‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 367 sur 433 · Mais le terme ne suspend pa$ la prescription à IVgard · texte numérisé non relu

Mais le terme ne suspend pa$ la prescription à IVgard

des tiers acquéreurs.

7S6. I.arlicle 2237 tious présente trois cas de suspension lie la prescription; en renionlanl à leur origine, on les trouve fondés sur ce que, tant qu'une ."clion n'est pas née, Texereicc en est prématuré et frustratoire , et qu'on ne peut rcproelier au créancier de n'avoir pas agi. La raison dit en ell'el que la prescription ne peut opérer coiilre quelqu'un que dès l'instant qu'il a m intérêt ù nj;ir. \.w prescription emporte avec elle l'idée de rcnoMcialioii ; mais eommeiit supposer que Iccréamier a renonce? comment inlerpiéter son silence en abdication lorsqu'il n'avait rien li'ulile a demander? ■■ Apcrtissimà definitione sanci- <> mus... null.im temporalem oxceplioncin opponi. Il nisi ex tjuo aciiuncm inotcre poluerit... quis eiiim •1 iiicusareeos poiucril si hoc non Ceecrint quod mininiè Il adimplercvaleljaiil(l). » Loiscl en avait l'ait une règle il-- SCS instilutes coulumièros :

>■■ En douaire et autres actions qui ne sont encore II liées , le temps de la prescription ne commence à Il courir i|ue du jour que l'action est ouverte (i). »

Passant en revue les trois corollaires de ce principe donnés par notre article.

787. 1° l.a prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, Jusqu'à ce que la condition arrive (5).

(1) L. I, s 3, de annalî except. Jungc racine loi, 5 •• et l.8,C. de pra'script. 30 vtt ^o annor,

(2) l.iv. 5, tii. III, n» u. Pari-î, art. 117.

Adb. 1)1 II \> ro> dit d.iiH le Diùmc sens, n»' 2,-i\ cl 3i5 : » L.i prescription ne peut courir contre le créancier tant qu'il est em- I û -lié d'agir pnr le ilroil ; mais les Aimplcft cmpéi-licmcnts de fait h'- suspendent point le cours de la preïcri]ition. Ainsi elle court trci-hit 11 conU'c celui qui u'ajil pa» parce que ses titres sont égalés 011 pcrilii&, ou jinrcc qu'il e>l en pays étranger , ou niênic pariîc qu'il ignore ti'iil à fait sa créance , qui par ckemplo lui est vriiuede lasucccsîionilcrun ilcses parents mort en payséloîgné.

" Mais celui dont la créance c-«.t suspendue par une condition cl lut empêché d'agir par le droit, la prescription ne court pas < unirc lui tant que la condition n'est pas accomplie.» La prcscrip- " lion ne court point à l'égard d'une créance qui dépeml dune u l'ondilion jusqu'à ce que la condition arrive. ..Jusque-là, en cffcl, il n'y a qu'une simple espérance, tantum spes debitumiri, disent les lois romaines. ■

(5) Fl ncoi.E, Testaments, t. Il, p. ijg ; UlCAIlO, des dispositions conditionnelles, n" 18S et 189.

(4j L. 7, S 4- ^- de Prœscript. 3o vet IfO annor.

(ij) Add. Sur le sens de l'art u57, il faut consulter ce que dit l'nOl'DJION, U'uTr , n' 7i?.2 c! îuiv.

Cette règle est empruntée aux lois romaines.

1; lllud aulem plus quàm maiiifestum est quod in 1. omnibus contractibus, in quibus sub aliqun eondiv. liane tel sub die cerld rot incertà, stipulationes et Il promissiones vel |)acta ponuntur; post conditionis 11 cxilum , vel post iiistitiiUc diei certaî vel incerlaî u lapsum, pr;cscriptioiies 30 vel iO annorum qu;e per- 1: soiialibus vel liypulhecariis actionibus opponuntur, « iniliuni accipiuitt.

K Uiide cvenit ut in niatrimoniis , in quibus redlii- 1; bitio dolis vel anle nuptias doiiationis in diem incer- ■1 tam niortis vel repudii dilTeiri solet, post conjugii II dissùlutionem carunuleiii curricula pricscriptionuiu 11 personalibus itidoin aelioiiibus vel byputiieeariis 11 opponendarum iiiitium accipiaiit. ■> Tel est le langage de l'empereur Anastase (i).

La eoiidilioii sus|)cnd en efTet la disposition, et puisqu'elle alTecte le droit lui-même , elle doit nécessairenienl agir comme obstacle sur la prescription de ce droit (-i).

7fiS. l.a jurisprudence oITie une foule d'applications de ceci. Un peut citer les droits et gains impliau.x subordonnés à la coiidilion de survie : les substitutions conditionnelles (8) ; les droits de résolution dépendant

(6) La condition dont de'pend un droit de propriété sur immeubles suspend pareillement la prescription. — ^)lnl^ro^i dil, n» .337 :«iCe que notre arlicle ij5- dit au sujet d'une créance qui dépend d'une condition, >*;i|)plî(|uc p.ir la même raison à un droit de propriété sur des immiubks dépendant égaicmeut d'une condition suspensive. Ainsi l'héritier grevé d'un legs d'un immeiililc fait sous une condition de celle sorte, ne peul prescrire contre le Icgaiaire tant que la condition miscaii legs n'est pas accom|ilir, cir jusque-là le légataire ne peut rien lui demander. •.

Op. conf. de Va/.eii.i.e, 1,0 596, où il dit : n Le mot de créance peut élre considéré comme générique et désignant toute espèce de droits. «'Voyez ci-après, n* 795, in fine, ce que dit'I'KOri.ONG à cet égard.) Op. conf. de lloi.l. IM) DE > lELARCtES, Prescription, n' 171.

(7) L'article entend-il parler des conditions résolutoires ? — On lit dans Koi.i.A\u UE Vii.l.AnKiES, n» 17^ : • Il résulte encore des termes de l'art. jj57, qu'il ne saurait s'entendre des conditions résolutoires ; celles-ci, eu effet , ne suspendent pas le droit du créancier ; elles n'enipécheul donc pas la prescription do courir. »

(0) Add. Op conf. de Va/.EII.LE, n» 3o5, où il rappelle que l'opinion contraire était enseignée par Rl<:ARO ; mais quo crttc rrrcur avait été signalée par TnEVENOT VesSAI'I.ES.

PRESCRIPTION. - ART. 22S7. N" 788 So-TSl.

de la condition implicite , si l'ohlUjé ne leinptil pas les j clauses et charijcs de sou contrat; les doiialioiis avec j coiidiliori de reloiir, si le doiialaire prcdccèilc (1); les | aclioiis Inpolhceairi's qui iic peuvent se poursuivre , qu'aulanl que le débiteur ne pnye pas les legs subordonnes à une condition suspensive 1-2). Dans tous tes cas. la créance ne se prescrit qu"à partir de l'événeiwent qui la rend pure et simple (5).

ÎSH. !2°(^).

7 89. Ceci sert à résoudre une question dont j'ai vu

des légistes quelquefois embarrassés. 11 s'agissait de droits de marronnagc, qui, comme on le sait, ne s'exercent qu'au l'ur et à mesure des besoins de l'usager, de telle sorte qu'ils sont soumis à celle coiidilioii : s'il y a besoin. L'usager était resté trente ans et plus sans faire de demandes au propriétaire, et celui-ci soutenait que sa foret était libérée par la prescriplion ; mais celle prétention n'était admissible qu'avec de graves distinclions. Sans doute, si nu prineipe des treille années l'usager avait eu des besoins et ne les avait pas fuit valoir en demandant des délivrances, la prescriplion serait acquise. En effet, l'existence des besoins avait été une juste cause de mettre le droit en action ; ce droit était ouvert au profit de l'usager, il était devenu pur et simple. Donc, en demeurant inerte pendant trenle ans, il s'était abdiqué. Si au contraire aucun besoin ne s'est manit'esié, la prescriplion n'a pas couru , et le droit d'usage reste inlact. (^ar conlia non valentem aijeie non cunit prœscriptio. Il n'est pas possible d'admettre que l'usager ait renoncé par son silence Irenlenaire à ses droits ; car s'il n'a pas réclamé , c'est qu'il était sans besoin et par conséquent sans droit. On a vu ci-dessus que telle était la doctrine du président Favre (n" 540). L'article 22j7 la rend inattaquable (o).

Jlais qui devra prouver l'existence des besoins? .le pense que c'est le propriétaire qui allègue la prescrip-

lion : c'est aussi ce qu'enseigne le docte magistrat que je viens de citer.

7!>0. J'ai parlé, au n»124 , d'une espèce discutée par llerirys, el qui se rattache au commentaire de notre article. In individu de Munlbrison, Jean l'uy, avait vendu une maison à Dalmais avec stipulation que si ledit Dalmais venait à vendre celte propriété, lui ou les siens auraient préférence pour la racheter en payant 1,800 livres. Soixante ans a|>rès, l'occasion de vendre s'clant présentée, l'uy intervint et demanila distraction à son profit. Mais on lui opposa la prescription plus que Irenlenaire, el il lut délinuté de sa demande, par arrêt du parlement de Paris du IG juillet llji4. 'l'oulel'ois Ilenrys et Bretoiiiiier nous disent que celte décision fut déterminée par des circonstances particulières, el ils pensent qu'en thèse elle doit faire difficulté, d'après la règle vulgaire contra non valentem agere. etc. (6). Je pai lage leur opinion. D'après notre article, la [irescription contre le droit de préférence sur d'aulres acheteurs, me semble devoir courir, non du jour du contrat, mais du jour où l'acquéreur a par une ventedonnéouverlure à la condition.

D'après les mêmes idées, l'action de celui qui a un droit de servitude sur l'héritage de son voisin pour l'empêcher de faire certaines choses, par exemple, d'élever au-dessus d'une certaine hauleur.dure trente ans, à compter du jour que le voisin a agi contre le litreconslitulif de la servitude. <x n'est que le procédé de ce dernier qui fail naitre l'exercice de l'aclion (7).

Î9I. Voyons maintenant si l'article 22 i7, si positif et si jusle quand les choses se passent entre le créancier et le débiteur, s'étend au cas où l'immeuble afîeclé par le droit conditionnel passe entre les mains d'un tiers détenteur. La prescriplion ne court-elle que du moment où le droit conditionnel est purilic, ou bien le tiers délenteur comniencc-t-il à prescrire du jour de son contrat?

