Mais l'interruption a-t-elie lieu d'une portion
de la dette à l'autre?
Romberg fait vendre les meubles de Reymenants son débiteur de 7,'âOO florins. Le 19 mars 1784, les deniers provenants de cette vente sont consignés à la trésorerie de Bruxelles.
Le 5 octobre 1788, Romberg reçoit sur le montant de cette consignation une partie de sa créance; il lui reste du o,340 florins. .
Reymenants décède en 1815, et le 10 janvier I8I4 Romberg se hâte de faire interposer une saisie-arret sur des deniers dépendants de sa succession. Mais les
lier, il est censé recevoir Je lui chaque année, et consommer dans la maison, les revenus de la légitime qui lui est due de droit, et ce payement annuel suffit pour interrompre toute prescription pour le capital.
.( Mais quand le légitimaire, soit pendant son séjour dans la maison paternelle, soit après qu'il en est sorti, accepte expressément ou tacitement le legs qui lui a été fait pour lui tenir lieu de légitime, il témoigne par là sa volonté de n'avoir voulu consommer, en vivant avec l'hérilier, que les intérêts du legs et non pas celui du supplément qui formai! pour lui une action toute différente de celle en payement du legs, et la prescription de cette action en supplément commence toujours à courir contre lui, dès l'instant de l'ouverture de la succession, malgré sa cohabitation avec l'hérilier.
« C'est ainsi que celte question a toujours été jugée, soit par le parlement, soit par les cours et les tribunaux qui lui ont succédé, et ce point de jurisprudence ne peut plus être révoqué en doute. On trouve dans le Recueil de Vdlars la notice de plusieurs arrêts qui l'ont consacré dune manière invariable ; ils sont sous la date des i6marsi;82,29mai 1810, jSaoùt iSij.et 17 fév. i8i9.»(Dl-PORT- Lavii.i.ette, t. IV, n"529,p. 365.)Op.Conf.VA7.EII,I.E,n»375.
(1) D'AnGE^TRÉE, art. 266, des Interruptions / c. 3, n- 16.
(2) Sur cette loi.
(ô) Ado. Cotem.e dit ici au contraire, t. II, p. .'122 : 0 Si le titre n'est pas spécifié, la demande est sans effet. »
Cet auteur dit en outre : « Si une somme est due à divers titres, la demande en vertu d'un titre n'interrompt qu'à l'égard de ce titre. Ainsi, le débiteur de 1000 francs à litre de prêt, et de la même somme à titre de loyer, n'en interrompt la demande formée contre lui, que relativement au titre employé dans cette demande... Dali.OZ, ch. I, sect. IV, dit, n° 26 . » Si la demande ou l'aveu comprenait indéfiniment tout ce qui est du en venu de tel acte désigné , l'interruption atteindrait à la fois toutes les dettes résultant de cet acte. .»
(■5) L. 3, C. de annali except.; voyez, au n» 673, la citation de I{.AS\ACE.
Add. V AZEllLE, n" 234, applique cette conséquence pour le cas cil l'on rtclamerait ce qui e»t Uû en vertu de titres Jiffërents,
héritiers opposent la prescription Ircntenaîrc; ïlombcrg répond en soutenant que les diligences qu'il a faites on 1784 et en 1788, et par suite desquelles il s'est fait payer d'une partie de la créance, ont eu pour but d'interrompre la prescription pour le tout. C'est à peu près comme s'il y avait eu payement d'acompte par le débiteur.
On devine aisément que cette argumenlalioii devait triompher devant les tribunaux; elle fut en elTet consacrée par arrêt de la cour de Bruxelles, du 2- novembre 181!; (6).
De là il faut conclure que lorsqu'on demande une part de la dette comme fraction d'un tout plus considérable, il y a interruption pour le total (7). Mais si la somme répétée avait été demandée comme formant un tout et non une fraction, il n'y aurait plus d'interruption de la part an total ; la part ayant été convertie à tort ou h raison en un total unique , c'est à elle que l'interruption s'arrêterait. C'est l'observation de d'Argentrée : « Partis quidem individua; petilione super " tolo prœscriptioncm interrumpi pntant. Quod II ego sic accipio, cuni pars ut pars petitur, secus, si II ut unum totum intégrale (8). "
677. L'interruption a lieu du tout à la partie qui lui est connexe. Ainsi, en interrompant la prescription pour le principal , on l'interrompt pour les intérêts. Ecoulons encore d'.Vrgentrée : " Sed accessoria et II conncxa omnia principali , inscparabilia quidem, II qua? tum erant quum pra;scriptio inclioaretur 11 prœscribi patiuntur unicâ eàdcmque praîscriptione; II itaque prœscripta obligatione sortis, usuraequoque II prcBscriptae videntur (9). »
Mais il ajoute, n" 225 ; « Une demande générale de tous les droits que l'on a, ou de toutes les sommes dont on est créancier, sans mention de titre et sans désignation des droils et des créances qu'on entend réclamer, est trop vague pour avertir la personne assignée ; elle est nulle pour n'être pas libellée, el elle laisse courir la prescriplion; si au milieu de celte généralité de réclamations, il y a quelque chose de détermine, la demande et l'interruption se réduisent à cet objet. Generalis enim petilio restringitur ad specifir.ata... et id tantum petitum vidcatur quod prosecutio particutai'is demonslrat(iyAr^€nli-êe,coil.).» Op.conf. de BAI.t.OZ, Prescript., cliap. I, sect. IV, n» 26.
(i!) La demande d'une chose principale comprend tout ce nui en dépend. — \ AZEII.I.E dit, n» 226 : « Mais la demande d'une chose principale comprend, pour l'intcrruiition, tout ce qui en dépend et tout ce qui s'y rapporte. La pétition d'hérédité embrasse tous les biens et tous les effets de la succession, en quelque lieu qu'ils soient (d'Arjcntrée, eod., n» 12). Il en résulte que, si le délenteur de la succession qui est obligé de la rendre au véritable héritier, en retient une partie, il lui faudra, pour acquérir cette portion par le temps, une nouvelle prescription, qui ne datera que (lu jour où il aura reslilué l'autre portion. Il en résulte également que si dans un partage entre des cohéritiers, des objets cnl été omis, le droit de chacun de ces objets ne peut se perdre que par une nouvelle prescriplion. 0
(G) Dai.i.OZ, Frescript.,f. 258, 25g, note i.
(7) Suprà, n» 6.'|5.
(8) Sur Bretagne, art. 266, v» Interrompue, cap. III, n» ig.
(9) I.oc. cit., n" 17.
Add. On a vu ci-dessus, n» 6;4 2", que VAZEItlE donne au principe de D'AliCEXTRKE beaucoup plus de portée. Op. conf. de Yazeii.i.e, n" 227.
(10) Réciproquement, en interrompant la prescription pour les intérêts, on t'interrompt pour le capital. — A AZEII.LE, n» 227, complète l'idée de TrOPECAC, en ajoulanl : 0 Comme aussi l'on fait interruption pour le capital en la faisant pour les intérêts, parce que l'accessoire ne peut exister sans le principal. < J Op. conf. de IlOLi.ASD DE YlLlARCl'ES, Prescription, W I/Jli f deDALLOZ, u» îj.
CHAPITRE IV. -CAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION. ART. 22S0. N-" 678-682. 371
J IV. — I»c l'JnfliUMicc de l'intorruplion do la prescription sur le temps touIii pour prescrire.
678. Après avoir parle des ciïets de l'intcrniplion relalivcnieiitaux pcrsonni'S. aux actions el aux cliosos, il ne nous reste plus qu'à nous occupiT de ses elTcts par rapport au temps \oulu pour prescrire, ("etlc partie de notre travail ne se lie qu'iniparfailcnicnl aux articles :2-2i9 et i'2'M que nous venons d'analyser. Mais entre les nombreux avantaf;cs dont jouit le commentaire, se trouve quelquefois l'inconvénient de forcer l'auteur à des digressions et des écarts pour ne rien laisser échapper des richesses de son sujet.
Afin de se faire des idées justes de la question de savoir si Pinlerruplion de la prescription change les conditions assignées originairement à la durée du droit, il faut distinguer les diverses causes d'interruption dont nous avons parlé sous les articles 2245, ^ii 1,^248.
679. § l". Lorsque l'interruption est naturelle, c'est-à-dire lorsque le possesseur a été privé peiidant plus d'un an de Pinimcuble, la prcscriptioii ne recommence à courir que lorsque le nouveau possesseur a, à son tour, perdu la possession, et cette nouvelle prescription n'a pas une durée plus longue que la prescription (jui courait originairement, et que l'interruption est venue arrêter.
J'ai donné ci-dessus la preuve et l'exemple de cette proposition (n"" îioi et iïjo) : on peut la rattacher au principe que j'ai énoncé au n» iiôS.
680. 5 i. Lorsque l'interruption est civile, il faut sous-distinguer entre les divers moyens qui la réalisent.
681. 1° Supposons en premier lieu que la prescription a été interrompue par un ajournement.
It'après le droit romain , l'ajournement ne pouvait jamais rendre perpétuelle une aciio.-i qui par sa nature était tem|)oraire (I) ; pour obtenir ce résultat, il fallait arriver jusqu'à la contestation en cause, par laquelle le défendeur était censé contracter l'obligation de rccorniaitre le droit du demandeur tel qu'il était au temps de la lilisconteslalion, si ce dernier venait à le juslilier {-2). En vertu de ce quasi-contrat (ô), la litiscontcslation faisait novation à l'action ancienne (i), et de temporaire elle la rendait perpétuelle (;j), c'est-à-dire qu'elle la faisait durer trente ans (G).
