De même que l'interruption de la prescrip
(1) Dalloz, Enreifist-, p. 471 : Sinr.v, VIII, 2, 2S6.
(■2) La règle que l'inlerruplion ne s'étend pas d'une personne à une autre s'applique en cas d'obligations subordonnées, — COTEI.I.E, t. Il, p. 419, ilil à ce sujet : « Ces règles ( de l'cxlension de l'inlerruplion en eas de solidarité ) n'oiU pas lieu dans les olilijations subordonnées : telle était, dans quelcjucs coutumes, l'obligation des parents qui répondaient du tuteur qu'ils avaient nommé, telle est encore celle des administrateurs, qui répondent des receveurs et préposés dont ils n'ont pas pris les sûretés convenables.
" Dans ces obligations l'interpellation à l'égard du premier obligé n'interrompt pas à l'égard de ceux qui n'ont qu'une obligation secondaire et subordonnnée et qui répondent pour les premiers, parce que leur obligation n'est pas ex eodem fonte cl est il'nn ordre différent, prenant sa source dans leur litre et leur qualité. Mais lorsque plusieurs sont tenus d'une même obligation directe et utile, l'inlerruplion contre l'un profile à l'égard de l'autre : il en est de même entre les créanciers d'une même créance, s'ils ont entre eux les mêmes causes de corrélation. »
(^) Comment se fait l'interruption à l'égard des corporations ou des êtres collectifs. — Vazeili.e dit, n<> 24C : « Les individus membres d'une communauté d'habitants , d'une corporation civile, religieuse ou militaire, d'une adminislralion collective, établie ou rtconnue jiar le gouvernement, les époux même cornmunscn biens, forment dans cliacuncde leurs collections, relativement aux actions elà l'interruption de la prescription, un ensemble indivisible qui agit et se défend par un ou plusieurs de ses membres, suivant les lois ou les règlements qui lui sont propres. L'n maire ou un syndic représente une coranuinaulé d'babitanls, cl interrompt la prescription pour tous, de même qu'on l'interrompl contre tous, en agissant contre le maire ou le syndic. Mais l'action d'un liabiiant isolé, soit qu'il ne demande que pour son compte, soit qu'il demande pour la communauté , n'opère rien pour elle, ni pour lui ; ei, réciproquement, l'action qui serait dirigée contre un habitant isolé, soit pour partie, soit pour totalité d'un droit prétendu sur la communauté, n'aurait d'effi t contre personne. I.emariest Icclicfetradmiiii^trateur de la communauté entre époux. Dans tout ce qui regarde cette communauté, il agit cldvf(;ntlscul,iln'ya J'intcrruptign qu'avec lui «u par Uii-mvmc.»
lion no va pas d'une personne cà l'autre, de même elle ne s'étend pas d'une action <à une autre aciiuii. Celle règle imporlantc se justifie [lar plusieurs applications remarquables.
659. 1" Ainsi, lorsque l'immeuble hypothéqué est passé dans les mains d'un tiers détenteur, les actes d'interruption de l'action personnelle contre le débiteur n'intei rompent pas la prescription à l'égard du tiers détenteur; réciproquement, l'interruption de l'action hypothécaire n'interrompt pas la prescription de l'action principale (4).
Ainsi, il pourra arriver que la prescription éteigne l'hypothèque sans avoir éleint l'action personnelle. TDutdois , si la prescription a éteint l'action personnelle, l'aclioii hypothécaire sera éteinte par contrecoup. Car l'hypothèque, étant l'accessoire de l'action personnelle, doit nécessairement tomber avec celle-ci (b).
Vazeillc (11° 244) fait cependant une exception h. celle dernière règle pour le cas où c'est un héritier qui possède les biens hypolliéqiiés , et qui , comme on lésait, est tenu hypothécairement pour le tout. 11 ne veut pas qu'on assimile cet héritier à un tiers détenteur pour tout ce qui excède sa portion virile. Il suuliejit que, malgré la prescription acquise à ses cohéritiers pour leurs parts et portions , il est tenu hypolliécairenicnt; qu'en un mot, l'extinction de l'action personnelle n'entraine pas ici l'extinction de l'action liypothécaire.
La confiance avec laquelle Vazcille présente celle opinion, ne doit pas nous empêcher de la rejeter (C).
Op. conf. de ROI.LUID DE YlI.l.ARGLES, Prescripl. n" i, i5oct i3i, où il dit : Il Ce sont régulièrement les personnes prépoécsàla défense de certains intérêts collectifs qui peuvent valablement interrompre la prescri]»tion, ou contre lesquelles on peut l'inlcrronipre.
