i" Il a ménic été posé en thèse, dans les mo
« seulement qu'il n été statué stir la qi:oiilé fîc ta (ktle liypollié- « Caire. >i (liir. t!u xti* s'n'4:le, iSlo, 1 , p. aol .)
« Si l'on n'a pa^ ri'^tre'utl riiviiothèqne, on a divisé l'effcl de l'dclion hypol'.é-cjiix' fjui était iui]ivi>il>!c , puisrjuc l'aelion était conférée ^(jur /c lottt. 0:i a réili.i à moitié l'exécution (|uc la loi \oulail cnlièi e Oit »'f>l fonde pour ce rèijlenient sui" ta disposition de l'article iJ.'ij) .n.ni. celle ilisposiliou, cond)iiiée avec celle des articles t>7.'t cl ttS^ a-l-elle bien pu l'autoiiser? Si,d'unc6té, la loi s;atuc (jue l'.nii r,-i-!i.iliou f,iite à l'un des liériliers, ou ta reconnaissance de cet licrilier, irinlerrom]»t pa^ U preserijitiou à l'égard lies autres culiéiiiii r*, ipiand même la créance serait tijpothécaire; d'un ;,nlrc tô'é, la loi accorde l'aetioii eu revendiea- (iun d'un corps eeilaiii, el en pavement de la tolalilc de la créance liypoiliérnirc. co are un siul héritier paitiel, s'il est possesseur du corps cvriaiu, ou du fonds liypotl.cqiié- Il rcsulle bien de l'article i:^'t<j ipu' la ilcnianiU; faite à cet héritier ne di>il pas interrompre la pn st-|-ij> i.-u de l'action en payement de la valeur du corjis certain, < u de la ci éance que le ré< taniant pourrait avoir contre les aulies lictititrs , |>our leur part ; mais il n'en résulte pas que ta prescription ne soit point interrompue, à l'é^jard itu possesseur aliaqné pour l'uîijel entier de la demande. ,Si la réclamation est rcee\alilL- et foi.lée traillcurs, elle doit bien produire l'cfFet que lui allrihue l'ariiclc 873.
a 5ans doule, il est clinquant que des héritiers soient mis, par la prescription, liirs du l'ahaque directe du créancier, quand ils peuvent être aiteinl-s par l'ai lion récursoirc »lc leur cuhériiier. Mais cette bizarrerie est la conséquence forcée des term^js ilc rarlicie 22^9. C'est a-sei de la reconnailre; on ne peut aller plus loin. Nous ne trouvons pas le fondement d'une jurisprudence claire et certaine dans les motifs du rejet prononcé par la ciiambrc des requêtes de la cour de cassation, le la février 1829. »
(i) Mon Comm. de, //y/?(J/^êç«ej, t. m, n" 798, 812 el 9o3l>is,
(-2) Uvi.i.oz, XXIX, I, 147.
(■'>) L. 3, C. de annali txcepl. Mon Comm. des Hypothiquet, (.IV, n» 877.
tifs d'un arrêt de la cour royale de Paris, du 2:J janvier 1831 (8), que les poursuites hypothécaires dirifjées contre un tiers détenteur ne forment pas une interruption sufTisante de l'action en résolution de la vente pour défaut de payement du prix, lors même que celle action serait dirigée plus lard contre la même personne.
Celle solution me parait juste. I/aclion hypothécaire et l'aclion en résolu' ion sont différentes dans leur but et dans leurs causes. L'une lend à obtenirlo payement d'une somme d'argent, l'autre lend à rentrer dans la propriété même de la chose. Il y a donc là deux intérêts divers, et auxquels une prescription différente est attachée (9).
Toulerois,je limite celle décision au cas oij c'est contre un tiers ilélenleiir que les deux actions sont dirigées. Car si c'élail la personne même de l'achetcur direct qui fût en jeu, je pense que l'exercice de l'aclion hypothécaire privilégiée conserverait le droit de demander la résolution. l,a raison en est, que la faculté de demander la résolution est inhérente à tout contrat do vente dont les clauses ne sont pas exécutées par l'aclielcur, et que tant que l'obligation de l'acheteur de payer le prix n'est pas prescrite (cl elle ne l'est pas, puisque l.i poursuite hypothécaire l'a empêchée de périr), le droit de résolution demeure sainel entier comme conséquence indivisible du contrat (10).
6641. b" La règle, que l'interruption d'une action ne s'étend pas à l'autre, est surtout d'une intelligence et tl'une application facile lorsque les deux actions procèdent de deux causes dilTéreiites et de deux titres distincts (1 1). Ainsi , l'interruption de la prescription de l'action ex teslainento n'interrompt pas la prescription de l'action donnée par la succession ab in-
{A) S( ns de ces mol^ reschttant et rescisoire, mon Comm. do la l'ente, I. 11, n» Soi.
(il) N' 648. Dm.i OZ, XXX, 3, 38.
(G) Sur Crclapne, art. 266, v Internipiion, C. 3, n" l^. (7i Cass., !i8 novimbrc i83i. Dvi.I-O/,, XXXll, 1, 38.
(8) 5u/)rà, 1.» 609, sur fart. 254-. Dai.i.OZ, XXXI, J, 119.
(9) Ce serait le cas de dire avec D'.VncKNrr.IcK : .. llajut cum contraria; s'nit causœ nec n'isi sithordinate deduci poxsint, ctnitfij'iititr diversax ftnrs esse nec per aliain in alià interrup' tionem fieri. »> {Loc. cit.,t\'* 1 1, p. 1 161.)
flO) \n^, Jurisprudence. — La demande en délaissement d'immeubles dont lis uns sont possédés .t titre précaire et tes autres en vtrtu d'un contrat d'acquisition, interrompt la prescription de raclion i n nullilé de ce contrat (a3 novembre 1S20. Req. Montpellier, Vedclîy. Dai.i oz, XI, j'.g, n° 3, cl XXI, i, 34;i).