(I) Add. Dl B.VXTOS dit, n» 3a6 : " Si la condiiion élait seulemenl rcsoluloire , et que le terme fut écliu, au cas où il en aurait aussi été apposé un, la prescri|ilion courrait tie suite, parce que la condition résolutoire ne suspend ni Tobligalion ni l'exécution lie l'obligation : elle en opère seulement la résolution, et remet les choses au même état qu'auparavant, si elle s'accomplit (article iiS3). Tel serait le cas d'une donation faiic avec stipulation du droit de retour en cas de prédcccs du donataire (art. gOi) : si celui-ci n'en demandait pas l'eïéculion dans les trente ans, à compter du jour de l'acte, ou à compter du jour fixé pour ifFec- (uer le pavement ou la délivrance des biens donnés, la prescription lui serait opposée avec succès, soit que la condition résolutoire fût encore en suspens, soit qu'elle fût dcfaillie et qu'ainsi le droit fût devenu incommutable, si on ne l'avait pas laissé prescrire. oOp. conf. de Vazeii.I.E, n» îgg, où il cite pour exemple le cas prévu à l'art. i6;6 du code civil.

Rappelant l'opinion de PnoiDllOX, Vsuf., n» 2i3o, l'auteur de l'article Frescriplion , dans Uoi.I.AXD DE Yll.I. \R- Gl'ES, dit ici : « Cette disposition, applicable à la prescription libératoire, ne l'est nullement à la prescription acquisitivc. •

CintsSOX dit cependant, t. I, p. 1^8 : a La prescription ne court pas à lézard il'une créance qui dépend d'une condition jus'ju'à ce que la condition arrive; celui, par exemple, dont le droit est subordonné à la condition de survie, serait dans l'impossibilité d'ajjir, avant la mort du donateur. 11 en est de même de la condition résolutoire pour cause d'inexécution des charjcsi comment le créancier serait-il tlans l'impossibilité d'agir, avant l'infraction du contrat ou de la donation? bans ces cas cl autres semblables, la créance conditionoelle ne piut se prescrire qu'à partir de l'événement qui la rend pure et simple, v (-2, UltARD, Ilisp Cond., i.« 1S8, 189.

(5j Add. Jurisjjruitertce. — De quel jour court la prescription conlf C le Ueuiitairc '/ Du jour où il a pu et du «léculcr U con-

dition (arg. du code civil, ;n° jîS;; DELVIXCOinT et DlRAX- TOX, ib.). Mais elle court contre les tiers du jour de leur acquisition, le ilonalciir pouvant faire tous actes conservatoires de sou droit (code civ., 1 180; DtEAXTOX, n» 553). C'est ce que nous avons dit avec plus de développement de l'action résultant du '

droit de retour. 7 décembre 1829, Bordeaux, Pujos, DallO/., XXX, 3, 127. J

(4) L'acquéreur conditionnel ne prescrit qu'à partir du jour .1 de la condition accomplie. — Tot'I.EIEIt, Oàlig., n° 543, dit à ^ ce sujet : (' Et si l'acquéreur conditionnel avait acquis à non domino, ta prescription de dix ou vingt ans ne commencerait aussi à courir en sa faveiu' que ttu jour de l'accomplissement de la condi- m tion (L. 2, 5 a, tî. Pro emptore, 41, 4' !•• 7> G 4i C. deprcescripl. I long. temp. 7, 39), parce que c'est de ce jour seulement que la venle est parfaite (L. 7, tf. de contr. empt. 18, i).

K La preser ment de la corn l'arrivée , pourvu qu'il fût en possession à cette époque ; car pour prescrire il faut posséder. »

(iî) Add. Jurisprudence. — h^ droit de prendre du bois dans une forél pour la construction ou la réparation de bàliments (droit <le marronnage), se prescrit par le non-usage pendant le temps fixé Jj par la loi pour la prescriplion , alors même que l'usager n'aurait f| point eu besoin de bois dans cet intervalle. Un tel droit ne saurait être considéré comme une obligation conditionnelle, dont la prescriplion ne court pas tant que la condition n'est point arrivée ; l'usager doit interrompre la prescription, soit par la demande d'un titre nouvel, soit par tout autre acte conservatoire (11 février i836, Rouen, SlREï, XXXVl, 1, aïo. 11 juillet tB38, cass, Rcq., SlREV, XXXVllI, t, 747).

(0) T. Il, p. 526, 5j;.

(7j IJoiiijox, t. Il, p. 57J, n» 56, Arg. de ce que je dis n» 801, infrà.

aite (L. 7, n. de contr. empt. 18, i).

riidion n'en courrait pas moins du jour de l'événe- E

condition, qujiid même l'acquéreur en ignorerait I

CHAPITRE IV.- CAUSES QUI SLSPENDENT LA PRESCRIPTION. ART. 22S7. N" 792-795. 4i7

J'ai donne quelques notions à ccl égnrd dans mon CoMuneiilaire du lilre îles Ilypolhèqiics (1) ; mais je me suis borne à une courlcexposilioii. (larcr que. ce sujet se iMllacliaiil iiiliincnieiil à rnrlicle 'ii'i' , j'aurais anlicipo sur le Iravailqiic je livre aujourd'hui au (lulilic.

Par le droit romain la prescriplion d'un droit conditionnel clait arrêtée, même à l'égard des, tiers détenteurs, tant que la eonililion était pendante. Ecoutons le Inn^Mpe de Justinieii dans une loi célèbre (i)\ il s'jpplique spécialement au legs conditionnel et nu (Idéicommis. n Sin autem sub comiitione vel sub Il incerlà die. rcliclum legatum vel fiileicommissuin... t melius qiiiilem l'aciet (iixres), si in bis casibus ca- 11 veat ab oinni vendilionc vel bypolliecà . ne se yra- II cioribus oiieribus eiictionis iwiiiine supponal. Sin Il autem avaritiit; cii|)idine propler spem condilioiiis 1. minime implendo; . ad vendilioiiciii vel bypulhecam Il prosilucril ; sciai quod, coiidilioiie impleuà, ali inilio Il causa in irritum devocelur; cl sic inlelli^enda est Il quasi HCC scn'/ila , tue peiiilus fiiciit cvichiala : ut Il ncc usucapio uec loiit/i tvmpoi is piœscii/ito coiilra 11 Icgalarium vel fuleicommissarium pioceilut. »

Mais cette décision était-elle suivie dans le droit français?

7 92. Il est certain qu'elle ne l'clail pas lorsqu'il s'agissait de la prescription contre une hypothèque assise pour sûreté d'une créance conditioMiielle, sur un immeuble possédé par un tiers détenteur; j'ai fait coiiiiaitre ce point de droit dans mon Commentaire du litre tles IJjpotlièques (•)).

(,)ucl avait été le molit de cette dérogation au droit romain?

Justinien avait voulu, par sa novcllc 4, que le créancier , même pur et simple , et non conditionnel , ne put s'adresser au tiers délenteur d'une chose hypothéquée, ()u'a|irès discussion préalable du débiteur principal cl de ses cautions ; mais à colé de celle règle, il y en avait une antre qui semblait la contrarier : c'est que le tiers déleiiteur , jouissant avec litre et bonne loi, prescrivait l'Iiypollièque contre le créancier par dix ou vingt ans. (Jr , il pouvait arriver que pendant ces dix et \ingl ans le débiteur lui sulvable; parlant la discussion devenait inulile; mais si, au bout de ce temps, le débiteur lut londjiMJans l'insolvabililé. et qu'après discussion faile, le créancier eût miuIii forcer le tiers détenleur à le payer jiar l'aelion lupothceaire, celui-ci l'aurait repoussé par la prescription.

Cet inconvénient élail grave ; le juriscunsulle Alexandre avait cherché à le mitiger , en soutenant que le tiers détenteur n'était tenu que eomlilionnellement, c'est-.i-dire en cas d'insolvabilité du débiteur principal; cl, se prévalant des textes que nous avons cités ci-dessus , il décidait que la prescription ne devait courir que du jour où l'insolvabilité du débiteur avait éclaté. Mais ce système avait un iticonvéïiicnl innnensc, c'est qu'il rendait presque impossible la prescription de riijpollièquc , et qu'il teiiail la propriété |icrpéluellcmenl enlacée dans des entraves luneslcs à la circulation.

iJ'autres jurisconsultes repoussaient donc celte interpretalion : ils voulaient que le tiers délenleur commençât à prescrire dès le jour de son contrat, lorsque la créance était pure cl siin|de, et que par conséquent le créancier était libre dans sou action. Ils démontraient ou cherchaient à démontrer que la novclle 4, eu imposant au créancier l'obligaliou de

(I ) T. IV, n" 88C, Fœi.n et Hi.jinioi, r/w Rtnlei fonciirtt , 11» ko5. Vo) aussi min Comm. de la venu, 1. I, ii" i;. (3; L. 3, J) 3. C. Comm. de tegai .

(3) Loc. cil; eu. Jll, a° -,»<>,

discuter le débiteur principal cl les cautions, ne grevait pas l'action hypothécaire du créancier d'une condition suspensive. Mais à son tour ce système avait des ineonvéïiieiils majeurs; il rendait le cré.mcier responsable de n'av<iir pas deviné les dcllcs cachées du débiteur, et le privait de son hypothèque avant que le besoin de s'en servir ne lût arrivé.

Ce double éciu-il des opinions qui divisaient les interprèles frappa nos anciens jurisconsultes . el pour y échapper, l'esprit français, ami de la confiance cl du crédit bien plus que d'une aveugle docilité aux lois romaines, imagina l'action d'interruption par laquelle ou concluait, même avant toute discussion du débiteur et des cautions, à ce que l'imineuble lui déclaré affecté à la dette (î). P.ir là la prescription était interrompue contre le tiers détenteur, el tous les droils garantis. Je ne crois pas m'étre lroni|)é lorsque ailleurs j'ai qualifié celle pratique d'iinjciiivuse inrcnlion du droit fiançais {'■>). Elle se popularisa à l'aide de son utilité el de l'obscurité des lois romaines , auxquelles on ne pouvait pas dire qu'elle fut contraire.

793. Bientôt . ce premier pas fait, on voulut marcher en avant; on chercha à étendre une invention si prolilable au crédit particulier, et l'on se trouva en- Iraiiié à heurter les lois romaines les plus positives.