Il Ainsi, c'est le maire d'une commune, le syndic d'une communauté, c'est le mari comme chef de la communauté conjugale, qui sont capables à cet égard de l'interruption active ou passive; et tout acte interruptif ou toute reconnaissance de la part d'autres personnes ou avec elles, serait sans effet quant aux intérêts confiés à leur ailministralion. »
(4) Mon Comm. des Hi/pot/ièques, l. IV, a" 8;8 bis. Je crois faire plaisir au lecteur de lui mettre sons les yeux ce passage do d'Argextrèe.
Il Sedde liis aclionibits quœ se habent ad sese, ut accessoriœ cl principalis, ut personalis et hijpothecar'ia, justa dubitatio esse posset, nisi expresic de eo esset constitutum {\.fin. C. de annal, except.), quà tradilur und contestatione aut citatione in allerâ, fieri in ulrùijue interruptionem. Sed etsi in islo est aliquid, lamen in eo non sunl omnia. Nam cum hoc sic slatuitur , prœsupponitur personaUm et htipaihecar'iam adversus eamdem personam competcre, et ided alteram alteri disjunctam accessoria ex causa debiii eadem, et si diversœ qualitatis ob'iijalionessunt. Secùs accidil , cûm personalis inpersonà obliijali aul haredum resedil, et hi/pollieca in extraneum est translata; fjuo casu dubium non est, utramque per principalem esse, unde
EVENIT, UT PR.ESCRirTIONlS TEMPORA NON SlNT EADEM. IdEOQUE APP.V- RET MOTATIONE PERSOS.E MUTARI P R.tSCRIPTlONUM CONDITIONKS ET EXTRANEUM DE FACTO SUO NON TBNERI, SED IN REM PERSECUTIONEH ESSE, ET QVJE ADVERSUS EUM ACTIO INTEHDATUR, NON ESSE AUPLIUS
accessoriam ad personalem. Quare hoc casu censeo quod in' terruptttm fuerit aduersùs principalem, extraneo non obesse^
CUJUS AtlUD JUS ET CAUSA EST ET POSSE EX CAPITL SUO rR.ESCIUPTlONEM
PERFicERE (art. ?66, p. 1160, nu 9). »
(iî) Mon Comm. des Hypothèques, loc, cit.
(6) Add. Voici la discussion de VA'/.E11.I,e : « Le tiers délenleur ne devant payer la dette que comme caution, doit être subrogé aux droits et aux actions du créancier; et suivant l'article 2o3; tlti coile, la cautipn est déchiirgcç lorsque la subrogation
CHAPITRE IV. -CxiUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION. ART. 221^0. N» 6î5D. 56
Comment ccl nulcur peut-il soutenir que, môme pour
aux droits, privilëpcs et liypolhiqiHs ilti crcancier ne peut plus, pnr le fait i!c ic crcaiieior, s'opt'rcr en faveur »Ic la caution. Bien certainement le créancier, qui a laissé prescrire l'action qu'il avait contre le principal ol»li|;é , n'a plus ilc subrogation utile à offrir aux tiers ilétenicurs.
" Ce système a qiichjue chc&c de spécieux; mais au fond il minquc de solt<lité. l'ar des analogies et des assimilations hasardées, on établit une régie qui nous parait contraire au\ dispositions spéciales des articles 873, 884, ï>b3, cl ^ la règle générale de l'article 2i5y du code. La loi ne met pas positivement le tiers détenteur sur la li^ue de ta caution, et elle ne déclare pas commune entre eux la disposition de l>rliclc ao37 , qui ne se trouve qu'au titre du caulionncmcnt. Il est vrai, toutefois, que le créancier li|potliéi-aire n'a plus d'action contre le ticr> déleiitcur, indirectement obligé en secûiid ordre, qtiand le débiteur direct se trouve libéré, par quelque moyen que ce soil, cl notamment pnr la prescription- Mais, entre divers successeurs, celui qui recueille le fonls atfecté à la dette de la succession, n'est point un tiers détenteur, secondairement obligé, qui puisse purger ihypollitt|ue par les moyens marqués au cbapilre S du titre des privilèges et hypotbùqucs, et qu'on ne puisse poursuivre en expropriation, que trente jours après commandement f.ût au priiuipal obligé, cl quelquefois même après discussion d'autres biuis de ce dernier. I.e successeur, quoique partiel, qui a recueilli l'immeuble bypcllii-qué, est lui-même le prineîpal obligé, le débiteur direct, parce qu'il est la cocilinualion de la personne qui a contracté la dette : Sustinet personam dfj'uncti. Si , en règle générale, les dettes se divisent, de tout poiul, comme la masse de la succession, par une règle d'exception, la dette bypolbécaire est indivisible, au gré du créancier ; et riiérilier partiel, qui succède à la propriété de l'immeuble bypotbtqué , succède immédiatement , visà-vis du créancier, à la charge de toute la