P. II
(fl) Prescript., n» 85.
(0) Suprà. Il" 8;.3.
(10) Art. ulgg, C. c.
(llj Suprà, n» 897,
CHAPITRE V. - DE LA PUESCUiniON PAR 10 ET 20 ANS. ART. 2267. 90^ 2--90G. S03
c'est la dislinclioii empruntée par d'Argcntrée à liartolc entre les nullités absolues et les nullités relatives.
Les premières, fondées sur îles raisons d'intérêt public . ou de bonnes mœurs, frappent l'acte dans son essence, et lu rendent iiiliabile à transférer le domaine (art. 1131) (1) : elles sont un perpétuel combat contre la loi . qui ne saurait voir en elles ce qui constitue le juste titre. La |)rcscription ne peut donc s'appuyer sur le titre qu'elles inleclenl.
« Quare, dit d'Argcntrée, et ratione civili. et sensu <; ctiam cdmmuiii, isla milii pronnnciala fixa sunt, « cuni d' iiullilalibus litulorum agilur, et inquirilur « an liiuli nulli ad pra;scriptiones causandns valcanl ; •I qua; nullitales ex liis causis proveniant, guœ perpe- II tuas et publicat prohibitioncs coiniiieicii cl conlra- « hentli habcani , cas a quocumque oljjici possc, sive "1 cxlraneo sive contratientibus, et probatas prœscrip- 11 tionum cursuni iinpediie{i). )>
Et il en donne plus bas la raison : i; Sunt igilur « contra proliibitiones ex talibus causis fadas , omit nino et omnium rcspeclii nullœ; ytc t.\ nis pri- « SCRIBI POTEST. qiiia lex consensttm anniillal , et ad "i nihilum tedigil acliim, negatione et piicationepo- >t tcntiiv, lia ut infectum n'dcatur, effectujun's, tjiioU K (le facto processit [ô). >
Cette vérité est si palpable qu'elle ne saurait être contestée ; elle était accordée par tous les interprètes soit civilistcs, soit canonistes {i), et elle ressort de l'exposé des motifs du titre de la |)rescription, par lîigol de Préameiicu. <; Nul , disait-ii, ne jieut croire de «1 bonne foi qu'il possède comme propriétaire, s'il n'a "1 pas un juste litre, c'csl-à-dire, un titre qui soit de
(1) Dl!(OD, p. 47,4'; Toii.i.iKn, i. Vil, p. 6u.
(2) Pace loog, in fine.
(3) P. loSj, lenre B.
(4) D'.iRCK:«TitÉF, p. ic5i. toc. cil.
(iî) Ado. CoTKi.i.K , t. II, p. 4'i>> ''■^^'"■''c ^ <^csconlrats ceux qui sont nuls pour dcfaut Je cause ou pour une cause conlrarrc aux lois et aux mœurs, car je prouve ailleurs que ces derniers tODt perpétuellement nuls et peuvent être écartés par l'exeoptioni d'où il suit qu'ils ne peuvent être le fondement de la prescription <jui acquiert titre.
(C) Art. iSg;, C. c; mon Comm. de ta fente, 1. 1, n° igj.
(7) Page 1010; art. 909, C. c.
(8) Aoo. Voir ci-dessus, à l'art. 889, note, l'opinion de V.l- /.EII.I.E.
{QjExemptet divers par Duranton, denuttiti du titre rèsuttant de l'incapacité de ta personne instituée ou gratifiée. — Dl' . n \^T0:« dit, n«' 365, J66 cl .3C7 : « Comme l'observe l'OTniF.R , n" 85, l'institution 'l'iiérilier ( ou aujourd'hui il'un lé{;atairc universel ou à titre universel; d'une personne qui en était incapable par les lois , par excm|'le d'un mort civilement, art. iS du code, étant un titre nul, si cet iueapabic, dont l'incapacité pouvait o'ctrc pas connue, s'est mis en possession des biens de la succession de celui qui l'a institué son héritier, il ne peut rien acquérir par prescription (de dix ou vingt ans) des biens tle cette succession ; constat eum {demùm) qui testamenti factionem habel pro hœrede usucapere posse ; loi 4, S. pro hccrede.
n Et par la même raison, il ne peut prescrire par dix ou vingt ans contre les tiers, les immeubles dont le défunt était simplement possesseur; car il n'a pas un juste titre dans le testament qui Ta institué, puisqu'il ne pouvait l'être.
