La demande reconventionnelle formée au bureau de
paix est inlerruptive, lorsqu'il y a assignation dans le mois, 595 2". Si la demande n'a pas été formée dans le délai prescrit par l'article 57, peut-on la former postérieurement, sans citer de nouveau en conciliation ? Le peut-on même après trois années ? En un mot, le préliminaire de conciliation tomlct-il en péremption, soit par le laps d'un mois, soit après le laps de trois ans !
588. La citation en conciliation, qui a pour but de prévenir un procès bien plus que de l'engager, semblerait, au premier coup d'œil, ne devoir pas figurer à côté des acles énumércs aux numéros précédents : elle a cependant reçu de la loi la vertu d'interrompre la prescription. Mais c'est à une condition, savoir : qu'elle sera suivie d'une assignation en jnslicc donnée dans les délais de droit, c'csl-à-dire dans le mois à dater du jour soit de la comparulion volontaire des parties devant le juge de paix, soit de la non-comparution ou de la non-conciliation (1). Ainsi, par sa seule énergie, la citation en conciliation ne cause pas un trouble civil. C'est, à vrai dire, l'assignation en justice qui plus qu'elle a le pouvoir de produire ce que la coutume de Paris appelait une inquiétalion. Seulement, lorsque l'assignation a lieu, le
(1 ) Art. J345 combiné avec les art. 48 et 57 du code de procédure civile.
(2) Add. Jurisprudence, — La citation en conciliation à laquelle il n'a été donné aucune suite, et que les deux parties ont abandonnée, n'est pas interruplivc de la prescription Irentenaire (Brux., i5 cet. 1818. J. de B., 1818, a, 1G2).
— Une citation en conciliation donnée i-ous l'empire de la loi du a4 août 1790, n'a pu, df-puis la promidgation du code de procédure, interrompre la prescription, qu'autant qu'elle a été suivie d'ajournement dans le délai d'un mois .tprès cette promulgation (37 avril 1814. Req. Longueville. Daixoz, XI, j6a, 4. Dai.i.oz, XIV, 16, 355).
(5) Titre X, art. 6. Voyez le Recueil de M. Lepec, tome I, page 343.
(4) Réperl,, >» Inlemiplion, p. 490; et Quttt.de droit ie Merli.'V, v» Bureau de paix, JJ 5 cl 6.
trouble a un effet rétroactif; il remonte jusqu'au moment oîi la citation en conciliation a préparc les voies nécessaires pour engager le procès (2).
589.S0US l'empire de la loi du lGau2îaotill790(.'), il n'y avait [lasdcdélai lixépourl'airc suivre la citation en conciliation d'un ajournement en justice. En conséquence, de iioinbrcux débals s'élaiciil élevés pour savoir par quel laps de temps rajoiirnctiiciil en justice devenait tardif. La cour de cassation avait pensé que la loi n'exigeait pas que rajourncment suivit de près la cédule, et qu'il suflisait que de la cédule à l'assignation il ne se lût pas écoulé un temps sulTisanl pour prescrire de nouveau l'action (4). Elle décidait, par exemple, que l'intervalle de onze mois, écoulés entre l'ajournement et la citation, n'empêchait pas celle-ci d'interrompre la prescription (S5).
(i!) Arrêt du G vend, an si ; D.ll.LOI, Prescript., page 261 i SlItEV, 111, I, 128.
Ann. 6 mai i8i3. Paris, 1 a janvier 1826. Pau.
Jurisprudence. — La citation en conciliation non suivie d'ajournement, depuis le code civil mais avatit le code de proecdurr, peut avoir l'effet d'interrompre la prescription (Brux., 22 fév. 1819. J. de B , 1819, I, 17).
— Sous l'empire de la loi du 24 août 1790, et avant le code de procédure, la citation en conciliation avait, d'après la jurisprudence de Belgique, l'effet de perpétuer tonte aetion temporaire, bien que cette citation ne fiil suivie d'aucun ajournement pendant le temps (ixé pour la prescription de l'action (Brux., cass., i5 janvier 1818. J. de li., 1818, I, 18).
— Avant le code de procédure, la citation en conciliation n'avait pour effet de donner à l'action une plus longue durée que celle qui lui appartenait par sa nature, si cette citation n'avait
CHAPITRE IV. - CAUSES QUI INTEAROMI'ENT LA rRFSCRrPTION. ART. 221.^. \ • ygO O'-SJOa. 525
I,p code civil a fait sngcmonl de sortir du vague dans lequel le législateur de 1790 s'était laissé entraîner. Aussi la jurisprudence, pressée de rester lidélc à sa pensée, a-t-ellc décidé qu'à compter de la promulyalion des articles 48 et 5" du code de procédure, une citation en conciliation donnée sous l'empire de la loi de 1790, avait dû cire complétée dans le mois, par un ajournement en justice, si l'on voulait qu'elle produisit interruption (1).
590. C'est une question que de savoir si la com- [tarution volontaire des parties devant le bureau de paix, suivie d'ajournement, interrompt la prescription.
La négative a été jugée par arrêt de la cour de Colniar, du U Juillet 1809, sous l'empire de la loi de 1790 (1). Mais celle cour ne s'est-elle pas trop servdeinenl allaeliée à lalellrc delà loi? Sous le code de procédure civile, ce judaïsme me parait surloul devoir élre repoussé. L'art. 18 altriljiic à la comparution volontaire le même eiïet qu'à la citation en concilialion. La comparulion volontaire rend la demande reievable tout aussi bien que la cédule. Pourquoi donc n'aurailclle pas la puissance d'interrompre la prescription lorsqu'elle est suivie d'ajournement? Il est vrai que l'article '61 du code de procédure civile n'assimile pas, comme l'arliele 48, la comparution V(dunlaireà lacilalion, cl qu'il ne parle cxprcsséitient que de la citation comme moyen inlerruptif. Mais l'esprit du législateur doit suppléer à la lettre. La citation n'annonce pas plus énergiquement que la comparution volontaire l'intention de faire valoir ses droits; elle n'est pas un préliminaire plus cllicace de
pas ilù suivie il'ajoiirncnicnl, (|H',npris l'expiralion d'un l.ips Je Icnips suffisant pour prescrire (23 mess, an xi. Fteq. Orléans. Corncau. I>M.I.O/.,\l, 3, j6i. Dm.1.07., 111, 717).