dette , sauf , quand il l'a payée. Ta reprise d'une partie contre ses coliériticrs. On peut le poursuivre dircctcmeul , sans discussion préalable de ses cohéritiers dans aucun cas , sans même leur a\uir fait un simple commandement. Ku effet , l'anicle S73, statuant que les béi iticrs sont tenus bypuihécaircmtnt pour le tout, sauf recours contre les autres lier. tiers, établit avec certitude l'obligation première et direete de l'héritier possesseur du fonds hypothéqué. Le créancier n'est pas dans la nécessité d'agir contre les autres héritiers; il n'a pas nécessairement à conserver des droits sur eux. pour les transmettre à l'héritier possesseur. Un droit certain lui est ilonné contre ce représentant du débiteur originaire, qui succède particulièrement à ta propriété et aux ehargi s de l'immeuble hypothéqué; et ce droit indivisible, indépendant »lc tout autre, se couserve entier, conséqucniment, par les aelcs d interruption propres au débiteur principal, sans le secours d'aucune interpcllalion adressée à ses cosuccesseurs. SU n'est pas besoin que le créancier conserve un «Iroit, au-dessus de ratleinte de la prescription, contre tous les héritiers également , pour qu'il puisse exiger du possesseur seul la totalité de sa créance, il n'en est pas besoin non plu=, pour que ce possesseur puisse exercer le recours qu'il tient de la loi, et que le créancier ne saurait faire perdre par sa négligence. La prescription de la garantie ne peut pas commencer av)tnt la cause qui la détermine. La r.ii>on l'indique; et ce serait une règle certaine par la force des ebuses. quand l'article aaS; ne l'aurait pas établie positivement. Par la disposition des art. 873, IÛ09 et loia, celui des successeurs qui pos--ède l'immeubte hypothéqué est dans la même situation que s'il possédait un corps certain, trouvé dans la succession, et revendiqué par un tiers. Ce sont bien tous les héritiers qui doivent supporter la perte résultant de l'éviction d'un corps certain, cl cependant Paetion souvent n'est dirigée que contre un seul héritier qui le possède ; et quoiqu'elle n'ait été formée qu'à ta veille de la prescription, l'héritier poursuivi n'en a pas moins trente ans, à compter de l'éviction, pour exercer sa garantie. Avec l'action hypotliLeairc, de même qu'avec faction réelle, donnée, sans division, sur le moiudre des hérili» rs qui possède la chose due ou le fonds grevé de la dette, les autres héritiers peuvent être impunément Dtgligés; il suffit d'agir contre le possesseur pour faire produire un plein
tiffçt a^ Jryii «lu'oo « cQuirv U succçssiou. Lç rvçlaîQïtut dvii v«a-
ce qui excède sa portion virile, i'hcrilier ne peut ni
naître cet héritier, qui se manifeste par sa possession ; il peut ignorer les autres, et il n'csl pas tenu de les recliercber : c'est au ( osscsseur qu'il attaque à les poursui\re pour sa garantie.
« Il ne doit donc servir en ricu au possesseur poursuivi en temps utile, mais après le terme de la prescription peur ses cohéritiers, d'opposer que le réclamant a perdu la portion de ses tiroits égale à la quotité de ramcndenicnt des autres héritiers, et que, ne pouvant plus lui faire de subrogation efficace, il n'est plu» rcccvable à te poursuivre pour celle portion. Si le créancier a perdu la faculté d'agir coiilrc chacun des héritiers divisémcnl, il a conservé son action indivisible contre l'hérîtiep possesseur, obligé à toute la dette. De son cûlé, le possesseur qu'on a recherché, d.^os un temps où la recherche, permise contre lui seul, n'était pas prescrite, tenant de la loi directement un recours contre ses colicriticr>, pendant trente ans, ne peut cire frappé déjà de la prescription que ses cohéritiers o|ipo-craîcnt nu créancier, s'il les attaquait lui-même. Le créincier qui avait deux actions a pu en négliger une et la laisser périr, si l'autre lui semblait suffisante; et quand l'exercice de celle-ci détermine légalement une garantie, le recours contre les garants ne peut avoir péri avec l'action surabondante que le créancier a pu abamlonner. L'héritier, possesseur attaqué, ne peut perdre la garantie que par son propre fait. La perte qu'il éprouve de celte manière n'est pas de nature à lui fournir un moyen contre le créancier qui le poursuit.