(îlj Add. Jurisprudence. — Les poursuites qui n'ont d'atdrc objirt que t!c faire déclarer excculuires, contre l'iiériticr. les litres cini;re le défunt, ne sont pas des actes interruptifs de la pnserip'ioii de l'aclion en sépar.ition de patrimoines (21 avril lS'.3. Crenoldc, Al'ar.l. DaI.I.O/, \II, 464,110 2, et II, l333).
iraprcs I\OI.I.\.>u DE Vii.i.Alicl ES, Prescription, n»' i3(;, 137, t38, il importe peu qu'il y ait deux titresdistinels : " Au surplus, dit-il , l'inlei ruption faite p'>nr une cause ne s'étend pas & une autre; ainsi, vous êtes mon créancier par un même titre, pour rai>on d'un bail et pour raison tic sommes prêtées; en réclamant le jirix du bail seulement, vous n'interrompez pas la prescription pour les sommes prêtées (1.9,^6,1). ad exhibendum).
a Cependant si vous réclamez indéfiniment ce qui vous esl du en vertu de voire litre, vous interrompez la prescription, tant à l'égard du pi-ix du bail, qu'à l'égard des sommes prêtées (d'Ar- (jcntrée, Bretagne, art. 206, eliap. 111, n*^ 16).
" Une demande générale de tous les droits qui vous sont dus, n'interrompra la prescription que pour ce qui se trouve réellement déterminé (d'Ar(;enlrce, ibid.), >
fJIAPITRE IV.-CArSi:S Qi I INtKnnOWl'b.NT ].\ l'IlEPrUIPTiriN. AUT. 2-2.;0. N<" Cfm rfiC. r!6S
testai, alors que l'objel des deux actions diffère dans sa porlcc.
Voici un arrêt de la cour de Mmos qui le drcidc ainsi. Celte décision est intéressante, et, malgré mon désir d'abréfçer. je vais en retracer les faits :
La (lame de la Kare avait institué . en I7S9, le sieur de Villcvieille son fds aine, son légataire universel , à charge de payer, à titre do légitime , à chacun de ses autres cinq enfants ijO.OOO fr.
En 1791, décos de l'évéque do Rayonne, l'un des legitimaires. Un siour Vidal achète, en 1813, le cinquième (Us droits dépondanls de la succession , et il dénonce sur-lc-chanip ce transport à l'héritier avec défense do payer à d'autres qu'à lui-même.
En 1819, \i(lal loi nu'uncsaisiearréleiitreles mains d'un débiteur do Villevioille. pour suroté des droits contenus dans la cession de 1815. Il déclare se réserver l'action qu'il avait pour réclamer le payement île SOS droits en corps et fonds héréditaires, sauf à imputer sur les fruits les sommes qu'il pourrait retirer de la présente saisie.
La dislriliution s'opère; Vidal n'est colloque que pour une faible partie de sa créance.
En 1819, Vidal réclame tant contre la succession vacante de Ville> ieillc que coiilrc les tiers acquéreurs des immeubles dépoinlanls de cette succession, la délivrance en corps héréditaires a\ec restitution des fruits, du cinquième de la légitime due à l'évéque de liayonnc.
V'oiei comment raisonnait Vidal pour justifier sa prétention et pour repousser le moyen de prescription qui lui était opposé.
Mon titre de cession m'ouvrait une double action , l'une personnelle et mobilière en payement des Sommes y portées; l'autre en partage, pour obtenir la légitime de l'évèquc de liayonne en corps héréditaires.
Or, ma saisie-arrêt de 1819 a conserve dans toute sa force mon action personnelle et mobilière, l'crsonne ne le conteste.
Mais cette saisie, suivie d'assignation en validité et de jugement, a également conservé l'action réelle, à l'elfel d'obtenir en corps héréditaires le payement de la légitime de l'évéque de Bajonne. En efl'et , l'exercice d'une action ne laisse courir la prescription à l'égard de l'autre, qu'autant que ces deux actions sont de nature à amener des résultats difTércnts. C'est ainsi qu'en matière de vente l'action en |iayeinent du jirix n'interrompt pas l'action en résolution du contrai. .Mais ici les deux actions concourent au mémo but; c'est toujours le payement de la légitime que je poursuis; il n'y a que le mode de payement qui suit différent. Lorsque j'ai saisi et arrêté en 1815, j'ai agi comme légitimaire; j'ai touché en cette qualité ma portion des sommes saisies et arrêtées; mon droit subsiste donc, et, s'il subsiste, il doit recevoir tous ses développements et pouvoir se compléter en exigi anl le solde en corps héréditaires.
Admis en prciiiièro instance, ce système fut repoussé par arrêt de la cour de Mmes, du 6 mars 185^(1).
•; Attendu que les héritiers Vidal n'opposent comme nii.\en interruptif que la signilication au sieur de VilloMeille, de la cession de 1815, et les actes relatifs à la saisie-arrêtde 1819;
>'■ Oue le premier de ces actes, n'étant qu'une simple connaissance de la cession domiêe aux débiteurs des objets cédés, et n'ayant été accompagné ni de cila-
(I ) Dalloî , XXMII , a , P-490.
lOi Fatait, i83>, («m« )II,
lion en justice nide commandenicnl de pa5er, ne peut être considéré comme un acte interruptif de la prescription;
n Ou'à l'égard dos autres, il faut considérer que les intimés avaient deux actions allernalives, essentiellement distinctes, l'une réelle, dérivant de la nature et de la loi, pour obtenir un corps liérédilairo du chef d'Elienne-Josoph de Villovieille. évoque do linyonno ; l'autre pure et por?nnnolle, dérivant du teslamoiit de la dame de la Earcpoiir obtenir le 'i iiiquiènic dos 80. OOf) francs légués à ré\é(iiicde Raynmio, pour lui tenir lieu dosa légitime; que les deux aclions ne pouvant siinullanémont concourir, et l'une ne pouvant être exercée qu'à l'exclusion de l'autre, il s'ensuit nécissairement que les actes inlerru|ilifs de la prescription ne peuvent s'appliiiiier qu'à celle qui a été exeriéc. et qu'ils laissent à la prescrijition son cours naturel à l'égard de l'aiilro;
I Oue les réserves (ailes par les intimés lors des poursuites de 1SI9 ont bien manifesté qu'ils n'entendaient pas renoncera leurs droits, quant à l'aclioii on partage : mais que les réserves, n'ayant été suivies d'aucune iiilerpollalion en justice pendant r;0 ans, à compter du décès de la dame de li l'are, se réduisent à une simple nianifeslalion de l'iiitmlion sans s'en prévaloir, ijui n'a pas pu avoir [dus d'effet que la citation en coiicilialion, qui n'a pas été suivie de la citation devant les tribunaux. D'où il suit que, l'action portée devant la cour se Iriiuvaiit éteinte, il ne reste aux intimés que l'action dérivant du teslamcnl, si d'ailleurs elle a été conservée : « — v. Emendant, dc- 11 clare les intimés irrecevables dans leur action en Il [larlage. "
Cet arrêt me parait remarquable par la netteté des aperous et par la sagacité avec laquelle la cour a dissipé les nuages dont le système de Vidal était enveloppé.