On ne larda pas, en effet, à rencontrer sur sou cliemiu la question usuelle, qui consiste à savoir si le créancier conditionnel ou à terme , qui a une hypolbèiiue pour gage, peut rester dans l'inaclion à l'égard du tiers détenteur tant que son droit n'est pas de\eiiu pur el simple. Je vous donne l'immeuble A à hypothèque pour sûreté d'une vente que je vous ai |iassée , et qui ne vous parait pas assez solide pour que vous vous croyiez à l'abri de l'éviclion; ensuite je vends l'immeuble A , el vous, vous gardez le silence jusqu'à ce que vous soyez évincé. Mais l'éviction n'ayant lieu qu'au bout de trente ans, le tiers délenleur oppose la prescription. Y sera-lil fondé? Non, d'après les lois romaines : elles sont formelles et décisives. Mais en Erance, on venait de trouver l'action d'interruption; el malgré la suspension du droit du créancier, on n'hésita pas à penser que celui ci ayant pouvoir de faire des actes conservatoires, pouvait maintenir son droit à venir par l'exercice de cette action ; on décida donc que la suspension de la condition n'élait plus, à l'égard du tiers délenleur, un motif |)ourappliquer la maxime coutia non nilenlein uijcre ; car l'action d'interruption était un moyen d'agir, el son efficacité était palpable. Cette grave alteinle aux lois romaines, cette dérogation à des principes jusqu'alors incontestés, est retracée par Eoyseau avec applaudissement et sans regret; car le crédit lui paraissait prélérable aux combinaisons du droit romain. Voici comnicnl il s'exprime : « Nous l'avons étendue aux dettes i> diem et aux con- 11 Uitionnelles, lesquelles de droit (0) ne se prescrivent 1- sinon après le jour passe ou condition échue, comme Il aussi aux hypolbèques sujettes à la garantie d'un Il autre héritage, dont la prescriplion ne commeneail 11 à courir que du jour de l'éviction , ul vult ijlossa in « ley. enipl. C. ileevict.; bref, en toutes dettes hypo- II tbé.airesqui ne sont pas promptes el exigibles: ce qui 11 était une grande incommodité en droit, parce que I. par ce moyen jamais les hypothèques n'étaient pur- II gées , ni les détenteurs assurés, cl en Erance celle 11 incommodité cesse à cause de celte action, dont Il ceux qui oui tiypolhèquc se pouvant aider eu tout

(4) Voy. mon Comm. dei hypolhiqut), l, lit, n» j8o. (iîy Même onvraje, t. 1\', n^ 886.

(Oj C'erl-à-iJirc |iar le liroit romain.

PKESCRIPTION. -- ART. 2^:j7. N"^ 70î-79:j.

« temps, ils sont inexcusables s'ils laissent Thypothèi- que (1), »

Ainsi donc, en nialiiTcirhypotliciiues. le tiers dêtcnleur nV'lail pas soumis à la règle que la prescription ne court pas eontre le erêaiicier pemiaiit la suspension tic la conilition. Celle rèj^le était restreinte au créatitier placé en reg.ird de son déhiteur (ii).

79-4. Kn esl-il tle même sous le code civil ? On peut concilier là dessus ce que j'ai dit dans mon Commenl;jirc (les f/y-/'o!hc(]ucs {ô). Je me borne à énoncer ici ([ue i'allirtn;itiveest certaine. La racnllé d'interrompre la prescription pnr raclion d'interruplion existe dans rotre driut comme dans le droit ancien (î) ; clic s'oppose donc à l'applicalion du brocard vonlra non va- Icnlem agero (5).

Dès lors je crois inulile de combattre l'erreur de Vazeille (6), qui, méconnaissant tout ce qu'il y a

(I) Déguerp., no3, ch. II, n" i3, i4, i5, i6.

C^J Voy. art. ii4. th. CXV, coût, de Paris. On faisait ccpcnilaiil une exception pour le douaire et les gains de survie. La preseriplion contre Thypothèquc qui leur servait de garantie sur les immeul)Ies possctics par les tiers iletenteurs ne commençait pas du jour ilii décès du mari. (Arrèls de« i4 -toùI iGyj et 4 avril ï"i83. LOILT, iein-e D, n° 20. Llx;r>,\I\D sur Troycs, art. 80, îiovemàre, p. 322, n" S5. FEr.nlt:r.i:s sur Paris, art. 117, n°< 9 et i3. Merm:v, liépert.. Douaire, p. 266, col. i, et Gains nuptiaux, % 10, et Qiiest. de droit, J'rescript-, p. ii6, art. a.) Celte exception n'élait pa^ fondée sur la puis-ancc du mari et sur ia possihiiilé que l'action de la femme rénéchlt contre lui. Fi:iîlin^RF.S, n" i5, cxplifiue très-bien que la véritable raison était que le dou.urc n'est dû à la femme que sous la condition si elfe survit à son mari, et que le tiroit étant incertain et ilontcux, il n'y avait pas lieu à agir du vivant du mari ; mais il estdiifieile d'expliquer lo{;rqnemenl celle exception.

(5) T. !II, n" 886, et t. IV, n" 780. Jwnje JDEI.vmCODKT, l. Il, p. 638 (notes).

(4) Loc. cit.

Ado. Op. conf. do Roï.f.A^n l>r, YlIJi lUGlES, Prescript., " ijf); l>lRA^TO^■, n" 028 ; il y dit : « l.'art. 21S0 du code ne fait, au sujet <!e la prescription des hypothèques au profil du tiers détenteur, aucune distinction entre les créances hypothécaires déjà échues et celles qui ne le sont pas encore, ni entre clIIcs qui dépendent d'une condition et les autres. Il faudrait aller clicrelicr cette distinction dans Part. 2237, au titre de U Frescriplion ; mais cet article ne rèfjle les conditions de la prescri|.'lion, au sujet des créances cundilionnelles ou avec ternie non échu, que dans les rapports ilu déhiicur avec son créancier. C'est ce qu'a décidé la cour de Grenoble, par sou arrêt du 10 mars 1827. Cette cour a jugé que la suspension de la prescription établie quant aux créaiices non échuts, n'est relative qu'à l'action du créancier contre le débiteur; qu'elle ne conserve pas l'action hypothécaire contre le tiers détenteur; que le créancier peut, pour se mettre à l'abri de la prescription à l'égard du tiers détenteur, 'actionner en déclaration d'hypothèque. Or, la rai--oa est la même ilans le cas d'une ci éaiicc conditionnelle ; si l'art. 323; n'est point applic.dj'c au premier cas, il ne l'est pas davantage au second.

Op. eunf. de I>.\M.OZ, n« 21, eh. I, seet. V : « Nous persistons <!ans l'opinion <|ue la disposition de l'art. saSj ne doit avoir d'effet qu'entre le cicancicr et le débiteur eondilionnci, attendu, comme le fait très-lncn observer Grenier, que la convention intervenue entre eux est étrangère à racquéreur ; elle esta sou é,;ard res intcr allas acta, et ne saurait le priver du droit qu'il tient ■de la loi de purger par -la prescription toutes les charges réelles «|ui grèvent l'inimeuble, si le créancier conditionnel ou in diem n''y met point d'obstacle en formant contre lui une demande en déclarai ion d'bjpothequc (voy. en ce sens un arrêt de ta cour de Grenoble du 10 mars ['^27, liée pér., 1828, 2, ^). »

Op. conf. de Ma/.euat sur Deivi.\.\te; Dei,vi\coi:ht, t. VI, 10-8°, p. 117 : « La prescription n'en courrait pas moins du jour de la transcription du litre d'acquisition, ou du jour de l'entrée en yoiS'. ssion, s'il n'y avait pas de titres, n

de lendance dans notre droit moderne à favoriser le crédit parlieulier, s'est imnginé que le code civil était plus sévère pour les tiers détenteurs que raneiemic juris[)rudence. Une si grande injure faite au législateur se réiule ellc-mênie (7).

795. Uesle à savoir maintenant si la dérogation au droit romain dont nous venons de parler s'élend à Ions les cas oij un droit autre qu'une hypothèque affecte une propriété achcléc par un tiers (8).

Tar exemple, François me donne par testament Pimmeuble A ;'i litre de legs, si lel événement incertain se ré.dise après sa mort. Jacques, liéritier de François, vend l'immeuble A, et rachcleur le possède pendant dix et vingt ans avec lilre et bonne foi; m'opposcra-t-il la prescription si la cotidition venant à se réaliser ullélieurement, je l'actionne en désislemenl (9)?

Pierre institue Charles son légataire d'une ferme

(o) Je crois qu'on ne devrait pas faire pour les gains de survie l'exception adoptée dans l'ancienne jurisprudence, par une faveur dont la raison est impossible h donner (voy. note a). Seulement, dans le cas où l'action de la femme serait de nature à réfléchir contre son mari, on applicpierait l'art. 2256, n" 2.

{6j T. Il, p. 66 et 6;.

(7)Add. Jurisprudence.— L'art. 3257 est conforme à la loi 7, § 3, C. de pra'scr/pt. 3o vel ^^o annor. Mais on y faisait une exception notable; c'est que le tiers acquéreur n'en prescrivait pas moins l'action hypothécaire du jour de son acquisition contre le créancier conditionnel et à j')ur, et contre le garanti avant le trouble (RocsSE.VtD, v» Prescript., scet. II, n" 6; Seiires, p. ir)8). En sorte eue l'événement de la condition du jour, ou de leviction, ne suspendait la prescription que vis-à-vis de l'obligé principal. (D\l.!.0/, \I. n" 21, 278. Tuol'LO.\G, n"^ 794 et suiv.)

Cette jurisprudence doit encore être suivie (10 mars 1827, Grenoble, Planel, Dai.I.O/, \XVIII, 4, 497).

— L'acquéreur des biens qui, par Tédit de secondes noces, devaient appartenir aux enfants au décès du convolant, n'a pu prescrire qu'à partir du décès de ce dernier, il janv. iSaS, Civ. K. I.yon, Jamniarm (Dai.lO/., XXV, i, i^)-

(8j L'auteur de l'art. Prescript., Jlcpert. de MeULI\, prouve que non, par d'assez faibles raisons, in/'rà, n" 8o3.

(9) l>i;l.vi\coir.T, t. VI, in-S-, p. 117, résout la question affirmativement dans le cas de vente sous condition suspensive ; « Pierre a venilu sa maison à Paul sous ime comlilion suspensive , dont l'événement peut être longtemps attendu , puià, si Paul lui survit. Pierre vend ensuite la maison à Jacques , comme en étant propriétaire pur et simple, et sans parler de la première venle faite à Paul. Jae(|ues, mis en possession de la maison, pourra-t-d prcsci'iro contre Paul pendant ta vie de Picn-re '/ Oui sans doute ; car il le pourrait, quand même Pierre n'aurait eu aucun droit sur la maison , puisque ce n'est même que dans le cas où l'on a acheté du non-propriétaire, que l'on a besoin de la prescription ; et le droit de raet|uéreur peut-il être moindre parce que le vendeur n'élait pas encore dépouillé tout à fait de sa propriété ? La convention faite entre Pierre et Paul est entièi'cmeinent étrangère à Taequéreur ; c'est à son égaid res inlcr afios acta. Elle ne peut donc préju<licier au droit qu'il tient de la loi, de prescrire contre tout ayant droit soit par dix ou vingt ans, s'il a titre et bonne foi; soit par tientc ans, dans le cas contraire. D'ailleurs, le i)rineipe qui ne fait coiu'ir le délai de ia prescription cpic de réchéance du (einie ou du l'événement île laeondiliou, est fondé sur ce qu'auparavant le créancier n'a pu agir, et que contra non valcnteiH ayere non currit prœscriptio. Or cela ne peut s'appliquer an cas dont il s'agit. Nous avons vu au titre précédent que la condition, même suspensive, n'empêchait pas le créancier de faire les actes conservatoires nécessaires, et par conséquent, dans le premier cas, de former une demande en déclaration d'hypothèque contre les tiers détenteurs ; et dans le second, de signifier au possesseur son contrat d'acquisition. »

Op. conf. deD.\l,EOZ, Prescript., eh. V, sect. I, n" 22.