« S'il reconnaît la dette avant qu'elle soit prcfcrite, sa reconnaissance arrête le cours de la prescription de l'action indivisible que rhypolhèqiie fait porter sur lui, cl qui, par contre-coup, doit frapper ses cohéritiers. S'il ne reconnaît la dette qu'après lo terme de la prescription, sa reconnaissance vaudra pour le tout contre lui, et sera sans aucun effet contre ses cohéritiers. Il ne pourra pas leur demander de garantie pour une dette éteinte qu'il a fait revivre bénévolement; mais, dans le premier cas, on no pourra point repousser sa demande en garantie, en prétendant que, selon l*arliele 22^9, la rceonnai'isance qu'il a faite ne doit pas nuire à ses cohéritiers. Aussi ne pourra-l-il pas lui-même oppo-er au créancier que l'effet de ta rcconnaissanec se borne à la portion virdc du cohéritier qui l'a faite, et qu'elle n'a point inlerrom|)u la prescription pour tes autres portions. Pouvant étro poursuivi et contraint seul peur le tout, il a pu seul, si la dette était certaine, la reconnaître pour le tout.
« La cour royale de ta Guadeloupe en a jugé bien autrement ; elle a restreint l'effet de ta reconnaissance, dans la position mémo de deux cohéritiers, frère cl .'œur, dont l'un avait cédé ses droits successifs au mari de l'autre, et quand ce mari et sa femme, pussédant toute la succession, avaient reconnu la délie trois années avant te terme tic ta prescription. Les juges de la Guadeloupe ont dit 'i que les défendeurs ne pouvaient être rcLlurchés, « au sujet de ta dette contractée par leur auteur, que pour la « portion qu'ils amendent dans ta succession , en leur qualité « d héritiers; mais non pas en leur qualiié d'acquéretirs des drotls <( de leur frère, puisque eux seuls ont reconnu celte dette, et (t que, conformément aux principes résultant de rartielc 1249 du 0 code civil, celle reconnaissance ne peut être oppo-ée à leur « cohéritier; qu'en le rendant acquéreur des droits de leur o frère, ils ne peuvent être, vis-à-vis du créancier, dans une si- « tuation pire que celle dan& laquelle se liou\erait un étranger <■ qui serait devenu ccssionnaire de ces droits, it n qui l'on ao a pourrait évidemment opposer leur reconnaissance... u
Cette décision nous parait bien erronée. Indépendamment do la capacité de reconnaître pour le tout, dans l'héritier qui peut être poursuivi et contraint seul pour le tout, il nous semble quo les époux, auteurs de la reconnaissance, se Irouvant par ta cession de leur frère, propriétaires et possesseurs de la sueeessioa ( nlière, avaient nécessairement reconnu la dette selon toute l'étendue des droits sueecsstfs qui leur étaient acquis et qx'tls possédaient. Cependant l'arrêt de la Guadeloupe est sorti vainqueur d'un pourvoi en cassation, le la février 1829. <• Attendu qu'il u n'était et ne pouvait être question d'indivisibilité d'iiypothèque, o et qu'd n'a point été Jugé qu'une partie quelconque des biens «ç hypothéqués \ la dvUÇ vli\it afffîintliiç dç l'hypothèque; mais
PRESCRIPTION. - ART. -li'60. N" 660-661.
délaisser ni purger, ot qu'il n'est pas un tiers dcteiitcur (I)? loiiMHMit oul)lio-t-il qu'en dehors tic sa portion virile, l'hrrilier n'a aucune obligation personnelle, cl (|uil ne saurait y avoir d'olili^alion hypo- Uiccairc sans une délie iirincipale à laquelle elle accède?
Au surplus, ce paradoxe de Vazeillc a clé condamne par arrél de la cour de cassation, du 1-2 février lS-2!) (-2).
960. Pu reslo, quand l'action liypolliécaire est «nie à l'aclio.'i perS)Mnclle par la possi'S-;inri do la chose hypolh 'qu 'e dans les mains du rléhileur, les actes conserva:i>ircs de l'action pcrsoriiielle conservent aussi l'aclion hypothécaire el réciiiroqucment , car elles se lieiil ensemhie comme l'accessoire se lie au principal ; elles so souliennenl par un SLCOurs mutuel (3).
661. i" C'est par suite ilc la règle énoncée au numéro ()o8 que, lorsque le rescindant et le rcscisoire S)nl séparés, les poursuites qui interrompent la presiriptioii de l'aclidii rescindante n'ont aucune influence sur l'a -lion roscisnire à diriger contre les tiers détenleurs (1). On a vu ci-dessus l'arrél rendu en ce sens par li cour de l'.ordeaux, sous la présidence de Rivez {'■')). D'Argentréc ra\ait déjà décidé avec la même précision (0).
66*J. 5° De même encore, l'interruption faite par le \ciideur contre son acquéreur direct, à qui il fait commandetncnl de payer le prix , n'iiitcrroni])! |ias la jircscripliun de l'action en résolution contre le tiers détenteur (7). (iar I action contre le débiteur est personnelle, el l'aclion contre les tiers est réelle. Ce sont deux droits différents qui ont cliacun une exislcncc séparée el incléjieiidante.