665. Mais, de ce que les poursuites faites en vertu du testament ne réagissent pas sur l'action ah intestai, il ne faudrait pas conclure d'une manière absolue que les poursuites laites en qualité d'héritier ab intestat, n'arrêtent pas la prescri|)tion de l'action ex testamenlo.
l'ar exem|ilc, je suis institué légataire de 2,000 fr. ; mais j'attaque le testament comme nul, et je demande (|ue la totalité de la succession me soit délêrée ab intestat. t^)uel que soit le laps de temps pendant lequel dure l'action en nullité, si je viens à succomber dans ma prétention, je ne serai pas non recevable à demander la délivrance de mon legs, ~0 et 10 ans se fussent ils écoulés au milieu de nos débats! Ouelle en est la raison'.' La meilleure de toutes celles qu'on puisse donner, c'est que mon adversaire, en soutenant la validité du testament, a nécessairement reconnu la dette qu'il lui impose à mon égard (-2). (/est qu'il y a eu interruption par son fait lorsqu'il est venu contrarier le mien. t;'est(|ue lejugemcnt, on déclarant le testament bon et valable, vaut un contrat par lequel mon adversaire et moi nous serions convenus de nous en tenir à cet acte.
666. Du reste, si de la position des parties il ne résultait aucune reconnaissance intorriiptive , les diligences faites comme héritier ah intestat n'interrompraient |)as la prescription contre le testament.
l'ar exemple, je suis héritier du quart dans la succession de mon oncle, et, dans l'ignorance d'un testament qui m'institue légataire universel , j'agis en justice pour avoir ce quart. Trcate ans s'écoulent, et
(2} Art. *i48 du c«4c civili tuj>rà, W 6ia «t suir,, «t infrd.
SCO
PRESCRIPTION. — ART. 22ïi0. N"' 637-CG8.
je me présente toujours comme héritier léijitimc. Mais, au i)nut de ce leiiips, je découvre le testament qui m'institue lé};atairc universel. Il est clair que la prescription m'empêchera de m'en prévaloir, cl que mon action teslamcnlaire sera éleililc par le laps de temps (1).
667. fi" On a prétcnduquclquerois que la règle que nous développons ne doit pas recc\oir son application lorsque les deux actions sont incompatibles et semblent se contrarier; mais cette erreur est grande; car rien n'empêche de les cumuler par des conclusions subsidiaires (2). Nous avons déjà aperçu la preuve de notre assertion dans les cxem[iles précédents. Nous allons la voir ressortir plus éclatante encore des espèces suivantes, rajiportées par Bonil'ace (5).
.1 L'on a demandé à raudicnccde la grand'chandjre du 2-5 janvier ICÔ'i, si la nommée Girande, n'ayant pas clé payée de son legs de 300 livres par l'héritier qui avait aliéné tous les" biens de l'héritage, et ayant intenté l'action de droit d'oiïrir contre le sieur Kandj;rl qui avait acquis une propriété des biens de l'héritage était bien fondée, en changeant d'action par lettres royaux, de venir par action d'hypothèque et de ngrès sur la même propriété contre le même acquéreur; attendu que pendant l'instance du droit d'olTrir, celle de regrès avait été iirescrile par le laps de plus de dix ans.
>: L'on disait pour la demanderesse qu'il faut faire différence en matière d'instance de deux actions incompatibles, d'avec celles qui ne le sont point ; car quand les actions ne sont point incompatibles et qu'elles ne s'empèLhent pas, elles doivent cire cumulées, et pendant l'instance de l'une, la prescription court contre l'autre; mais il n'en est pas de même quand les actions sont incompatibles. (L. coiilrà majores, C. de inofC. test. 1. lin. C. île annaliexcept. ; et l'arg. de la loi una est via, D. de servit, rustic. prœdior.)
.1 Au contraire, l'on disait pour Rambcrt que la demanderesse s'équivoque en sa proposition; car il
est cerlain que quand il y a deux actions qui concourent pour une même chose, la poursuite de l'une n'empêche pas la prescription de l'aulre. suivant la loi 1 i, D. de bonor. posscssionih., où le jurisconsulte rapporte l'exemple de celui qui, ayant l'action pour débattre le testament de faux et une autre pour avoir la possession des biens ab intestat, n'ayant poursuivi que la première, ne peut intenter l'autre, laquelle se tr,)uvc prescrite. Sur quoi (Jijas à ladite loi, lib. 111, quœst. l'apin. (4). dit qu'encore que les <leux actions soient incompatibles, il les faut intenter tontes deux p(uir éviter la prescription de l'une d'icelles, répondant ensuite à la loi coiilra majores, ('. <lc inofflc., laquelle semble dire le contraire. Mais il est remarquable qu'au cas de cette loi les deux actions avaient été intentées... Ce qui n'est pas ainsi quand les deux actions n'ont pas été intentées.