«1 11 en serait de même s'il s'a{;issail d'une donation entrc-TÎfs qui lui aurait été fjitedo fimnieublc d'autrui; comme il était incapable de recevoir cette don.-ilion, ou le suppose , le titre qui la lui a conférée n'était p.is un juste litre.
• l'othier dit é|;alcmcnt que le simple legs fait a (juelqu'uu qui était incapable de recevoir du tcslalctir, uc peut lui faire ac<|uc-
« sa nature translatif du droit de propriété , et q\U 1: soit d'ailletirs valable.
" Il ne serait pas valable s'il était contraire aux " lois, et lors même qu'il ne serait nul que par un >; vice de forme, il ne pourrait autoriser la prescrip- 1; lion. ■>
Ainsi un contrat qui aurait une cause di'shonncle , illicilc, contraire aux mœurs Ci) par exemple , l'achat d'un immeuble litigieux, fait par un avoué (G), ne pourrait justifier la prcscriplion de dix et vingt ans. A cet exemple d'Argcntrée assimile la donation faite par un malade au inédecin qui le soigne de Li nialailio dont il vient ;'i mourir ensuite (7)-, il est facile d'en trouver d'analogues.
D'ailleurs, on conçoit aisément que celui qui mettrait à rorij;inc de sa possession ce cachet d'illégalité et de mépris pour des prohibitions si morales , ne serait pas de bonne foi. C'est ce que nous ferons ressortir plus tard (8).
90G. Mais si la nullité n'est pas d'ordre public, si elle a été pronoticée par la loi dans un intérêt purement privé, et par égard pour certaines personnes cxclusivenuiit, elle ne vicie pas tellement le titre qu'il n'ait une existence relative. II n'est nul que par rapport aux personnes qui ont le droit d'en demander la nullité , et tant qu'il n'est pas attaqué par elle, il subsiste et doit être respecté par les tiers. <■ Quod si, dit toujours d'Argcntrée, cas nullitales <; non prosequantur illi quorum interest haud dubic , 1; rcspectu cxtraneorum, prœscriptioncs ex talibus
rirpar prescription la chose que l'héritier, qui ne connaissait pai son incapacité, lui a délivrée : Xemo potest tegalorum nomine usucapere, nid it cum quo testamenti factio est, quia ta possessio ex jure testamenti profîciscilur ; loi 7, S. pro leg. Ce qui doit s'entendre aussi à l'éjard des tiers, dans le cas où le testateur n'était pas propriétaire de l'objet légué. »
COTEI.I.F. enseigne que pour les interdits non relevés de l'interdiction, le titre déclaré nul de droit par l'art. 5o), est iierpétuellcment nul, peut être écarté par l'csceplion, et par conséquent ne peut être le fondement de la prescription ; ce qui embras&u aussi les actes prouvés avoir été faits dans l'état de fulic notoire, quoique avant l'interdiction.
(10) Quid à regard de la nullité qui tombe sur ce qui a jail la matière du contrat. — COTKI.f.E, t. II, p. 4 i». dit à ce sujet : t> A l'égard de la nullité qui tombe sur ce qui a fait la matière du contrat, elle regarde toutes les choses qui sont hors du commerce, car il ne faut pas confondre avec elles celles sujettes à une inaliéuabilité relative, parce que celles-ci, comme la vente des biens grevés de l'obligation de rendre, tombent dans le cas dus nullités relatives, dont il a été suffisamment traité ci-des,us. ..
(M) Quid des actes qui ne sont pas susceptibles de produire d'action?— Uol.LA^U nv. ^ II.I.ARblES, Prescripi., u" m, se demande s'ils peuvent servir de fondement à la prcscriplioa '/ a Par exemple, dit-il, le contrat de vente intervenu entre nous manquant de l'une de ses parties esseuliellcs et con>tilutivcs, le consentement, la chose, le prix, peut-il servir de base à la prescription de dix ou de vingt ans ? Il faut répondre que non. La loi tlistiugue, comme autrefois, entre les actes faussement qualifiés contrats qui n'engendrent aucune action, cl les contrats renfermant une obligation réelle cl, par suite, le princijie d'une action qtti peut seulement être repoussée par une exception. C'est à ces derniers contrats que s'applique le principe poséfu/i., n* 71, à l'éjard de» nullités relatives qui peuvent se tuuvrir. Qujuit aux autrcj, ils uc sauraient être lousidirés eomuie lu ju.tu t:trc du^l parle la lui. o
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rUF.SCRIPTION.