Justinicn crut devoir modifier cette jurisprudence en ce qui concerne les actions perpétuelles par leur nature, c'est-à-dire ayant une durée de trente ans depuis les constitutions des empereurs (7). Il voulut que la litisconteslation les prorogeât jusqu'à quarante ans. i; Sîepe quidam suos obnoxios in judicium vo- « cantcs , el judiciariis certaminibus ventilatis (8), 11 non ad certam finem lites perducebant, scd laci- « turiiitate in raedio tempore adhibita, propter po- ' tcntiam forte fugientium, vcl suam imbccillitatcin,
(1) BniXEUANiii sur la loi Ueroiire, C. deprceicrij>l.3o vel 4o annor., et il cilc Uai.dis, de prœtcript., 4' partie, dernière pige, D°' I et >.
(•i) Suprà, a" 559, SSg, 56o.
(5) L. 19, D. de novat.
(4) ItHlSiEMA^N, sur la loi 3, D. de pecutio, a' 5.
(ij) L. î6, 33 cl 58, D. de oblifj. et acl.
(G) ClJAS sur la loi <lcraii.Te au coilc de prtescripl. Zo vel 4o annor.
(7) Voyci-lcs ju/)rii. n» iS.
(Uj C'est-à-dire molis (voy. GODEFnO)).
l'J) L. iteraiOrc, C. ,dt prtVKript, 3« vel 40 annor, Celle loi
ic vcl alios quoscumque casus... dcindè jure siio capli 11 esse videbantur, eoquod, pnst cognilionem novissi- II mam, ôDannorurnspatiumeflluxerit, et hujusinodi Il exceptione opposità, suas fortunas ad alios transla- 11 lasvidcntcs, merito quidem. sine remedio. anic II lugcbant. Muoil nos corrigentes, eatndem exceptio- 11 nem , qua; ex 50 annis oritur. in hujusmodt casu 1; opponi minime patimur. Sed licct personalis actio >. ab inilio fuerit insliliita , eam lamen in quadrage- « simuiii aniium extendimus; cutn non similis sit II qui penilùs ab inilio tacuit ci qui cl postulatioiiem u (lepo,-.uit et in judicium veiiit, et subiit certann'na. Il litem autein implere per quosilam casus pri-cpedilus Il est; sed licet aclor i|(Se defeceril, tamen sua; posu teritali liujus causa; cursuin eum relinquere posse it definimus, ut ejus liœredibns , vel successoribus, it liccat eam adimplere. nullo modo ôOannorum exccp- « lionc sublatà ; quod tempos ( id est 40 aniiorum « spatium), ex eo nanierari deccrniinus, ex quo novis- II sima proccssit cognitio , pustquam utraquc pars 11 cessavil (9). "
Ainsi, lorsqu'il s'agissait d'une action temporaire, la litisconteslation la prorogeait jusqu'à trente ans; lorsqu'il s'agissait d'une action prescriptible par trente ans, la litisconteslation la prorogeait jusiju'à quarante ans. C'est l'interprétation que llujas dotuie à ce texte dans celte phrase qui contient le résumé de son commenlairo développé : « Sic igitur statiiamus : omit nem actioneni Icmporalein litisconleslatione per- 11 petuari , id est, extendi in triccnnium ; omiieni II autem actionem perpetuani liliscontestalione i)erpe- II tuari, id est, in 40 annos extendi (10). n Et lorsque les interprètes de l'école accursiennc et barloliste tiennent que toutes les actions, môme les actions temporaires, étaient prorogées à quarante ans, c'est là une pure imagination démentie par le texte de la loi et sans fondement dans le droit (11).
68*2. .Mais cette loi a-t-clle été abrogée par la fameuse loi propeiandum au C. de judiciis?
Soutenue par quelques auteurs (12), l'affirmative n'est qu'une erreur.
U'abord la loi properandum se borne à prescrire des mesures précautionnelles pour que tous les procès soient jugés dans le terme de trois ans à compter de la contestation en cause, el elle ne fait résulter du défaut de jugement dans ce terme aucun effet qui ait le moindre ra|)port avec la péremption (15). Ensuite, la constitution de Justinien a eu en Erancc un trop long retentissement pour qu'on puisse supposer que c'est par l'etTet d'une méprise qu'elle y a été en vigueur. En effet, liassel dit qu'en Uauphiné la contestalion en cause faisait durer l'action quarante ans d'après la loi dernière au C. de prœsiript. 30 tel 40 annor. (11). Dumoulin pensait que cette constitution devait faire loi en France(li5). Il est vrai que c'est dans une consultation que ce célèbre jurisconsulte émettait cette opinion, et l'on sait qu'une consultation n'est pas toujours une autorité sullisanle (IG). Mais il
est souvent citée et invoquée (voy. Jurisprudence des court de Metz et Nanci/, t. I, a» partie, p. 36, 3;), in/'rd, n" 684 et 688; c'est ce qui m'a dcLcrminé à la donner tout au \oaQ.
(10) Sur cette loi, p. 955, col. 1.
(11) C'est aussi ce que dit d'ArCeXTRÉe, art. 166, cap. XllI, n»s; voy. CONXAMS, lil). III, cap. XII.
(I-^ \'oy. infrà, n" 68^, l'arrêt de ISaucy. (lô) Réperl., s" Péremption,
(14) Tome I, liv. II, tii. XXIX, chap.XV; DlSOD, p. jo3. (io) Con^u:latio aS.
(IG) A l'école de droit de Rome, on classe ainsi les autorités : l' (exi V interprètes i 3« tractantes i 4' decitiones; 5» wn»
n'en est pns moins vrai que celle assertion , hasardée peut èUo par sa général ilé, Irouvait cependant un point d'appui imposant dans la jurisprudence de quelques parlenienls de ilroit écrit. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il lallut que l'ordonnance de Roussillon de loCS vint abroger expressément la constitution de Juslinien pour lui enlever son autorité. Cette ordonnance, louée par Cujas avec d'assez graves res- Iriclioiis (n, et qui nie parait à moi éminemment équitable dans tous les cas, porte en effet que la contestation en cause ne perpétue pas l'action, et que la prescription aura soji cours , comme s'il n'y avait pas eu d'instance, lorsque celle-ci sera périmée. « L'in- « stance inleiiléc, dit-elle dans son article V6 , ores .1 (quoi) qu'elle soit contestée, si par le laps de trois .1 ans, elle est disconlinuée, n'aura aucun effet de <i proroger ou perpétuer l'action. » On voit que c'est une allusion elairc et directe à la constitution de Justiiiien, et c'est assez dire que celle constitution n'était pas un corps sans âme, réduit au néant depuis des siècles par un texte du corpus juris.
Du reste , nous nous rangeons à l'opiîlion de d'Argentrée qui appelle la lui romaine inutile invention (2), et qui la repoussait de toutes ses forces soit pour le ressort de la coutume de Bretagne , soit pour tous ceux où la coutume n'avait pas donné à la contestation en cause la vertu de perpétuer l'action (ô). Quelque effort d'esprit qu'on lasse, on conçoit difficilement pourquoi la conteslation en cause avait paru à Juslinien un molit sulllsant d'ajouter dix ans à la prescriplion ordinaire et de rendre éternels des débals qu'il est de rinlérèt public d'abréger autant que possible; d'ailleurs, depuis que la péremplion d'inslance avait été admise dans notre droit comme un moven d'éteindre les procès, comment eùt-il clé possible d'attribuer un effet de prorogation à une procédure périe et déclarée non avenue? Comment une instance, qui n'avait pas même l'effet d'interrompre la prescription (4), aurait-elle pu étendre sa durée (u)?
6S3. Le droit commun était donc en France tout dilTerenl du droit établi par Justinieu (6), et voici quel en était l'esprit.
J/ajournemenl ouvrait la procédure et interrompait la prescription; tant que l'instance se continuait; la prescriplion était arrêtée, d'après la maxime actiones semel inclusœ judicio non pcreunt (7), et il n'y avait aucun danger à craindre pour la conservation du droit, alors même que le procès eût duré quarante, cinquante, soixante ans. En un mot, l'interruption durait autant que le procès, et, tant que l'instance avait vie, la prescription ne pouvait recommencer.
Mais si l'inslance tombait en péremption, soit qu'il y eut conlestation en cause, soit que l'ajournement n'eut pas eu de suite, l'iiilerruplion était effacée; et si l'action était arrivée à son terme de trente ans pendant eette instance périe, la péremplion emporlait la prescriplion de l'action (8). Ainsi, la contestation en cause avait perdu, en ce qui concerne la prescriplion, le caractère si décisitet si grave que lui attribuait le
dullanles. Les consuUalions sont donc la moindre autorité. (1 ) .Sur la loi dernière, au C. de prœscripl. 3o vel (^o annor. (^) Art. 266, des interruptions, K^i. XIII, n» i. (."î) Art. 2GG, cap. XUI, n° 4 ; in/rd, n» 684. (4) Suprà, n* 6o3.
(iî) DisOD, p. 204.
(G) In/'rà, n" 684, arrêt de Nancy.
(7) Suprà, n" Go3. Voy. infrà, n' 729, un arrêt de cassation qui concerne cette suspension de la prescription.
(8) HOMFACE, tome I, liv. XUI, til. XXlll; DlKOI), p. 104. (!>) POTHIF.R, den retraits, n" ?W , I.a.woignqti, de ta pi-
droit romain. Elle n'était qu'un acte de procédure soumis à la péremption ordinaire; elle n'attribuait à la durée de l'action aucun privilège.
Toutefois , ce système ne s'appliquait pas à toutes les actions; et, par exemple, en ce qui concerne les actions annales, on faisait une distinction entre le cas où l'ajournement avait été suivi de contestation en cause et celui où il était resté sans poursuites. Lorsqu'il y avait eu contestation en cause, on décidait que l'aclion annale était prorogée à trois ans, durée légale des instances. Mais si l'ajournement n'était pas suivi de contestation en cause, on voulait que la demande se périmât par un an ; l'on écartait l'ordonriance de Roussillon qui voulait que les instances, quoique non eonlcslées, fussent iiéries par trois ans, en disant qu'elle ne devait pas s'entendre des actions annales, son esprit ayant été d'abréger le temps des péremptions, non de les prolonger (9).
