'arrêt d'Amiens, l'.ii elTet, le tiers détenteur, en offrant aux créanciers inscrits de payer le prix, conformément à l'article 2183 du coile civil, ou en faisant ap|iel aux hypolhèques légales conformément à l'article 219i du même code, interrompt la prescription par une reconnaissance positive (î); et quand l'ordre s'ouvre plus tard, les demandes en collocation trouveiil l'interruption déjà opérée ; elles la réitèrent el la Ibrtifient par le concours le plus éclatant.

I-a cour d'Amiens voudrait que la demande en collocation fut signifiée au débiteur; mais l'art. 2244 ne doit pas recevoir une interprétation judaïque. Le codo de procédure n'exige pas que la detiiande en collocation soit signifiée. 11 faut donc la prendre telle que la loi veut qu'elle soit formulée, et puisqu'elle est une demande judiciaire , on ne doit pas hé^iter à la considérer comme interruptive. I.e débiteur est lro|) intéressé à la distribution du prix de son immeuble pour qu'on puisse supposer qu'il reste iiidiiréreiit à cette opération. Sa surveillance est si naturelle, que la loi le considère en quelque sorte comme présent i la procédure, et que la signification de la demande a paru inutile afin d'économiser les frais.

5C7. Du reste, à cet arrêt d'Amiens, nous pouvons opposer des décisions contraires , et particulièrement un arrêt de la cour de Grenoble rendu dans une espèce où il s'agissait de savoir si l'acte par lequel un créancier somme l'adjudicataire des biens de son débiteur de procéder à l'ouverture de l'ordre, a l'efTet d'interrompre en faveur de ce créancier la prescription de Son titre.

l'ellat avait géré la tutelle de son fils Joseph. En 1818, l'ellat jière est poursuivi en expropriation, et la demoiselle \illard se rend adjudicataire de ses biens mis en vente.

Le 16 novembre 1828, Joseph Pellal , devenu majeur depuis plusieurs années, somme la demoiselle \ illard de signifier son jugement aux créanciers inscrits , et de proceifer à f'ouverturc de l'ordre.

Le ij février f82'J, l'ordre s'ouvre : la collocation de Joseph Pellat donne lieu à des coiistustalions; ou

cription de cinq ans , établie par l'article 3377 du code civil (Bruxelles, a8 novembre 1859; J. de B., i83o, 1, 146).

(.") Voy. w 56;; c'est ifailleurs ce quej'cublirai plus au lonj dans mon comment, des articles ajjg, jj5o, in/ro, ii" 638 et suiv.

l'i) Mon Comm. Hei lli/polhiques, l. IV, n» 883 {fils).

PRESCRIPTION. - ART. 2244. N«» K68-b70.

lui oppose spécialement la prescription de dix ans faute par lui d'avoir exeicé son action dans les dix ans de sa niajorilc (1).

Sur ce toiillit . intervient un arrêt de la cour de Grenoble, en date du '2 juin 1831, qui est ainsi conçu (i) :

u' Considérant que la prescription de dix ans, dont « parle l'article Hj du code civil, ne peut élre oppo- " sec à J. l'ellal, d'autant que les dix ans n'étaient '1 pas expirés lorsque ont eu lieu les [loursuites en cxi^ propriation forcée dirigées contre le père, l'adjudi- " cation délinitive de ses biens, et l'acte inlerpellalif » signifié à la requête du sieur Pellat ù l'adjudicataire '1 pour qu'il eut à notifier le jugement aux créanciers >■■ inscrits, et procéder à l'ouverture de l'ordre ; que >i dès l'instant qu'une saisie a été dénoncée aux créan- >•■ cicrs inscrits par la nolilication des placards, elle <: devient commune à tous les créanciers (3); qu'il « faut aussi appliquer celte communauté à tous les « créanciers à hypothèque légale dispensés d'inscrip- Il tion, qui sont admis à se présenter dans un ordre, o tant que la distribution des deniers n'a pas été défi- I- nitivement arrêtée ; que la loi qui veille ici à la « conservation de leur hypothèque, qu'ils peuvent « inscrire quand bon leur semble sur le registre du II conservateur, en conserve le droit, qui ne peut <; plus périr dès l'instant où les poursuites, à fin de t; saisie immobilière, sont devenues communes à tous Il les créanciers ; que dès ce moment il y a à leur Il égard interruption de prescription;