(I ) Cass., 37 avril 1814. Bourses, 3 juin i8i4 (DalLOZ, Prescnption, p. 362, note).
i"2) Le délai Hun mois dans lequel la demande doit être f'orncepour que la cilalion interrompe la prescription, est-il susceptible de l'aicijmentation d'un jour par trois myriam'elres de distance ? — Pour la solution tle ceUe question, voy. notre Com^ mentaire des commentaires sur le code de procédure civile, quosi. 348, art. 57.
(.*») L'article 57 du code de procédure civile est-il applicable à la citation donnée sous l'empire de la loi du 34 août 1790, et qui, depuis la promulgation du code, n'a pas été suivie d'une assignation dans le mois. — Voyez noire Commentaire des commentaires sur le code de procédure civile, art. 57, quesl. 25i.
(^) Dai.LOZ, Preseripl., p. 363; Palais, aDcicnnc ciliLion, (. \X\lll, p. 387; SincY, XIV, 2, 89.
(■i) Add. Op. conf. (leClKASSO>, t. I, p. lija; de Dai.I.OZ, Prescript., chap. I, secl. IV, n" 1 1 ; de Va/.EII.I.E, n» 1S6 : mais celle opinion est eombaltue par la plupart des auleurs qui ont ('<:ril sur le code de procédure. Voyez dans noire Commentaire de! commentaires sur le code de procédure civile, la qucsl. 349, an. 57.
(C) Arrêt du i3 vend, an 11 (Dai.I.O/., Preseripl., page a6i) ; Palais, t. III, p. i4; Paris, 30 venlôseau xi (SlIlLV, 111, 3, 34^) > Palais, ancienne édit , t. \, p. i45.
AoD. Op conf. de DlRAM'ON, n<> 364; (le Cl'RASSOX, tome I, p. 141 i de COTEI-I.E, t. II, p. 417, qui ajoute: " D'Ar(;culrée et Tiraqucau n'expriment qu'un doute sur ce point, qu'ils laissent à la prudence ilti juifc.
« Il semble, dit-on, qu'une assignation n'est pas légitime lorsque tout l'effet s'en reporte à un temps où elle n'aurait pas pu être faite. Sou objet est de mellre la chose en litige dans un temps tcgilimc , ce qui ne peut être dit d'un ajournement dqnl l'ohjel est de n'ouvrir U contestation iiu'ajiris que le temps de la prescriu-
l'aclion à intenter. Pourquoi donc l'iitie aurait elle une vertu interruptive que l'autre n'aurait pas? Il faut faire attention que la cédule est peu de chose par elle-même; que c'est l'ajournement qui la retrempe, et que, lorsque l'ajournement vient s'ajouter à une comparulion volontaire au bureau de conciliation, il y a parité de raisons pour décider que la compai ution trouve dans ce contact vivifiant une force toute spéciale (o).
591. On demande si la citation en conciliation, étant donnée avant l'échéance du terme nécessaire pour prescrire, mais n'étant suivie d'ajournement qu'après la révolution de ce délai, interroni|il la prescription tout aussi bien que si la cédule et l'ajournement avaient été donnés avant raccomplisscment du délai fatal.
('elle question s'est présentée sous l'empire de la loi de 1790, et la cour de cassation l'a décidée avec raison dans le sens de l'inlerruptiini ifi).
592. Mais la citation en conciliation, suivie d'ajournement dans les délais de droit, interrompt-elle la prescriplion à compter du jour de la date, si celte citation a été donnée dans une affaire qui en était dispensée (7)?
Vazeillc (n° 191) et Pavard (8) se prononcent pour l'inlerruption d'une manière absolue (9). Delvincourt voudrait qu'on fit une distinction (10); s'il s'agit d'une afTairc dispensée du préliminaire de conciliation, mais susee|)lible de se terminer par transaction, cet aulcur admet la citation comme moyen inlerrujjtif. Mais s'il s'agit de ces affaires qu'une transaction ne peut assoupir, la citation demeure sans effet.
La cour de cassation a rendu sur cette didlculto une décision qu'il est important de connaitre. Par
lion est accompli. Cela était exprimé dans l'ancienne coutume do Hrctagne.
« I.'aulcur lémoicne que l'on a, à cet égard, distingué les prescriptions étatilies par l'ordonnance et la coutume de celles ordinaires du droit; que celle prescription n'étanl foiuU'c que sur le silence, la seule citaliou l'interrompt.
« Mais ces raisons et ces distinctions ne paraissent pas devoir su soutenir devant la précision de ta loi -, c'est la citation qui interrompt; c'est même celle en conciliation, si la non-eonciliation est suivie de demande dans le délai de droit. Il suffit que l'interruption ail été faite pendant que la prescription courait encore, et les délais de droit exprimés par l'art. 3345, ne sont que dans le rapport de l'assignation avec la non-conciliation , pnur rendre eetle-ci utile, lie sorte que, lorsijue l'assignation est donnée dans le temps prescrit, cela suffit encore, bien que ilans l'iiilervalle de la citation h l'.ijournement le temps de la prescriplion se soit accompli. »
(7) Ann. Voy , sur la question, notre Commentaire îles commentaires sur le code de procédure civile, art. 57, quosl. 248 3", où l'on examine en même temps si dans une contestation dispensée du préliminaire , la citation interrompt si elle est donnée devant un juge incompétent,
CvURÎ: repousse comme inapplicable l'iovocalion de l'arrêt do cassation cité par TrOPI.OXC.
(8) Rcperl , v Prescription.