" Klant même constant que, quoique les actions soient contraires et inconqiatiblcs, elles peuvent être cumulées et traitées suborJonnément suivant la conclusion de Clapiers en la cause C-2, g. 1, et plus particulièrement de Cujas, ad leg. 1, C. de furtis et serr. corrup. (o) , oii il dit que deux actions contraires doivent cire intentées sub alteniatione, adhibitA prolestatione , pour éviter les inconvénients qui peuvent arriver par la prescription de l'une des deux actions pendant la poursuite de l'autre.
'1 Par arrêt dudit jour 12 janvier 163i, la demanderesse fut déboutée.
« L'on allègue un arrêt semblable en 1636, en la cause de la nommée Catherine Caslille et iSicolas d'Olioules. Car ladite Castille ayant poursuivi par exhibition de collocation ledit d'tJlioules, et ayant été déboutée, elle fut par cet arrêt déclarée non recevable en l'instance de regrès quelle forma après, attendu que pendant la première instance l'action de regrès avait été prescrite. «
Nous reviendrons du reste sur ce sujet au n" G7I.
6GS. 7° Les poursuites au possessoire n'inter-
(1) Meri.iX, Répert., v Prescription, p. 543, col. i. Voyiz la discussion du Journal ilu Palais, 3ojuin i6j9, t. II, pngc 03. ïii/'rà, n^ 714.
(2) Adt>. Op conf. lie VA7.EII.I,e, n» 2>8, où il cile DlSOD, p. 61, cl Roi.I.WD DE Vll.LARGlES, Prescription, n° 142, 0 .i moins, dit-il, qu'elles ne soient sul)ordonnées l'une à l'auOe. »
OOTEI.I.E, t. Il, p. 4jo, dil ici : t> 11 est également de principe que linteiruplion ne s'étend pas d'une cliose à une aulre, si ce n'est que ces clioses différentes ne soient dues ex eodcm fonte, parce qu'en l'étendant autrement d'une chose à une aulre, on peut préjuJicicr au <lroit d'autrui. D'ailleurs, la prescription est toujours soumise à ce principe déjà expliqué : tantùm possessum, laniùin prœscriptum ; l'interruption ne s'étend donc d'une chose à une aulre que par rapport aux choses accessoires et inséparables. Ainsi, il est de règle que les choses accessoires et inséparables sont prescrites avec celles dont elles dépenilenl, comme les arrérages avec le principal.
« ^lais ceci ne s'applique pas aux actions, parce qu'elles ont une propre consistance, de sorte que plusieurs actions entre les mêmes personnes ne s'éteignent pas par la même prescription ; on n'a pu fonder de doute que sur celles qui, quoique ayant une propre consistance, sont néanmoins l'une accessoire de l'.iutre, comme l'action liypolliécnire itvce celle personnelle pour la même dette. Ceux qui (■ni pcn>é que l'interruption de l'une (père également pour l'autre, les ont envisagées dans la même pi rsonne et procédant de la même cause; mais si l'une et i'aulre action regardent deux personnes dilfi renies, il en est autrement, chacune devient principale et la prescription n'est pas la même. Celte distinction lies deux actions, qui peuvent être l'une et l'autre principales, a
i\.i le fonilemenl tlii ilroil <|ui, lorsqu'elles procMcnt contre le
mémo déliltcnr, a porté à quarante ans la prescription de l'oliligation personnelle jointe à l'hypothécaire, tandis que, soit l'action personnelle, soit celle hypothécaire, se prescrivait par trente ans, terme auquel les dt ux, même unies, sont ramenées par l'art, t'i^y.-. les obligations changent donc par le changement des persoimes; le tiers détenteur n'est point obligé par le fait du débiteur principal, mais le bien étant grevé de la dette par la voie de l'hypothèque, il est tenu d'y répondre.
« Ce n'est plus une action simplement accessoire à la personnelle , d'où l'interruption contre le débiteur personnellement obligé n'interrompt pas , à l'égard du tiers détenteur, ee sont des causes différentes ; chacun des deux débiteurs, le personnel et l'hypothécaire, a sa presci'iption propre. »
Nous avons vu ci-dessus, n" 672, l'opinion de Daî.I.OZ, quant aux conséquences à tirer de ce principe.
(.■>) T. IV, liv. IX, tit. 1, chap. XII; yunjreMERI.n, Prescript., sect. 1, S 7, art. 2, q. i.";.
(-4) Voy. inl'rà, n» 671.
(iî) Cl JAS a commenté ce litre dans un appendice à la suite du code, j'en fais l'tibscrvalion pour la commodité de ceux qui voudront y recourir, ainsi que je les engage à le faire.
(0) Celui qui a une action en revendication et subordinairemeiit celle hypothécaire, n'interrompt pas la prescription de l'action hi/pothécaire, en intentant celle en revendication. — COTEri.E, t. II, p. 421, dit sur celle proposition : « Un seul auteur, Albericus, a soutenu l'artirmalive, mais par des moyens qui ne .souffrent pas la discussion. Il a établi que l'action en revendication, embrassant le fonds dans sa totalité, embrasse par conséquent toutes ses qualités, comme sont les droits de servitude ou
d'hypothèque auxquels il «si sujet ; miiis rien de plus faux ; car Ifl
CHAPITRE IV. -CAUSES QVl INTEHROMPENT [.A PIIFSCRIPTION. ART. 22!;0. N<" 6G9-672. 567
rompent pas la prcstriplion de l'action pcliloire. I.cs lins de ces deux actions sont en eiïct très-diverses et elles n'ont rien de commun entre elles. C'est la décision do Jean Uufaur (1), de d'Argenlrce (2) et de Dunod (5).
669. 8° Solvant ces deux derniers auteurs, l'inlerruplion d'une aclioii qui en prépare une autre ii'empcche pas la proscription do cclloci.
Mais cette règle est d'une application dilTicilo. Dos exceptions graves la limitent : des controverses nombreuses en rendent l'usage ombarr.issaiit.