«1 Attendu qu'il faut encore voir cette interruption Il dans l'acte inlerpellatif signifié à l'adjudicataire « le Vô noveudjre 18^8, par la raison que cet adjudi- 11 cataire, détenteur des immeubles qui sont le gage « de la créance , se trouve substitue au débiteur pri- II mitif, et que l'esprit de l'art. 2244 combiné avec II son texte autorise celte interprétation ;

0 Qu'il faut d'autant niieux le décider ainsi, que la Il production dans un ordre fait par un créancier sut- II firait pour interrompre la prescription vis-tà-vis de II lui et que l'acte qui annonce cette volonté de pro- II duire en interpellantcn conséquence l'adjudicataire Il de faire procéder à l'ordre , doit amener le même II résultat. »

Cet arrêt juge trois questions importantes :

1° L'une que la poursuite en expropriation interrompt la prescription à l'égard de tous les créanciers inscrits, ou dispense des'insciire dès le moment que lu saisie leur est devenue comnmne par la notification des placards. Nous reviendrons plus lard sur cette difficulté (i).

2° Que la sommation faite à l'adjudicataire de procéder à l'ouverture de l'ordre est interruptivc.

(I ) Art. 4/5 dii code civil.

(2) Dll.l.Oi, XXXII, î, 86; SlilEY, XXXII, a, 6aî.

(3j IVous verrons jilui lias, ilans notre cornai. îles articles îsjjr) tt i35o, n»' 638 et suivants, que cette proposition est trop ri.s- Ircinte, et que, sous ce rapport, elle manque tic justesse.

(4) Jn/rà, n"' 638 et suivants.

(o) Quest. lie droit, v» Interruption de prescription, n" 696.

(6) L. 7, 5 I, D. de compensât'

(7) Hi.Ul.n, Quest. de droit , \' Inlerniplion de prescrlpt. ; hij'rà, 11° liio.

(8; Dl^OD, p. S; ; V VZEIl.t.E, n" 2o5, 1. 1,

(*)) Suprà, u" i65 ; infrà, n'-* 638 et suivants.

(10) Alt). DlItAAro^ pense queilaus la c^a/i^c l'inlerruptlon ne peut rijsuller que de ta saisie-arrét. Voici les motil's qu'il en donne, 11" a68: w 11 est clair qu'il ne s'agit pas ici d'une saisie immoljilicre, ni d'une saisic-enÛLUtion , ou de rentes, ni d'une sai- >ie-brandon, car toutes ces saisies devant élre précédées d'un

5" Qu'il en est de même de la production à l'ordre.

SCS. Mais que deviendra l'interruption opérée par l'acte de produit si le créancier est rejeté de l'ordre soit parce que son inscription est nulle, soit parce que les fonds viennent à manquer, soit par toute autre raison qui, sans porter atteinte au lilre, iiermeldele faire valoir sur les autres biens du débiteur.

Merlin (lî) résout avec raison celle question en disant que ce rejet ne fera pas regarder l'interruption comme non avenue ; car la demande, quoique écartée, reste cependant entière; par conséquent, son effet inicrruptif ne saurait lui être enlevé ; saUa manot petitio (C).

On opposerait en vain l'article 2267, qui porte que l'interruption est considérée comme non avenue, si la demande est rcjctée; car cet article, raisonnablement cnlendu, ne parle que d'un rejet pur et simple, d'un rejet absolu, qui anéantit la demande et ne lui permet plus de se reproduire, à peu près comme le demandeur s'est désisté de sa demande (7).

5C!I. Après une demande ou une citation faite en Justice, l'art. 22^4 place la saisie, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, comme moyen d'interrompre la prescription (8). La saisie est en elfet le moyen le [dus rigoureux et le plus visible de prouver qu'un créancier ne s'endort pas sur l'exercice de son droit et qu'il entend ne faire aucune faveur à son débiteur.