(9; Aon. Ajoutez à ces deux auteurs, Z.ACHAni.B, J 3i3. Mai» Dai.I.OZ, Prescript , cli. I, secl. IV, n* 13, après avoir rappelé celle opinion, ajoute : «< Nous serions disposé à partager cclto tlocli'iue, mais elle ne nous parait pas sans tlilfii:utté, d'autant que la cour de cassation prétend que l'assignation non précédée de citation en concilialion dans le cas où elle est exigée, n'est pas interruptive de la prescription ; et que par une sorlc de réciprocité on peut être porté «i penser que la cilalion eu conciliation ne doit pas non plus avoir d'effet, dans le cas où la conciliation est impossible. »
(10) Tome II, p.640, notes, n» 3.
PRESCRIPTION. — ART. 224o. N"' 893-S9i.
.irrct lia 9 novembre 1809 (1), elle a jugé que la cilalioii en concilinliiiM siii\ic (rajounicnie.it avait iDterronipu la prcsciiptioii coiilio une nclioii en ilrsaveii lie paleiiiilé. in'.onléc par tleà héritiers.
llaiis le fait, les époux nniiiet vivaient depuis cinq ans séparés juilieiairenient (le cnrps cl de biens. La dame lirunel s'était retirée chez le curé Rradieu. Kn1791. elle accnuclie d'une fille, baptisée sous le nom de Joséphine, comme née ilc père et mère inconnus. Plus lard, la diime Brunet divorce d'avec son mari, et elle épouse l'ex-curé Bradieu. Rruncl décède en l'an TV.
lin 180C, la datne Piradicu enlr. prend de faire déclarer Joséphine (ille de Urunel. Les hériliers do ce dernier désavouent la paternité de Rrunel, par acte extrajudiciaire du 21 mai ISOî. le 15 juin, ils citent la dame r)radiou en conciliation. Le procès-verbal de non conciliation est dressé le 21, et l'assignation est donnée le 23. Dans l'intérêt de Joséphine, on oppose une lin de non-recevoir, prise de ce que plus (l'un mois s'était écoulé entre le désaveu fait extrajudici.iirement et l'assignalioii devant le tribunal. (Art. 318 du code civil.)
Ce moyen , après avoir successivement échoué devant le'tribunal de Maintes et la cour de Poilicis, lut présenté en cassaiion. Mais, par larrct précité, rendu sur les conclusions conformes de Merlin, attendu '■■ que le délai d'un mois dans lequel l'actiiui i[ en désaveu de palernilé .uirait dii être iidroduilc <. aux termes de l'article îIS, aurait été prorogé par « la cilalion légilc au bureau de conciliation dirigée « par lesdits hériliers; d'où il suit que la fin de noji- II recevoir ré>ultant de 11 prescription opposée il contre l'exercice de ladiie action, après le délai •1 d'un mois, ne pouvait cire admise, et qu'en le «I rejetant, la cour de Poilicrs n'a pu violer aucune « loi. :>
Cet arrêt ne fait que confirmer la première branche de la distinction proposée par Delvincourl. Mais il est muet sur la fec(^iiide. Les hériliers de Brunet abaissaient dans un inlérét pécuniaire, susceptible de transaction, puisqu'ils n'agilaicnt la question de filiation que pour conserver intacte et sans partage la succession de Brunet, leur auteur. Or, dans ce cas, il est jugé et recotmu par tous les auteurs, que la citation en conciliation interrompt, pourvu qu'elle soit suivie d'ajournement dans le mois, et la raison applaudit à cette solution. Car si la lui dispense du préliminaire de conciliation, elle ne le défend pas ; elle le voit au contraire avec faveur, parce que c'est une épieuvc utile pour rapprocher les parties. Le demandeur doit donc jouir des mêmes prérogalives (juc celui qui cite en conciliation, dans les cas où la loi en fait une obligation : car sa vigilance est la même; sa volonté d'agir n'est pas moins fci mcnient caractérisée, et son passage par le bureau de paix est tout aussi bien une démarche conciliante qu'un préliminaire pour ouvrir la lice judiciaire. Il serait Irop rigoureux de punir par une déchéance edui qui veiîle ainsi à la conservation de ses droils. el qui cherche à concilier leur maintien avec les ménagements dus à son adversaire.
fi) SinEV, X, I, 77 i Palais, ancienne éJil., t. XXV, |i.3o3i Dll.I.O/., Filiation, p. 585, 5^6.
(^) Je suis éton[)é (ju'un espril aussi prati(|ue que PiCF.At* a't pu écrire que la vuie du compromis est la plus propre à ol>tcnir juslice (1. I, p. i8). J'ai élé arbilre quelquefois, cl je me (uis as5ur(; par l'expi-riencc que la procédure et les décisions arbitrales oItVcnl hicu moin^ de Garanties que les voies ordinaires.
Maintenant arrivons à la seconde branche de la dislinclion faile par Delvincourl. Est-il vrai que la citation en concilialion doive êlre considérée comme non avenue lorsque l'affaire n'est pas susceptihle de transaction?
Dans le sysième de la loi de 1700, il ne parail pas qu'il y eut d'exccplion à la néressilé de passer par le b'ircau de paix, avant d'iniroduire en justice une aclioii principale. Du moins cette loi n'en mentionne aucune; on la voit même créer des tribunaux de famille poiir terminer entre parents, pupilles et tuteurs, des déb;ils qui aujoiird'hui peuvent s'êlcndre jusqu'aux questions les plus élevées d'ordre public. On sait qu'à celle époque on commençait à se jiréocciipcr beaucoup de l'utilité des arbilrages et autres rêves honnêtes dont l'expérience a démonlré le vide et les dangers (2).
Sous le code de procédure civile, il en est autrement.
Lorsqu'un débat ne peul êlre la matière d'une tran.saclion. la loi ignore ce que c'est que le préliminaire de concilialion (5); ou du moins elle n'y voit qu'une tenlalive impuissante et vaine, une méprise du demandeur, qui croit faire quelque chose d'utile et qui se livre à des actes frusiraloires ; c'est un essai de pourparlers qui ne peuvent aboutir <à rien, sinon à des conversa! ions stériles. Je ne conqirends donc pas que Yazeillc el Favard attachent quel(|ue importance à une cilalion en conciliation, espèce de coup porté à vide lorsqu'il n'y a pas possibilité de transiger.