670. Et d'.ibord elle n'a pas lieu lorsque l'exercice d'une action est subordonné à une action préjudicielle qui, tant qu'elle est en suspens, rend impossible l'exercice de l'autre action qui attend la décision. Par exemple, l'art..! 17 du code civil veut que l'action criminelle contre un délit de suppression d'état ne |iuisse commencer qu'après le jugement dénnilif sur la question d'étal. Tout le monde coinient que l'action criminelle ne peut se prescrire pendant la poursuite do l'action ci\ile (1). Biais remarquons que c'est [iliilol ici une suspension qu'une interruption de la prescription. C'est le cas de la règle : contra non ra'cnicin ageic non ciiiiilprwscn'plio.
671. Au surplus, ne nous laissnns pas faire illusion par ce premier cas, et ne confondons pas deux actions qui no seraient que subordonnées l'une .'i l'autre, avec riijpollièsc où une action est forcément suspendue par le préliminaire d'un jugement préjudiciel.
Pour attaquer comme excessives les dispositions contenues dans un testament, on doit être sur que le testament est valable. S'il est entaché do nullité, il faut juger les griefs par lesquels on voudrait l'inlirmer, et la question do nullité est un préliminaire pour arriver à la question do réduclion. Supposons donc qu'un héritier attaque de nnllilé le toslamcnt qui porto allcintc à ses droits ab intestat. Pendant que le débat dure, la prescription marcbera-t-cllc contre l'action en réduction que le mémo héritier aura à exercer plus tard'.' Celte question est touchée dans un rescrit dos empereurs A alérion et (îalien (5). Mais ce texte est entendu de plusieurs manières et les inlerprèles ont jeté de l'obscurité sur son inlelligonce.
ll'Argentrée pense que la prescriplion n'a pas cours pendant l'action en nullité (ti). >i Contra argui possot " in his qua; tompora habcnt subordinata. veluti cum "1 lestamentum iiullum diciinus, quod quinquen- « niimi. quod ad querelam inofliciosi inlenlandani K |)r<'ermituiii est, non currit, quia de iuolTicioso agi i: non polesl anloquàm super nullitatc pronuntiatum « sit. ■• Druiicmann est du même avis, ainsi que toute l'école accursienne, et voici comment il résume le sens de la loi romaine, i. Qui hahet duo remédia " élective, quœ ambo successive non tamen siniul <: inleiidi possunt, si in uno vigilot, idleri non « pr.-cscribitur (7). ■■> Il y aura donc ici une exception
chose s'enfisage sous autant de rapports qu'elle produit de droits dislincU entre eux par leur nature et leurs différentes causes, l.'aelion qui cmlira&se l'un de ces rapports est étrangère a tous les autres; celui qui aUaque la propriété n'attaque que la propriété et non les droits dont elle csl grevée.
■' I.cs diflrércnics causes de la revendication et de la poursuite par lnpoiliiquc sont plutôt opposées que liées l'une avec l',(ulrci elles loncli» ni ù des fins dilférintcs , l'une n'est donc pas inlerrompue par l'autre; c'est pourquoi il faut une cilstion pour chacune, et cela daulaiil plus que la simple demande en déclaration d'hypothèque n'enc-nge point la conleslation, tandis que celle en revendication l'encagc , d'tù la connaissance de Ihypolhèquc n'indurt pas mauvaise foi pour l'acquisition de la propriélc. "
il ) Sur la l«i Cum noCmimi, C, de prK$cript. 30 vel 4« annor.
a la règle enseignée par d'Argenlrée lui-même, que l'interruption d'une action qui en prépare une autre n'empoche pas la prescription de celle-ci.
Mais hàtons-nous dédire que Cujas, bien autrement verse que d'Argenlrée et surtout lirunemann, dans la connaissance des lois romaines, ne partage pas celle opinion , et prouve très-bien que la loi 16, C. <le inn/fic. Icsl., porte sur un cas oi'i le demandeur avait tout à la fois saisi la justice de deux demandes , l'une en nullité du lostamont. l'autre subsidiaire en réduction de la libérable comme iniifhciouse. Suivatit ce grand jurisconsulte, ce n'est qu'à raison de celle prccaulion vigilanle, que les empereurs ^■alérien cl Callien décident que l'action d'iiioniciosilé n'a reçu aucune atlointe du laps de lom|is qui a été nécessaire pour vider l'action en nullité. Comment, en elTet , faire porter le poids de la prescription à celui qui a agi . qui a formulé sa demande, qui a saisi la justice? .Mais il on sérail autrement si l'action on nullilé avait été intentée seule. I.a j)oursuile de celle action n'excuserait pas la négligence de celui qui aurait gardé le silence sur l'inolliciosité. Car rien ne l'ompcchait de cumuler les doux demandes et de les faire marcher siniultanémenl, quoique dans un ordre subsidiaire. Ainsi, suivant Cujas, l'école accursienne est dans une grande erreur lorsqu'elle s'imagine que la loi 16 raisonne dans l'hypothèse où les deux actions auraient (té inlonlées successivement. Le cas est positivement celui où les deux actions ont été portées ensemble devant la justice : ihipliccm aciionem inferenles (8).
Je n'hésite pas .à aflirmer que celte manière de voir est la seule exacte , et la raison dit que la vigilance du demandeur sur l'action en nullité n'est pas un motif suffisant de décider qu'il a implicitement conservé son action en réduction sur laquelle il a gardé le plus profond silence.
Comme le dit Dunod, u rcxercice d'une aclion CI n'empêche pas l'autre , quand même elles seraient 11 incompatibles, parce qu'elles peuvent élreinlenlées '■■ ensendtle par lins subsidiaires, et que l'on doit « s'imputer de ne l'avoir pas fait (9). n Vazciile, qui adople (rr 230) l'opinion de l'école accursienne, ne discute pas les autorités contraires, et ne cherche pas à approfondir les textes; il ne parait pas mémose douter que la question soit controversée. Sous ce rap|iort, ses assertions me paraissent devoir exercer peu d'inlluence.
672. I, a solution que nous venons de proposer nous met sur la voie d'une question analogue que les mémos observations servent à résoudre.