Ainsi une saisie immobilière (9), une saisie-exécution, une saisie-brandon, etc., sauvent de la prescription le droit du créancier qui veille à ses intérêts par ces moyens de contrainte (10).

5î©. En est-il de même d'une saisie-arrêt? La cour de lîordeaux a décidé la négative par arrêt du 22 mars 1823(11).

En 1800, Bousquet fait protester deux billets à ordre montant à 7,540 fr., souscrits par les demoiselles Gauteyron. En 1823, il fait une saisie-arrêt entre les mains d'un débiteur de ces dernières. Le 25 décembre 1823, il intervient un jugement qui valide la saisie. En 1826, liousquet cite ses débitrices en payement des billets avec intérêts de 1806. La prescrip- J tion quinqueimale lui est opposée. Il rêjiond que la I prescriplion a été interrompue en 1823 et qu'outre les intérêts échus depuis celle saisie, les intéiêts des cinq années précédentes lui sont dus.

Voici en quels termes l'arrêt de la cour royale condamne ce système : n Attendu que nul acte légal n'a II interrompu la prescription avant la citation du II 28 septembre 1826; qu'on ne saurait attribuer cet II cfi'et à la saisie-arrêt faite par Bousquet le 18 juin 11 1825, validée par le jugement du 23 décembre sui- II vaut ; qu'en effet cet acte ne constitue qu'une nie-

commandement fait au déhitcur, rinlcrruplion est rcsnltce du commandement, et par conséquent est antérieure ix la saisie, ce qui peut être bien plus avantageux au ci-éancier. Il s'agit donc d'une saisie-arrêt, et encore, c'est la dénonciation de cette saisie au débiteur, plutôt que la saisie elle-même, qui forme réellement rinlerruptioii de prescription, parce que ce n'est qu'à compter du jour de cette dénonciation, que ta prescription est interrompue.

■» \/.Lli,I.E dit au contraire avec TliOPI.OJit; : «La loi ne dislingue aucune espèce de saisie : elle les comprend toutes dans sa disposition; et pour toutes elle n'impose que la même condition de signifierai celui qu'on veut empêcher de prescrire. »

Ouaiit à la nécessité de la signifii-ation, op. conf. de Dl'RAN- TO.^,n» 268. « Raisonnablement, dit-il, la prescription ne peut être interrompue à l'insu du débiteur. »

(U) Dai.I.Oa, XXVllI, -, iiTi, à la page au, on retrouve ce même arrêt sous une autre date (l3 mars i8a8); laquelle des deux csi la bonne? S»intï «doidc la dernière, XXVllI, -, a84.

CHAPITRE IV. -CAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION. ART. 2^44. N«» S70 2«-b72. 5155

u sure conservatoire, et nullement une demande ju- II diciaire qui nicite en demeure pour le paycmciil « lies iiileréls et qui soit de iialuru à en interrompre 11 1.1 prescription ; que, conséqucmmoiil, au i8 scp- « tcmLrelS:iG, les appelantes irélaienllenucs do payer « que cinq ans d'iiitorcls arréragés. »

Il m'est impossible de donner les mains ii cette décision. L'article ââ4i ne fait pas de distinction entre les diverses espèces de saisie, et si l'on se reporte aux articles ôj' et suivants du code d<' procédure civile, on verra que la saisie-arrét apparlienl, comme loules les autres saisies, à rexcculion forcée des jugements et autres actes. C'est donc quelque chose de plus qu'un moyen conservatoire : le créancier veille et agit ; il y a plus : il procure à son pro.1t le dessaisissement du débiteur; carie code de procédure civile, d'accord avec la pratique et avec la vérité des faits, appelle Irés-bien ce dernier /c(/ti//c'M/inis/'(art. oG5). I.e droit du créancier entre donc dans un exercice |)lcin et régulier, et il serait absurde de préîcndre que des diligences aussi ctlicaces, dont le terme est la vente du mobilier et la distribution du prix (art. 579), ne sont pas une voie d'interruption.

