‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 368 sur 433 · S®0 2° (IK · texte numérisé non relu

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801. 2» Le deuxième cas prévu par notre arlicle ou la prescription ne court pas par la nature de la convention , se présente à l'égard d'une action en garantie jusqu'cà ce que l'éviction ait lieu (a).

Tant qu'il n'y a pas de trouble , quelle raison y aurait-il d'agir en garantie contre le vendeur? Demaniler à élre garanti sans qu'il y ait trouble, ce serait agir sans cause et par conséquent sans intérêt (6).

Celte décision a lieu, soit que l'action en garantie procède d'un partage, soit qu'elle procède d'une vente (7).

mais cela ne s'entend que jusqu'au jour du trouble. Arrêtés de DE LvMOKaON, rfej Frescript., àil. 5; BacQLET, Droits de justice, ch. XXI, n» loi.

(G) Add. DinAXTOX dit ici, n° 33o : « Quoique le principe de l'action fût dans le contrat de vente, il n'y était que d'une manièi'e conditionnelle, savoir : au cas où il y aurait éviction. Aussi la prescription ne commence-t-elle pas son cours du jour où le gaianti est troublé ou actionné en justice, mais seulement du jour où l'éviction est opérée, consommée, c'est-à-dire du jour du ju;7ement en dernier ressort ou du jour de l'arrêt confirmatif, si le jugement a été rendu en premier ressort seulement : et même, si le garant n'a pas été mis en cause, du jour tie la signification du jugement ou de l'arrêt. » Op. conf. de Vazeim.e, n" 295,- de DlPOHT LlVU.LETTE, t. IV, p. 61, où il cite EURCIUDIS, chap. LXXXVI.

Jurisprudence. — La prescription de l'action en garantie d'un acquéreur évincé d'abord par voie de fait, puis par décision judiciaire, court non-seulement à [Kirtir du jugement qui prononce l'éviction, mais à partir du trouble de fait, joint au trouble de droit résultant de la demande en justice. Si donc l'acquéreur laisse écouler trente ans depuis le trouble de fait et le trouble de droit qu'il a souffert simulianénient sans intenter l'action en garantie. (12 décembre 1837, Aix ; SlItEï, XXXVIII, i, 16).

(7) Voy. la note ci-dessus.

(8) Quid si l'éviction tt'avait été déterminée que par une prescription commencée avant la vente qui a transmis l'objet de la garantie à celui qui la réclame. --'S Vi.v.M.i.v. dit ici, n" 295 : U Si l'éviction n'avait été déterminée que par une prescription commencée avant la vente qui a transmis l'objet de la garantie à celui qui la réclame, continuée et consommée après celte vente,

CllAriTRE IV. -CAUSES QUI SUSPENDENT LA PRESCRIPTION. ART, 22S7. N- 801 30-802. -Î35

80*J. ô» Le troisième cas de suspension prévu par notre article, et se raltacliant à la même cause, est celui d'une créance ;'i terme.

Il ini()i>rte peu que le terme soit certain ou incertain : si le terme est cerinin, notre article déclare expressément que la prescription est suspendue (o) ; si le terme est incertain (cas dimt ne parle pas le 'j dernier de Tari. 2âU7), on reste dans rhypothcse d'une créance

In recours serait sans eiîct. Le vendeur a ccdc la chose qui lui appartenait, puisqu'elle nV-lait pas enenre prescrite ronire lui; il l'a ri'ilc'e ilans l'clat où elle se. Irourait, cl c'était à l'acquircur à veiller à sa conservation. S'il l'a laissée périr, elle a péri p'ur lui c{iii en était le maître, res périt domino. Cependant, si au moment de la vente, la prescription louchant à son terme, le venilcur n'en a pas prévenu l'acquéreur, qui, par là, s'est trouvé dans l'impossibilité d'interrompre la prescription, il serait juste que la garantie subsistât. Dans une position semblable, la responsabilité du mari est dégajjée , et la perte reste pour la femme. La raison est la même ici pour faire déverser la perle sur le vendeur , par l'effet de la [jar.inlic. » Voy. arrêt de Bourges, du t, février iSi3; Sir.F.i, t. WIII, a, p. .^03.