Je suppose que vous donniez à une commune une cilalion en concilialion ; qu'y aurait-il de sérieux dans cet acte, puisque les communes ne peuvent Iransiger qu'avec l'autorisation ex; resse du roi (1)? La provocalio:i à se concilier e^t-^îlc autre chose qu'un faux semblant ? N'est-ce pas une demande dérisoire et un acie fait en pure |ierte ?
Mais, dit Vazeille, il peut toujours être utile de passer au bureau de paix ; il peut y avoir des explications pro[ires à diminuer ou à éclaircir les sujets de conleslalion.
Je réponds que ces explications cessent, dans le cas qui nous occupe, d'avoir un caractère judiciaire et solennel ; qu'elles dégénèrent en simples el inuliles pourparlers : qu'elles n ont pas plus de valeur qu'une conversation tenue dans un salon ou sur une place publique ; qu'elles ne lient pas la partie qui n'a pas été dûment autorisée ; qu'une invilalion à se rendre au bureau de concilialion n'a. en pareil cas, rien d'obligatoire, pas plus qu'une invilalion cxlrajudiciaire; qu'ainsi, c'est à peu près comme si on disait que la prcscriplioii a été inlerrompuc par une conférence entre deux individus qui ont discuté verbalenient leurs inléréis (o).
53S. Revenons à la citation en conciliaiioii dans les cas où elle est nécessaire ou utile; il est généralement admis qu'elle inlcrromiit la prescription, lors même qu'elle est suivie, dans le mois, d'un ajournement di vaut des arbitres (G).
594. Lorsque, par suite de la comparution au bureau de paix, il est intervenu un compromis portant
(.">) Art. .'|8, code de proccd. civ. : Sur des objets qui peuvent être la matière d'une transaction.
(■^) Art. 20^5 du code civil.
(O) AtiD. Op. conf. de CriUSSOX, l. I, p. l4't-
Jurisprudence. — L'article 2245 est applicable même au cas oïl l'action à lulculer h'élail p.(s soumise au préalable de concdialiou (9 mai i833. Moulpcllier. SlKKV, i83S, n,/i9a).
(0) Sujirà, r." 56i ; I. ,'i, C. de receptis ; V.VZEU.t.E, II" rgi,
CKAl'ITRt IV.-CAlrflvT on INÏKHK03iPENT I.A PRESCRIPTION. ART. 2^46.
noniimlii);) d'nrbilres . ce coin|iromis iiilerroiii[it-il Il proscriplioii lorsqu'il n'a pas clé suivi d'actes pos- Uiicurs?
rcllf qucslioii s'est présenléc^lcvanl la cour royale (le Paris, qui. par arrêt du 9 juin ISiiti, a jug.' que le compromis a. en droit, l'cll'et d'un ajournement devant le jut;e ordinaire, et e:>t interruplit' de la prescription (1).
Mais cette décision cst-cllc hien sûre? Dans la diseussiiin qui a préc^-dé l'arrêt, on a clierclic à l'étayer de la loi ô an li. (/e reccplis arbilris. Disons cependant (jue cette cjnstitulion de l'cnipercur Justinien porte tout autre chose; elle s'occupe d'une assignation donnée devant l'arbitre : « Pleniiis limon et gêner ai( hier delinimns c mvenluin in scriplis apud coniprou niis>arinin judieeni l'acluin, ità t'inporis iiiterrupu tiiinem ijidiieerc, quasi in ordinario jiidicio lis II l'uisset inclioala. » Kt voici comment (iiidelroy inl'-rjirèle ce texte (i) : <i Citatio facla coram judice .: c'improniis-ario interrunipil pisescriplionem. » Bruneniann le coinmcite aussi en ces termes (5) : i; Per cilationcm arbitri inlerrumpitur pra;scriplio Il longissimi temporis, qii;c curril ob ncglij^enliam 11 non petciUis; qui enini arbilrum adil et ctaUoncm u imiulral, oninino negligcns ilici non dcbet ; iino Il lau ianduin potiiis, quod dcbiluni suuni modesliùs Il pelai, n
l,a cour de Paris s'est probablement laissé entraîner |).ir l'autorité de Pigeau , qui, se prévalant de la loi j, à qui d prèle un sens inexact, ajoute : i; l,a u prescription est inlenoinpue pendant 11 durée du u compromis, parce que les arbitres représentent. Il quunl aux parties, les tribunaux ordinaires; elle
li ne recuMunence son cours que le rsquc le pouvoir 11 des arbitres est lini (1). »
.Mais Pigenu suppose dans ce passage que les parlies sont déjà devant les arbitres et que l'instance est cngigée; à cette condition citte npinion est irréprocliabli'; nia'S il c*t clair qu'an cas particulier, la cour de Paris l'a ap[)Iiquéc à laux, puisqu'il n'y avait eu ni citation, ni comparution devant les arbitres , ni eu un mot acte de litisconleslalion ou autre postérieur au cmiipromis (ij).
La cour de Paris se fùl placée dans le vrai si elle eiil dit que le compromis seul suHil pour suspendre la pre-eription peu lanl tonte sa durée , et que la presciiption ne commence à courir que du jour où il expire (G). Mais prétendre qu'il é(|uivaul à une assignalion, c'est se méprendre sur sa nature el ses elTcts. 11 ne conduit à linterruplion de la prescription que lorsqu'il a eu pimr consétpiencc une assignation à comparailre devant les arbitres, ou bien une coinparulion personnelle \olonlaire, engageant la lilisconlestalion (7).