Op. conf. de COTEI.I.E, t. Il, p. 4i5, où il dit : « IndépcnclammCQt de ce que la condition est ôn'aui}ère aux tiers, et do ce que

CHAPITRE IV. - CAUSES f.CI Sl'SPENnF.NT I.A rRF.SCRIPTION. ART. 22^7. N" 79a. /i29

appclrc /es f'ifjnctief!, cl il nio siilislihif à C.Iinrlcs si ce (IcrniiT priMlùcido. Clmrlcs verni riniinciililo <'n qucslioti, f l nu bout lic trciilc-dcuX ;ins la coiidilion de rc |iiivlécès se réalisant, je iioiirsiiis le tiers dé- Iciileur pour qu'il me restitue la ferme sur hiquelle la substitution élait assise : devrai-jc être repoussé par la prescription?

Il est inutile de répéter que ces deux questions élnicnl cxprcsséiucnt tranchées par le droit romain

nul ne peut oxcipcr du droit d'aulruî, il os( ccrt.iin que la conilil:on n'empèclic |'as que le contrat n'ail eu son elTd par la traililion; que, tlu jour de cette Iradilion , l'arquércur n'ait été possciseur lie ce qui fai,ait l'otijcl tlu contrai, cl que la propriété ne lui en ait été acquise, si cf t effet s'est confirmé par révértcmcnt d(! la condition; car la défaillance de la condition peut I>1mi faire qu'il n'y ait point eu de contrat , mais son acconiplisscmcnt fait que le contrat subsiste ilu jour qu'il a été conclu et qu'il a reçu sa perfection. C'est donc de ce jour que la prescription a commencé contre les tiers qui n'ont eu ilans la condition , (pii ne les rcffaril.'iil pas, auciui empéclicmcnl à f.iirc Ions les actes nécessaires à ta conservation de leurs droits. »

DlIïA^TOli, n" 339, admet aussi la prescription d,Tns ce cas, mal|';ré la loi romaine: n L'art. 1180, dit-il, donnait au créancier le droit tie faire tous les actes conservatoires ; .s'il a négligé de les faii-e, il doit se l'imputer. Ainsi, l'héritier grevé d'un legs «l'immeuldes fait sons coiidiliun vend les hirns légués pendant que la condition est encore en suspens : la prescription court contre le légataire, s'il n'est ni mineur ni interdit. Ri en cITcl, si l'héritier vemleur n'avait ( u aucun droit sur les hiens, si son auteur n'en avait pas eu davantage, est-ce que la prescription n'aurait pas couru au proHt de l'acquéreur? huTontest.Thlemenl , puisque le bénéfice de la prescription vient de la loi. Or, que fait à cet acquéreur le legs de ces mêmes hiens ? C'est, à son égartl, res inter altos arta, quœ atiis npc nocet, ncc protUst. Oue la prescription ne coure pas penclenle conililione entre l'héritier grevé du legs et le légat^iire, cela est parfaiicment raisonnahle, cl c'est ce que veut notre arl. î^.'i^; car l'un est déhiteur envers l'autre, et le dernier ne peut rien demander au premier tant «pie la condition thuit ilépcnd son ilroil n'est pas accomplie. Mais il n'existe aucun rapport entre le tiers acquéreur et le légataire, et Cl Inl-ci pouvait trés-hicn, avant l'accomplissement de la rornlilion comme tiepuis, faire k son égard tous les actes conservatoires de son tiroil (a).

l'RUlDIlu^, Vsiif., n» îi37, pense que le tiers acquéreur tie lionne foi peut prescrire la propriété du hien ainsi acquis, il en donne la raison n» 2141.

(1) !.. 3. C. com. Légat., cl 7, S 4. C. île Prœscripl. 3o vel l\0 annor. Suprà, n^^S;.

Aon. Telle n'esl pas l'opinion de DlPORT L.WII.I.f.tti: ; après avoir abondé dans le sens «pic la prescription des hypothèques «'st possible, lors<pie l'acte «l'acipiisition a été transcrit , il continue eu divant : « .Mais il n'en doit pas être de même des autres droits éventuels qui ne se réduisent pas en simples hypollièques, cl donl l'effet serait de reveudifjuer la propriété «les biens jiossédés par les tiers acquéreurs. L'art. 32.17 du code civil doil être appliqué à eciii à qui ces droits appartiennent, pour toutes les actions qui en ilérivent, quand ces acli«>ns tiennent h la propriété des hiens, quels que soient les ilétenleurs des immeubles «prelles atrectent, parce que le code ne faisant aucune dislinelion entre les divers genres de prescription pour acquérir ou se libérer, la suspension que l'arliele prononce en faveur du propriétaire ilu droil éventuel, doil s'appliquer à tous les genres de prescriptions pendant loul le temps que le droil du créancier demeure suspcnilu, et ne lui permet pas d'agir d'après la maxime de «Iroil si connue, u6i lex non dislinijuil nec nos tliilinijuere tlebemus. On doil d'autant mieux le décider ainsi pour la prescription de dix el vingt ans, que le droit romain en su,spcud cxpressé-

(o) DeUineourl enieigniit ou»! !■ m^me choie lur co cai, amil que PiRrau, et c'c»l l'opinion gf^ncralcmcnl iuivic à la facuUc de l'arii. Vaicillc • loulefoia iilopli l« Mnlimeot contrairo dam aoa 7'rïiiV«' «/« 1° fmcriftiiin*

contre le liers délcnletir (1). Mais la seconde él; it il.ilis le droit français l'objet des (dus vives eoiilrnvcrscs; il y a\ait peu de points plus débattus que la prescription des biens subslilttés fieiidant la \ie du grevé (2). Dnmonliii inelinail pour la prescription de treille ans . (/nia putiiil siilisliliihif: açn'ic ail dcclnnilioncm liili'Unmmissi (3). C'était étendre l'action inlerrnptivc en iléclaralion d'Iiypotlièqiic .i la matière des lidéicommis, cl créer pour ce genre de dispositions

meni le cours jusqtl',^ l'événement de la condili, n qui donne onvcrlurc au droit par la ilisposition «lu ^ 3, de la loi 3, C. Comm. lie Irr/nlh. ainsi que par celle du " 4 de la loi 7, C. de J'rietcr. 3o vel 4o amtor.

« On ne peut pas «lire que ces textes du droil romain aient été abrogés par le code civil, puisqii'au contraire l'arl. asS; les confirme .sans exception ni limitation.

« On ne peut pas argumenter non plus, comme l'a fail Pnoi n- IIO\, de ce que l'article aalg allribiie le droil de prescrire la propriété ,i ceux qui sont acquéreurs «les fermiers, déposilaires, usufruitiers el autres détenteurs précaires, par un titre translatif de propriété, quoique dans ce cas les vendeurs n'eii-senl pas |iu prescrire eux-mêmes contre le vrai propriélaire.

n II résnlle bien de (telle disposition que le tiers acquéreur qui lient son titre «i non ilom'mo peut prescrire contre le propriélaire, quoique celui-ci n'ait encore que la nue propriété des lùciis VI niliis, el qu'il n'ait pas encore acquis le droil de jouir ; m.iis c'est parce que sa propriété, quoique non arcompngnée «le jouissance, n'esl pas moins un droit réel el actuel qui ne dépend d'aucune condiiion, qui lui laisse la f.iculléile le transmettre à qui bon lui semble, qui lui attribue même plusieurs genres de droits sur les hiens ilonl il est piopiiélaire, malgré qu'un autre en jouisse. l'ar conséquent rien n'empêche ce jiropriétairc d'exercer sur-le-champ l'action en nullité «les actes par lesquels les possesseurs précaires auraient mal à propos voulu transmettre son droit de propriété .i «les liers.

" Mais il n'en est pas «le même quand ce droil do propriété c^t purement évenluel, el qu'il dépcnil «le révénemcut «l'une conilition sans la<piell«: celui eonire qui on vouilcail prescrire n'a encore aucun dro l acquis sur la propriété et ne peut par consi'. quent pas agir. Tel esl surtout le «Iroil «le propriété «l'une garantie promise en cas «l'éviclion ou dune action résolutoire avant l'événement de la condition sans laquelle elle ne peul j as éire exercée. Il esl évident, en ce cas, que le droil de ce propriétaire évenluel n'est point ouvert tant que la condition n'esl pas arrivée; que jusqu'alors il esl «lans 1 impossibililé «l'agir ; que par eonséqnenl aucune prescriplion n'a pu courir contre lui-même en faveur des liers acquéreurs, et c'est là précisémeul le cas où so trouvenl les sœurs Bostaing, qui n'ont acquis le «Iroil de faire résoiulrc leurs ventes d'hérédité et «le revcnditpicr leurs porlious cohéréditaires contre les acquéreurs, que par suiti' de la garanli.; que leur doil leur frère, garantie qu'elles n'ont pu exercer que «lepuis que les créanciers, que l'acquéreur «levait payer pour elles, ont dirigé contre elles une action tendante à les évincer.

0 Au surplus, le système contraire, «ju'a soutenu l*noiI)IIO\, n'a point élê adopté par la jurisprudence des cours. Ou ne eonnail aucun arrêt «pii ail refusé «l'appliquer la ilisposition de l'ailielc 22.')7 «lu code, tant contre les débiteurs que contre les tiers acquéreurs, quand il ne s'agissait pas «le simples droits hypothécaires, el l'opinion opposée a été au contraire adoptée par la cour de Lyon el par la cour de cassation, dans deux arrêls rapportés par SlIiKV, l. X\V, i" part., p. 35i, qui ont jugé que la prescription n'avait pas couru contre les enfants d un premier lit « n faveur «h s liers acquéreurs «le leur mère, qui avait vendu «h s biens «lonl elle avait perdu la propriété par son convoi, et cela pendant le temps que leur mère avail vécu, quoiqu'il se fût écoulé plus de trente ans, tant à partir de la date de la vi'nle que «le celle du convoi. La courrêgulatrice déei«la, dans les motifs de <il arrêl, qu'aucune prescriplion ne pouvait courir eonire «eux «pii ne pouvaient agir avant que leur droil évenluel fiil ouvert. •

(•1) Suprà, n» i;5; Iléperl., v« Siibslitulion fidékomm , page 196; l)l>00, p. j6oclsuiv.