AKT. 2i>67. N"« S06 2^>-907.
K ///u/Aç ;>rofM'W/; qnos ill.T non rcspiciunt, et api: proprimenta periicientur. Otiod Alexander sciibit, «c n^' iiS (I). n
El plus bas : « Sunt igitur nullilatcs (privali rcsti peclu scniper iiiloUt^o) pra^scriplionuni impcdiliva? « rcspoclu l'oruin qiioscontingunt ; sed rcspoctu cx- <E Iraiiooruiii laK-s non sunt; qiioad qiios in promptu u est rospunsio , quand te l/'beins crdes habvo : et, it sivo dolus iiisil, qui pL'rsonalissirnus est, modo « extra piiblicam causani , sive aliud vilii persona-
« lis (2). :'
Du resle, lo tiers qui se débat eoiitrc la prescription aura toujours le droit de scruter les circonstances qui ont aecompaçrnê le titre, pour voir s'il y a eu bonne ou mauvaise foi (5). Mais c'est là un autre point de vue que i;oas examinerons en comnionlant l'article i>r2GS.
007. A noire décision sur les nullités relatives , je pense cependant qu'il l'audiait apporter une exception si les circonstances étaient telles que le véritalile jiropriélaire à qui la prescription est opposée, pûl exercer les droits du vendeur, d'après l'article 1)66
(1) P. loop, letlre A.
(2) P. 1009, letlroC.
Ano. Op. coiif. de COTELLF, t. II, p. 45° '• " C'est un principe reconnu que la ] ropriété peut s'acquérir en vertu d'un titre, feimplenient nul pour lies causes qui ne louchent que l'intcrèt prive, si la Iradilion a été faite par le vrai propriélairo, parce que la loi donne contre de tels actes le remède de la resci>ion ; c'cât par une conséquence de ce principe qu'elle accorde l'effet au lilrc, puisque sans cela la rescision serait sans objet.
« D'un autre côté, lorsque la délivrance a été faite en vertu d'un contrat inutile, la lui accorde la répétition ; cette action s'accorde au maître contre celui qui a pris la chose en vertu du contrat; jusquc-îà le contrat a donc eu l'effet de transférer la propriété.
« Knfin, toutes les fois que le titre nul peut être confirmé par un nouveau consentement, et qu'il est seulement sujet à l'aelion en nullité ou en rescision, il peut, tant qu'il n'est pas aUaqué, être le fondement île la prescription.»
Celte opinion de TrOPLO^G, qui est aussi celle de Ya/EIï-LF, pour le cas d'actes rescindal)lcs pour tlol, violence et erreur, est ainsi condjattue par DA!,L0Z, chap. ï, sect. VIII, n"" aS et 26 : " V'azeillc établit une exception à celte règle, pour le cas où le titre émané d'une personne capable, serait susceptible de rescision pour cause de violence ou de dol ; il pense que le silence gardé par le souscripteur de l'aclc pendant le délai de i'aution rcscisoirc, élève contre les tiers une présomption inattaquable de la validité de Pacte à son orifjine. Mais nous ne pensons point que cette décision doive être suivie. Sous (|ucl prétexte accorder plus trcfficacilc à des actes originairement rescindables pour violence ou dol, qu'à ceux dont la nullité tiérivait de l'incapacité de la personne dont ils émanent ? I.cs prLn.iers ne sont-ils même pas, pour nous servir de l'expression tie ^'azcille, moins justes encore que les autres? Vainement cet auteur prétend-il <pie le défaut ».l"action dans le délai prescrit, fait supfioser seulement , dans le cas d'iucapacité, que le souscripteur de l'acte a renoncé à faire u^aje du moyen de nullité, tandis que, lorsqu'il i'agit d'un acte surpris par dol ou extorqué par violence, le même défaut d'action produit la présomption qu'il n'y avait pas de vice dans l'acte. Alors même que l'on trouverait dans la loi la trace de cette distinction, tlle nous paraîtrait inapplicable à l'espèce. La présomption qu'il n'y a pas de vice dans l'ade existe dès l'inslant du contrat, jusqu'à preuve contraire. Cette preuve de la part du souscripteur de l'acte, n'est recevable que pendant dix années, parce que la loi a expressément limité à ce temps la durée de son action ; mais de la part du véritable propriétaire , celle même preuve est recevable pendant trente ans, parce que l'art. aaSJ ne fait fléchir à son préjudice la règle générale de la prescription trentcnaire qu'en faveur de celui qu'un litre acquis de bonne foi, et par consé-
du code civil ; car alors il relèverait le moyen de nullité , comme le ferait le vendeur lui-méine, et il priverait le possesseur de la base de la prescription.