595. La citation en conciliation est une provocation à s'expliquer sur tout ce qui est une cause de litige entre les parties cl Irouliie leurs relations. Il suit de là, que la demande reconventionnelle liirinée an bureau de paix interronipl la iirescrijuioii ; d'ailleurs le procès-verbal de non-coiicilialiuii appartient au délendeur coninie au demandeur, et dés rinslaiit que, par l'assignation dans le mois, il reste pièce de 1 instance, le dérendeur a le droit de s'en emparer pour prouver qu'il ne s'est pas endormi sur l'exercice de ses droits (8).
Art. 2-21G. La citation eu jiblice , doniicc mèint; dcvaiil iiii juj^c iiiciunpCicnl, intui; onipt la j)resci'i[ili()in^è;.
ntUACTI0.\ COMPARiE DES DIVERS PROJET.S.
PROJET ne LA co«Missio:v DU GOCVERHEMEM. — .\rl. 28. La cilation en justice inleiroinpl la prescription, qiioirjii'c'le se Iroiire dominée deranl un juge incompétent (o).
PROJET DiscrTÉ AU CONSEIL o'tf.^T. — Art. 28. Coiif. à l'arl. 22-56.
(a) OBSERVATIONS DES TBIBDKADX.
TniB. DE riF.>>ES. — Alt. 28. l.a commisî-ioii |)ropo>c ifajoiilir : pourvu que l'incompétence ne soit pas radicale ; |).ir la r.iisoii que, si rincomiKlcnce est railicale. la eil.T.ion nulle ne peut .-ivoir l'iffct it'inlerrompre. Tou5 les jiniscimsulti's onl fail celte disliaction, qui parait ilevoir Élie conserviîi-.
(In a olijcclé que, la prescription étant otlicuse, l'inlerruption iloit élre ailniise, i|nuii|uu la rilation .<'iiil nulle', i.a conimissiuu a repouilu que ce qui cal nu! ne puut avoir d'cITct.
(1) Uai.i.u/., X\XI, ■), 10.
(•2) Noie /-.
(S) Sur cille loi, 1. Il, p. jjo, n" i.l c! suiv.
(4) Tome I, p. 33.
(iî) c'est ce qui me paraît résulter en fail île la ilécisiou îles premiers jiif^cs el (le la ilisciission.
(C) Aicum.ilc la novellc 9?; l'iCKAl , l. I, p. ^;i.
("j Junije V \/.t;ii.l.H, D» 191.
Add. Où il (lit ; a Le compromisqui n'a préccdé aueune cilation n'a pan moins la \ertu (l'interrompre la prescription , s'il a c-ti: suivi d'ajournemcal ou Je eomparulion volontaire devant les arbitres. »
C'est aussi l'opinion dlADOI.PIIE Cu VI'VEAII. Voy. notre Commtnlaire des commentaires sur le code de procédure civile, «ri. Tij, qucs'. J73.
Un antre inomlire a pioporé d'.'ippliqucr celle ma^time à la preseriplion, en ilLCid.iiil. en termes |{én(5raux. que la citation nulle 110 jicnl avoir l'effol d'interrompre.
(In 3 i^p-ondti que, les nulliti'? pouvant être couvertes, du moins celles de forme, celle proposition ne peut être admise.
Celle de la commission, mi.-c aux voix, a été adoptée, el le triliuml est d'avis de l'-iddition.
{Ij) noTirs.
Exposé de motifs. — Voy. ait. il 1 i.
Jurifprudcucc. -- La preseriplion n'e--l [-as interrompue par une citation eu eoneilialiou suivie d'im compromis, lorsque ce compromis est lomlté eu péremplîon (i^* avril 1833. Grenoble. Clioi-ier. Du.l.OZ.XXXlV, a, 96;.
Au n" ïoi, \ Azni.l.K critique aussi cet arrêt de la cour do Paris.
(8) Cass., 3o frim. an 11 (Dai.1.07., Pretcript., p. a63; SlREl, III, 3,435; Palais, t. 111. p. i56.
Aon. C'est aussi l'opinion de CllAl'VEAl' cl de PlREAl'. Voyez notre Commentaire des commentaires sur le code de procédure c/fi/e. .irt. û^.qiiest. ?4b r.o.
(0) Si ta demande n'a pas été formée dans le délai prescrit par l'arl. ^"j. peut-on la former postérieurement , sans citer de nouveau en conciliation ? Le peut-on même après trois années ? En un mol, le préliminaire de concitialion lombe-t-il en pé-
SOURCES
CATELLAN. T. H, liv. VII, Chnp. 11. — C0ORÏER SUT CUÏ-PAPE. LÎV. V. SCCl. V, art. 15. — BASSET. T. H, liv. 11,
lit. WIX. — Airrls de iamoignon. Til. XXIX. nrt. -i:'). — coût, de paris. Ail. 1 lô. — arrêt du 1" juillet 1027. — pOTHicR. r/cscn'i'dotij II" l'il, 5<- alinéa. — ONt]/., ii" G97, 4^^ alinéa.
Législation étrangère.
Dcux-Sicilcs, — âUîii. Coiif. à l'art. 224G, C. F. Louisiane. — 348i. M.
Sanlaignc. — 2381. Id.
Hollande,— 2018. Conf. à l'art. 2246, code français.
Ilaïti. — 2014. Id.
SOMMAIRE
La citation en justice devant un jujje incompétent, interrompt. Divergence à cet égard dans l'ancienne jurisprudence.
59G 20. li importerait peu rjue le demandeur eût laissé écouler le temps pour les péremptions d'instance j avant d'assigner devant le Juge compétent.
59€. La citation donnée devant un juge incompétent interrompt la proscription (1). Celte disposition de l'art. 2246 du code civil fait cesser une divcrf^cnce d'opinions qui existait sur ce point dans rancienne jurisprudence. Quelques auteurs pensaient, sur le fondement des lois roMiuincs. qu'une assignation donnée devant un juge incompétent n'avait pas d'effet inlerruptit". u L'assignation donnée par-devant un juge in- II compétent, dit Legrand (2), semble aussi ne devoir V. interrompre la prescription; par la môme raison >t que la contestation faite touchant l'état et la con- <i dilion de la personne, apud procuratorem fisci in~
remption soit par le laps de temps d'un mois , soit apri'S te laps de trois ans ? — Voy. notre Commentaire tles commentaires sur le code de procédure civile, art. 57, quest. 35o.