(5) Conseil «6.

PI\ESCRÎPTIOX. — ART. Di>S7. N" 7915.

xinc annïof^îc conmnti.lcc parla raison cl par l'inlrrct (!e la [)ropriôtL' ; car si l'on sV'lait ccarté dos lois romaines pour la prescription de rhyï)Othcquc, pourquoi pas aussi pour la preseriptinn des l)ieiis substitues? Toulefois raseendant do la loi 111, ^ 3, C. com. de lefjat.j enipècliait l'admission de la pre^^eriplion décennale et viionnalc. On no se porniellait d'innover que pour la prescription Ircnlenaire dont les lois romaines n'avaient pas exprossétneiit parle.

(Cependant, malgré la limidilô de colle innovation. d'Olive, qui écrivait dans le ressort du parlement de Toulouse, disait (I) : «; Cette doctrine n'est pas reçue u dans nos jugemenis comine contraire à la tiispo^i- «c tion de la loi 5. 5 III, C. com, de legaL « On voit que rinfluence des lois roni'iincs dirigeait seule Topinioi» du magistrat toulousain {-}), Mais d'autres jurisconsultes, plus préoccupés de la stabilité de la propriété que d'utie lidélité docile aux lois de Juslinicn, soutenaient la doctrine de Dumoulin. A leur tête se placent de judicieux écrivains de l'école IVançaisc , Ricard (5), Domat (4). tlonvcnons toutelois que la jurisprudence n'était pas univoque sur ce point. J>es

(1) L. u.ch.xvn.

(2) Voy. aussi Fachi^I, Cont., lib. IX, ch. XII. (5) Ch. Xni. n« 92, 9.3.

(4) Liv. V, tit. V, sect. III, not i3, 14.

(5) L. 70, § fin. D. ad s. c. Treb,, 1. dernière. C. de Icgat. Art- 3i, 1. 11, onl. de 1747-

(6) FlRGOLF., sur l'cnl. de 17^7, p. 3g8. l'EttRii'iRES, sur Parts, ^Ti. 1 17, n" 9. iîe/7cr/. de illERI.n, vo5«6^/(/., p. igS, etc. Causât , gjanvier 1837. 1)aij.0/.,XXVI1, i, 109 ; SiRLV, XXVII, I, 3;o; POTHlElï, yo Subsiii. On le place à tort dans les rangs cuntraires.

(7j Do7iaC., 1. 1, p. 6^1, no 383.

(8j Add. Après avoir rappeié la doctrine suivie dans l'ancienne jurisprudence, V.iZElLI.E ajoute, n» 3oo : '« Aucun des articles du code civil, sur la rcs-titution, ne déclare les liiins grevés, inaliénables et imprescriptibles avant l'ouverture du droit de l'appelé. Mais les précautions de la loi pour rendre ta substitution publique et assurer la restitution, montrent a-scz que, suivant les usages des anciennes >ubstilulii)ns, il ne doit être donné à personne, après la publication commandée, tl'acquérir des droits par aucun moyen, au préjudice de la restitution. Les tiers peuvtnt opposer le défaut de transcription et d'inscription, pour Justifier et faire valoir les traités qu'ils ont faits avec le grevé ; mais, quand ce moyen leur manque, ils nont rien acquis valablement, parce qu'ils ont pu savoir que le grevé leur vendait la chose d'aulrui ; vente prohibée d'une manière générale par l'art. iSyp. Par cette raison, ils représentent le grevé dans ses obligations ; ils doivent restituer comme lui, et la prescription ne peut pas leur servir p'us <|u'à lui-même.

« Grenier , dans son cxceUenl Traité des donations , profes-e cette opinion; il n hésite pas à dire {Z^ partie, n" 31S3j : « Du ce a que les grevés ne peuvent vendre les biens sidistilués au préa judice des appelés, il s'ensuit <pi'il ne court pas de prescription « contre les appelés jusqu'à celle ouverture, parce que la pres- « criplion est assimilée, par les lois, à une aliénation. C'est alors " le cas d'appliquer la maxime contra non valenietn agcre non B currit pra^scriptio...n

« C est aussi l'opinion de Delvincourt ; maïs Toullier ne l'adopte pas. 11 cite Pothier, et se rafige à son avis. » (Au n" 3oa, ^ A- ZEll.l.E ciie l'arréldu 19 janvier 1827.)

Par suite de celte opinion, \ ^l/.EII.I.E enseigne également, n" .'Jo3, fjue la prescription commentée contre l'auteur de (a ttibitUution n'est pas moins suspendue pendant la jouissance du grevci voici tomnicnt il s'exprime n" 3o3 : a Grenier fait observer, après le passage précité, que la prescription doit être suspendue pendant la jouissance du grevé, quand bien même elle aurait commencé contre fauteur de la disposition. Ce n'était pas le sentiment de Catelan. 11 convenait bien, livre Vil, chap. IV, <}uc, durant U jouissance du 0revé, la prescription ne pouvait

arrêts les plus nombreux favorisaient l'imprescriplîbilité des biens substiftiés avant ronverture du (idéicommis, et ils se fondaient p;uticulièrenienl sur ce qtie les biens étant inaliénables pendentc condi^ tione (Î5), se trouvaient par conséquent hors du commerce et étaient dès lors imprescriptibles. Ajoutons à cela la faveur dont jouissaient les fidéicômmis, comme moyen de conserver les biens dans les familles, et nous comprendrons facilement pourquoi la prescription avait été rejctée par l'opinion la plus conimunc (0).

Sous le code civil, les auteurs se sont partagés comme dans l'ancienne jurisprudence. Grenier (7), Delvincourl, cl Vazeillc {n" 300), sont d'avis que la prescription ne commence à courir qu'après l'ouverture du droit de celui à qui Us biens doivent être restitués en vertu des articles lO'iSet suivants (8). Duranton (0) se prononce au contraire pour la prescription à prirtir de la vente faite au tiers détenteur, et il atlniet non-seulement la prescription trentenaire, mais encore la prescription décennale avec litre et bonne foi.

pas prendre cours contre le 5id)&lllué, mais il prétendait qu'elle n'était pas suspendue lorsqu'elle avait commencé contre le substituant. Furgole, des Subst,, p. 398, rejetic celte distinction II dit prineipalemeuf, que, si elle peut avoir lieu pour les biens dotaux, selon la loi 16. !f, de f'undo dotait, l'on ne peut pas l'appliquer auîi biens substiuiés, parce que les p.iroles et l'esprit de la loi 3, C. comm. de Icgat., y résistent, en excluant toute prehcii[)lion pendant la jouissance du grevé. Chabrol, loco citato, se rauj^ê à cet avis. Le code civil lui donne une puissante sanclion, puisque la ddférence qui existe entre les deux lois romaines se trouve entre les art. i56i et aaS;. n

Dans le même sens ToiiJ.lER, ch. VI, liv. III, n" 765.

(9) T. IX, no 610 ; Junge le Recueil de D.VI.LO/-, v» Substit., p. 242, n°' 8 et suiv.

Ano. Voici Topinion de DlRAîSTON, n° 180 : «On peut so rappeler qu'en traitant des dispositions permises avec charge de conserver et de rendre nous avons exprimé l'opinion que les biens compris dans ces dispositions ne sont point imprescriptibles, au moins sous le code civil ; mais que les prescriptions qui ne courent pas contre les mineurs et les interdits, ne courent pas non plus contre les appelés pendant leur minorité ou leur interdiction. Cette double proposition mérite toutefois quelques nouveaux développements, attendu la controverse que la question a fait naître dans l'ancien droit et même sous le code eivit.

(t Suivant Ricard {a), Dunod et plusieurs autres auteurs cites par ce dernier en son Traité de la prescription (part, iïl, chapitre IV). les biens grevés de sulislilulion ne sont point du tout imprescriptibles, et la prescription court non-seulement contre le grevé, mais aussi contre les appelés, même en bas âge, et quoiqu'ils ne fussent pas encore nés, sauf leur recours tel que de droit contre le grevé. Ricard admet même celle de dix et vingt uns, avec titre el bonne foi, et UunoJ, après avoir d'abord rejeté celte prescription à l'égard des appelés, à cause, dit-il, de la disposition générale de la toi dernière, au cotle, comm. de légat, et fideic, 5^ sine autem, et seq., finit par l'admettre contre eux pour le cas où le tiers ne tire pas son titre du grevé , mais tl'une autre personne. La raison de différence d'avec celui où c'est le grevé qui a vendu ou donné les biens, vient, suivant lui, de ce que, dans ce dernier cas, le tilre du tiers était nul, attendu que la loi défendait au grevé d'aliéner les biens au préjudice des appelés, et qu'un titre nul ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.

<« Cette raison ne vaut absolument rïen, car lorsque je vends un fonds qui ne m'appartient pas, je ven<ls également une cboscqueje n'avais pas le ilroit de vendre, que la loi me défendait de vendre

(a) Dsi Subititufiom dirtetoi tt fîclHtontrnitiairvtf traita III] ch. XIXX} part. II, n** 02 et «uivanti.

niAPITRF. !V. -CAUSES OUI SUSPENDENT L.V PRESCAIPTIOX. ART. 22î;7. S^ 70!,', 431

rello opinion nous parnit la plus vra:sonil)!.Tblo. LVspril lin rodo ri\i! est de favoriser le inouvcmenl i!c la [Tnprièlé ut de dôgaj;cr autant que passible les immeubles des eniraves qui nuisent au crédit. Au-

(arl. 1599). cl cppemlanl l'acbeleur pourra prescrire; c'est môme afin qn'it piiisic ilcvcnîr propriûtaire ilc la chose, que la prescription a clé élahlic. I.a loi s'oppose I>icn à ce que celle tie dix cl vin;;l an-, ne puisse avoir lieu en vcrin il'un titre nul par défaut de forme, mais !a vente d'une chose dont on n'est pas propriétaire ineommutahle, comme dnns IVspècc de celle faite par le grevé de restitution , ne fait pas que le titre soit nnt par défout de forme. Ouoi qu'd en >oit, au surplus, de cette disiinciion do Ounod, et rocmc de Ij contradiction dans laquelle il est tomhé, selon nous, au sujet de cette pn seriplion, toujours c-l-il qu'il ne rejjardail point les hicns suh^litiKS comme impresrnptihU-s ; et Domat et l'olhier ne les re(;ardaicnt point non plus comme tc!«.