Aujourd'hui ces différences n'ont plus aucune valeur. Fondées sur un usage abusif plutôt que sur la raison (10), elles ne peuvent plus se soutenir en présence de l'art. 2247, qui attribue à la citation en justice une vertu interruiilive , et n'efface l'interruption qu'aulantqu'il ya pércntption d'instance. Or, l'instance durant trois ans à compter du dernier acte de procédure (11), la demande a nécessairement le pouvoir de faire durer pendant trois ans l'aclion qui par sa nature était purement annale. 11 y a instance toutes les fois, qu'il y a ajournement, encore bien que la litiscontestation ne soit pas intervenue (12). Donc il faut un délai de trois ans pour éteindre l'instance qui ne s'est signalée que par une simple demande ; donc l'interruption opérée parcelle demande n'est considérée comme non avenue qu'autant qu'un laps de trois années sans poursuite la lait tomber en pérenqition (lô).
Nous concluons donc que dans le droit actuel la lilisconteslalion n'a plus aucune influence, quelle que soit la durée des actions ; que la demande seule suffit pour faire durer l'interruption pendant tout le temps de la durée de l'instance, et que le sort de ce moyen d'interruption est lié au sort de l'instance, de telle sorle qu'il vit pendant que celle-ci subsiste et qu'il s'efface rétroactivement lorsque l'instance périt.
Au surplus, je ne saurais assez m'élonner d'une assertion que j'entends répéter tous les jours : c'est qu'une assignation interrompt pendant trente ans la prescription d'une action prescriptible par un moindre délai (14); ce dicton irréfléchi ne peut être qu'un souvenir de l'ancien droit, qui dans certaines provinces n'admettait la péremption de l'instance que par trente ans. Mais aujourd'hui que dans to.ute la France l'inslance se périme par trois ans, comment peut-on se rendre l'écho de ces adages vieillis et erronés? L'assignation interrompt pendant tout le temps que dure l'instance, et ce temps n'est pas plus limité à trente ans qu'à vingt, à quarante, à cinquante. Un procès peut durer cinquante ans, et la prescriplion de l'action prescriptible par cinq ans est interrompue pendant tout ce temps. Mais, en revanche , si l'assignation
remption d'instance. LOIET, lettre I, § a, et BrODEAI' sur Loi ET, lettre I, ;; 2, citent plusieurs arrêts. MEni.IJi, Quesl. de droit, v Bureau de paix, $ 5. Mais DcitOD repoussait celte distinction pour la Franclie-Comté, p. 202.
(10) Merlin, Quesl. de droit, supplément, v« Prescriplion, page 597.
(11) Art. 3g7 du code de pr. civ,
(12) Id.
(15) Merlin, toc. cit.
(1>S) Voy. Dalloz., XXXI, I, 1^3, la rubrique de l'arrêt du 19 avril iS3i et k moyen de U* Maudaroux.
CHAPITRE IV.-CM'SKS Qll IMhRROMPENT LA PRESCRIPTION. ART. 2i2:;o. N" G81
n'est pas suivie , et que la procédure tombe en percmplion, l'interruption n'a aucun elTet. En un mot, on ne peut pas préciser à priori le temps pendant lequel une assignation rnicrrompt la prescription : ce temps varie suivant les cas et suivant la tlurée de la procédure et la vigilance des parties; il n'y a d'autre règle sur ce point que la maxime connue : Actioncs inclusw Judicio salrœ permanent.
Il est vrai que lorsqu'il s'agit d'intérêts prescriptibles par cinq ans, la" demande judiciaire qui en est faite les transforme en capitaux ; ce qui semble substituer la prescription de trente ans à la prescription quinquennale. Mais de deux choses l'une : ou la demande tombe en péremption et la proscription quinquennale s'accomplit sans interruption; ou l'instance se continue jusqu'au jugement, et alors l'action étant maintenue par la force de la règle actiones semel inclitsw, etc., se termine par une décision, qui, en accordant, s'il y a lieu, les intérêts demandés, est un litre nouveau prescriptible seulement par trente ans. On voit donc que, de quelque manière qu'on retourne la question, notre critique subsiste.
6S4. C'est ici le lieu d'examiner une difliculté grave qui se lie au point de droit que nous examinons, et qui, quoique surgissant principalement de l'ancien droit, n'en est pas moins digne de méditation, parce qu'il n'est pas impossible qu'elle se présente sous le nouveau (1). D'ailleurs elle a été i)lusieurs fois soulevée devant les tribunaux, même dc|)uis le code civil , et les magistrats ne sont pas tous tombés d'accord sur sa solution.
Il y avait dans l'ancienne jurisprudence plusieurs cas où la péremption triennale de l'instance n'était pas admise, et où l'instance ne périssait que par trente ans. C'est, par exemple, ce qui avait lieu devant le conseil des parties, et même devant certains parlements (2).
Or, l'on sait qu'il y a dans une procédure, des actes prohibitifs et suspensifs qui paralysent le droit de celui à qui ils sont signiliés. Par exemple, un acte d'appel empêche l'exécution du jugement de première instance, et si celui qui a triomphé devant le premier juge, n'est pas en possession de l'immeuble dont il a été déclaré propriétaire, il ne peut posséder tant que le tribunal supérieur n'a pas prononcé sur l'appel. Eh bien! supposons que dans un cas où la péremption ne s'acquiert que par trente ans, l'appel soit resté impoursuivi pendant ce long terme: ra|)|)tlaiit pourrait-il opposer à l'inlinié que son droit est prescrit, faute tic s'élre réalisé dans le délai de trente ans? Pourra-t-il lui dire que la péremption a couru à l'égard des lieux parties, et que l'cxlinclion rétroactive de l'instance d'ajipcl doit produire ses iffels tant à l'égaril de l'intimé qu'à l'égard de l'appelant, de telle sorte que l'appel étant effacé, il ne reste plus qu'un jugement de première instance frappé par la prescriplion, puisque pendant trente ans il est resté inerte (5)?
La négative est incontestable. Car, pendant la durée des trente ans, l'appel a été un obstacle insurmontable à l'exécution du jugement, et l'inlinié n'a eu qu'à se placer sous la protection de la règle contrn non ralentemarjerenon curril prœscriplio. Suspendue durant ce laps de temps, la prescription n'a commencé à courir que dès le moment où l'extinction de
(I ) Itifrà, n» 686, l'arrêt final que je rapporte.
(2) Besançon, arrtl de celle cour du i; juillet liv; (DaLLOZ, XXX, I, 37) ; Bordeaux, inf'rà, n" 68J.
(3) Sous les lois nouvelles, on peut demander si du délai nécessaire pour prescrire contre un jugement on doit rclranclicr les trois ans de ilurçc de l'appel qui a suspendu son exécution. In-
l'appel a permis de procurer l'exécution du jugement de première instance devenu définitif (î).
C'est ce qu'a très-bien jugé la cour de Nancy, par arrêt du 2G juin 1833 (8).
Deux arrêts de la Table de marbre, des II juillet 178!) et 20 janvier 17!)0, avaient consacré des droits d'usage considérables sur des forêts appartenant à la inaison de Reauveau, au profit des communes de Saint-George et llattigny.
Le prince de Reauveau se pourvut en cassation devant le conseil des parties, et, comme le pourvoi n'était pas suspensif, il obtint, le 21 avril 1790. du conseil d'Etat du roi. section du conseil des dépèches, un arrêt sur requête ordonnant que, jusqu'à ce qu'il fut statué par le conseil des parties, toutes choses demeureraient en état. C'était là un véritable arrêt de défenses et de surséance; il fut signifié le 6 mai 1790 aux communes, avec injonction tle surseoir à toutes poursuites.
Les communes, se trouvant placées sous le coup de cet arrêt prohibitif, ne purent profiter du bénélicedes arrêts qu'elles avaient obtenus devant le tribunal de la Table de marbre de Melz. Elles s'abstinrent donc de jouir [lendant plus de trente ans.
D'un autre coié, le pourvoi du prince de Reauveau resta sans poursuites pendant plus de trente ans. Or, d'après le règlement du 28 juin 1738, les instances en cassation se prescrivaient par trente ans. on sorte que l'arrêt de défenses l'ut anéanti par l'elTet du silence des parties penilant ce laps de temps.
L'obstacle résultant de cet arrêt de défenses se trouvant éoarlé, les communes demandent judiciairement, le 10 décembre 1829, c'est-à-dire après une révolution de près de quarante ans, l'exécution des arrêts de la fable de marbre de 1789 ot 1790.
La princesse de Poix, représentant le |)rincc de Reauveau, oppose la prescription. Son système, développé avec un talent distingué par son défenseur. .M" Bresson (0), présentait les aperçus les [jIus séduisants, et tint longtemps en suspens la conviclion des magistrats; néanmoins, après de inrtros réllexions, il finit par succomber devant des considérations plus décisives et des raisons plus pressantes. L'arrêt qu'on va lire fera connaître les principaux moyens du prince de Reauveau, avec les raisons qui en oui déterminé le rejet.
1! Considérant que la partie deRresson (la princesse " de Poix) ofipose 1" que l'arrêt de défenses, ayant « été englobe dans la |iéreniplioii , ne peut plus être " considéré comme moyen suspensif do la prescrip- " lion qui a couru au profil du prince de Reauveau, " coiilre les communes; car, d'ajirès l'art. 401 du " code lie procédure, la péremption emporte extinc- •1 lion tic la procédure , sans qu'on puisse en aucun >i cas opposer aucun des actes de la procédure éteinte « ni s'en prévaloir.
i! .Mais, considérant que cette disposition de l'arti- 11 clc 401 du code de procédure civile ne peut être en- •1 lenduc dans le sons qui lui est donné; qu'il serait « injusle et contraire à toutes les règles que l'anéann tisseniont de la procédure produisit un effet rê- •1 trojctif, elTaoàt le passé tout entier, et créât une II fiction au moyen de laquelle une suspension réelle, II forcée, obligatoire, ne serait plus comptée pour
frà, n'>686, in fine.