(1) De que/ jour commence ta prescription au sujet de la fjarantie en matière de cession ou transport de créance ? Diverses distincliont.—Dl nA\TOX dit. ii" 33l : « Quand il s'agit simplcnu'nt de la g.irantic de l'existence d'une créance ou d'un ilroit cédé, la prescription contre l'action en garantie qui est de trente ans comme dans les cas ordinaires, puisque la loi ne l'a pas limitée à un temps moins long, la prescription, disons-nous, court à compter de l'acte de cession. Si la garantie est de la solval ilité du tlébileur, ce qui s'entend de la solvabilité actuelle (art. 1694), la prescription court tlu jour ô» transport, si la créance était alors exigible ; sinon, du jour où illc Test devenue , parce que la jjaraiiliu de la solvabilité du débiteur d'une dette non échue s'en, tend de la solvabilité au temps où la délie sera exigible, le ccssionnaire n'en ayant besoin qu'à cette époque. « En cession de m dettes in diem ou sous condilioii^ dit Rousseau de Lacom!>e n {s'* Garantie^ lï" X)* d'après Loyseau , la clause de fournir et « l'aire valoir emporte la g.iranlic de la solvabilité du débiteur • au jour de l'échéance ou de l'exigibilité de la dette (a), r- A plus forte raison, si la garantie de la solvabililé a été expressément promise pour le temps à venir, la prescription ne courlelle qu'à compti r du terme, ou de raccomplissenieni de la condition. El s'il s'agit d'une rente, pour laquelle la garantie de la tolvabilité au tc-m[is à venir a été pareillement promise par le cédant, la prescription contre ' l'action en garantie courra du jour de l'échéance du premlir terme qui n'aura pas été payé. (tn ne pourrait fixer une autre époque sans le faire arbitrairemenl ;A). »

(3) L'action en garantie commenee-t-elU à prescrire seulement à partir de t éviction, même quand l'acquéreur n'a pas pitt connaître â son vendeur la demande en revendication, et qu'il s'est passé plus de trente ans depuis que cette demande a été formée? — I)i POBT Llvii.i.ETTE , n" 45o, dil à ce sujet ; « Il esl certain que dès le jour où l'acquéreur est menacé d'éviction par une demande judiciaire, rien ne l'empéchc d'exercer sa garantie contre son vendeur, el s'il ne le fait pas pendant plus de trente ans, on peut présumer qu'il a lui-même renonce à son action de recours, ou qu'il a voulu la laisser perdre par sa négligence , sans qu'il puisse alléguer qu'il était dans l'impossibilité d'agir.

Il II faudrait au moins, pour prévenir tous les doutes que l'ac-

(a) II rat bien clair que ces auteurs cotendaient par clause de fournir tt faire valoir, particulicrcmciit la «impie {.«ranticile la solTabililc que le code ap[>cllc actuelle, cl non pas seulement la solTabililc ou /em^« à tenir: car il allait de soi «|uc, si cette dernière avait été promi<e. le

conditionnelle ; car l'on connaît la règle du droit romain, t/ies iiiccrtns pto conili'lioiie liahclur (G).

Voyons un exemple de celle règle : nous l'emprunterons au cas où la somme est p.ivablis à plusieurs termes (7). Par contrat de l'année l()"i7, Louis le Lièvre maria sa (ille à Louis Groue, el lui promit pour la p.irt qu'elle pouvait prétendre aux successions de ses père et mère, une somme de ÔUO livres à payer, savoir : i:; livres le jour du mariage , lo livres un an après, el ainsi de suite d'année en année jusqu'à libération.

Louis le Lièvre n'ayant rien payé , Gronc inienla

quéreur menacé d'éviclion eût dénoncé au vendeur la demande formée contre lui, parce qu'alors le vendeur, ne pouvant p'ii» ignorer qu'il sera soumis à l'action dérivant de l'éviction si elle vient à être prononcée, peut lui-même intervenir pour faire rejeter la demande principale ; s'il ne le fait pas, il est ci nsé laisser à l'acquéreur le soin de défendre ses intérêts cl consentir à. se soumettre aux suites de l'éviction, si elle vient à être prononcée; mais le défaut de dénonciation au vendeur peut devenir nuisible à l'acquéreur, parce qu'il met le vendeur dans l'impossibilité [de faire valoir les moyens qu'il pouvait avoir pour faire rejeter l'actioD principale, et que si l'éviction n'est prononcée que plus de trente ans après, le vendeur peut se trouver privé par le seul fait de ce long intervalle de temps des moyens de défense qu'il aurait pu emp'oyer dans le principe. »

(.■)) La prescription court-elle contre le ccssionnaire avant te transport notifié au débiteur 1— Jurisprudence. La prescription court, contre le cessionnalrc, du jour de la cession, encore bien qu'il n'ait pas signifié le Iransporl au débiteur (C mars 18:8; Bourges, Bourdol ; 0At.I.oz, XXIX, j, 536).