Je su|>pose que Pierre, mon fermier, intervertissant sa possession, transporte à François l'immeuble qu'il exploite pour mon eom|)te; le contrat de vente passé entre ces deux individus ayant été extorqué à Pierre pnr des manœuvres frauduleuses pratiquées par François , qui du reste ignorait mon tiroit , est nul et sujet à rescision. François possède pendant dix ans; au bout de ce temps j'agis en revendication contre ce dernier, qtii m'oppose la prescription. J'examine son litre; je m'aperçitis qu'il contient un vice de nature à le faire annuler ; et je m'en prévaiis pour soutenirquc mon adversaire n'a pas dejusle titre (3). MaisFrançois me répond que ce vice est purement relatif, et qu'il n'emjicclie pas le contrat de valoir à l'égard de Pierre qui n'en a jamais excipé. Dans ces circonstances , j'ai un moyen sur de parer ce moyen. Je puis soutenir que Pierre mon fernncr est tenu, par une obligation personnelle, à me rendre la chose que je lui ai domice à bail ; qu'en cette qualité, il est mon débiteur de l'immeuble en question; que dès lors je puis exercer
quent sans dol ni violence, recommande à la protection spéciale de la loi.
" A ré0ard des actes rescindables pour cause d'erreur, la question de savoir s'ils peuvent servir de base à la prescrijUion exceptionnelle de dix ou vingt ans, nous semble sulionlonnée à une distinction ilérivanl de ce qu'un acte peut èlrc de la part île l'une i\cà jiartics le résultat d'une erreur, sans que, de la pari de l'autre, il y ait eu mauvaise foi; si, par exemple, un héritier a fait la délivrance d'un legs dans l'ignorance de l'incapacité du légataire, et s'il n'a point demandé, dans les délais de droit, la nullité de l'acte constatant cette délivrance, nous pensons que le légataii'e ne pourra se prévaloir de cet acte, comme tl'un juste titre, contre le tiers projtriétairc, qu'autant que ce dernier ne parviendrait pas à prouver qu'à l'époque de la délivrance du legs le légataire abusait sciemment de l'erieiu" où se trouvait l'héritier. C'est dans ce cas seulement que la bonne foi du légataire, étant possible, doit par cela même être présumée. «
SOï-OiN fait aussi remarquer, NulH/cs , n^ 102, que la différence du titre nul de plein ilroil et du litre seulement annulable, se retrouve m matière de prescription de dix et vingt ans.
(5j POTHILIt, Frescripi., n" 88.
Aon. Celte oiiinion de TuOPIjOXG n'est pas admise par Z.l- CIIARI.î:. Il dit, ^ 217 : « Le tiers au préjudice duquel s'est accomplie une usuca[iion fondée sur un titre de cette espèce, ne j)eul, pour la repousser, contester Pefficacité de ce titre, lors même que les personnes dont il émane se trouveraient encore dans le délai utile pour l'allaquir par voie de nullité ou de rescision.