'. Mais d'autres auteurs plus modernes que Dunod cl Ricard, tels que Thévenot d'Essaule cl Furgole, dont le sentiment était plus çéncralcmenl suivi (a% ont soutenu, dans leurs comnicntaires sur l'ordonnance de i~-t~. sur les suhsttlutions, que la prescription n*a pas lieu contre les appelés, au sujet des biens compris dans une suhstîlutiun, soit que le possesseur ait acquis d'un tiers ou du grevé, soîl que, n'ayant pas de titre, il invoque seulement celle de trente ans ; et Merlin, Favard de Langtadc cl Vazeille, pensent qu'il en doit <5tre ainsi sous L* code civil. Ces auteurs admettent, du reste, que la prescription a pu courir contre le grevé capalile, et qu'elle produira tout son effet à son égard, soit qu'elle eût commencé sous lui, soit qu'elle eût commence sous l'aulcur de la disposition. El Favard dit formcHement aussi que les prescriptions lihéraloires, nièmc celles qui ne courent pas contre les mineurs et les inttrdits, c'est -à dire celles de trente ans, courent C'-ntrc les appelés à la suhstitution, attendu qu'elles sont fondées sur la présomption de pavement, cl que le grevé ayant quililc pour toucher la dette et donner décharge, il est à présumer que les détiileurs ont payé el que leurs quittances sont égarées.

« Nous n'admettons aucun des deux systC'mes ci-dessus dans leurs termes ahsolus. Nous croyuns que la charge de conserver et de rendre ne rend pas les hirns imprescriptihles, pas plus à regard des appelés qu'à l'égard du grevé lui-même, mais que les longues prescriptions ne courent pas contre les mineurs appelés à la $uhstitulion ; que le bénéfice du droit commun n'est point enlevé h ces ilcrnicrs. Démontrons ces deux propo>ilions, cl commençons par la première.

" Les principales raisons que l'on fait valoir, dans ce cas, contre la prescription à l'clfet d'acquérir, se tirent :

<" 1° [)c l'inaliénaltilité des biens pendant la charge de conserver el tic rendre ;

o a" De l'impuissance d'agir où sont les appelés, pour empêcher la prescription, tant que leur droit n'est pas ouvert;

• 3° De ce que le droit, comme suboritonné à la condition de survie des appelés, est essentiellement conditionuet, cl qu'il est de principe (art. ajS;) que la prescription, k l'éjard d'un droit con<tiliounel, no commence à courir que du juur de l'aceomplisscmcnl de la condition.

a ^ous réponilons au premier motif en disant que la charge de conserverie» biens ne les met point pour cela hors du commerce; on ne peut pas même dire qu'ils sout inaliénables; ils ne le sont qu'en ce sens que les aliénattuns faites par le grevé ne peuvent nuire aux appelés; mais cette etpècc d'iiialiénabditc exi>te également toutes les fois qu'il s'agit de la chose d'autrui, el cependant la pre:>cripliuii peut faire acquérir celte chose aux tiers; c'est même aux eliose» d'autrui que »*ap|>lique ce mode d'acqiii>>iliou. Dans les anciens principes, l'aliénation des biens d'église était bien plus impérieusement encore prohibée par les lois, par

{a] Thévenot auurc incmc qu'il a toujours tu juger & Paris contre la prcïcriplion; et Maynard cite ptuiieur» arrélt rrodus au parlement de Toutouie qui oot jugé en ce teni. C>«l ce qui nuua a fait dire qu'on tenait cammunêoicnt , dans l'aucienne jurKjirudenco , que les prc*cription» qui ne courent pas cootre le» mmeurs cl les interdits, ne courent pas non plus contre lei appelés à une substitution.

It) Us soDl ^alemCDt prcioriptibtci pendant le mariage, si 1a preicrîp-

cunc de ses disposilîons ne défend en (ermrs irritants, comme les h»is ancicinics, raliênation des biens subslilnès, el il ser.iil liès-diiïicilc de Irouvcr dans les arlicles 10î8 et suivants un texte sur lequel on put

des motifs d'intérêt public, et néanmoins on pouvait en acquérir la propriété par le moyen de la prescription, seulement les conditions de temps étaient plus sévères : il fallait quar.-)nte ans, au lieu de dix, de vin[;t, ou de trente années. Les biens dotnux non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont parfaitement prescriptibles après la séparation de biens, quoiqu'ils soient cependant encore inaliénables (h). C'est qiû n eff. t la loi, comme nous l'avons dit plus haut, peut lrès-raisonn.il)lcmcnt interdire l'aliénation par un seul acte, el permcUrc néanmoins l'acquisition au profil des tiers par ime longue joiiissanee de la chose; ici, en cITet, il y a d'autres iulérèts qui méritent aussi protection. Hors des cas où la loi, par des raisons particulières, s'en esl expliquée formellement, il y a abus d<' conclure de ce qu'elle a déclaré telle chose inaliénable pendant un certain Icmps, et d'une manière plus ou moins absolue, qu'elle a voulu par cela même la mtllrc /lors du commerce pendant ce même temps, el la rendre ainsi imprescriptible. Et puisque le code ne prononce point celte imprescriplihdité au sujet dos biens grevés de substitution, ce no serait qu'arbitrairement que les tribunaux la reconnaît raient. On est d'autant mieux porté à le penser ainsi, qne les rédacteurs du code n'ijnoraient pas la vive conlroverse qui s'était cfevée sur ce point parmi les auteurs, el slls avaient voulu rendre les biens grevés imprescriptibles pendant la durée de la charge de conserver cl de rendre, ils l'auraient dit, ainsi qu'ds l'ont fait au sujet des biens dotaux non déclarés aliénables par le contrai de mariage. L'institution nouvelle d'un tuteur à la sul)stitution est encore une preuve de la justesse de cette opinion ; elle démontre que les auteurs dti code ont pensé que les droits des appelés seraient suffisamment surveillés, et par conséquent qu'il ne convenait pas de déclarer les biens eux-mêmes imprescriptibles.

" Ouant à la seconde raison invoquée eu faveur de limprescrip* libilité, elle nous loueh:; pou. En effet, il n'est pas exact de dire que les appelés sont dans l'impuissance d'agir, pour interrompre la prescription, tant que leur droit n'est pas encore ouvert, et que c'est le cas de l'adage contra non valentem a<jere, non cur* r'ti prœscriptio ; car, d'après l'art. 1 180, celui qui a un droit suspendu par une condition peut faire tous les actes conservatoires de son droit ; or, au nombre de ces actes, el en première ligne, on peut incontestablement placer ceux qui ont pour objet d'inter* rompre la prescription. Ainsi, les appelés pourraient fort bien, comme le dit Dunod, assigner le tiers possesseur aux 6ns de reconnaître leur droit aux l)iens substitués, au cas où ils survivraient au grevé, soit que le possesseur tirât de lui t«n titre, soit qu'il le tirât d'un tiers, ou qu'il n'en eût pas du tout. Et d'ailleurs, indépendamment de rintérél du grevé, quand ce n'est pas lui qui a aliéné, la surveillance du tuteur à ta substitution e>t une puissante garantie pnnr les intérêts des appelés, en sorte qti'on ne peut pas dire qu'ils sont sans défense ; tl'autant mieux que, contrairement au sentiment de Dunod et de Ricard, nous ne faisons pas courir la preseriplion contre eux pendant leur minorité.

« Reste la lioisième objection, qui parait la plus forte, mais à laquelle on peut atissi répondre victorieusement, ce nous semble.

u Oui, sans doute, à l'éjard d'une créance suspendue par une condition, la prescription ne peut commencer son cours qu'A compter de raccomplissement <lc la condition, cl la raison en est simple ; tant que I j condition n'est point accomplie, il n'y a encore point, à proprement parler, de dci le, /an/ùm spes dehttum tri ; on ne peut tlonc supposer (jue le débiteur a payé, puisqu'il ne devait point, el l'on ne peut non plus punir le créancier de la perle de son droit pour avoir néglige d'eaiger son payement , puii-

(ion a commencé auparavant; et probablement si eUe avait rommenc^ sous l'auteur de la substitution, on n'oserait pas aller jusqu'à dire qu'elle n'a pu se continuer cl t'aecomplir cunlrc le grevé et lirs appelés cap«blri ; car ce serait prétendre que les biens substitués, que la lui ne déclare niéuie pas imprescriptibici, suut encitre plus imprescripûbles que In biens dotaux, propuiitioa évidcDimout iosoulcnablo.

PRF.SCRlPTliiX. — ART, 2i'67. N"» 79!i 2"-79u 7".

grolTer la (lt'-fcn<!o do prc^rriro en disant qu'elle esl coiilenuo dans la proliibilion expresse d'alii'iier. Le législateur, si piodit;nc de dispositions quand il s'agit (lefimprescriplibilité deladot pondant le nuiriagelD, garde le silence sur l'iniprescriptihilité de la substitution avant l'ouverture du droit de l'appelé. Cette réticence n'esl-elle pas signifiealive, surtout en présence de l'article i'2'M, qui veut que la prescription soil de droit commun? El quant à l'article 2^2:j7 dont on essavcrait en vain de se prévaloir, n'oublions pas qu d a été formulé sous l'influence des idées françaises dont Lojseau nous faisait connaître tout à l'heure le sens restrictif des lois romaines (-2). Il ne s'applique qu'entre le créancier et le débiteur, liés par un contrat qui proteste sans cesse contre la prescription , puisqu'il fait clairement connailrc que le créancier n'a pu avoir la volonté d'abdiquer un droit non encore ouvert. Mais il esl sans valeur à l'égard des tiers délenteurs placés dans des conditions toutes dilTe-

renles et étrangers à des stipulations de nature .à engager leur foi. Knirc le créancier et le débiteur, la lirescription iienilanl que le droit est en suspens serait une atteinte à la bonne foi cl un outrage fait à l'inteution réciproque des contractants. Entre le créaiuier et le tiers détenteur, c'est la suspension de la prescription qui serait la ruine de la |)ropriété et un sujet d'alarmes pour le possesseur qui jouit aniiiio ilomini. Cette difl'érence, commandée par la raison , se fortifie, ce me semble, des termes de la loi. Car l'article 2'2y7 ne parle que d'une créance conditionnelle ; et ce serait sortir de son texte (|ue de s'en emparer ]iour l'appliquer à la poursuite d'un droit purement réel (ô).