(■î) Diverses espèces où le principe posé par l'art. ssS; n'est pas applicable. Echange. Transfert de rentes.— Jurisprudence, On ne peut invoquer Tort, la.'i; que lorsque l'action en g.iraiitio dérive d'une obligation personnelle. Ainsi la suspension de prescription n'a pas lieu au profit do l'échangiste qui , évincé de l'immeuble par lui reçu en échange, revendique celui qu'il a donné m contre-échange, contre le tiers auquel son copermutaut l'a vendu : cette demande en revendication esl une action purement réelle qui ne peut être en rien assimilée à une action en garantie, tt à l'égard de laquelle, dès lors, la prcscripliou court au profit du tiers acquéreur du jour de son acquisition, et non du jour où !e demandeur en revendication a été évincé de l'immeublo par lui reçu en échange de celui qu'il revendique contre le lier» (i3 .loùt 1S37 ; Toulouse, Fraineau ; OlI.I.OZ, XXIX, s, ia4).

— Lorsqu'une inscription de rente a été soustraite dans les bureaux du Tré>or par un de ses employés, et vendue ensuite par le ministère d'un agent de change, qui a certifié la fausse signature apposée sur le transfert, l'action que le propriétaire de la rente a contre l'agent de change n'empêche pas l'exercice de celle qu'il a contre le Trésor responsable du fait de son préposé. Et dans ce cas le Trésor, responsable à un autre titre que l'agent de change, n'a pas d'action récursoire à exercer contre lui (arrêté du 17 prairial an x , art. i5 et 16 ; code civil, 2117 ; 19 février i836, cass.; SlIiKV, XXXVI, i, jgS).

(•J) L. 7, 54, C. de prœscript. 3o vel 4o annor.; GllE» yw.n. t. Il, II" 5 18.

(0) Répert., v Pretcript., p. 544.

Ado. Jurisprudence. — La prescription de Taclion résultant d'une créance exigible dans les trois ans après le mariage ou l'établissement du créancier ne court que du jour du décès de celui-ci, s'il ne s'est point marié, et n'a jias f^irmé d'établissement. (0 novembre 1823 ; Liège, Hommcl ; 1> tl.l.Oz, XI, a;8, n" 1 ; D.\I.I.O/., Il, 1003, n° i.)

(7) \oy. I. 7, 3 5, C. deprceseripl. 3o vel 4.) annor.

cédant fut garant que le dcbilcur aérait lulvable au j'iiir do l'échùocis de la dette ou de raccompUsacmeot de la condition; cela n'avait pas bc9oiad'<!lre dit.

PRESCUIPTION. — AllT. 22!)8.

action en 1G80 conlrp ses hériliors. pour les faire rondnniner à lui passer litre nouvel. le premier juge accueillit celle pnleiition. Sur l';ippel , M. île lîeriiionville, conseiller rapporteur, fut d'avis de reformer la sentence et de déclarer la dette prescrite, parce que l'on devait se régler , non sur le temps de rcchéance des payements, mais sur la date du contrat de mariage. Au contraire, JM. Dumenil-Coslé était d'avis que la prescription n'avait pu courir que du jour que les termes de payement étaient échus , parce qu'auparavant Grone n'avait pu se faire payer : que tout ce qu'on pouvait faire de plus avantageux pour le débiteur, était de déclarer prescrits les payements échus avant ces derniers trente ans. f.'esl ce qui fut juge au parlement de Normandie, par un arrêt dont Basnage ne fait pas connailre la date (1).

On peut s'étonner de l'opinion émise parle rapporteur sur un point de droit si positivement jugé par la loi romaine d'accord avec le bon sens. Que l'erreur est facile à se glisser dans les esprits les plus droits (2) !