Les annotateurs de ZACïl.iRï.î; ajoutent ; « Troplong, n" 906, en émettant une o]>inion contraire, a oublié que le véritable propriétaiic ne saurait se prévaloir de nullités relatives, établies dans tout autre inlérél que dans le sien, et qui doiveni, par cela même qu'elles lui sont étrangères, rester sans intlncnce sur l'usucapion qu'on lui oppose. »
ToiM.iER, ObH(j., n" 6o5, dit aussi : « Supposons, par exemple, qu'une femme non autorisée tIe son mari ait vendu le bien d'aulrui à un acquéreur de bonne foi, qui a possédé pendant dix ans. Le véritable propriétaire ne peut, pour se défendre de la prescription, opposer à l'acquéreur la nullité de son contrat, qui n'est établie qu'i-n faveur de la femme. »
(-5) Une donation non Iranscr'Ue serait-elle un titre nid en la forme? — CoîLU.K, tome II, p. 4^5, considère le délaut de Iranï^cription comme inic nullité qui ne peut èlrc opposée par le donateur et ses héritiers , mais seulement par ceux qui y ont intérêt. « A l'égard de ceux-ci, dit-il, il n'e^l pas douteux (]ue le défaut tIe transcripiion forme une exception perpétuelle contre la donation, laquelle dure autant qvic l'aLliou qu'ils ont, et pour laquelle ils peuvent opposer le défaut de transcription. »
(«5) Quant à présent, nous laissons de côté la bonne foi.
CHAPITRE V.'-DE LA PRESCRIPTION PAR 10 ET 20 ANS. ART. 2267. N-" 908-910.
Wi
m son nom toutes les actions auxquelles il aurait droit lui-même pour recouvrer celte rliosc qu'il a aliénée; qu'ainsi je puis, en son lieu et place, l'aire valoir le (loi qui inlecle le contrat; et comme entre Pierre et iTançois la prescription de l'aclion personnelle de dul acte interrompue par un moyen (lurleoiique , dorjt nous supposons ici l'existence, j'arriverai par ce moyen indirect à enlever au possesseur le titre avec lequel il croyait me fermer la liouclie (1).
90S. Du reste, il est iruilile de dire que cette limitation à noire rè;;le i^énérale sur les nullités relatives, n'aurait pis lieu si le délai de l'action personnelle en nullité était écoulé, ou bien si. avatil que le vrai propriétaire n'agisse, rusur|)ali'ur avait couvert par transaction, renonciation ou autrement, la inillilé relative.
909. Avant d'en finir sur la nullité <lu tilre, je dois |)révoir une ohjecliori que l'on pourra peul-éire emprunter à ce passage de Polliier : l'autorité de ce juriïconsultc ne me permet pas <le la passer sous silence.
i' Une donation entre conjoints . dit-il (i), étant un II tilre nul , c'est une conséquence que le conjoint i( donateur ne peut , ni pendant son mariage , ni de- « puis sa dissululion, acquérir par prescription la u chose qui lui a élc donnée par l'autre conjoint. >
On dira sans doute, pour ébranler notre ilocirinc : la donation entre mari et femme n'est j)as nulle par un motif d'ordre puhlic; elle a été établie dans l'intérêt seul des héritiers de l'époux donateur. (A-pcndant Polhier en fait un obstacle absolu à la prescription, et l'othier n'a pas porté légèrement cette décision ; il ra|)piiie sur la loi I, j i. It. pro doitalo ; si inicr rirui/i et ii.Torcin tlona'.io fada $il , cessât iisiica/iio.
Je réponils que Polhier a certainement mal compris la loi dont il a voulu se rendre l'inlerpréle. Paul, aux écrits duquel elle est cmprnnlée, .suppose que la chose apparicnait non pas à un tiers, mais au donateur luimême, et qu'il s'agit de convertir le domaine bonitairc acquis par la femme, en domaine quirilairc (ô).
(1) Voy. ausM Vaaf.ii.i.e, l. II, n" .'i»;, p. 34, 35.
(2) Prefcription, n» 87.
(.") Ill.O>r)K\l, r/irfî/ , p. 3(i.'(.