L'ii hérilier présonqitif porte plainte en faux devant les tribunaux civils contre lo testament qui le prive d'une partie de la succession. I.e procès n'est juge qu'après trente ans de débats, et l'accusation de f.iux est rejelée. Aussitôt l'héritier demande la réduclion des libéralités contenues dans le testament. Mais on
(2) T.oc.cil; p. II 63, n» 17.
(.I) Page 61.
l/i) > .VZKII.I.K, n" >3o.
(i!) !.. 16, C. de inoff. leit. : « Conlrà majores i5 annis tîw ptictm actionem infererttes, primant quasi lestamentum non sit Jure perfectum, atteratji quasi inofjiciosum, tiret jure perfectum, prnscriplio ex prioris jinticii moiâ, quinquennatis Icmporitnon nascitur, <iv^. orrtcrac nos ccssastibcs no:i potest. <»
((î) Loc.cit., p. iiG3, i." i5.
(7) Sur la loi 16 précitée.
(8) QuePst.papinian., lih. XIII; loi i:i, D. de konor. poiiesl, (0) Page Ci. Suprà, n» 60;, l'arrél de Provence, rapporte ptr
DOMIF.tCIi,
PUF.Sr.Rll'TION. - ART. l>2:>0. X" (;
lui oppose qu'il sVst icouio Irculc ans (!i|mis l'miverlure de la succession et que par conséquent sa demande est [ireserile.
J/e\eeplioii de prescription scra-t-elle fondée?
Je le pense (1); car en principe il n'y a pas d'interruption d'une aelion à l'autre . même lorsqu'il y en a une qui sert de préliminaire à la seconde; la prescription d'une action tje peut être interrompue que par des actes qui lui sont propres, et qui témoignent expressément qu'on n'a pas voulu l'abandonner; or, r héritier présomptilqui a intenté l'action de faux n'a montré qu'une chose, c'ist qu'il voulait rceuiillir les biens ab intestat ; c'est qu'il préférait la qualité d'héritier ab iidestat à la qualité d'héritier teslameiUairc. Jlais l'hypothèse de l'existence du testament venant à se vérifier, il n'a pas déclaré quelle était son intenlion sur la quotité des avantages. Il a laisse passer trente ans sans s'expliquer à cet égard. Kt cependant il le pouvait : rien ne l'empcchait de prendre des conclusions subsidiaires.
II Non est omittendum, dit Cujas, quod Baldus Il annotavitduasaetioncs contrarias rectè institui sub ic allernatione et adhibità prolestationc, ut judici vi- « debitur nos esse conteiitos ex altero tantum conscu qui sententiam. Quo jure utimur (i). n
J'avoue que, si, au lieu de demander la réduction, l'héritier présomptif se bornait à demander, après les débats sur le faux, la délivrance de la part que le testament lui accorde, je me prononceiais sans hésiter contre la prescription (3), parce que les etforts de l'héritier testamentaire pour faire maintenir le testament sont une reconnaissance des droits écrits dans le tes-
(1) Junge MerM\, Ttépert., v» Prêter., p. 547, quest. i5.
(2) Sur la loi i,C. de f'urtis (Apiiemllc. adcoilic, p. 6). (o) Supràf II" G65.
(-5) MEni.I\ est lomlxj ilans la même confusion i il croit qup, ttans la loi 14, le demandeur en faux succombe I C'est tout le contraire.
(îî) Ceux qui aiment à avoir sous les yeux les jiièccs du procès, me sauront gré de transcrire le passade de CtJAS :
« Species hœc est : quùïam ttipialus testameutum atjnatt, quo extraneum /utretlem scripserat, /aliuin esse dixU, institutà accusatione, adversùs /iwredein scriptuni, ex tege Corneliâ de falsis, Testamentarià, et post lofiguin tempus probavit bsse fai.suM TKSTAUENTrw, puta, po>t deceuuium : certé post tempus intrù quod petere debuit botwrum po^sessivnem, puta, intrà 100 ilies {ïiberi et parentes petunt bonorum possessioaein intrà annuni, agnali intrà 100 dies). Igitur, post tontjum tempus obtinuit atjnatum intestatum j'wsse ; negue tariien pctiit bouorum posscssionem abintestaio intrà 100 dies, ut oportuit ex edicto pra loris, quia diù traxit accusationem, nec ed pendcnte, petiit bonorum possessionem lnoè legitimi. Quieritur an ei cesserit tempus petendi bonorum possessionem, an ei cesserint 100 dies constituti ad bonorum possessionem ? Atque ità, an tenipore sit exclusis à bonorum possessionc un le let/itimi, an petenti eam obsiet ctausula, qum ponebat cessisse et tempus, si certus accusationis fuit, id est, si certo scivit /'alsum esse testamenlum. Et cebtus ACCDSATioMs, inquit Papiniojius ; certo accusationis procedunt tempora, erijo debuit bonorum possessionem petere, cui de Jure 3UO liquida conitabat i ai incertus fuit accusationis, si dubitavit de jure testament!, non potuit rectè petere bouorum possessionem sicut nec adiré (I. Cum fa/ium, U. de acq. hared.i I. 3, t). aii tey. Cornet, de /a/sis). Certum scienttmque adiré oportet, aul bonorum possessionem amplecti, non incertum j'uris suit alioqui adeundo ni/iil agit, et incerto accusationis non procedunt tempora bonorum possessionis, et statim atque ei constiterii fuLuiit esse testamentuin, etiamû post diuturnum tempus tonstiterit, erit ei intégrant petere bonorum possessionem. JSàm certo accusationis tantum ccdunt tempora.