Ce qui n'est pas moins exlraordinairc, c'est un arrêt du parlement de Toulouse, du 21 février 1671 , qui décide que lorsque le C(iiitral porte plusieurs ternies et divise [lar conséquent la délie en divers payements partiels, la prescription ne court pas du jour de l'éciiénnce de chaque terme, mais seulement du moment où toute la délie se trouve échue (3)! Il y a aussi des misères dans la jurisprudence des parlements (î).

K03. Ici comme dans le cas d'une créance conditionnelle, on a posé la question de savoir si la prescription, à l'égard du tiers délenteur, court du jour de son contrat, ou bien du jour où le terme est expiré. Merlin donne d'assiz faibles raisons pour ce dernier parti, et il ra[ipuie de deux décisions (lainandcs, qui ne me paraissent pas nieillcurcs (C). Après ce que nous avons dit aux n<" 791 et suivanis, nous sommes dispense d'entre r dans de nouveaux détails: nous nous contenterons de dire que nolro avis est celui du professeur Delvincourl (7).

Art. 2258. La prescription ne court pas contre riiéritier bénéficiaire à l'égard des créances qu'il a contre la succession ; Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVEHS PROJETS

PROJET DE lA COMMISSION DO GOUVERNEMENT. — Art. 39. La piesciiption ne court pas contre l'héritier bètiOficiaire à l'égard des créances qu'il a contre la succession ; Mais elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur. PROJET DISCUTÉ AD coNSEU d'état. — Art. 39. Conforme à l'art. 2238.

SOURCES

Leg. 92, <\ 1, C. de jure delib. — potbier. Oblig., n<» 081, C8,T. ■ de la coût. d'Orléans, iv 38.

Prescription, n" 19. — Inlrod. au titre X If

(!) Sur l'art. 621, p. 4^'.

(2) Ano. 0|i. conf. de I)i HANTOX, n» 332, cù il njoute : .■ El le jour du terme appartenant en entier au déljileur, ce n'est que de la fin de ce jour, c'est-à-dire du con)mtncement du suivant, que la prescription commence son cours. »

DtPORT LwiLLETTE enseigne, t. V, p. 19H, n» 677 : • que lorsqu'un contrat doit être passe dans un délai délerniiné, la prescription de l'action ne commence à courir qu'après son échéance.

" Spécialement lorsqu'il y a promesse de vendre ou de passer tout nuire contrat, on a trente ans. à partir du terme, pour forcer à l'cxéculion de la promesse, à moins qu'on n'ait été mis en demeure. »>

(."») Bi'p., %<> P rescript.. \i. ^i!\\, col. 1, q. u.

(4) Ann. I>i n.vxTOX, n" 333, pense, comme Tnori.Oxr., que la prescription ne commence, pour chaque terme, que du jour où il est cctiu.

Op. conf. de A AZEII.I.E, n" 298, où il rappelle que le ^ 6 de la loi cùm noiissimi le dit expressément.

<;OTl;l.I.K, t. II, p. /,i6, dit ici : .. Quand il s'agit d'une ohli^ation divisée en plusieurs termes, la prescription ne court que ilu jour <lu terme pour chaque partie de l'obligation. La différence qu'il y a entre une ohli;;ati(>n divisée en plusieurs parties et une obligation qui produit des intérêts ou arréra(;es , c'est que l'ohlii;ation divisée forme autant d'obligations particulières qu'il y a de termes; chacune dotme une action , et [lar conséquent une prescription particulière , au lieu que le capital produisant des intérêts ou arrérages est reprcsenli: il.Tn' la prrcepiinn qu'il pro-

duit qui se rapporte au tout: il y a double action, celle particulière pour la detle tic chaque année des intérêts, et celle qui se rapporte au droit tie les percevoir, qui est le même que la detle du capital, dont l'intérêt fait virlucllement la reconnaissance. ■■ Op. conf. de Dai.i.O/. , Fre.<criplion, chap. 1, sect. V, n" 33. DKI.VlNCOlItT, in-8", t. \ I, |i. 117.