(4) An. ii5i du code civil, et 457 da code de procédurcciTilc, combiné-s.
(ij: Recueil des arrêts de Nancy et Metz , tome 1, page 3i , 3e partie.
(U) Aujourd'hui avocat général pria la cour royale de Nancy.
PRESCRIPTION, — ART. 22b0. N» 684.
rien; que la loi n'a parle que pour l'avenir; mais que, pour le passé, elle n'a pas voulu interdire au ciérciulour de se prévaloir do la position qui lui a clé faite par les actes du dcnianilciir liii-rnéme; qu'il est d'ailleurs de principe que l'efiet réiroactil, soit pour confirmer, soit pour délriiire, ne peut pas porter préjudice aux droits des tiers; ic ... Considérant qu'une quatrième olijcclion, présentée par la partie de lîressoti , consiste à dire qu'une inaction de plus de trente années ne saurait trouver dans la longueur d'une procédure une excuse légiliiue; que la péremption de trente ans, la seule admissible devant le conseil des parties et devant la cour de cassation, entraine la prescription de l'action, tant au regard du détendeur qu'au regard du demandeur, tant au regard de l'intimé qu'au regard de l'appelant; qu'ainsi l'ont décide et la loi 9, au code de piœscn'pt. 50 vet 40 aniior., et un arrêt ùe la cour de cassation du 15 octobre 1813 (1); qu'en effet le demandeur et l'intimé sont maîtres d'activer la procédure, de presser la décision qui doit lever l'obstacle qui entrave leurs droits; qu'ainsi la maxime contra nonxalenlcm, de, cesse d'être applicable.
n iïlais, considérant que ce système s'évanouit bientôt lorsqu'on le soumet à un examen scrupuleux; « Qu'il faut d'abord écarter la loi romaine, 1° parce ; qu'elle n'était pas reçue en France, aitisi que l'at- ; teste L'unod {i) : 2° parce que, suivant une opinion ; sinon unanime, du moins trèsrecommandable, dont ; Voet a été l'organe, elle aurait été abrogée par la loi properaiulinii au code île judiciis (3) : 3" parce que, dans tous les cas, on ne trouve dans sa longue ; exposition, rien qui indique qu'elle ail voulu régler l'iiillucnce de la lilisconlestalion sur le défendeur ; : qu'elle s'occupe exclusivement du demandeur : in : judicittm vocanles , ipse actor defecerit; que si dans sa phrase finale on trouve ces mots : l'ostquam [ utraque pars cessavit, ne n'est pas qu'elle ait voulu i étendre ses dispositions jusqu'au défendeur; c'est ; uniquement pour indiquer le point de départ du 1 délai de la prescription de l'action, lequel devait I courir du dernier acte fait par l'une ou l'autre des I parties.
« Qu'ensuite tous les efforts du raisonnement vieni nent se briser contre cette vérité, savoir : que les : communes ne pouvaient jouir de leur afi'ouage, ; puisqu'un arrêt de défenses leur interdisait d'en 1 poursuivre la délivrance, qu'elles étaient par consé- : quenl coiulamnées à laisser dormir leur droit par i suite d'une prohibilion qui suspendait l'exécution i des arrêts de la Table de marbre et leur liait les
(1) Nous en parlerons tout à l'heure au n° GS6, et nous en montrerons les vices.
C^) Pajjc 2o4, surtout iKuis un pays ilc couUiine, comme la Lorraine. Suprà, jv^ 682 et 683 , et ordonnance de houssillon y relatée.
(ô) .Mais j'ai prouvé ci-dessus, n" 682, l'erreur de VOET; il .suffît que la loi dont il s'agit ait été alji-ngée par les usages et les ordonnances de France. 11 faut se rappeler ce que disait D'Ali- GEXTRLE à cet égard. Supra, n° 682.
(4) " L'appel d'une sentence interlocutoire étant péri, l'instance principale tombe aussi en péremption, pourvu qu'il nt/ ait pas de défenses particulières de passer outre à l'instruction du principal {despércmpt., t. X\\, n^ 21). »
(ô) '< Au conseil du roi, les instances ne périssent pas; si sur l'évocation demandée au conseil, il y a eu arrêt au conseil qui a fait défenses aux parties de faire aucune procédure, jusqu'à ce qu'il ail fcié statué sur l'évocation, le fond du procès ne périt pas, «K Uu Uii/tU; cuipOihe que l'action ne tombe en péremption, quol-
11 mains; qu'ainsi n'ayant pas d'action pour se mettre <i en imssession, aucune prescription ne pouvait coue rir coidre elle.
<: Qu'à la vérité on oppose qu'elles auraient pu agir « devant les tribunaux jiuur faire lever l'interdiction 11 qui pesait sur elles; mais que cet argument repose Cl toul entier sur une confusion d'idées, qu'il est facile 11 de faire disparaitre, si on veut faire attention qu'il u s'agit ici non d'intcrrnplion, mais de suspension de u la prescription ; qu'en effet uA acte de procédure Cl ne peut jamais avoir d'aulre vertu que d'intcrromci pre la |)rescription, et qu'il n'est pas rationnel d'exici ger un fait inlerruptif de la part de celui au profit Cl de qui la prescription est suspeiulue; qu'il n'est pas Cl moins contraire à la raison de faire dépendre de 11 diligences réitérées devant les tribunaux, la suspenci sion de la prescription , lorsque les pi incipes les Cl plus élémentaires proclament hautement que cette Cl suspension n'est accordée qu'à ceux qui ne peuvent Cl agir; que d'un autre roté, on tombe dans une Cl équivoque palpable, lorsqu'on suppose que les comci muncs auraient pu utilement remplacer les faits Cl posscssoires qui leur étaient inlerdits par des actes « de procédure ; car les premiers étant prématurés, CI ou marques du caractère de voie de fait, les seconds ce ne pouvaient être opportuns; qu'ils n'auraient pu CI valoir même comme mesures conservatoires, puis- 11 qu'au moyen de la suspension, le droit au principal des défendeurs en cassation demeurait sain et sauf.
CI Qu'enfin, pour faire tomber l'arrêt de défenses, les communes pouvaient choisir entre une lutte devant les tribunaux et la prescription de l'instance; qu'elles ont opté, comme elles en avaient le droit, pour la prescription; que ce moyen, en les débarrassant de l'entrave qui paralysait leur possession, ne doit pas produire des résultats différenls de ceux qu'elles auraient retirés d'un arrêt en dernier ressort, qui aurait fait crouler toute la procéilure eu cassation de Charles Jusl de Beauveau ; que dans celle dernière hypothèse, la partie de Bresson ne soutiendrait certainement pas que la prescription a couru pendant toute l'inslauce contre les communes; qu'il doit par conséquent en être de même, lorsque cette instance, au lieu de tomber par une ilécision judiciaire, s'évanouit par la négligence de Pierre de Beauveau à la continuer; que toute cette doctrine s'appuie non-seulement sur les arguments victorieux qui viennent d elre déduits, mais : encore sur de graves et puissantes autorités, telles que Lamoigiion {i) , p. 177; Hriilon (o) , v" Pé- ; remplion, n" 1S5; Basnage (6) sur l'art. 499 de
qu'il y ait trente ans que cet arrêt soit rendu et qu'il y ait eu discontinuation de toutes poursuites soit au conseil, soit ailleurs ; car 10 la prescription ne court point contre ceux qui ne pourraient aij'ir, s'il y avait défense ; 1" on ne peut pas dire qu'il /'allait faire juijer au conseil; car la négligence ne fait pas tomber eu péremption, et si le procès subsiste, l'action est prorogée, ce qui empêche la prescription. » (ISotcs de M. lU'gitard.)
(G) c< Louise Patin, demanderesse en retrait lignager, obtint seulenec à son protit. Galet, qui était racc(uéreur, en appela devant le I)ailli, où n'ayant fait aucune diligence, l'instance fut déclarée périe, et pour le profit de la péremption on ordonna que la sentence du vicomte serait exécutée. Sur l'appel de l'acquéreur, Clouel, son avocat, concluait qu'il avait été mal jugé, en ce que l'instance de retrait n'avait pas été déclarée périe aussi bien que celle d'appid, la négligence de l'intimée lui étant également préjiicliciahle comme à l'appelant : je répondais pour l'intimée, qu'elle n'était obliijée par aucune loi de. poursuivre dans un temps fatal l'instance donnée à son profit, n pÉnEtiPTion étam vn
CHAPITRE IV. -CAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION. ART. 22îi0. N»' 68b-G86. 37i;
11 la coutume de Normandie, et un arrêt du parle- « ment de Rouen du 6 mai IGGi ;
«: Qu'il résulte donc de tout ceci, que les droits des Il communes mis en surséancc par l'arrêt de défense u du 21 août 1790, ont été conservés pendant les •1 trente années qui ont dû s'écouler pour arriver à la Il péremption de l'instance en cassation, et que le II moyen de prescription ne saurait les atteindre. >•
Cet arrêt contient une docirinc forte et savante: il dissipe très-bien la confusion dans laquelle de Beauveau entraînait sans cesse la cause en mêlant la suspension avec l'interruption de la prescription. Il nuHilre parl'.iilemciit que les communes n'avaient aucun intérêt à pousser l'instance en cassation , et que les actes de procédure qu'on exigeait d'elles n'auraient été que des moyens d'interrompre une péremption à laquelle elles avaient intérêt, tandis qu'ils étaient ineflicaces comme moyen d'interruption d'une prescription qui ne courrait pas, puisqu'elle était suspendue, lin un mot, il y avait là deux choses distinctes : la péremption d'une instance, la prescription d'un arrêt. I,c tnrt du système de de Beauveau était de s'imaginer que les communes étaient dans l'obligation d'interrompre la péremption qui courrait contre lui. pour échapfjer à la prescription qu'il prétendait avoir couru contre elles. Outre que l'interruption ne s'étend pas d'un cas à l'autre (comme nous l'avons vu cidessus), il est palpable que l'instance en cassation et l'action jiidicali mettaient en présence des principes et des intérêts contraires, et que si la procédure en cassation était sujette à péremption, l'arrêt de la Table de marbre, étant condamné à l'inertie, était par conséquent exempt de prescription, tant que l'arrêt de défenses restait debout.