(4) L article iib-] ne s'applique nullement aux déchéances. — On ft vu C(-<U'ssus, à Poccisioii de larliclc 226^, que I.i prescription dont il s'.tçit ici est l'ii^ucapion des Kom.iins. Mt;iïl,l>, lièp-t \« Âppet, sort. I, S f>, 0*4, .iprcs avoir ri'pctc celte oljsrrvation, .-"joute " que l'art, sjt*)- est absolument clranjer aux dèiliéanccs, inqiroprcineiit appelées prescriptions, qui, tlans les procédures, iont IVïTel 4le l'expiration de ccrl.tins délais; qu'il a uniquement en vue le {jcnre de prescription que les législateurs romains appelaient utucapion i que. par ce qu'il en dit, il n'introduit pas un ilroit nouveau ; qu'il ne fait que confirmer l'aucien tiroit ; et (,u'ainsi il laisse suhsister dans tonte leur vigueur les anciennes niaximep, tl'après lesquelles on a toujours assujetti l'appel des sculcnccs, vicieuses dans la forme, aux mOmes délais que l'appid des sentences parfaitement régulières, w
(iî) l>OTIIIi:r., Prcscripl., n» 90.
(6) L. a, j a, pro emptore.
(7) J'rescript., n" 91.
(!() Add. Op. conf. de Tori.I.IEn, I. VIl.u-Gog; de Ztr.li.V- Rl.i:, " J17.
J)lRA>TO\ n'est pas Je cet avis. Après avoir rapporté le texte des lois romaines cl la controvers»- entre Polhier et Lemaître (voy. ci-dessus, p. 49;), il ajoute, n° 376 : « Nous concevons très-bien que, dans le droit romain, la prescription no pût commencer à courir qui compter du jour de r.ieconqdissement de la condition, cl la raison en était simple : la condition suspendant l'effet du contrat et l'aelieteur ne possédant pas comme pro|iriélairc , il ne pouvait avoir l'opinion qufs'ti dominii. nécessaire pour prescrire
Mtiis qu'a de commun cette hypothèse avec notre prescription décennale?
Je dis que le jurisconsulle romain n'a eu en vue que la transformation du ilomainc bonilaire en domaine quirilaire. Kn cfTet , si celte loi ne s'occupait pas do ce genre il'usucapion, elle serait en opposition avec la loi '■IVi, D. dedonat. intcr vir. et ujror., qui porte : Il .Sed et si conslantc malrimonio res aliéna uxori à <i inarilo donata fuerit, dicendum est toiifcsliin ad Il usucapionem ejus uxorcm admitti. »
910. Nous avons dit au n" 889 que le tilre ilont se prévaut le possesseur doit être délinilif et non suspenilu par une eonililion. (In ne peut en effet avoir lia IIS un tilre qui est en suspens, celle conliance inébranlable, lotijoiirs requise pour conslituer ce que les jurisconsultes ap|)ellent Junta opiniodoininii (jiiœsitHii) ; et puis, quand le tilre est suspendu, l'exécution est presque toujours ajournée, et l'acheteur n'enlre pas en possession. Or, l'on sait qu'il n'y a pas de prescription sans possession. C'est ce qui a fait dire à Paul : 11 Si sub cmiditione cmptio fada sit, pendcntc condi- 1; liiineemplor usu non capiet(t)). ■<
Suivant ces principes, l'olhicr décide (7) que lorsque Primus, se faisant fort pour Sccundus, a vendu un héritage à Terlius, quoi(]u'il ait mis ce dernier en possession inconlinent après le contrat, le temps de la ptescription ne commencera à courir que du jour de la ralilicalion. La vente faite à Terlius étant un titre qui dépend de la coiulilion .si Secundus ratifie, la preseriplion ne peut commencer à courir que lorsque la ralidcaliiin aura réalisé la condition suspensive ; tant qu'elle n'est |ias intervenue, il y a incertitude, cl Terlius n'est pas certain que Secundus lui ait transféré le droil qu'il est répulé avoir sur l'héritage; Terlius n'a pas eu opiiiioiicin dvininii cjtia-sili. En vain objeclerait-on que la ratilication a un effet rétroactif au contrat ; cela n'est vrai qu'entre les parties contrac tantes, et non pas au préjudice des tiers, contre lesquels court la prescription (8),
par dix ou vin{;l ans, car, dans les principes de cette Ié|;islation,h condition accomplie n'avait pas d'effet ntroaclif ; ce n'était que du jour de son accomplissenieut que l'acheteur était devenu propriclairc, et encore p:ucc que la tradition lui avait été faite avant celle époque ; aulreniciil il ne le serait devenu que par la tradition siiliséquente : si bien que, si le vendeur eût vendu la mémo chose à nue autre personne avant l'accomplissement de la condition, et lui en avait fait une tradition quelconque, ce second ai licteur eût été propriétaire, nonobstant l'aceomplissemenl survenu ensuite de la condition mise à la première vente. Or, en est-il de même dans notre droit ? Non, assurément, puisque la condition accomplie a un effet rétroactif au jour du contr.it (art. 1 179), et cet effet rétroactif est absolu ; il a lieu non-seulement dans les rapports de rachetcur avec le vendeur et ses représentants, mais encore dans les rapports de l'aelieteur avec ceux qui ont Irailé avec lui relativement aux mêmes biens depuis te contrat cl avant raceomplissemenl de la condition : par exemple, les li>potlièqucs fju'il a consenties sur lesdits biens dans cet iiilervalle, auront raii(; du jour où elles auront été régulièrement établies, et non pas seulement du jour île l'accomplissement de la condition ; et s'il se marie depuis le contrat, qu'il adopte le régime de la communauté. 