<■ Accursius et alii tentant certo accusationis non cedere tempera, ti inHilMrU accuiaiionem falsi leilamotli , id (il, quant-
Inini'tit. Mais il en est autrement lorsque l'héritier tih iiili'ilnt (lorle ses prélcnlions an delà du testament et veut rélir.iider par un nou\eau moyen. La prcscrip- ■
lion lui ferme la bouche. I
\'azeille (n" 230) parait élrc d'avis (tpposé sur le fondement île la loi 14,1). de Iwiior. possessionihu t ; mais d'abord, si l'on veut s'arrêter à l'esprit de celle loi , on le trouvera plus contraire que favorable .mi système de \azeilic; ciisuile, elle prévoit une espèce différente de celle qui nous occupe. Elle supfiose qi:e l'accusation de faux a triomphé, et nous supposons ici qu'elle a échoué (4). Au surplus, en voici I;; texte :
>i Cum quidam propinquus falsum Icstamcnlum ac- " cusaret, ac post lonyum spatium probaket, licet '1 dies ei petenti possessionis, quani forte certus ac- " cusalionis petere debuit, cessisse videtur, attameii ■1 quia hoc proposilo accusationem insliluit ut jus « suuin sibi servel, adgnovisse siiccessionem non ini- « nierilovidebilur. n Ainsi parle l'apinien (!j) ; je crois ne pas me tromper en disant que cette loi prévoit un tout autre cas que le nôtre!
On peut fortifier celte solution en considérant qu'une action est prescriptible dés l'instant qu'elle est recevable et qu'on est mallre d'agir. Or, qui em|;échait de former la demande subsidiaire? Quel obstacle y avait-il à sa recevabilité (6)?
6Î3. Vazeille se fait une objection de ce que celui qui altaque de faux le teslament dans la vue d'obtenir toute la succession, a mis à couvert ses droits quant à la portion réservée.
Mais l'erreur est manifeste, puisque, dès l'instant
diu accusât testamentum fatsi non cedunt ei tempora petendî
bonorum possessionem ab intestato. Movetur Accursius hùc ratione, quia certo, inquit, accusationis non cedunt tempora, ergo et non potuit petere i sanè si non potuit eam petere, non cedunt ei tempora. Ergo ea tempora sunt utitia, quibus scierit polueriti/ue scire sibi competere bonorum possessionem ut in creditionibits et quibus potuerit petere.
M At nego euni non potuisse petere, cum, ut Papinianus ait, debuerit petere. Si debuit et potuit, quum autem petere potuit nec petit, tempora amisit, id est, omisit.
H Movetur Accursius, I. contra, C. tte ino/Jlcioso testam. Sciendum est queretam inoljiciosi testamenti quœ datur tiberis exhtvredalis extingui quinquennio (1. 2, C. in quib. cousis in»t.). Finge, egisti querelà injusti testamenti, quod desint in testamento solemnia ; sive etiam egisti inofficiosi, duas querelas intestati sibi admodum diversas. JSam si injustum est testamentum, non valet; si inofficiosum, valet, sed, agiturut rescindalur, utramque querelam tamen instituisti etpriorem querelam tantum exseculus es, lis tractata est in srpleiinium , nec oblimusti: qiiivritur an amiscris querelam inofjlciosi testamenti, an postea exsequenli tibi alteram obstet prci:scriptio quinquennli ; était 1. cotilr.i, non obstare ; quia non cessantibus prascriptio objici non potest.
u Kon est difficile rcspondcre. In specie legis contra lu egisti quereld injusti et inofficiosi et exsecutus es priorem. J'osleriarem ergo querelam non omisisti, quia eam inchoasti 1 in hûc specie, non petiisti bonorum possessionem, ergo eam omisisti tempore, nec est tibi inteyrum petere, tempore excluso. >. (Sur la loi i4, L>. de bonor. possess., quœst, t'apinian,, lib. XIII.)
(G) Ann. Op. conf. de 1).\I.I.0Z, n» 39 où il dit; •• D'après ce principe (que l'interruption n'opère pas d'une action à une autre), on peut être porté à penser, contrairement à l'opinion de Vazeille, n" 2j8. que la prescription de l'action en réiluction d'une Icln-ra-. lité faite eu teslanicnt, court contre l'Iiéritier ^ réserve, même pendant qu'il exerce contre le testament l'action en nullité ponr taux ou vice de forme ; mais cette doctrine est bien rijourcuse. » Au contraire, llOl.i.AXU DK V11.1.AKCI ES, l'rescript., n» 144, sur la foi de l'autorité du Répertoire de MElil.ini, adopte l'opinion ds \A^JiaLK, mais 6iin» aucuns diivcloppcmtnts.
CHAPITRE IV.-CAUSES ()\J\ INTERROMPKNT I A PRESCRIPTION. ART. 2â;i0. N'"674-67i
qu'il succombe dans sa domandc, ses diligences sont ] considérées comme non avenues (art. 2'J46). D'ailleurs les causes sont-elles identiques ? Demander une chose ab intestat, est-ce la demander comme héritier testamentaire? Les actions ne sont-elles pas distinctes et ne constituent-elles pas autant de demandes séparées (l)?()r, qu'importe que l'objet demandé soit à peu près le même, en délinilive, si, ayant plusieurs moyens de l'obtenir, vous ne vous arrêtez qu'à un seul et laissez dormir l'autre?
("est ce ([u'a aperçu lîasnage, lorsqu'il dit :
t; Suivant la loi 3, code de annali cxccpt. , quand Il on deniiiiide quelque chose en justice , on est censé II le demander en vertu de tous les droits (]u'oii peut " y avoir et en interrompre la prescription : mais l'on •1 prétend que celte loi n'a lieu que quand il s'aj^itde « deux actions eompalililes, comme de l'aclion hypo- 11 Ihécaire et personnelle, ou lorsque le demandeur 11 est créancier île deux diverses sommes; et non pas 11 loi squ' il s'agit de lieux actions incompatibles comme 11 relies de l'action testaimnlaiie vt ab intestat , dont 11 nous avons un exenqile en la loi 22, 1). de acq. « lueied., où il est dit que celui qui étant héritier ab •1 intestat et ayant accepté la succession en cette qua- « lité, si dans la suite il parait un testament eu sa 11 faveur, quand même il aurait toujours joui de la 11 succession, loulefois il ne serait pas encore héritier. « Quamris omnia pro domino fecerit, hœres tamen « 7ion erit (2). "
Il est vrai que Dunod a émis l'assertion que , n si 11 quelqu'un s'est porté héritier ab intestat, il inter- 11 ronqjrail la prescription contre le leslametit (ail en 11 sa faveur, parce que son action leiulrait au même 11 but que s'il s'était porté héritier testamentaire (ô). )> Mais cette proposition est démentie par la loi romaine qu'on vient de voir. Le Journal du Palais ('i), auquel Dunod renvoie, ne cotilient qu'une discussion dans laquelle on trouve les raisonsde part et d'autre exposées avec détail. Ouanl à l'arrêt qui la suit, personne ne saurait dire s'il juge la question , attendu le grand nombre de moyens divers mis en jeu pour établir ou denier la prescription (Ji).
