DES CAUSES QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION
Art. 2251 . La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.
RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS
1" PROJET DE CA3IBACÊRÈS. — Art. 12-4. La suspension arrête seulement le cours de la prescription pour
suffit pas d'une simple reconnaissance <Ie la dette (i4 mars i838. Req. SinEV, XWVlll, i, ^08).
DlIRAXTOM, n° 2.1^, (lit ici : « Quand il y a interruption, le temps qui s'est écoul(i anl(jrieurement n'est point compt(5 ; il ne peut plus être question que d'une nouvelle prescription, dont le cours commence à p.irtir du Jour où l'interruption a lieu el quelquefois plus tard; et c'est [;(.'n(:ralcment alors la prescription de trente ans. C'est ain^ notîimnicnt que pour les créances mentionnées aux art. 2271, 227a et 2273, si le débiteur a reconnu la dette par une cédule ou oljli^jalion ou un compte arrêté, ia prescription établie par ces articles a été interrompue et il n'y a plus lieu désormais qu'à la prescription ordinaire de trente ans, dont le point de départ serait la date de la cédule ou du compte, à moins encore que le dcliileur n'eùl pris terme pour le payement, auquel cas la nouvelle prescription ne pourrait commencer son cours qu'à partir de l'échéance du terme, conformément à l'art. aaS;. >»
(1) 5u/;rà, n<" 618 et suiv.
(2) Suprà, n"' ■jS et ;6.
(ô) Junge Vazeii.lE , tome II, n'* 628. Mais il autorise son sentiment d'un arrêt de Paris qui ne statue pas sur la question. Suprà, n° 77.
(■1) Suprà, n»'63.'( et 695.
(iî) Effeli de la reconnaisiance ou Hun jugement dans le cas
d'une prescription exigeant titre et bonne foi. — Dl'RANTO.^ dit, n* 254 : « C'est ainsi encore que si la prescription a été interrompue par un défaut survenu dans le titre d'un acquéreur d'immeubles qui prescrivait par dix ans entre présents et vingt ans entre absents, attendu sa bonne foi, ce possesseur ne peut plus désormais prescrire que par trente ans les mêmes biens, en la possession desquels il serait demeuré depuis l'interruption. Par exemple, si un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée qui l'a condamné à désemparer du fonils, n'a point été mis à exécution dans les trente ans, à compter du jour oîi il a été signifie, la prescription se sera opérée au profit de ce possesseur, et ce sera évidemment une prescription autre que celle qui avait commencé tl'abord à courir à son profit.
<( Mais nous disons par un défaut survenu dans le tilrc, parce que, suivant Dunod {Prescription, chap. IX), dont nous adoptons le sentiment, « l'interruption qui ne se fait pas par un défaut sur- « venu dans le titre, mais par celui qui survient simplement dans " la possession, n'empêche pas qu'on ne puisse recommencer à a prescrire en vertu du même litre ; » et par conséquent par dix ans entre présents et vingt ans ^entre absents, si le possesseur était de bonne foi au moment de l'acquisition, puisque le code n'exige la bonne foi qu'à cette époque, et que la mauvaise foi survenue depuis ne fait point obstacle à la prescription. Ainsi, d'à-