655. Au reste, il existe dans le même sens un arrêt de la cour royale de Bordeaux, du 31 juillet 18iG, rendu sous la présidence d'un de nos plus profonds jurisconsultes, liavcz (I). Ce dernier arrêt juge que l'appel , qui , dans le ressort du parlement de Bordeaux, durait trente ans, avait suspendu la prescription contre le jugement de première intance dont l'exéculion avait été forcément paralysée. Kntre autres considérants empreints d'une logique vigoureuse, on y lit le passage suivant :
11 .Vttundu qu'on ne doit pas confondre l'intcrrup- •1 lion civile de la prescription avec les causes qui la « suspendent ; que la première n'en arrête pas le cours •1 et qu'elle ne peut en avoir effacé le temps antérieur, Il quand la loi la considère comme non avenue; que « c'est par ce motif qu'une instance périmée n'a pas Il empêché que la prescription commencée contre ■1 l'action ne continuât et ne s'accomplit ;
« Qu'a l'égard des secondes, telles que l'appel d'un « jugement, leur extinction ne fait que rendre un « libre coursa la prescription, qui dans l'inlervalleira u pas pu s'acquérir contre le jugement, parce qu'elle •> ne pouvait en même temps sommeiller et courir. »
On ne saurait mieux raisonner.
656. On a vu toutefois au n° G84, que le défenseur de la maison de Beauieau invoquait comme contraire à cette doctrine, un arrêt de la cour de cassation du M octobre 1813 (2), et il n'est que trop vrai que cette décision est diamétralement opposée à la théorie que
MOTCR PAR LEQDBL ItlE PODTAIT OKTE!«ill 5rRBMB<1T 11 CONFIRMiTIOS
D« L* SBSTEHcr; elle avait pu se prévaloir de ce mot/en ^ les terme» de cet article tie lui étant pas contraires; car il n'a parlé que de l'action, bijuclle avait été consommée par un jugement dont l'exécution était regardée par un appel, ce qui empêchait que l'action ne tombât en péremption, l'arartél du 6 mai iOC4, la sciitvDce fui coutirmét;. •
nous venons d'exposer, théorie que tous les jurisconsultes doivent s'empresser d'approuver, parce qu'elle repose sur des principes frappants de vérité. Quelque utiles que soient ordinairement ii la science du droit les vastes et profondes lumières de la cour de cassation, ce n'est pas moins un échec fâcheux pour elle de s'être laissé dépasser par deux cours royales dans la saine intelligence des lois. Au surplus, pour mieux juger de quel C("(té est la raison, voyons de près l'espèce de la décision de la cour suprême.
Le 1" août 1706, un jugement du tribunal des échevins de Liège condamna Buchman à délivrer .i GofTart la moitié d'un domaine qu'il possédait. Buchinan appela devant le conseil auliqiic de Vienne, qui n'admettait la péremption de l'instance d'appel que par quarante ans.
Depuis 1739. tlate des dernières poursuites, jusqu'en 1808. l'affaire resta impoursuivie.
Le 26 mars 1808, Bury, représentant de Goffart , assigna Libert, représentant de Buchnian , en reprise d'instance de l'appel.
La cause ayant été portée devant la cour impériale de Liège , qui remplaçait le conseil aulique de \'ienne, Libert opposa qu'il s'était écoulé, depuis les dernières poursuites, un temps plus que suflisant pour que la prescription quadragénaire fût encourue, et que, par l'effet de cette prescription, l'instance sur l'appel et même les droits acquis par le jugement de première instance étaient également anéantis.
I.elij mars 18)0. arrêt de la cour de Liège, qui déclare Bury non rccevable dans sa demande en reprise d'instance; car l'instance est restée iinpoursuivie pendant soixante-neuf ans . et cette négligence a donné lieu à la prescription quadragénaire, dont l'effet est d'anéantir toute espèce d'actions et de réclamations quelconques, tant de la part du demandeur que de celle du défendeur; que c'est à tort que Bury avait soutenu que les instances portées devant le conseil aulique n'étaient soumises à aucune prescription; qu'il n'existait pour ce tribunal aucune exception à la règle qui voulait que la prcscri])tion de quarante ans éteignit toute espèce de droits et d'actions.
Voici maintenant l'arrêt de rejet émané de la section civile :
•1 Attendu qu'il est de la nature de la prescriptioa Il quadragénaire d'éteindre toute sorte dedroits,etdc Il donner une pleine sécurité à ceux qui ont acquis •1 cette prescription ; que , d'après ce princiiie consa- II cré par la loi 4 au code de prcsciipt. 30 tel Il 40 aiinoi:, la loi 9, au même litre, déclare tout « droit éteint et prescrit, nonobstant la litispendance, « si, par la négligence de la partie, le procès est resté '■■ impoursuivi et n'a été déliiiitivement terminé pen- '■■ daiit le laps de quarante ans; que cette loi ne fait Il aucune distinction entre les causes d'appel et celle Il de l'instance, ni entre les demandeurs ou appelants Il et les défendeurs ou intimés dans l'instance; qu'cn- II lin on n'a pu citer aucune loi qui ait dérogé à ces Il principes pour le conseil aulique; et attendu que •1 dans le fait l'instance dont il s'agit est restée im- 11 poursuivie et n'a pas été déGnitivement terminée Il durant le cours de soixaute-neuf ans, par la ncgii-
(I) Cet arrêt n'est rapporté que dans la collecliou de SlRKV XXVII, 3, 7. Celui de i>ancy n'a été recueilli par aucun journal de Paris; en revanche, on y Irouve au grand couipicl une foule de décisions sur ces cas mille fois jugés cl sur des espèces sans intérêt !
(■2) DalLOZ, Freicripl., p. a8i.
• gence dos demandeurs en cassniion ; que, par suite, "1 en déclarant la prescriplion acquise et les dcman- « deurs non rccevablcs à reprendre ladite instance, " l'arrêt, loin d'avoir violé aucune loi, n'a fait que « se conformer à celles qui régissent les parties, — « Rcjeltc. ip
Ainsi, suivant la cour de cassalion, la prescriplion de l'instance d'appel par quarante ans fait évanouir le jugement de première instance dont cet appel avait suspendu l'exécution. L'instance, l'action, le fond du droit, tout est emporté dans le même néant, et les textes n'autorisent aucune exception ou distinction. Jlais c'est là un niveau aveugle étendu sans discernement sur des cas trop divers pour être confondus, et je ne crains pas de dire, parce que c'est ma conviction intime, que la cour de cassalion a hautement niécoimu la lettre et l'esprit des lois qu'elle invoque.
En effet, j'ai beau lire et relire la loi 9 au code de prœscn'pt. ôO rel 40 annor., je n'y vois pas un mot qui fasse allusion à une déchéance prononcée contre le défendeur. Comme l'a dit la cour de Nancy, il n'est question que du demandeur; c'est lui seul que Justiiiien a en vue; c'est à son profit et par intérêt pour lui qu'il proroge à quarante ans une action prescriptible par trente; mais, par contre-coup, c'est aussi contre lui que le laps de quarante ans s'accomplit et anéantit le droit et l'action. Quant au défendeur, Justinicn n'en parle qu'indirectement et sans rien prononcer sur le sort de son droit. Que tous les jurisconsultes capables de scruter un texte , tournent et retournent celui dont je m'occupe ici, et qu'ils disent si je me laisse égarer par quelque préjugé (1).
Il y a ensuite une raison excellente pour que Justinien n'étende pas au défendeur la décision qu'il rend pour le demandeur; c'est que ce serait impossible et contraire à la raison.
En effet, en première instance, le défendeur est toujours possesseur; à ce titre, la prescription ne court jamais contre lui. Mais, en appel , l'intimé peut ne pas posséder; par exemple, si, ayant gagne son procès, le possesseur qui l'a perdu intcrjclle appel. Alors, l'appel est suspensif, il |)aralyse l'exécution du jugement; donc aucune prescription ne court contre ce jugement tant que l'appel est encore pendant; la prescription ne reprend son cours que lorsque l'obstacle a été vaincu soit par la chose jugée , soit par la prescription. C'est cette entrave résultant de l'appel, que la cour de cassation n'a pas aperçue et dont elle ne tient nul compte dans son système d'uniformité,
(I) J'ai donné ci-dessus le texte latin (n''68i).En voici la (raJiiclion :« Il arrive souvent (jue ceux gui conduisent en justice leurs débiteurs^ et ouvrent les combats judiciaires, ne !es mènent pas à fin, mai^ [jarûent le silence au milieu du dchat, soil à cause de i a puissance de ieurs adversaires <|ui éludent la lutte, soit à cause de leur propre faiblesse, soit pour beaucoup d'autres motifs qu'il est impossdde d'cnumérer; il suit de là qu'ils perdent teurs droits, lorsque trente années s'écoulent depuis les ilerniers actes de procédure, et que, voyant leurs biens transférés sur la tête d'autrui par suite de PiixcEPTioN de prescriplion, ils pleurent sans espoir sur leur triste sort. Or donc, nous, corrigeant cette jurisprudence, nous abolissons I'exception tirée du laps de trente ans, et nous étendons à quarante ans Vaction personnelle valablement entamée; car il ne faut pas melire sur la même ligne celui qui s'est tu dès l'origine, avec celui qui, ayant réclamé en justice, s'est engagé dans les combats jucliciaires, et que quelque accident a empêché d'arriver à fin. iJien plus, si le demandeur vient A mourir, ses bériliers pourront continuer son action, sans qu'on puisse soulever contre eux I'exception de trente ans. Le laps de quarante ans se comptera du dernier acte de poursuite fait par I une ou l'autre des parties, n
beaucoup trop absolu. Les cours de Nancy et de Bordeaux ne s'y sont pas trompées ; déjà Basnage et le parlement de Normandie avaient entrevu et consacré toute la force de l'objection.