67 -1. Que devrait-on iléeider si l'aclion de faux avait été intentée devant les tribunaux criminels? En supposant que le demandeur échoue, conserverait-il son action intacte devant les tribunaux civils pour demander la réduction?
l'our raflirniative, on pourra dire que le demandeur
(I ) Suprà , h" 66^.
(i) Normamlli", .-irl. 5ïî, p. ^33, col. 1. (.") Paje 6i : suprà. n<" 064 <^' ''66- (4) T. II. p. G5 cl suiv., 1679, 3o juin.
(iS) I.a proposition ilc Dl^on ne peut être vraie que dans l'iiypolIiè<r examinée suprà, n*» 665.
!fl; UtI.I.OZ, Acl.pOSt., p. j43.
{T) il n\i/ a pas interruption quanti tes droits divers peuvent être ratujés comme dépendance sous un droit principal. — V.\- ZEll.I.E ilit, n' 339 : « ^lai^ si l'on a des droits divers, (|ui doivent £lre ran(;és comme dépendances sous un droit principal, prétendu «laos une même cliose, accessoria et connexa omnia principali, suivant le lan[;a(;c de d'Ar^enlréc, iiiioiqu'ils puissent suljsister sani lui, l'eicrcice du droit principal met tous les autres ît eou- Tcrl de la prescription. Ain.i, entre cohéritiers, tous les droits que chacun peut avoir à l'é^jard de la succession, de quelque nature qu'ils soient, se réunissent au droit d'hérédité, et ne donnent lieu qu'à la mémo action ; ils sont tous compris virtuellement dans la demande eu partage. Paul croit être appelé à la succession de Jacques, et il en réclame le partage. Par cette simple demande, il interrompt la prescription d'une vente non exécutée que Jacques lui avait consentie, d'une «liiic.ilion non pajéc qu'il lui avait lIlurLU.lu.
cnfauxn'a pu prendre,devantlc tribunal criminel, des conclusions subsidiaires en réduction. Mais on répond qu'il lui était facile de faire, pendant l'instance, un commandement avec les clauses sanatoires applicables à la circonstance.
Opposera-t-on l'article 3 du code d'instruction criminelle, d'après lequel l'action civile, pour la réparation d'un délit, est suspendue lorsque l'exercice de l'action civile est séparé de l'acliiui criminelle, tant qu'il n'a pas été statué défiiiilivement sur celle-ci?
Mais cet article n'est pas npidicahle. Il ne s'agit pas ici d'une action pour réparation d'un dommage ; il s'agit au contraire d'une action civile qui se lie à la non-existence du faux , et qui est tout autre, pour le but et les conclusions , que celle qui s'agitait devant les tribunaux criminels.
Au surplus, cette solution trouve un solide appui dans un arrêt rendu par la cour de cassation dans une question analogue.
(laide-Roger avait fait, en avril 1818, une coupe de bois; au mois de mai suivant, Caroillon de Vandeuil fit constater celte cnupe et traduisit les ouvriers de Caide-Roger devant le tribunal correctionnel en répression du délit. Gaide-Roger intervint et soutint qu'il était propriétaire. Jugement qui renvoie les parties A fins civiles, ])our faire juger la question de propriété.
Les choses étant en cet état, 'Vandeuil actionna Gaide-Roger au possessoire, en 1820. Celui-ci opposa que l'action possessoire était prescrite parce qu'elle; n'avait pas été intentée dans l'aimée du trouble. Mais Vandeuil soutint que la prescri|)tion de la complainte avait été interrompue par la poursuite correctionnelle en réi)ressiun du délit. Par jugement rendu sur l'appel, ce système de défense lut accueilli.
Mais cette décision était trop contraire à tous les principes pour échappera la cassation. Aussi, par arrêt du 20 janvier 1824, la section civile en lit-elle justice en ces termes (6) :
11 (considérant que Caroillon de Vandeuil n'a pu 11 interrompre la prescription par l'action intentée 11 devant le tribunal correctionnel, puisque cette ac- .1 lion n'a eu pour objet que la répression du délit et • non l'action en complainte, qici en était distincte et 11 indépendante, casse et annule. »
souscrite pour prêt ou autre cause, etc. Si Paul est admis nu partage, il pourra exercer le |iréIèvcuK-iii des choses qui lui ont élé vendues, et du moutarit de son ohligalion. S'il est exclu du partage, ses droits lui sont réservés, et il peut encore les poursuivre, quoique le temps requis pour la prescription se soit écoulé pendant l'insiance sur le partage. »
Api es avoir rappelé la règle que rinlerru|ition n'opère pas dune chose i une autre, I) VI.I.U/. dit, n« 3o : .. (In pourrait égalemenl, par la même raison, contester la décision de cet auteur suivant laquelle celui qui, se crojant appelé à la succession d'un tiers, en réclame le partage, interromj)l par celte simple demande la prescription d"une vente non exécutée que le déFunt lui avait consentie, u
(o) Le séjour du léyitimaire dans ta maison paternelle avec ilicritier, interrompt ta prescription quant à ta léj/itime, mais non celle de l'action en supplément, lorsqu'il a accepté expressément ou tacitement te leijs qui lui a été /ait pour lui tenir lieu de sa téqitime. — « Le séjour du légitimalrc dans la maison paternelle peut bien suspendre ou interrompre la prescription , tant pour la légiiime que lui ont assignée ses parents, que pour la légitime de droit qui lui est assurée par la loi, tant qu'il n'a pas accepté I l'assignat qui lui a élé fait; parce qu'en vivant auprès de l'héri-