A l'action du créancier qui est la première condition exigée jiar l'article i-2i'i, vient s'ajouter la connaissance donnée au débiteur de la volonté précise du poursuivant de procurer son payement : connaissance (pji est la seconde condition exigée par le même article. L'on sait en effet que la saisie-arrét doit être dénoncée au débiteur saisi , lequel doit être assigné en validité (art. iiCô codede proc. civ.). Or, dès l'iiislant que la saisie est dénoncée, ne faut-il pas fermer les yeux à l'évidence pour ne voir en elle qu'une simple mesure de précaution, qui passe à cùle du débiteur sans laisser de traces et sans affecter son patrimoine?

Dans l'espèce jugée par la cour de Uordeaux, la saisie avait été dénoncée et déclarée valable, ^ue manquait-il donc pour que le débiteur fut place dans les tirconstancesde l'article îl-lii?

Au surplus , il existe en sens contraire un arrêt de la cour de .Nimes du 0 mars 16ô'2 (I).

571. La signification d'un transport au débiteur constituc-telle une interruption de la prescription ?

Les opinions sont partagées sur celle question.

Le parlement de Dijon a jugé, le 2:2 mars 1678, qu'un transport signilie avait interrompu la prescription, quoiqu'il n'eut été suivi d'aucune demande en justice. >i Un s'est principalement fondé , dit Raviol ,

(1) Dalluz, XWlil , a, 10. Vazlille ot aussi de mon avis, n" »o5, in fine.

l2) La dtmanile en valutili tie la saitie-arrét esletle névestaire ? t'iiut-tt que ta ttinonciation soit vatabte ? — 1/arlicle 36j du code de procédure ordouuc (juc, dans ic délai qu'il dclerminc. la sai^tc-arrcl sera dcuoiicce au dcbileur, cl qu'il sera a,sigDv de vatidïtè. L'arlicle 665 porte qu'a défaul de- deiiiaode (Il vahdilé, la saisie seia Dulle. Celte nullité ne touelie point à l'ialerruplivu, parce que te code civil ne l'a pas subordonnée à 1 accooiplissemeiil des furmaliiés aécessaircs pour faire confirmer la saisie; il ne requiert que sa signification. Ce n'est pas non plus, quant à ia saisie immobilière, la régularité de la dénonciation , commandée par l'arlicle 6Si du code de procédure, qui importe à l'iutcrruptiuu de U prescription. Cette dénoneiatioa peut être nulle, à ce titre ; mais, pourvu qu'elle soit parvenue au iléhiteur, elle suait pour interrompre, puisque le code ne demande qu'une significaUuu. Les autres saisies se fout eu parlant au débiteur, ou à cens qui peuvent le représenter : elles portent avec elles la siguificaliou voulue.

Op. conf. de Dallo/., Prttcript , cliap. I, sccl. IV, n» -.

Il sur ce que la prescription opposée par le débiteur 1. est toujours odieuse : est impium prœsidium, disenl i; les lois et lesjurisconsultcs. i

Mais Merlin croit que celle jurisprudence est inadmissible sous le code civil, qui n'admet d'autre interruption que celle qui résulte d'une citation en justice, d'un commandement, d'un exploit de saisie signifiés, ou delà reconnaissance du debileur (")).et cette opinion a été consacrée par deux arrêts, l'un de la cour de Paris du 18 avril 18ÔI (i) et l'autre de la cour de Mmes du 16 mars IS'J^ (;>). Us sont fondés sur ce que la signilication du transport n'est qu'une simple connaissance de la cessation donnée au débiteur cédé , et qu'elle n'annonce nullement l'inlenlion de le poursuivre (G).

\'azeille ne se rend pas à ces raisons et il se prononce pour la jurisprudence antérieure au code civil (7). Pour fortilier cette opinion , on peut raisonner de la manière suivanle ; Il est de principe que la signilicalion d'un transport vaut saisie-arrét ; elle en produit les effets, ainsi que je l'ai montré dans mon Commentaire de la l'ente ^8). Ce n'est donc pas forcer les termes de l'article Hii que de classer la significalion d'un transport parmi les moyens d'interruption de la prescription. C'est au contraire rester fidèle à sa pensée, et inlerpréler sainement ce qu'on doit enleiidre par saisie, i.onsidérons ensuite que la signification du transport esl une véritable prise de possession , opérant une espèce de mainmise sur le débiteur en le liant au cessionnaire qui prend la place du créancier. Par ce genre parliculier de saisie, le cessionnaire possède la créance, de nicme qu'un propriélairc possède le meuble ou l'immeuble qu'il tient sous sa main. Or, est-il possible de concevoir la prescription contre celui qui possède au vu et au su de celui qui prétend escipcr de la prescription (9).'