01 que la condition vienne à s'accomplir pendant le mari.ige, l'immeuble lui sera propre, ce ne sera point nn coiiquét de sa commiiiiauté. Les principes étant si différents dans les deux droits, la question de prescription, ce nous semble, devrait cire résolue d'une manière différente.
« En effet, si l'aelieteur sous condition suspensive auquel la chose a été livrée avant l'accomplissement de la condition, ainsi qu'on le suppose dans l'espèce, ne possède réellement pas avec l'opinion quarsili dcminii lanl que la condition n'est pas accom-
911. Mais ce que nous venons de dire des conditions suspensives, ne doit pas êire étendu aux conditions résoluloires. Ces conditions n'arrétenl pas rettVl du contrat; elles ne laissent aucune incertitude sur le droit du possesseur; il Jouit comme propriétaire actuellement saisi, en vertu d'un litre qui a tous les caractères translatifs. Paul a fait ressortir cette différence entre les conditions suspensives et résolutoires, dans la loi 1, § 3, 4, a au D. pro eviptoie (t). On a vu un exemple de celte règle aux n"' 880 et 886 (2).
Mais qu'arrivera-t-il si celui qui possède avec un pareil titre, après avoir acquis la prescription décennale contre un tiers qui aurait prélendu la troubler, rendait la chose à celui au profit de qui la chose résolutoire aurait été stipulée? Ce dernier pourrait-il se
plie, et lors même, comme ilit la loi romaine ci-Jessiis citée, qu'il croirait qu'elle est accomplie , du moins on ne peut nier qu'il a Ijicn celte opinion d'une manière conditionnelle, c'est-à-dire pour le cas où la condition mise à la vente viendrait à s'accomplir; il est tout aussi de bonne foi que celui qui achète purement et simplement la chose d'autrui d'une personne qu'il en croit être le véritable propriétaire : la seule différence qu'il y ait entre eux, c'est que l'un croit être devenu propriétaire de suite, tandis que l'autre pense que c'est l'événement de la condition qui le rendra tel ; mais il sait, d'après l'article 1179 du code civil, que si la condition vient à s'accomplir, il sera devenu propriétaire du jour du contrat, et non pas seulement du jour de l'accomplissement de la condition, ce qu'il n'aurait pu penser dans le droit romain. Il a donc dès le principe l'opinion queesili dominii, pour le cas où la condition viendrait à se réaliser, sachant qu'elle se réalisera avec effet rétroactif pour lui. Aussi nous croyons que si Pothicr avait été plus attentif à cette importante différence dans les principes des deux droits, il y aurait, comme on dit vulgairement, regardé à deux fois avant de décider que l'acheteur conditionnel de bonne foi, mis en possession de la chose avant l'événement de la condition, ne peut commencer à prescrire par dix ou vingt ans avant cet événement. S'il en devait être ainsi , la condition acconi|ilie n'aurait pas, dans notre droit, un effet rétroactif absolu, tandis que le code ne fait aucune distinction ni restriction; et c'est surtout particulièrement à l'égard des tiers que cet effet est important, et celui à qui la prescription est opposée est un tiers. Sans doute, en matière de prescription tout est de droit étroit, puisqu'il s'agit de dépouiller un propriétaire de son droit de propriété, mais les jurisconsultes romains eux-mêmes ne se contentaient-ils pas, à la place d'une vente réelle, de Vopinion d'une vente, pourvu qu'elle eût un fondement raisonnable? iNe se contentaient-ils pas d'une fiction au lieu de la réalité ? Nous n'allons pas aussi loin, et en cela nous sommes parfaitement du sentiment de Lemaître contre celui de Polhier, mais du moins, dans le cas d'une vente faite sous condition, il y a un contrat, il y a un titre, quoique l'effet en soit suspendu; et si, d'une part, l'acheteur ne peut, ptndente condilione, se croire propriétaire actuellement, d'autre pnrt il sait très-bien qu'au moyen de l'effet rétroactif de la condition, il sera propriétaire à compter du jour de ce contrat, et il peut être de bonne foi tout aussi bien qu'un autre acheteur, il peut tout aussi bien ignorer que c'est la chose d'autrui qui lui a clé vendue de celte manière.