Après cela , qu'importe la loi 4 , citée avec plus de science que d'à-propos par la cour suprême, et d'après laquelle les actions assez favorisées pour échapper à la prescription de trente ans tondient soiis le coup inévitable de la prescriplion de quarante ans ! Niet-on que le jugement qui fait le titre de l'intimé soit prescriptible par trente ans? Pas le moins du monde. Mais l'on dit que cette prescription est suspendue pendant tout le temps que le jugement ne peut être exécuté; conlrà non valentem aqere non citrrit prœsrn'ptio.Ccil cet argument qu'il fallait toucher et réfuter. I.a cour de cassation a traversé la question sans même l'entrevoir (2).
Depuis ce premier arrêt, la difficulté a été soulevée de nouveau devant la cour suprême , et quoique l'argument qui nous paraît si grave ait été formulé trèsexpressément par la cour de Nimes, dont l'arrêt était déféré à la section civile, celle-ci ne l'a pas même jugé digne d'une mention honorable, ne fût-ce que pour le combaltre, et elle a prononcé une cassation d'autant plus hasardée, à mon avis, qu'elle roule sur une confusion perpétuelle et palpable entre l'interruption et la supension de la prescription.
Voyons brièvement les faits.
Le sieur Lavalette s'était rendu atljudicataire d'un immeuble saisi sur Fournier; le 6 juin 1786, la fille de ce dernier appelle de ce décret d'adjudication , et en 1795, elle prend possession effective de l'immeuble en question, sans avoir fait juger son appel. Au bout de trois ans, d'après la jurisprudence suivie au parlement de Toulouse, cet appel était tombé en péremption. Des difficultés nombreuses s'étaiit continuées entre les parties, un moyen de prescription fut soulevé par la demoiselle Fournier, et on agita la question de savoir si dans le délai de cette prescription on devait comprendre les trois ans pendant lesquels l'appel avait opéré un effet suspensif. Par arrêt du 14 juillet 1829, la cour de Nîmes jugea la négative. Voici son raisonnement qui me parait sans réplique : « Attendu que II l'appel relevé le C juin 1780, ne périma qu'à pareil 11 jour de l'année 1789; qu'en droit, l'appel est sus- «i pensif; qu'ainsi jusqu'à la pérem|ilion acquise l'ad- 11 judicalaire était inhibé d'agir et n'a par conséquent Il pas pu rester passible de la prescription d'après la Il maxime contra non valentem agere, etc.»
(^) Adi>. Observation. Les principes invoqués sur J.t stt=penslou pendant l'instance d'appel sont incontestables : mais la eour de cassation a-t-clle jugé comme le prétend Troim,0%(;? Porteur d'un jugement qui lui donne gain de cause, Goffiirt, entravé par l'appel intcrjelé p.ir Hiicliman, ne peut exercer Vaciion judicali. I,a prescription est ainsi suspendue en sa faveur : mais jusqu'à quelle époque dure la suspension? La cessation de poursuites commence en ijjy sur l'inslauee d'appel; la pérrmplion par quarante ans peut dune être invoquée en 1779. Alors GolVart peut faire cesser l'obslacle à son action judicati ; il peut en même temps s'armer de la péremption et sommer il'exéeuler le jiigemenl. Au lieu d'agir ainsi, il reste, lui ou ses représentants, dans une complète inaction. Ceux-ci n'agissent qu'en 1808; mais sans compter le temps qui a précédé l'appel, et jusqu'à l'appel interjeté, il s'est écoulé de 1779 à 1808 près de quarante am : n'est-ce pas ))ar cet intervalle de temps qu'il pouvait y avoir prescription de l'action judicati ? La procédure d'appel proiluil-elle à l'infini ses effets suspensifs ? C'est sur ce terrain que la difficulté devrait être portée, et alors la décision critiquée ne paraîtra plus peut-être si contraire aux principes; il ne restera qu'à calculer le temps de la suspension.
CHAPITRE IV. - CAUSES Qll INTERROMPENT LA PRESCRIPTION. ART. 22jO. N» 687. 377
Sur le pourvoi, le défenseur de la demoiselle Fournicr disait : 1,'appcl de 178G ne peut être considorc comme intcrruptif; car, étant lomlié en péremption. il ne pouvait produire aucun elTet ; d'ailleurs, eùt-il subsisté, il serait impossililc d'invoquer la maxime conirà non ralentcm parce que Lavalelte avait le droit de faire juger cet appel, dn voit que lorsque l'avocat parlait d'interruption, il déplaçait la question, et que lorsqu'il cherchait à rélnler la règle contra non ralentcm, il heurtait de front les vérités que nous avons vu ci-dessus Basnage , le parlement de Normandie , la cour de liordiaux et la cour de Nancy, proclamer avec tant de discernement et d'accord.
C'est ccperidaiil ce système de la demoiselle Fournier, que la section civile adopta par arrêt du :> mai 1834 (I). Slais, par une alTectation de brièveté qui devient de jour en jour plus marquée dans les décisions de la cour suprême, cl les réduit souvent à des pétitions de principe qui étouffent la science, elle se contenta de ce considérant incomplet et cependant étrangement confus :
II Attendu que s'il fut interjeté appel de cette sen- « tence le G juin 178t), il est souverainement jugé « entre les parties que cet appel interjeté dans le •1 ressort du parlement de Toulouse a périmé de plein u droit le 6 juin 1789 et qu'il dut être des lors consi- « déré comme s'il n'eut pas existé, et sans ipi'on pût •1 prétendre que la prescription ect été imerrompié, « aux termes de l'art. T6 de l'ordonnance de Rous- II sillon. i>
A la lecture d'un pareil niolif. je crains que le vérilable nœud de la question n'ait pas élc aperçu par les savants magistrats de qui il émane. J,a cour de Mmcs avait parlé de suspension de la prescription. et la cour de cassation lui ré|i()nd par une cassation fondée sur les principes relatifs à l'interruplion. On demande si la prescription a été suspendue, et la seclion civile prononce qu'elle n'a pas été interrompue. C'est là disputer sans se comprendre, et se hallre sans se rcncoirlrcr. Je doute qu'une jurisprudeiue qui n'a pas d'autres a|iiiuis puisse faire la niiiinlre impression, et peut-cire qu'un jour l'opinion unanime des critiques cassera , par une revanche utile pour la science, la cassation de l'arrêt de Nimes et le maintien de l'arrêt de Liège !
6.S7. Je viens de traiter de la prorogation du temps voulu |P0ur prescrire lorsque l'inlerruplion a été faite par un ajournement, et j'ai examiné les principales questions que cette matière fait naître, soit d'après l'ancien, soit d'après le nouveau droit.
2° Parlons maintenant do cas où la prescription a été interrompue par un commandement.
Aussitôt le cnniniaiidcmenl dorme, le créancier, satisfait d'avoir conservé son droit. |)cul ne pas pousser plus avant ses poursuites. Sur-leihamp une nouvelle prescription recommence. Mais quelle en sera la durée?
Lu exemple précisera mieux cette question :
Pierre me ilnil l'2,( W) fr. que je lui ai prêtés par contrat nol.irié. Il laisse écouler (jiiatre ans onze mois et vingliK uf jours sans me payer les inlérêls. Mais, le dernier jour du dernier mois, je lui fais un commandement de se libérer de ces intérêts arréragés, et par là j'échappe à la prescription ilc cinq ans qui éteint les intérêts. Je reste ensuite six ans sur ce
(1) Dxi.i.oi, XXXIV, I, i33, j3.'|.
(ïJ) T. Il, p. 569, n» 3Ci. C'est Ju reste son haliituilc; cliacune lie ses propositions est appuyée ilc cette plirasc lianatc ; telle est la jurisprudence ; ou bien : c'est droit commun. Mais il faut souvent se (léger de cc% «ssrrl:oii< ouirccu'tlaaics.
commandement. Puis, je poursuis Pierre pour me payer les cinq années qui avaient fait l'objet de cet acte. Pourra-t-il m'opposer que, cinq années s'étant écoulées depuis les dernières poursuites, je suis forclos, d'après l'art. 2277 du code civil?
Dunod (p. 171) résout celte question pour la négative. Le commandement , quoique étant un acte extrajudiciaire, lui parait avoir la puissance de perpétuer l'action jusqu'à trente ans. Boiirjon émet un sentiment conforme ; soutenant que telle est la jurisprudence (2). Néanmoins, beauconji de jurisconsultes ne se rangent pas à cette doctrine, et elle a été vivement contestée, devant la cour de Nancy, dans l'espèce que j'ai rappelée au n° ()Ô4. Mais la cour en éluda l'examen en se renfermant dans un moyen de reconnaissance que lui oITraicnt les faits île la cause.
A mon avis, l'opinion de Dunod et de linurjon n'est qu'une erreur échappée au défaut de critique de ces écrivains, souvent fautifs dans leurs assertions.