57*J. .Mais , quelque spécieuse que soit cette argumenialion, il ne me parait pas possible de l'adopter sans restriction.

Deux cas peuvent se présenter :

Ou la créance cédée était, au moment du transport, frappée de saisies-arrêts ;

Ou bien elle était libre dans les mains du débiteur cédé.

Au premier cas, la signification du transport a plus d'effet qu'une simple nolilication. Elle vaut saisie; elle produit, tant à l'égard des saisissants que du débiteur, le même effet que l'inlerposition d'une saisie-arrêt (elle donne au cessionnaire le droit de se faire acquitter sur la créance saisie du prix de cession qu'il a payé par imprudence au cédant) (10). Elle vient par

Au contraire, Dl II \M0.\ s'empare de l'article 563 du code de procédure : « Et comme aujourd'liui, dit-il, la saisie doit être dénoncée <'>u débiteur, avec assignation en validité, dans les délais fixés à cet effet par le code de procédure à peine de nullité, it suit de là que si cette dénonciation et celte assigudtion n'ont pas eu lieu dans le droit, l'intcrruptiaQ de prescription n'existe pas, car il n'y a plus de saisie. »

(."> Hébert., \'* Interruption, n*9.

(4) Dti.io/, XWIII, I, 169; ratait, i83i, t. III, p. 3-i -, SlRKV, \.\XI1, 3, 36.

(itj Uai.i.oz, XWIII, 3, 10; Patait, i83>, t. III, page 490 ; Siubv, XXXII, 3, Ô3.4.

\fi) Aiio. I.)p. conf. de ItlHI.El'X ; MAZERAT sur DeMAXTE, n» 106; Uoi.I.Axn lit A II.I.AKtIES, Preicripl., n" ui.

(7) T. I, n' luiijuni/e Dai.I.O/., i'rercW/j/., p. a58, n"9, col. j.

C>i) Mou Comm. de ta /'enic, n • S81 et 936; BOIRJOX, t. I, p. 4*J^,eol. ), 11° 9.

(D) Aoo. Op. conf. de D11.I.OZ, chap. I, sect. IV, n» 9. Il approuve l'opinion île Vazeii. LE sans y rien ajouter.

(10) Mon Comm. Je la /'ente, a' ^iSi PiCEAl, t. ll,p. 63,916.

;ic

rUFSCRlPTION. - ART. '"^Sî!. N"" "73-^71.

conséquent se greffer sur Ifs saisies nnlèricnrcs ; et, |)nr celle alliance , elle prend nn caractère (l'excciilion qui ne sanr:>il élre niéconna!«5ah!r pour p r>o:ine (1).

.Mais , au secon 1 cas, c'est-à-flirc lorsqu'il n'y a pas de saisie et que la créance est lihre enirc les mains du débitenr, il en est autrement. I.a significalioii n'.i aucun caractère d'exécution. Klle ne vaut pas saisiearrèl, puisque le débiteur cesse d'èlre un tiers dès l'instant de la signification, et qu'il n'y a possiliililé d'une saisie-arrélquc contre un tiers. Elle ne vaut pas saisieexéculion ; en effet, jamais on n'a considéré ([ue la significalion du transport lut un acte d'exécution; Il un simple transport ne saisit pas, disait la cou- « tume de l'aris : il faut signifier le transport à la II partie et en bailler copie, avant que (/'exéci- 5 TER(:2). M La signification du transport n'est donc qu'un préliminaire à l'exécution, et non pas l'exécution elle-même. A la vérité, on peut, dans la sigm'licalion du transport, joindre un conininndeincnt de payer (ô); mais, par elle-même, la signilicalion du transport n'a pas une vertu executive; elle n'équivaut pas à un commandenicnl; elle n'est qu'une nolitication; elle est, j'en conviens, un empêchement pour payer à d'autres mais elle n'est pas une déclaration impérative que le cessionnaire enlend actuellement être payé. t,)u'on la considère, tant qu'on voudra, comme opposition à ce que le débiteur se libère entre les mains d'autrui ? mais cela suflit-il? k Sin)plex oppositio non 't est reperta, dit d'Argentrée (4), ad implendam vim n actionum ; nec oppositio per se dari licrive quid- 11 quam exposcil ; nec res vindicatur; nec debitum « petilur. " I.a signification ne contenant ni demande, ni conclusion, ni injonction, a, sous ce rapport, une vertu plus négative qu'affirmative. Or, l'acte que la loi exige pour interrompre la prescription doit avoir quelque chose d'énergique et d'impéralif. 11 laul une demande en justice ; il n'en existe pas ici. 11 faut une saisie; et il n'y en a pas à l'égard du débiteur qui est bien loin encore de subir le coup d'une exécution. Ilfaut enfin un coinniandenienl de payer; et où le irouve-t-on dans le simple exploit de signification?