(o) E.sp'eces où l'on a douté ai la prescription courait àparttr tte chaque véifociation, ou de la fin seule du mandat, — Juris~ prudence. — l^orsqu'uii mandataire a géré ditt'êrentes affaires pour le même mandant, la prescription des actions directe et contraire qui naissent du mandat, ne commence à courir que du jour où le mandataire a lolalement rcssê ses services, cl non du jour où chaque affaire particulière a pris fin (Brux. , a8 juillet 1817; J. de li., 1817, 3, 257).

— Les hêrilieis d'un administrateur comptable, qui a ouï les comptes remius par les hériliers de son jirédécesseur, et reyu Lreliqnat, ne peuvent opposer la prescription contre la demande en bonification île ee reliquat. En d'autres termes , ce n'est point d'après la réception ilti mémo reliquat, mais bien à dater de la cessation de l'administraliou que eonimeuee le cours de la prescriplion (Drux., 76 février 1818 i J. de C, 1818, i, a53).

(()) Jlép. , v° Prescription , p. 5^5. Voy. in/'rà sur l'art. 2263 , n» 840, le cas d'une rente, ha prescription court-elle du jour du contrat ou du jour de la première échéance ?

Ano. Ces arrêts sont rapportes par MeRI.IX , Bép., Quest. de droit, sect. 1, S 7i 'r'- '1 'I- "•

(7) Tome II, page 638 (notes). Jungeli\\.\.OJ., Prescription, page 278, n'' 22.

CHAPITRE IV.— CAUSES QUI SUSPENDENT LA l'RESCRU'TION. ART. 22S9. Législation c'frangère.

DetuSiciles. - 2164. Corif. à l'art. 22S8, C. F. Hollande. — 20-i8. Id.

Sardaigne. — 2392. Iil.

I Louisiane. — 3492. Conf. à l'arl. 22o8, code fran"

1 çais.

i * Haïti. — 20-26. Id.

Art. 2209. Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.

BtOACTIOX COHPABtE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE lA comission DU Goi vER^ESE-^T. — Art. 40. Conf. à l'art. 2J>39 du code (a).

PROJET DISCITÊ AC COXSEIL d'ÉTAT. Apl. 40. Id.

(a) OBSERVATIONS DES TRtBDNADX.

Tbib. de MoMPEtLiEH. — Art. 40. Si. pendanl Ips trois mois et les quarante jours pour délibérer, la prescriplian Tient a s'accomplir, cet espace de temps ne durait pas élre compté, l'héritier ayant alors le» mains liées, n'ayant pu ni agir ni prendre connaissance <le l'éui «le la succession.

On observe de plus, sur la présente section, que parmi les causes qui suspendent le cour» de 11 prescription, on devrait compter celle de la cohahiiation dii cré.mojeret du débiteur, «uriout lorsque celui-ci fournil les aliments a l'autre; cette

circonstance devrait élre prise en considération, comme une reconnaissance constante de la dette de la part du débiteur.

■OTirs.

Exposé de motifs. — Uicot-Phéisevec. au corps lé;;islatif : Il Lorsque la loi donne, i l'ouverture il'ime succcssiun ou d'une commtmauté de biens, un délai pour faire in\enlairc et pour délibérer, il est indisp<'u<abli: que la prescription de tons biens et droits soit suspendue pendant le temi>s que la loi elle-même présume nécessaire pour les connaître. »

SOURCES

POTBIER. Oblig., n« 685, a» alinéa.

Législation étrangère.

Deui-Siciles. — 'îW^. Conf. à l'art. 22a9, C. F.

Louis'ane. — 549.). Id.

Haïti. — ■20i'. Id.

Canton de f'aiid. — 1063. Aucune prescription ne court contre les héritiers, ni contre les créanciers de la succession, pendant que la succession n'est pas pourvue d'un curateur, et pendant le lcnip;qui est donne aux héritiers pour accepter ou refuser la succession.

1 Hollande. — 2029. Elle court encore pendant que

I l'héritier délibère.

1 Sanlai.jne. — 239.1. Conf. ù l'art. 22:>9, C. F.

! 2394. I.es causes qui suspendent le cours de l.i prcscriplioii CDiirorincincnt aux articles préccdeiils, ne peuvent élre op|n)sécs au tiers délenteur qui a

I possédé sans interruption pendant soixante ans.

SOMMAIRE

804. Double disposition de l'art. 225S, 1° La prescription ne

court pas contre l'héritier bénéficiaire pour ses créances contre la succession.

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