395 2" Ci). 795 5" {:,).

qu'il ne pouvait le ilcmau.ler ; or , la prescriplion ?i l'clîct lie se liljcrcr esl fondée sur ce iloul)le molif : prcsomplion du payement de la dette, punition de la négligence du créancier. En un mol, dans le cas d'une créance condilionnellc, tout se passe entre celui qui s'est oliligé et celui qui a stipulé : au contraire, dans la prescription k l'cliet d'acquérir, rinlérél d"un tiers, du possesseur, esl en jeu, et la condition dont dépend le droit d'un autre sur les biens lui est tout à fait étrangère. De plus, un des motifs sur lesquels est fondée la prescription h l'effet de se liliérer, la présomption de payement, est pareillement sans application au possesseur, dans la prescription à l'cffut d'acquérir. Il n'y a donc que la prétendue impuissance d'agir dans laquelle est l'appelé à la sui>slitution, tant que la condition n'est pas accomplie, c'esl-à-dire lanl que le droit n'est pas ouvert, qui puisse cire objectée contre la prescription ; mais cette impuissance, qui esl réelle dans les rapports de l'appelé vis-à-vis du grevé, cl qui fait obstacle à ce que la prescription coure au profit de ce dernier contre le premier, cette impuissance, nous venons de le démontrer, n'existe point dans les rapports de l'appelé vis-à-vis du liers possesseur des biens ; l'art. 1180 en est la preuve évidente. On fait donc ici une fausse application de l'article 2257, qui, encore une fois, statue au sujet d'une crcayice conditionnelle, c'est-à-dire d'un droit personnel, d'un droit circonscrit entre le créancier et le débiteur, tandis qu'il s'agit ici, non d'une créance, mais d'un droit de ;)ro/jr;c/d conditionnel, et d'un droit exercé, mais tardivement, contre un liers entièrement élran,';cr à la condition et .i ses effets. Nous a vous démontré (n" 3 1 3), en analysant l'art. ? 1 So, et en invoquant à l'appui de notre sentiment celui de Rousseaud île l.acombe, que le détenteur d'un immeuble hypothéqué prescrit contre les hypothèques, encore quelescréancesnesoicntpaséehucs,ouciii'elles soient sous condition suspensive non encore accomplie, et cependant les créanciers ponrraient dire, comme les appelés à la substitulion, que, tant que la cor.dition dont dépendaient leurs créances n'était pas accomplie, tant que le terme n'était pas échu, ils étaient dans l'impuissance d'agir, tt en conséquence que la prescription n'a pu courir contre eux, suivant l'adage contra non valenUm agere, nonciirril prœscriplio. Mais, au contraire, elle a très-bien pu courir, parce qu'ils pouvaient faire tous les actes conservatoires de leurs droits, el, d'après cela, assigner le délenteur eu déclaration d'hypollièi|ue, ce qui aurait interrompu la prescription. Or, les appelés pouvaient également l'iulerrompre contre les possesseurs îles biens compris dans la disposition, n

Après ces détails, Pir.A\TO> établit que la prcscriplion ne court pas contre les appelés mineurs, ce qui ne fait pas question sous le code, à cause de la généralité de l'art. 225 1.

(1) Art. i56o, lôtji, 2255.

(2) Supra, n» 793.

(5) AnD. Voy. cependant ci-dessus la limite que Va/.EIM.E et DtIÏ.\\TON apporlent à celle dernière opinion.

(^) Pas lie suspension pour tes créances et effets mobiliers. — Malgré l'opinion qu'il a émise sur la suspension de la prcscrip-

lion et rescision des biens grevés de substitnlioii , Yv/I'-II.I.F. Mil, n" 3o.'( : <( Mais les créances mobilières comprises dans la substitution se prescrivent contre le substitué, pendant la jouissance du grevé, de même que les créances dotales se prcseriv nt contre la femme pendant le mariage. Comme le di'-bileur peut so libérer dans les mains Ai\ grevé, et que la presci-iplicn lit ni heu de jinvemenl, on l'oppose au substitué à l'égal d'une déebarje fournie par le grevé, qui en demeure seul responsable. La loi 7 , tr. iilt. ad senct. tribell., l'établit ainsi, et sa disposition est recommandée par Dcspcisses, Catclan, Furgole et d'Olive, et par t'hibrol, ((ui invotiue leur autorité. Grenier présente, avec raison, la même règle sous le code civil.

(iîj Ces principes ne seraient pas applicables au cas du liijs d'un droit il'usufruit successif; C héritier ne pourrait prescrire contre l'appelé qu'à partir de ta mort du t/reyc*.— PnOLDIloSi, (/ji//', justifie cette proposition, n"* 211701 211b.

((!) Il n'en serait plus ainsi si te légataire premier appeli était ctiarfjé de rendre de suite au substitué l'usufruit qui fait l'objet de la disposition, ou si la jouissance du grevé était limitée. — Voir à ce sujet l'noiiDHOIv, Vsuf, n"' 2ri9 et 2120.

(7) Quand il s'agit d'un droit d'usufruit ordinaire durant lequel un tiers est entré en possession du fonds, ce fonds peut-il être prescrit par le tiers possesseur contre te nu propriétaire ? — IM'.OI imo\, Vsuf, n"» 756 el 757, enseigne l'affirmaiivr, sauf pour le cas oîi l'usufruitier s'est réservé la jouissance du fonds qu'il a aliéné. On lit à ce sujet dans Uoi.I.A.XD DE \ 11i.,lil(il'E!i, v° Prescript., i\° 179: « L'usufruit est-il une cause suspensive de la prescription ? La négative a été adoptée par la cour royale de fiouen, le i4 avril 1818, el par la cour de cassation, le 17 août 1819 (Dai.lOZ, t. XXll, p. Ifoi). Ces deux cours ont prononcé qu'une veuve usufruitière d'une succession avait |>erdu ses reprises par l'elîet de la prescription écoulée pendant la durée de son usufruit. » Mais ces deux arrêts rappelés par l'iiOtDIlOJI sont l'objet de sa critique, 1:" 759 jusqu'à 76C.

(8) Le nu propriétaire d'un bien soumis à l'usufruit, prescrit-il l'action /ii/pot/iécaire pendant la jouissance de l'usufruitier ? — La prcscriplion de l'aclinn bypotliéeaire sur îles biens soumis à un usufruit court au profil de l'acquéreur de la nue propriété pendant la jouissance de l'usufruitier. 25 août i835, cass. SlREY, XXXVI, I, 74 î j dans le même sens, Paris, Sinrv, XXVIll, 2, 19. Op. conf. de l'ROUDUOX, {/«m/K, n" 528 et 75'| ;

\ A7,EII,I.E, n» 3l.

Il Jugé cependant que le nu propriétaire ne peut, après l'extinction de l'usufruit, se prévaloir de la possession de l'usufruitier pour intenter l'action possessoire. •> (Cass. 6 mars 182a. SlIiEï, XXll, I, 298.)

(!)) La prescription ne court pas contre le créancier nanti paranlichrèse.—l'T,<M:\mO^, l'iu/r.,n' 762 et 1909, justifie celle proposition. Dans le même sens, ]>li;iii,i!V, liép., v" Prescript., secl. 1,3 VII, art. 7,,quesl. XVIll. /'ide siiprà, n" 48i 1».

Jurisprudence. — Lorsque le créancier, délentcur d un immeuble à titre d'autielirèse, a élé, sous l'ancienne léijislalion.

CHAPITRE IV. -C\LSES QUI SUSPENDENT I.A PRESCRIPTION. ART. :2i:'.7. N»' 795 S°-799. 43S

78C. Ainsi dOcidt-o cnnli'C le firU-icommissaire. la qucslioii se résoul de la même manière coiilre le léfj<iliiire d'un immeuble vendu [lar l'Iiérilier pcnilenti' roiiditioiie. Je me [ironniicerai Inujours . quand la loi le pemietlra , pour rafl'rancliissemciit de la propriété dans les mains des liers (-2).

797. C.'vil pour(]noi je pense encore que le droit de résolution pour le cas d'inexécution des clauses d'une coinenlion ii'cmiiéclie pas le tiers dctenlcur de l'ininieulile grevé de celle cliars;e de (uescrire par dix cl vingt ans ou par trente ans à compter de son acquisition (â). Ainsi , je vends à Pierre le iloniaine de Sal)loiic pour le prix de :200,{I00 fr., qu'il me pa\era dans quinze ans; Pierre re\end à Jacques et Jacques à François qui (j'en fais l'Iiypollièse) réunit le titre et la bonne foi. François commencera à prescrire du jour de son contrat et non do jour du terme. Cette solution me parait trop l'avorable à la stabilité de la propriété pour n'élre pas accueillie avec empressement (1).

Je dois dire cependant qu'il s'est élevé des doutes sur la queslion de savoir si une charge grevant la propriété est prescriptible par dix et vingt ans avec litre cl bonne loi comme par trente ans. I^a cour de l'aris a jugé (chose incroyable! ) par arrêt du 4 décembre 18-J6 (3), que la seule prescription possible contre le droit du vendeur de demander la résolution de la vente par défaut de payement du prix, est la prescription de trciiie ans. jlais du moins cet arrêt reconnail que l'acquéreur a pu commencer à prescrire du jdur de so[i contrat et non du jour oij le droit de résolution s'est ouvert pour le vendeur ; et quelque erroné qu'd soit au fond , lorsqu'il eidéve au [jossesseur la prescription de dix et vjngtans, il n'en est pas moins la coniirniation de nos principes sur le point initial de la possession (6).

79S. \ azcillc, n''o:il. pense que lorsque le donataire avec charge de retour en cas de préiiécès , vend l'immeuble donné, la prescription au proliL du tiers

inomcnlanémcnt privé tic la po&se.^sioii en vcrlu de jugement, au profil 41*110 aulrc créancier qui, él.int préférable au premier en liypollièque, a élé mis en po'^>e»siûn de l'immeuble, é^jalement à lilre d'anlieliièsc, la délcnliun de ce second créancier, bien quelle ail duré pendant Ircnle ans, n'a que suspendu, et non pas éleinl le ilruil du premier, <iui peut rentrer ilans ta joiiis^once tie linmieubte, sans (pic les débiteurs soient fondés à lui opposer auiunc presiriplion (3i mai iS»8, tiloci, Blanclieton ; D.M.I.OZ, XXIX, ., loi).

(!' l'eiiitant l'hutance d'oppcl /a prescription ne court pas au profit de l'appelant contre l'intimé^ même torsque par ta fuite t'initance a ctê périmée. .Jutre vas où une inttance n'ett pat un obitacle à la pourtu te. — Jurisprudence, l'cndanl la durée de rin>lanee d'a;>pel, la pre>eripl:on des condan:nali»ns, ponces par le jwjcnicnl attaqué, nc^ court point au pmlU de lapj>elanl, et celte suspinsiun de prescription tonserve son effet quoique l'io>lance soit ensuite déclarée pénmée. Dès lors l'appelacit qui durant l'inslanec d'ajipel , et pendant plus de trente ans, est resté en possession de l'objet litigieux, ne peut se prévaloir lie cette possession comme londeinent tic la prescription à son profit... surtout quand un arrêt prépar.itoire avait ordonné que toutes cliosesdemiureraieulen étal (codceiv., 3347, ^'87; coilc deproiéd., 401, .')û;. 4G9. jo fév. iSJg, cass.i SinEï, XXXIX, I, Ji.'i).