Elle ne se fonde pas sur les lois romaines ; car, dans le système du droit romain, il n'y avait que la liliscontestation qui, en vertu du quasi-contrat qu'elle formait, prorogeât le temps de la prescription; le simple ajournement n'avait pas cette vertu (3) : il laissait la nouvelle prescription dans les mêmes conditions que l'ancienne. (!oiidiien, à plus forte raison, les lois romaines ne répugiicnt-clles pas à celte idée de Dunod et de liourjon , d'attribuer un effel de prorogation à un simple conimandcmenl qui ne contient pas une demande juiiiciaire, puisqu'il n'est lui-même qu'un acte extrajudiciaire.
Est-ce sur le droit français que Bourjon et Dunod pouvaient élaycr leur sentiment? Pas davantage ; depuis l'ordonnance de Roussilloii et l'établissenienl de la péremption d'instance, la théorie du droit romain avait été renversée. L'action n'était periiétuée qu'en proportion de la durée de l'instance (4). et, s'il était de principe que l'interruption de la prescription se prolongeait pendant tout le cours du procès, c'est en vertu de la règle acliones inclusœ judicio salrœ permanent. Mais quelle ap[dicalion pourrait-on faire de cette maxime à un eommaiidement qui n'ouvre pas une action judiciaire et qui (lorsqu'il n'est pas suivi d'une saisie) n'empêche pas la prescription de recommencer sur-le-champ?
11 est vrai que Itourjon cite, comme décisive en sa faveur, l'ordonnance de l!510(o). Mais cette loi ne dit rien de semblable : « Ne pourront demander que les II arrérages de cinq ans au plus; cl si , outre iceux Il cinq ans, aucune année des arrérages était échue, II dont n'eussent fait question ni demande en jioe- 11 aÉ^T, ne seront reçus à la demander ; ainsi seront II déboutés par forme de fin de iion-recevoir (G). ;>
On voit que l'ordonnance exige une demande judiciaire pour faire courir la prescription ordinaire à la place de la prescription de cinq ans. Or, un commandement ne peut lionc être rangé dans la classe des actes que l'ordonnance avait en vue. lorsqu'elle permettait de remonter au delà de cinq ans.
On pmirra peut-être soutenir qu'il y a quelque chose de plus large dans l'art. 1" du litre 111 de la loi du 20 août 1792. n Les arrérages à échoir de cens, rede- II vances, même de rentes foncières, ci-devant per- 1; pétuelles, se prescriront à l'avenir par cinq ans, à II compter du jour de la publication du présent décret,
(o) Suprà, DO 681.
(4) Suprà, n" 683, in fine.
(ij) Cela risulle de t'ordonnance, i|it-il avec assurance. (Oj Bccncit de Néron ; combinez cet article avec l'art. 337^ du co'.'c civil, et ce que Je dit, n» 993.
11 s'ils n'ont été conservés par la reconnaissance du « redevable ou p\r des nu i\si ites jiniriviREs! "
Ici, le lé(^islat('iir parle de pouisuiles judiciaires, et non d'une ileniaiulc judiciaire ; et, comme un commandement se lail par un huissier, qui est un officier de justice, il arrive souvent que, dans l'usage, on appelle un commandement un acle judiciaire. Ke sembic-l-il donc pas résulter de là quelque chose de plus favorable h l'opinion de Uunod cl de lîourjon que l'ordoimance de ISilO, que seule ils pouvaient citer? Non, évidemment. La loi de 1792 l'ail courir le délai de cinq ans, à compter de sa promulgaliim. Tout ce qu'elle signifie, c'est que, s'il y a inlerru|)lioii, on pourra demander, plus de cinq ans a|)rés sa promulgation, des arrérages dus. ("est ce qui aura lieu, par exemple, si le créancier fait un conimatidcment en 1796. ('ar alors il pourra demander ses arrérages en 1801, c'esl-à-dire plus de cinq ans après la publication de la loi de 1791. 31ais la loi ne s'occupe nullement de la substitution d'une prescription à une autre.
L'opinion de Dunod et de Bourjon ne [jcuI pas s'expliquer davantage par le raisonnemctil. Ln effet, pourquoi un connnnndenient aurait-il plusd'etrct que la convention qui fixe le caractère de la créance, et que la loi qui la soumet à une prescription abrégée? Employé par le créancier, pour procurer l'exécution de la convenlion et de la loi , comment se lail-il qu'il puisse les dépasser en puissance, opérer une novalion dans le litre et jeler les londements d'une prescription nouvelle? Je vous dois des intérêts |irescrii)libles par cinq ans. Vous me sommez, par comniandemenl, de vous les payer. Qu'y a-l-il là qui change voire condition et la nn'enne et modifie le caraclère de la prescription , qui le lendemain lecommeiice à courir? Votre comniandemenl a-t-il transformé les inlérèts en capitaux? Non, les intérêts ne produisent des intérêts qu'autant qu'il y a une demande judicaire, cl le commandement n'a pas ce caraclère (1). Après, comme avant lui, ce sont donc toujours des intérêts, et, puisqu'ils sont intérêts et non capitaux, ils restent prescriptibles par cinq ans. La prescription, qui s'engage de nouveau après le commandement , ne peut donc qu'être une prescription de même nature que celle qui courait avant l'interruption. 11 faut se rappeler ici le principe que nous avons exposé au u" iiôS; il est important et décisif.
J'ai entendu objecter cnnlre la doclrinc que je soutiens, qu'un conunandement a, d'après Polhicr (2), une durée trenlenaire. Mais c'est faire dire à l'olhier beaucoup plus que ce qu'il a voulu exprimer lorsque, cherchant à n)arquer la dilléreticc qui existe entre un commandement et une assignation, il écrivait: « L'ex- ■t ploil d'assignation est sujet à péremption... Au « contraire, le simple commandemeiil, ne formant Il jioint une instance, n'est point sujet à la péi emplion 'i des instances; et quand même il ne serait suivi "1 d'aucune procédure, il conserve son ell'et d'inter- « rompre le temps de la prescription , cl ijcr/jéliic •1 l'action du ciéancier pendant trente uns, du jour 11 de sa date, n
Potliier (il" 64Î5) s'occupe, dans la partie de son ouvrage d'où ce passage est extrait, de lu prescription trenlenaire. C'est ce qui résulte de la rubrique de rart.2 du chap. Vlll, p. 3, dont le '3 "î (qui contient les paroles qu'on vient de lire) n'est qu'une des branches. Polhicr avait donc raison dans cet ordre d'idées
(1) ^Ief.mx, Bépert., v» Command., in fine, arrCt de la cour de cassation du 16 novimlire iSîU (I>Al.i.oz,XXVll, i, 57)1 Fw- I.I.\ cl Ilr,xniO.\, Renies lonciires, p. 62, 53, n' aa.
de dire que le commandement dure trente ans, tandis que l'assignation tombe par une inaction de trois années. Quand le droit est prescriptible par trente ans, rien de plus simple que d'exiger un nouveau laps de trente ans, à partir du commandement qui a interronqju la iircscription commencée; car le commandement vaut pour loul le temps qui règle la prescription applicable à l'espèce. Mais quand la prescription est une prescription abrégée, au lieu d'être une presci iplion trenlenaire, le commandement se prescrit non plus par Irenlc ans, mais par le temps voulu pour compléter la prescription spéciale à la matière {suprà, n" liTô).
Voyons maintenant si notre opinion n'aurait pas pour elle les textes qui man(|uenl à la doctrine hasardée de Dunod et de son partenaire Bourjon.
L'article 189 du code de commerce porte que les actions relatives aux lellres de change se prescrivent par cinq ans, ù compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite jiiridi(jue, s'il y a eu condamnation, ou si la dette n'a été reconnue par acle séparé.
Cette disposition est un Irait de lumière qui éclaire la solution que nous recheichons. Que faut-il, d'après elle, pour que la prescriplion quinquennale de la lettre de change soit remplacée par une prescription ordinaire? Suliit-il d'un commandement? Non, car un commandement, égal en valeur inlerruptive à un piolet ou à tout autre acte de poursuite, est expressément déclaré ne pouvoir faire iiailrc après lui qu'une nouvelle prescriplion quinquennale. Pour que la prescription trenlenaire prenne la place de la prescription quinquennale, la loi exige ou un jugement ou une reconnaissance l'aile par acte séparé, parce qu'un jugement ou une reconnaissance sont des titres nouveaux qui absorbent et effacent la lettre de change, et la convertissent en une créance ordinaire.
Tout ceci peut encore se confirmer par un argumenl tiré de l'article 2274 qui ne range pas le coininandemeiit sur la même ligne que la reconnaissance ou la citation en justice, cl ne lui attribue pas la faculté de proroger les prescriptions abrégées dont il s'occupe.
Tout concourt donc , textes, autorités, raisonnement, à faire rejeter l'opinion de Dunod et de Bourjon. Il faut en revenir à cette règle sur laquelle nous avons insisté (infrà, n" 993), et d'après laquelle l'interruption n'affecte pas le titre, et lui laisse toute son énergie; de telle sorte que si une nouvelle prescri|)lion recommence, elle ne peut être autre que celle qui, d'après la loi spéciale de la matière, est de nature à éteindre ce titre (11° ij38).
6SS. Nous ferons cependant une exception (quelle vérité n'a pas les siennes?) pour la prescription qui exige la bonne foi. Voici quelle en est la raison. Le commandement fait connailre au possesseur les titres qui condamnent sa (lossession ; il le constitue donc en mauvaise foi..La prescri|)tioii qui rcconiinence ensuite ne peut donc être qu'une prescription trenlenaire (3); car là où manque la bonne loi, la prescription décennale est impossible.
CS9. 5" Puisqu'une saisie est une cause d'interru|)lion de la possession, il faut examiner si elle a la vertu de proroger la prescription.
Plusieurs hypothèses peuvent se présenter ; passonsles rapidement en revue.
C90. 1" La saisie peut tomber en péremption ; elle
(2) Oblig., 11° 662; suprà, n" 576.
(ô) Suprà, n" t\6.