(1) Adi). Yazlimx, h" 193, présente sur ce principe celte observation critique : « L'assignation devant un juge incompétent interrompt la prescription (art. 2046), tandis que l'assignation, nulle en la forme, la laisse subsister. Pourquoi cette différence? De Malleville avoue qu'on a d'abord de la peine à la saisir; il reproibc à Dunod de ne pas s'expliquer d'une manière satisfaisante sur la question ; et il la trant ho en disant qu'on ne peut croire sur rien la citation qui n'est pas revOluc des formes légales, an lieu que celle qui est donnée devant un juge incompétent, n'est pas pour cela nulle, et peut instruire celui auquel on Padresse.
« Celte argumentation a pu déterminer le législateur; mais elle est bien subtile, et il est difficile que la raison s'en aeconimode. Dunod est conséquent; il met sur la même ligne l'assignation lihellce, qui pèi lie par la forme, et l'assignation ilonnée devant un juge incompétent. L'une et l'autre lui paraissent égalenu nt avertir ic défendeur et le constituer en mauvaise foi. Louet, luttrc A, scct. X, avait écrit avant lui, qu'en France tous ajournemrnis libellés interrompent la prescription, constituunt in malà fide, propter notitiam rei atienœ. Louet rappelle un arrêt de ifuS, qui a jugé qu'un ajournement par-devant un juge incompétent avait interrompu la prcscriplinn ; et il observe que Dumoulin, interprétant cette décision, dit que citatio crat lihtllata, et partant interrompait. C'est, en < iïet, le molif île l'arrêt qui fut érigé en maxime, par rinsertion que le parlement en fit dans son Style, partie VII, art. iu2. Ce principe a produit trois autres arrêts semblables du même parlement, des G septembre i5()6, 7 juillet iGo3, i<^' juillet 16:17. Dunod avait donc lii( n quelque raison d'cnselpner que la citation nulle, si elle était libLlIêe, devait interrompre la prescription. Cbabrol (Auvergne, chap. WII, art. a, secl. II) ÎDctine à cette opinion.
H Quels qu'aient été les vues et les procédés du législateur nouveau, SCS dispositions sont claires et formelles ; elles établissent une différence absolue entre l'assignation nulle et l'assignation donnée devant un juge incompétent. Chacune a sa règle, qui est générale dans son espèce, et qui ne reçoit ni distinction, ni exception. Tout vice de forme propre à faire annuler une assignation, est de nature à (mj'éclier l'interruption de la prescription, sans
cômpetentem , n'interrompait pas la prescription suivant la loi sîpater 7, (-. ne de statu defunctor (3), laquelle loi Mornac ad Icg. lo, D. de in jusvocando, atteste être observée en France. Choppin inconsuct. and, iib. 5, c. I, lit. V, nombre :26; qui semble être l'opinion de Dumoulin in quœst. galL 10:2, p. 7, adde Gothot. ad dict. Icg. 7.
a Même celui qui est appelé par-devant un juge incompétent duquel il n'est pas justiciable, n'est pas tenu de comparoir, lorsque rincompétencc est fondée en droit, même est notoire et parait par la qualité et le domicile des parties ; et ainsi doit être
qu'il y ait à rechercher s'il vient d'une faute grossière ou s'il lient à l'inobservation de formalités trop minutieuses. Toute assignalion, régulière en la forme, devant un juge incomprlent, interrompt la prescription, quelle que soit la cause ou la nature de fincompétence : Ratione personœ, aut ratione materiœ. »
DtU-VlHTON , n^* 265, rend ainsi compte des motifs do la loi: « C'est probaI>lement, dit-il, parce qu'on a pensé que les <piestions de eompélcnce offrant de graves dilTicuIlés dans plus d'un cas, il serait trop dur de renilrc le demandeur victime de soneireur touchant le triljunal qui devait connaître de sa deniande. Et comme ces difficultés existent parfois tout aussi bien dans les cas oii l'incompétence du triliunal saisi serait en raison de la matièi'c, que lorsqu'elle a lien en raison seulement de la personne du défendeur, il paraît que les rédacteurs lïu code n'ont pas entendu faire de distinction à cet égard, car cet article n'en fait pas...
i< Aujourd'hui 1rs trihunanx qui se reconnaissent incompétents, se bornent simplement à le déclarer, en ajoutant (juel<juefois que le demandeur est renvoyé à se pourvoir devant qui de di'oil, sans désignation d'aucun tribunal ni d'aucune espèce de juridiction; et dans le cas d'incompétence à raison de la matière , si rincompétencc n'est pas proposée, le tribunal doit renvoyer d'office devant qui de droit. Il faut donc une nouvelle assignation pour saisir le tribunal où l'affaire est ensuite portée, même dans le cas où l'incompétence n'existait que ratione personœ tanlùm ; dès lors il est évident que la première citation n'est interruptivc de la prescription (pie parce qu'on lui a reconnu, sous ce rapport, l'effet d'un acie interruplif; pir exemple, d'un commauilement signifié à celui <|u'on veut empêcher de prescrire; car elle ne fait point partie île la procédure nouvelle...
« Cette interruption de prescription est incontestablemenl une anomalie, qui ne peut s'explijpicr que parce qu'on a voulu, à cet égard, faire produire à la citation et par les motifs que nous avons énonces plus haut, l'effet d'un commandement ou d'une saisie, dû ment signifiés à celui qu'un veut empêcher de prescrire; aussi ne pensons-nous pas qu'elle fit courir les intérêts. »
C^) Sur Troyes, art. 23, n» 3i.
(5)Voy. cette loi, sur laquelle Bill .\EMAi\\ conclut, avec IlALlîDS, Cov.\H!;i:viAS et Moi.liW, que la citation devant un juge incompétent n'inicrromiit pas (n" 7, p. 840).