— fendant la durée de l'instance d'appel, la prescription de lactioti et de l'instance principale ne court poilil en faveur de lappeKint, et cette suspension de prescription conserve son (ffct quoique l'instance d'appel vienne a élrc déclarée périmée. Dès lors, l'appelant, qui, durant l'inslauce d'appel, est resté en possession de l'objet litrgieux, ne peut se prévaloir de cette possession TROPIOVG.

détenteur ne commence à courir que du jour du décès du donataire. Il étend cette solution au cas où la donation est révoquée pour cause d'inexécution des clauses de la donation. Mais je ne pense pas que les articles O'I'i et il-'î'i conduisent à ce résultat. Je ne vois aucune différence entre ces cas et ceux oit Ir créancier C'inditionnel a unehypollicqueà faire valoir contre les tiers. Le donateur a pu f.iiredes actes conservatoires de son droit; il a pu agir, et dès lors les tiers détenteurs qui représenlcnt le droit de propriété doivent lui être préférés.

Il est vrai que l'article 9j1, en disant que le ilonale lit- aura contre les ticrx détenteurs Ions les droits qu'il aurait contre le donateur lui-même, semble an premier coup d'œil exclure la différence que nous faisons entre le donateur et le tiers en ce qui concerne la |)rcscription. Jlais je ne pense pas que le législateur se soit occupé dans cet article de la prescription. Il n'avait en vue qu," les actions donl le donateur est investi pour rentrer dans l'imineuble donné, et faire révoquer les hypothèques , les charges , dont il aurait été grevé pciid,:iile ilonatione ; ]c ne nie pas en effet que les actions du donateur ne soient les mêmes, soit que le donateur ait aliéné, soit qu'il garde les biens par devers lui. Mais les exceptions le sont-elles? C'est ce que l'article 9oî ne dit pas et ce qu'on ne pourrait lui laire dire sans troubler l'harino nie qui doit régner entre les diverses parties du code

799. Ce qui confirme encore celle opinion, c'est l'article BCG du code civil, qui, voulant proléger d'une manière spéciale les enfants contre les donations faites avant leur naissance, décide que la prescription ne commencera à courir au prolit du donataire, de ses héritiers, ou ayants cause et autres tlilcntcurs des choses données, qu'à compter de la naissance du dernier enfant du donateur même posthume, et que celte prescription ne pourra être que de trente ans. Avant l'ordonnance de '1731 et le code civil, Ricard, n" (iii), pensait que les tiers détenteurs

comme fondement de prescription à son profit. (i5 juillet iSSg, cas5.; SlliiiV, XXXIX, 1, 5;5).

— I.'usajer dans un bois de l'Étal, qui n'a pas réclame devant les tribunaux ordinoires l'exercice de ses droits d'usage aussitôt qu'ils lui ont été refusés par le domaine, peut eue déclaré sans droit à demander plus l.inl la restitution des fruils perçus à son préjudice depuis le jour oii son droit a élé contesté, et cel.i encore bien qu'une instance administrative ail été enjagéo sur la production de ses titres, conformément aux lois des ï8 vendémiaire an xi, cl 7 ventùsc an xii. Cette instance n'a pas constitué une impossibilité d'agir devant \<:s Irilninaux pour faire connallrc les droits d'usage (3g avril |S3<), Cass. Ilcq.; Sir.i;v, XXXIX, 1,738).

(2) Ano. Op. conf. de % AZEt!.r.E, n» .102, où il dit ci pendant : . Mais la disposition de l'art. gSp, qui établit la Ir.uiscriplinn des actes d;* iluiijLon de Iiiens siiseepttbles il'livpot!:c>pie, peut ûtro reganiée comme un règle générale qui s'applique .-.u besoin à la donation par acte de dernière lolonlé, ainsi qu'à ia donation par acte cnlie-vifs. Ainsi l'on doit décider (pic les tiirs actp.icrcurs ont la sauvegarde de la prescription de dix on vingt ans contre les légataires conditiLunets d*imnieul):es (jui n'ont point averti te public de leurs droits par une iraiiscriplion. »

(ô) .Mon Cornai, de la vente, t. I, i.« J7, et t. Il, n» 6ûa,

(4) ^ A/.EILI.E radoplc, t. Il, p. 75. .Mais alors je ne conçois plus ses opinions sur b s prescriptions de l'hypothèque cl des biens substitués entre les mains des tiers.

(iî) D.M.I.OZ, XXVll, a, 69, 70. Palais, i8»7, t. Il, p. 4o3.

((>) Voy. un arrêt de Toulouse du i3 août 1837, qui, en admettant la prescription de dix et vingt ans, décide que cette prescription contre l'action en résolution a couru du jour du contrat du tiers détenteur. (Dil.l.O/., \XIX, j, i3'|.)

PRESCRIPTION. - ART. 'i-m. N". 800-801 2°.

jintivaionl prc5C;i;0 avec lilio et honno fni par dix et vingt ans. I.e droit coniimni lui paraissait devoir exercer ici son empire. Mais l'ordonnance de 17"1 crut devoir introduire pour celle matière un droit exceptionnel , et le code civil l'a imitée. Faisons bien attention à ce point de départ de la prescription que la loi fixe à l'égard des tiers délenleurs à la naissance du dernier enl'ant. Ici l'on s'enforicc de plus en plus dans le ilomaine des exceplions. et le soin que le législateur a pris de formuler cette disposition exorbilanle prouve bien que dans son idée le droit commun lui a semblé contraire. On peut dune dire : Exceptio confirmât regiilam , et une disposition analogue à celle de l'article 91)6, ne se trouvant nulle part dans le code , pour les tiers délenleurs . nous déciderons sans hésiter que. dans tons les autres cas, le législateur a clé plus favorable à la propriété , qu'il a voulu la rassurer en faisant cesser des causes d'incertitude fâcheuses , et qu'il a entendu que l'article -2io7 serait restreint aux parties contractantes.

800. Mais pour prévenir toute confusion, hàtonsnous de dire que nous ne donnons à l'article 2^o7 ce sens borné que lorsque celui contre lequel on invoque la prescription a pu agir contre les liersdéleiUeurs pour faire reconnaître son droit et par là interrompre la prescription dans tous les cas énumérés ci-dessus. Celte possibilité existe et nous avons dû en tenir compte , sous peine d'appliquer à faux des règles de droit qu'il faut manier avec discernement. Ainsi le créancier a pu agir en reconnaissance d'hypothèque contre le tiers délenteur; le légataire et le fidéicommissaire ont pu faire déclarer l'immeuble possédé par le sous-acquéreur affecté à leur legs et <à leur Qdéicommis; le vendeur a pu procéder par des voies analogues contre celui qui a acheté, après plusieurs reventes successives, l'immeuble grevé de la clause résolutoire pour défaut de payement. Si le donateur n'avait pas été place dans une position à part par l'article 966, il aurait pu également faire imprimer son droit sur la possession des tiers.

Mais lorsque l'impossibilité d'agir est réelle , écla-

(1) T,e concours d'une action avec l'autre empéche-t-il que cetle-ci ne se prescrive pendant qu'on exerce ceite-tà? — Cette quesùoi) est résolue par Meuî.i^', liép., yo Frescript., scct. 1, £ 7, art. 3, qucst. i5.

(i2) Des arrêtés administratifs peuvent suspendre te cours de la prescription. — Jurisprudence. Le proin-iétaire d'un étanj, qui pen<l.Tnl trente ans, et maigre tles arrêtes administratifs ordonnant l'abaissement des eaux de son étanj, eonservc ces eaux à une hauteur préjudieiable aux propriétés riveraines, ne prescrit pas eontre les riverains le droit de les tenir ù cette même hauteur, alors que d'autres arrêtés avaient prononcé le sursis à l'exécution des premiers. Ce sursis peut être réputé avoir mis les propriétaires riverains dans l'impossibilité d'agir (10 décembre i338, cass.; SlRtY, XXXIX, I, 3ii).

{<*) La suspension qui existe à l'éyard d'un débiteur solidaire s'étend-elle aux autres codébiteurs solidaires ? — Jurisprudence. Quoique l'interruption contre un débiteur solidaire puisse être opposée à ses codébiteurs, il n'est pas également exact de dire que la suspension de prescription résultant tle -l'inipossibilité où l'on aurait été d'agir contre l'un des codébiteurs solidaires, puisse cire également opposée aux autres codébiteurs solidaires (23 février i83a ; Req. Paris, Tourton ; DunAWIOK, XXXIl, 1, 178).

(4) Vn créancier qui Jouit des biens de son débiteur à titre d'usufruitier universel, ou comme légataire particulier, encourrait-il la prescription ?—C.eUe question est examinée par l'r.Ol l)llo>, Vsuf'., n« ;(j5 ; voyez ci-dessus, n» 722 ; et ci-après n'>8o4.

(o) BoinJOX, t. II, p. 565, n" 8, p. 672, n" 53, 55; voy. la loi 1 1, C. de evict., qui déclare l'action de garantie perpétuelle ;

tante, rarlicle 22")7 s'étend aux tiers détenteurs, cl la règle contra non ralciiLiii, sur Inquelle il est fondé, reprend son autorité.

Supposons, par exemple, qu'il s'agisse de faire réduire une donation, comme excédant la portion disponible, ou d'obligerundonalairc au rapport ; les aliénations et sous-aliénations faites par le donataire ne seront pas un obslacle à l'exercice du droit des héri. tiers, qui pourra élre poursuivi conire les tiers délciiteurs(art.S(;iet9ôO,du codccivil).Etceux-ei ne seront fondés à opposer la prescription que depuis l'ouvcrliire de la succession, et non depuis la date de leur contrat. La raison en est simple. Avant l'ouverture de la succession, il n'y a ni héritiers, ni droit à la réserve, ni possibilité de partager. Et comment des héritiers présomptifs pourraient-ils faire des actes cunservalo.res avant l'ouverture de la succession? Ils n'ont que des espérances incertaines et pas de droit formé. Ils n'ont pas même qualité. Disons plus! la loi llétril coiiiiiic immoraux tous les faits qui alleslent un désir trop hàlif de succéder et touclienl aux droits inhérents ù une succession future. Comment donc se dispenser d'appliquer la règle conlrà non nalenlem ?

Celle opinion s'applique à tous les droits attachés à la qualité d'héritier et subordonnés;! l'ouverture d'une succession. Voyez arrêt de cassation du 11 janvier 1823 (Dalloz, XXV, 1, 141; Sirey, XXV, 1, 581).

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