On oppose que la significalion du transport opère une prise de possession. Mais, pour empêcher la prescription d'une créance, en quoi doit consister la possession ? L'article iiii i ne reconnaît d'autres actes valables en ce genre que ceux qui forcent le débiteur à payer.

(I) Add. y.\7.i;iI.I.E, 11" jo5, disait sur ce point : « Le parlemtnl lie l\iiis, par arrcl du S mars 1760, cl la cour d'appel qui l'a rcmpLicO, par arrOl du li janvier iSi^, ont jugé i|ue, lorsqu'il y a des saisies aniéricurcs à la signification du transport, il peut (n survenir tl'autrcs poslcrieurement, et qu'alors le concours s'établit entre tous les saisissants et le cessionnaire. Ces décisions vont peut-être trop loin , en admettant les saisies postélérieures à la cession ; mais elles servent à justifier notre proposition, que la signification d'un transport de créance a de grands traits *lc confoimilé avec les saisies-oppositions et les saisiesarrêts, et qu'elle doit, comme elles, lorsqu'elles sont signifiées, interrompre la prescription. Voy. Denisart, V Transpari, a" 10 ; Dalloz, t. XMV, p. 5o. »

.ll.»tF.n\T sur Demvxte, n° ii56, n'.idopte pas l'opinion de TlïOlM.OXG : « El, bien qu'on soutiendrait, comme l'a fait un auteur, que celle signification vaut sai^ie-arrêt lorsque la créance est déjà frappée de saisies-arrêts, il en serait encore de même ; car la saisie-arrêt n'interrompt qu'autant qu'elle est suivie tl'un jugement qui la valide. En elle-même elle n'est qu'un acte conservatoire, puisqu'elle peut se faire sans titre, tandis qu'aucune exécution ne peut avoir lieu sans un acte exécutoire. Voy. Paris, 18 avril i83i. » (2; Mon Comn. de la FenU, n» 883,

En résumé, on voit que, sans adopter d'une m.inière absolue les opinions opposées émises sur cette question, nous indiquons une irslinclion qui les concilie. Il nous semble que ce lempéramenl est juste, et que la force des choses y conduit naturellement. Nous le proposons avec coiifnncc comme conséquence des vrais principes, oubliés en partie par les auteurs qui ont écrit sur la matière.

573. Au-dessous de la saisie se trouve un moyen moins rigoureux d'interrompre la prescription. C'est un commandement (:2244). Onappellecommandemcnt l'acle par lequel un huissier commande à une personne de faire ce qu'un jugement l'a condamnée à faire, ou ce à quoi elle s'est obligée par un acte exécutoire, et lui déclare qu'en cas de refus elle y sera contrainte. Le commandement est un commencement ifexéciition. C'est pourquoi on ne peut pas faire de eomniandemcnt loules les fois qu'on ne peut pas contraindre par la voie executive (o). Et réciproquement on ne peut exéculcr sans un commanilemeiit préalable l'ait à la personne ou au ilomicile du débiteur, au moins un jour avant l'exécution, et contenant iiotiiicalion du titre, s'il n'a déjà été notifié (6).