CHAPITRE IV. -CAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION. ART. 2246. N" S96 2». 527
i; ciilcndu Inibcrt, Enchind. lib. 1, c. 16 (1). >
l'dlhiiT inilitiail viTS celle ppiiiion, loul en cherchant à 1.1 lenipcrcr (-i).
n Un ajourneiiienl donne devant un juge inconipéi( lent, dans la rigueur des prineii'es, n'inleirompt I. pas la prescription. Néanmoins, lorsque la conipc- 11 tence a pu cire doulcuse , la cour, en prononçant I. sur rincompclencc du juge devant qui l'assignalion .1 est donnée, renvoie quelquefois les parties devant i; le juge qui doit connaître de l'affaire avec celle Il clause, pour y procéder eti l'élal qu'elles étaient i; lors de l'ajournement. Iniberl , 1 , 2:2. 7 et 8. Uu- 11 moulin in styl. parlam. , p. 7, art. 10:î. elle un .1 arrêt du 27 juillet ViVS qui renvoie avec cette .: clause, devant le juge d'Angers, uneassignalion qui 11 avait été donnée par erreur devant celui de Sau- II mur (3). i>
D'autres faisaient une distinclion entre ks incompétences ratione materiœ et l'incompétence ratione pcrsonœ, voulant que la première seule viciai l'assignation d'une nullité radicale (i).
iinlin une troisième opinion tenait indislinclemeiii , que toute citation libellée, quand même elle était donnée devant un juge incompétent, interromiiit la prescription, ratione juris prœlensi (H), cette opinion se fondait sur ce que l'assignation reste comme
(1) Ado. « En tlaupliinc, avant le code civil, l'assignalion donncc ilevanl un jucc incomptlcnl n'avail point d'itfct intcrrupirf. » (1)1 I'Out-Lavii.i.ette, I. Y, p. 1J'>, 00691.)
(2) Oblii/., n» €6ï. Junge Uuout.M sur Loi ET , Ictlrc A, S 10.
(3) Junge nnODEtt' sur LoiET, lettre A, J lo, n«3.
Ci) ArrOt de l'au du al août i83o (U.M.i.OZ, .\XXI, j, 3o), Jtépert., v« Interruption, page .^go, n» 6 ; 1)1' l\()t .S.SE AID L.v- COMBE sur I,ol ET, Icllre A, ; lo ; addition à HnonEAt.
AuD. > A/.EII.I.E, n" 194, dit à ce sujet : « L'art. soh6 ne distingue pas, comme le faisaient Its luis 5, ff. judiciis, et 7, C. de statu tte/unct. post quing., la citation devant un juge ordiuairc, qui n'est incompétent qu'à raison du domicile ou de la situation des biens, et celle qui est donnée lîevant un juge incompétent à cause de la matière, pour attribuer rinterruption à celle-ci, et la refuser à celle-là. Cette distinction élail as»cz bien conçue, et l'on peut regretter de ne pas la retrouver dans le code civil. On répugne naturellement à l'idée que des dcmanili.s en désistement d'immeubles, en partage de succession, en reddition de compte de tutelle, etc., portées à un tribunal de conimcrce ou à une cour d'assises, soient bonnes pour interrompre la prescription, quand l'omission de la profession du demandeur, de l'immatricule de riiuissier, de la demeure du défendeur, rend nul un exploit d'ajournement remis à la personne même, et empêche cet scie d'interrompre la prescription. »
{'ô'i CVTEI 1. \>i, I. 7, eliap. XI i ClIOniEIl, I. 5, sect. V, an. i5; It\.ssET, I. I, I. >, tit. XXIX; DlXOD, p. 56; FeRRIÉRE sur Pans, art. 1 13, glose 6, u^g.
(0) Tit. X\IX, n■■^5.
(7) liiuOT, orateur du gouvcrncmeot.
(0) Add. Op. conf. de Ul l!A^TOX, d° 365, où il cite à l'appui de celle règle l'arrêt de la cour de cassation du 9 novembre 1809 (SlIiEV, X, I, 77), à l'occasion duquel il dit : 'i 11 y avait, il est vrai, dans la cause des circonstances particulières qui devaient faire accueillir l'action en désaveu ; mais les deux cours n'en ont pas moins reconnu en principe que la citation en conciliation, quoiqu'il n'y eût pas lieu à conciliation, avait prorogé le délai, et il est ccpcodanl bien évident, en pareil cas, que le juge devant lequel est donnée cette citation, est absolument iocompétcnt, cl qu'il l'est ratione materiœ , ce qui cou6rmc pleinement noire opinion, qu'il n'y a pas à distinguer entre les cas où l'incompétence étaitji rai. on de la matière, 1 1 icux où elle existait ratione pcrtonœ taittùm. Et i! est n-.éme à remarquer que la cour de cassalion a appelé légale la cilalioa donuéc devant Ig bureau de paix,
une preuve de la diligence de celui qui se pourvoit en justice; qu'étant accompagnée des litres, elle suHit pour ouvrir les jeux du débiteur et effacer la présomption que formait le long silence du créancier pour le payement ou la remise de la dette. Il parait que celle opinion, quoique conlraire au droit romain, est celle qui avait le plus grand nombre de partisans ; du moins , c'est ce qu'affirme liigot de rréamcneu, orateur du gouvernement. On la trouve même consignée dans le |)ioccs-vcrbal du projet de réformalion de la coutume du duché de Bourgogne; et de I.amoignon en avait fait un projet de loi dans ses célèbres et sages arrêtés (6). C'est celle que le code civil a adoptée comme plus conforme au maintien du droit de propriété (7), et je crois inutile de dire qu'il en a fait une règle tellemenl générale . qu'il n'y a pas lieu à distinguer entre l'inconqiétence ratione malcriw et l'incompétence ratione personœ. Ouclle que soit la source de l'incompétence, l'assignation subsiste toujours comme trouble civil (8). La tour de Rennes avait demandé, dans ses observations sur le projet de code civil rédige en l'an viii par le gouvernement, que l'assignalion n'eût un effet inlerruptif qu'autant que rincompélence du juge ne serait pas radicale; mais cet amendement n'a pas eu de suite. 596 2° (9).
quoiqu'il n'y eût pas lieu le moins du monde au préliminaire do conciliation dans l'espèce, m
Jurisprudence, — Elle l'inlerrompt , alors même que rincompélence serait matérielle (3a juin liiij. Rcq. Vali.OZ, XXV, 1, 3J8).