CHAPITRE IV. - CAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION. ART. 22S0. N»» 691-698. 379
disparnit alors ; mais derrière elle rcsle debout le cotiimandemoiit qui l'avait précédée et que la péremption d'iiislance ne i>cut alloindrc; on se réglera dans ce cas par les principes exposes au n° 687.
691. )>° l.a saisie se poursuit, les actes de procédure sesucrèdeiil; tant que sa marche est assurée, on conçoit racilemeiit que la créance dont <in poursuit rexccutidu n'.i aucun danger à courir et que l'interruplion dure autant que l'instance.
69*». ô" Un arrive à la distriliulion ou à l'ordre.
Trois cas peuvent se présenter.
Du le poursuivant est intégralement paye.
Ou il n'est pajé qu'en partie des causes de la saisie.
Ou enfin, il ne trouve pas de place à l'ordre.
693. Dans le premier cas, le payement éteint la créance , et il ne laut plus parler de prescription.
694. Dans le second cas , il faut faire une distinction. Le débiteur s'est-il rendu opposant? a-l-il laliu une décision judiciaire pour vaincre sa résistance'.' par exemple, la saisie était fondée sur cinq années d'intérêt qu'il prétendait ne pas devoir, et le juge a décidé qu'il est débiteur. Alors le jugement doit être envisage comme un titre nouveau, prescriptibleseulenient par trente ans (1), et le payement d un à-coniple fait en vertu de ce jugement étant une inierruption de la prescription , ouvre pour le surplus une prescription trentenaire qui désormais est la seule applicable à la matière. •
695. Ou bien le débiteur n'a fait aucune opposition ; il a laisse la saisie suivre son cours, reeomiaissant par là, au moins d'une manière iinplicile, que les causes de la saisie étaient fondées. Dans cette hypothèse la cour de Nancy a jugé que le payement d'un à-com|>te prélevé sur le prix des objets saisis sans contestation de la part du débiteur équi>aut à une reconnaissance , opère novation , et par une transformation des intérêts en capitaux, lait courir pour ce qui n'a pas été paye une prescription de trente ans (i). Mais nous prouverons tout à l'heure que celte décision , rendue au surplus sur les concluions contraires du ministère public, ne peut se soutenir (ô).
696. Dans le troisième cas, le créancier ne peut être de meilleure condition que celui qui a touché une partie de son du. Il faudra donc dire (4) que si un jugement a ete substitue au titre originaire, la prescription sera de trente ans; que si le titre est resté le même, et n'a pas été cuiitesté (j), une nouvelle prescription de cinq ans commencera it courir des derniers actes de poursuites (6).
697. 4" Kesie à nous occuper de rinlcrruplion occasionnée par uuc reconnaissance de la dette faite par le débiteur.
buivant Dunod, p. 171, la rccoaaaissance de la
(i) Suprà, noôS;, el argumcot de l'article 189 du code de commerce.
l^) Suprà, D° £34.
(4; Comme au o* 694.
(o) Cumme au a** 695.
(G) \o\. ntprà, u° i>6$.
(7) Aoo. Jurisprudence.— Le touscriplcur d'un Ijiilil à ordre, qui a poslérieurt-menl reconnu la deUe par une rt-connaib»aucc notariée, n'est p^u^ recc^aMe à oppo>.cr au créaDcier la pre&criplion de cinq an>, encore qu'il ail été stipulé daus Tacle qu'il n'est pas fait novalion à la créance, et que le créancier se fait réserver le droit de poursuivre commrrcialcment le recouvremeut des billeu (14 jaav, |S)5. Haris, Dclbcck..JD.tl.LOZ, XXVI, 2, ii3).
créance prescriptible par cinq ans perpétue et étend jusqu'.i trente ans la prescription de ce qui était du. Slais celte proposition est beaucoup trop générale; on ne saurait l'admettre sans modiliealion , et l'autorilé dont jouit Dunod ne doit pas nous empêcher de soumettre ses opinions à une critique indépendante et libre.
Qu'une reconnaissance faite par acte spécial , et constituant un nouveau titre, change pour l'avenir les conilitions de la prescription, je le conçois el je l'admets : la logique l'exige ainsi, et la loi,' lidèlc à ses préceptes, déclare expressément cette vérité.
Ainsi . si je reconnais par acte séparé que je suis votre débiteur d'une somme de Sî.OOO fr. que je devais vous payer en vertu d'une lettre de change, il faut dire qu'à compter de la passation de cet acte, la prescription ordinaire prendra la place de la prescription quinquennale, ijc même qu'un contrat ordinaire a p:'is la place du contrat spécial et exceptionnel formé par la leltre de change. Le caractère de la prescription est toujours fixé par le titre el la qualité de la créance. Il se moililie suivant que la créance se transforme; il subit l'innuence de toutes ses variations. Ceci est formellement déclaré par l'article 189 du code de commerce, que nous invoquons, nonseulemeiil pour le cas de leltre de change et de billets à ordre, qu'il prévoit, mais encore pour tous ceux qui sont analogues (7).
De même, si le débiteur failli a passé avec ses créanciers un concordat qui change le montant des créances eu accordant une remise plus ou moins considérable , les titres anciens disjiaraissenl , et le concordat, devenu pour l'avenir le seul tilre des créanciers précédemment porteurs de lettres de change el d'effets commerciaux, opère une novalion qui réagit sur la nature de la prescription, et fait courir exclusivement la prescription de trente ans (8).
De même enfin , si le débiteur a reconnu par un acte exprès qu'il doit telle somme provenanl d'intérêts échus, ces arrérages ne sont pas sujets à la prescription de cinq ans (0). Renfermés dans un tilre ordinaire, ils ne sont plus qu'une créance qui n'a rien d'anomal. Leur transfusion dans une obligation spéciale les métaïuorphosc en capitaux el les soumet au droit commun; ils ne sont plus dus comme accessoire inhérent à la créance primitive. Un nouveau titre leur a donné une existence à part, el ce nouveau litre ne peut être anéanti que par la prescription Irenlenaire (suprà, n° 76).
69S. .Mais, je prie d'en faire la remarque ! je n'admets ce résultat qu'autant qu'il y a un contrat exprès, explicite, séparé, opérant novation dans l'ctat des choses , et c'est aussi ce qu'exige l'article ISi) du code de commerce. Ce texte est mon point de ralliement (10).
Que si, au conlraire, il n'y a qu'une reconnais-
(8) Infrà, n" 7J0 ; un arrêt de la cour de cassation du i4 février \%yi (Dali-Oz, XXXllI, I, ib3 ; SiliKi, XXMII, I, 88^), n'est pas conlraire à celte solution. 1° Le créancier n'avait pas été admis au concordat; il u'y avait pas été partie. 30 On avait plutôt insisté dans son intérêt sur une question de preuve de la prescription que sur une question de prorogation.
(!>) lioinjov, t. Il, p. 5;.., n» 3;; Ul'PLESSIS, des droUt incorporeU, p. 161.
(lOj Adii. Jurisprudence. — La prescription de trente ai s n'est substituée à la prescription de cinq ans établie par l'art. 189 du code (le commerce, en matière de lettres de clian;;c el l):!lels à ordre, qu'autant que la reconnaissance de la dette par le dt liileur ou l'un des débiteurs solidaires résulte d'un litre nouveau qui change l'obligatioa commerciale en une obligfitioa civile ; il ne
1>1U-:SCIUPT10X. - AUT. 22dl.
sancc tacite ou indirecte, je n'admets pas qu'il y ait novalioii. Sans doute, une telle reconnaissance vaut comme interruption de prescription (1), mais elle est impuissante pour opérer la substitution d'une ijrescription à une autre. Autre chose est l'interruption , autre chose est la prorogation de la prescription. Celle-ci ne peut résulter que d'une novation dans le litre ou dans la qualité de la créance. Kl comment une reconnaissance tacite pourrait-elle faire subir une métamorphose au droit du créancier et à la position du débiteur (-2)? Ne constitue-t-elle pas une continualion pure et simple de ce qui existe?
Je suppose que le débiteur se borne à payer purement et simplement une portion des intérêts. La prescription est, je l'avoue, interrompue pour le surplus. Mais où sera le principe de la prorogation? Payer ce qu'on doit est-ce apporter une innovation au titre et à la quotité de la créance? N'est-ce pas, au contraire, laisser à la position respective du créancier et du débiteur toute sa l'orce originaire? Aussi Dunod ne parle-t-il pas du payement partiel comme cause de prorogation de la prescription. El cependanl le payement contient une reconnaissance implicite de la délie!
Beconnaissons donc que la raison se refuse à ad-
mettre une reconnaissance tacite comme perpétuant jusqu'à trente ans l'action qui de sa nature a une durée plus courte (5).
C'est faute d'être entrée dans ces réQexlions que la cour de Nancy a été cntrainée par l'autorité do IJunod à décider que le débiteur qui se laisse saisir sans opposition cl permet que le créancier se paye sur le prix (le la chose saisie d'une partie des intérêts, fait une reconnaissance de la dette, qui , pour ce qui reste dû de ces intérêts, substitue la prescription Irentenaire à la prescription quinquennale (i). Cet arrél ne me parait pas destiné à faire jurisprudence. En effet, énoncer, comme le fait la cour royale, que le débiteur a reconnu la dette , c'est ne rien dire de concluanl; car, pour changer les conditions de la prescription , il ne suflit pas qu'il y ait reconnaissance; il faut encore que celle reconnaissance soit telle qu'elle crée un nouveau litre et anéantisse le précédent ou le rende inutile. Or, je demande s'il est possible de concevoir que le débiteur, par cela seul qu'il sera resté passif, a opéré une telle transformation! Son silence n'esl-il pas, au contraire, la sanction pure et simple de l'état de choses prcexistanl , el le gage le plus positif que tout a continué sur les errements aticiens?