On conçoit dés lors pourquoi le code civil a voulu que le conimandenient soit inlerru[)tif. Il est le |)remier acie nécessaire pour exécuter; il pose les fondemenls de la poursuite et lui sert de point d'appui ; il contient une véritable demande, et il est le principe de l'action , tellement que l'opposition qui y est faite n'est qu'une réponse à l'action, une reconvention , et par conséquent un incident à la poursuite (7).

A la vérité, la demande contenue dans le commandement n'est pas formée en justice. Elle ne contient pas d'assignation devant les tribunaux ; mais à quoi bon, puisque le poursuivant agit en vertu tl'un titre exécutoire? Celui qui se met en mesure d'exécuter n'apporte-til pas un trouble aussi sérieux et aussi menaçant que celui qui intente une demande devant les tribunaux, et n'en est encore qu'à demander une condamnation (8)?

574. Toutefois avant le code civil, il y avait doute sur la question de savoir si le commandement est interruptil. Legrand (9) disait : n Un commandement « fait à un débiteur de payer une certaine somme en 11 vertu d'une obligation ou sentence, ne doit pas in- 11 lerrompre la prescription, si l'exploit n'est suIni 11 d'une saisie de meubles avec transport, en sorte

(ô) FebrièRE, sur l'art. to8 de la coutume de Paris, p. i3o, n» 18.

(4) Sur Bretagne, art. iCi6, ile'mlerrupl., ch. S.n» 10.

(iî) Nouveau Demsaut, v» Commandement .

Ann. Op. conf. de Dl n AXTOX, n» afi;.

(0) Art. 583, 636, 636, 673, 674, 780, 819, code de procédure civile.

(7) Art. 718, code de procédure civile,- arrêt de Nancy du 39 novembre 1827 (Dai.i.OZ, XXIX, 1, 112); Agcn, 27 avril 1820 (Dm.I.OZ, Degrés de jurid., p. 64^')-

Ano. Jurisprudence. — Un commandement de payer adressé à rliériliir du débiteur, avec copie du titre, interrompt la prcscriplion de la créance, quoiqu'il n'ait pas été précédé d'une significalion de ce lilre fa te à l'héritier huit jours auparavant (Paris, 32 mars i83j; J. de B., l832, a, 234).

(8) Aoo. Jugé en matière d'enregistemenl , qu'un commandement signifié dans l'année qui suit la contrainte décernée par la régie, suffit pour interrompre la prescription, encore bien qu'une instance n'ait pas clé engagceiici s'applique l'article 2244 ''« code civil auquel il n'esl pas dérogé par l'article 61 (i" avril 1834 ; c.civ., enregistrement contre Dejean; DalLOZ, XXXIY, I,i38).

(0) Sur Troyes, art. 23, glose i, n" 28,

CUAPITIIE IV.— CAUSES QCl 1NTERI10M1'1,NÏ LA rRESCRIl'TlQN. ART. 22Î4. N«» y?', 2»-S77. 317

saisie et (l'un commandomcnt. on ne Irnuvo plus que (les aclcs inipuissanls pour npcrcr l'inlorruplioii ilo la proscriplion , tl la ri'glo csl qu'uM aclo exlrajudiciaire nVsl pas un Irouhlc inlcrruplif. I.a raison qu'en dmiiic liroileau (10), cVsl que quand le possesseur n'est (rappé que d'une simple foninialion , ou aulre acte extrajudiciairc du même genre, (c n'ayant au- « eune rommuiiicalion des litres de celui qui a fait " faire la soinrnati(jfi, il a juslc sujet de croire que " c'est une eliieanerie et une fausse alarme qui ne '■ peut produire qu'une terreur panique, puisque cc- •• lui (jui a lait faire celle sotninalion en demeure là, « et ne déduit pas son droit en jugeinenl... Donc la '■ prescription n'est puiul interrnni|iue par un simple <: exploit de soiHmalion et dénontiation faites hors ju- « Rcmcnt, qui ne peut pas être qualifiée du nom '• d'action cl d'inquiélalion ; et celui qui se comIcmIc " de cela, tioii pclit, sed in-tere ruit. »

Ferrières (11) complète ces idées en monlrantladifférence qu'il y n cnlre la simple sommation ou dénonciation et l'ajournement en juslice.