Quoique avant le code cet auteur pense que le compromis seul suftil pour suspendre la prescription pciulant sa durée; maisqu'it n'équivaut pas à assignation, et ne conduit à rinterniplion de prescription que lorsqu il a eu pour conséquence une assignation devant les arbitres, ou une comparution voloulaire cogageanl la litiscontestation.
— Une assignation non représenlée ne peut, encore bien que son existence soit constatée par un jugement par défaut, être cousidérée comme inlerruptivc de la prescription de l'action, si ce jugement se trouve périmé faute d'exécution dans les six mois (Grenoble, 6 juillet i835. SlREV,XXX\l, 3, n6).
— L'instance conserve l'action, encore bien que l'iuslance soit restée interrompue pendant un temps suffisant pour ojiérer la prescription de l'action, si toutefois la prescription de l'aeliou n'a pas été interrompue (31 novembre 1837. Cass.de France. Cli. civ. SlBEï, XXXVlll, 1,78).
— Une demande en justice est ioterruptive de la prescription, quoiqu'elle soit déclarée par un arrêt souverain avoir été portée devant un juge incompétent, si cet arrêt a en même temps réserve en termes exprès au demandeur, le droit île se pourvoir autrement (9 moi i838. Cass. Req. SlIlEV, XXXVIII, i, 86j).
— La prescription d'un droit d'usage dans une forêt de l'État, n'a pas êié interrompue par le dépôt des litres de l'usager, fait à la préfecture, en exécution de la loi du 38 vend, an xi. Si tors do ce dépôt, l'usager n'a réclamé l'exercice de son droit ni par la voie administrative, ni par actes judiciaires, cl l'acte de dépôt ne peut être invoqué comme commencement de preuve par écrit (16 juin 1837. Rouen. SlUEV, XXXIX, 7, gSy.
(9) Il importerait peu que te demandeur eut laiué écouler te temps pour tes péremptions d'instance, avant d'assigner de^ vant te Juge compétent. — 1)1 RAMOS , n" 365, dit à ce sujcl : • Quant à l'interruption de prescription, il faudrait appliquer l'arlicle 3346, encore bien que le demandeur eût ensuite négligé pendant un certain temps d'assigner l'autre partie devant le tribunal compétent, et qu'il se fût même alors écoulé le temps requis pour les péremptions d'instance : car le code ne Bxe pas île délai particulier passé lequel l'interruption résultant de la citation donnée devant un juge ineumpétcnl, serait réputée non avenue; et comme la péremption d'instance n'opère pas de plein droit, et qu'elle ne
SâS
Art. 2"2i7. Si l'assignation est nulle par défaut de forme : — si le demandeur se désiste de sa demande ; — s'il laisse périmer l'instance; — ou si sa demande est rejetée, — rinlerruptiou est regardée conune non avenue (i).
RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS
PROJET DE i.A COMMISSION DC GocvEr>.\EMENT. — Art. 29. Si l'assigiiation est nulle par défaut de forme ; — si le demandeur se désiste de sa demande ; — s'il laisse périmer rinsia nce, la sommalion ou la saisie y — ou si le possesseur est relaxé de sa demande , — l'interruption est rct/ardé-e comme non avenue {a).
PROJET DISCITÉ AB CONSEIL d"ét.\t. — Ai't. 29. Si l'assiijnativn est nulle pur défaut de forme; — si le demandeur se désistK de sa demande ; — - s'il laisse périmer l'instance , — on si le possesseur est rela.ié de sa demande, l'interruption est regardée comme non avenue.
((/) OBSERVATIONS DES TRIBCNADX.
TniE. DE Lyon. — Art. 29. 1" Rayer la som'nal'ion ; subsliluei' ta citation.
2° On iloil fixci' \3 rliirc'e du temps nt'cess.iii'e pour qu'une instance soit périmée. On proposer,! un projet sur la péremption (t.i:is le ch3|)itre suivant.
TiiiB. d'Ori.li>s. — Art. 29 (troisième alinéa). Quel est ou sera le tenijis ijui opérera la péremption par une simple somiiuition.
Tbib.de Nakcy. — Art. 29. Substituer /« à .fff, dans la [ilirase relative au possesseur, (luatriémc cas prévu par l'article.
Ti\iB. DE Paris. — ■ Art. 20 ("^i" alinéa). An lieu de somm/it/on. mettre commandemenl . llue sommation ne parait pas susceptible de péremption.
(b) IBOTIVS.
Exposé de motifs. — Bicot-Préameneu, au corps législatif. Voy. à l'art. 2214.
SOlîRCKS.
Ordonn.de rodssillon. Arl. 41. — Ordonn. de 1G29. Art. 91. — pothier. Oblig.. n» 097, 3e alinéa. — Introd. un titre Xiy de la coût. d'Orléans, n» 20. — Prescription, n" 55, l<^f et -j"" alinéa, ii<>« loô, 158.
Législation étrangère.
DciixSicilcs français.
Sardaiijne. — 2382. Id.
Canton de l'aud. — ICoô. Itl.
Hollande. — '2019. Itl.
2133. Conf. à l'art. 2247, code
HaiH. — 2013. Conf. à l'art. 2257, C. F.
Louisiane. — 3î8o. Si le demandeur en revendication, aiirès avoir tonné sa demande, raljandonnc ou la disconliiiue, l'interruption sera regardée comme non avenue.
SOMMAIRE