" Mais quand il y a assignation donnée, le défen- ■! (leur peut IVjrrner des défenses, sommer son garant '■ et poursuivre le jugement de la cause, et par ce « mo>en faire débouter le demandeur de sa demande, " ou déguerpir la chose s'il y est condamné, et il se 'i doit imputer s'il ne l'a pas lait. C'est le sentiment " de r.asiiagc sur l'article 'oi-i de la coutume de Noru inandie. ). Ce sont aussi les raisons données par lîunod (li). Elles s'appliquent également au commandement qui jilace les lilres sous les yeux du débiteur, qui engage une lutte et force à se défendre, sous peine de se voir exécuter. iMais comme rien de tout cela ne se rencontre dans une sommalion pure, comme les simples réquisitions et inleriK Hâtions ne conlieniienl pas la signilicalion des titres, et ne reposent pas ordinaireiiuii l sur des actes exécutoires (15); comme les averlissemeiits qu'elles i enferment ont bien plus souvent pour but de prévenir une eonleslaliiMi que de la préparer cl de l'engager; comme enfin elles n'obligent pas le débiteur à fournir des défenses (H), ce n'est pas sans fundemeiit qu'il est écrit dans tous nos livres de jurisprudence que simple dénoiicicil.'oii, sommalion ou iitleipcllalion, ne sii/fisciil pas pour interrompre la prescription de 10 ans et OKdessus[\ïi).

577. Du reste, le droit canonique était beaucoup moins rigoureux. Il voulait que la prescription fut in-

u qu'on reconnaisse que la saisie et la venlcsont venues Il à la connaissance de lu partie, ("e qu'il serait utile Il d'obscrvir à |)réscnt, pour éviter les faussetés qui Il se eommeltent souvent |)nur ce sujet, même pour 11 faire roivre des obligations acquitiées. «

Celle opinion était celle qu'on suivait au parlement de Itordeaux. Néanmoins le emnmanilement y faisait courir les intérêts à conipler du jour où il était fait, et il avait cet elTet pendant les trois années dont il était suivi. Après ce terme, les intérêts ne pouvaient plus courir qu'en vertu d'un nouveau cominandenienl. Mais en ce qui concerne le capital d'une créance, un simple commandement n'étail pas iuterruplif, même pour trois années (1).

Mais Auroux (2), Chabrol (5) et Pothier (î) soutenaient que le commandement est iuterruplif , et Itaviol ())) rappiirte un arrêt du parlement de Dijon, du IJ février Itjjli, qui décide que la prescription a été interrompue par un simple cominandenient.

(Test ce dernier avis que noire article fait prévaloir. La raison le voulait ainsi; et les partisans de la doctrine eonUaire se laissaient beaucoup trop inllueiicer par les luis romaines qui, ne coiinaissaiit pas notre système d'exécution parée, n'atlribuaient d'elTel iuterruplif qu'à une demande | ortéi' devant le juge. .Mais depuis que la jurisprudence française eut créé . dans certains actes une puissance virtuelle d'exéculion, il n'était plus rationnel de refuser l'eiïet iiilerruptil aux diligences qui commencent ces mesures rigoureuses (0).

57 5. Le commaudement a, comme moyen iuterruplif, une puissance que n'ont pas une iiislance et une assignation en justice. La péremption d'instance rend ces derni^riacles inufiles et efface l'inlerruplion , comme nous le verrons par l'article 2-217. Au eoniraire, le commandement ne tombe pas en péremption (8) , il n'est sujet qu'à la prescription. La raisoti en est que les actes judiciaires ou procédures lombenl seuls en péremption, tandis que les actes exlrajudiciaircs ne périssent que par la prescription (9).

Du reste, nous verrons , au n" iîSO. que le commandcmcnl conserve sa valeur inlerruplive, lors même que, n'étant pas suivi de saisie innnobilière dans les trois mois, il doit être réitéré, conformément à l'arlicle G7i du code de procédure.

Page 1