« Nous croyons, au surplus, devoir reproduire rapidement ici ce que nous avons dit au sujet de l'effet rétroactif de la condition suspensive accomplie, et qui se rattache à la prescription.
•■ Dans le cas où la chose vendue, donnée ou léguée sous condition suspensive, appartiendrait à un tiers, le vendeur, le donateur ou l'héritier grevé du legs conlinueut de prescrire pendant que la condition est en suspens, si toutefois la loi ne fait pas obstacle à la prescriplion, soit à raison de la qualité de leur possession, soit pour autre cause; mais après raccomplissement de la condition,
fa) ITous diflont dt ion chef, parce quo, si aon auteur avait prescrit, il pourrait faire valoir la prp,cri|)tîon & raisou do la posscssiou de coluî-ci, rt, pour cela, i! pourrait joindre lo temps écoulé depuis qu'il détiendrait Il choie, au terapt de possession de l'auteur, parce «{uo ce dernier a con-
prévaloir tle la prescription acquise dans le tcmpS îrt-1 Icrmédiairc par le possesseur?
Par exemple, je possède de mauvaise foi un immeuble qui ne m'appartient pas, et je le donne à Pierre qui n'accomplit pas les charges sous lesquelles je lui ai fait cette libéralité. J'ai droit à faire résoudre la donation, atix termes des articles 9!i5 et 9'j4 du code civil. Il est à remarquer qu'avant que je n'intente mon action , Pierre a élé troublé par François , véritable propriétaire de la chose, et qu'il a repousse sa tlcmande en revcndicalion par une prescriplion décetinalc avec titre et bonne foi. Quelque temps après, je fais résoudre la donation et je reprends la chose.
Alors François m'actionne en désistement. Serai-je
l'acheteur, le donataire ou le légataire peut joindre à sa propre possession celle de son auteur, dans le cas où celle de ce dernier ne suffisait pas pour compléter la prescription (ai-t. a?..'15), et en admettant d'ailleurs qu'elle fût elle-même propre à l'effet de prescrire, parce qu'elle n'était ni précaire, ni violente, ni clandestine.
» Et si, par des raisons particulières, l'acheteur ou donataire sons condition suspensive a été mis en possession du fonds appartenant à un tiers avant l'accomplissement de la condition, ce que suppose, à l'égard d'un acheteur, le jurisconsulte Paul, dans la loi 8, If. ite per'tcitlo et commodo rei vendittv , il ne prescrira point au litre ^ro emptore, tant que la condition ne sera pas accomplie, quia nondùm est vera venditio {dicta leije 8, ff. de peric. et comm. rei vend.; I. 4i ff- '^^ '" diem addict.,- ,1. 2, § 2, ff. pro emptore ; et Cujas sur cette loi 8J. En conséquence, s'il était ailatmè peiidente conditione, il ne pourrait opposer de son chef (a) la prescription de dix ou vingt ans, qui exige un juste titre {art. 3265), quoique le temps requis pour cette prescription se fût écoulé tiepuis sa possession. Mais s'il n'était attaqué qu'après l'accomplissement de la condition, comme la condition accomplie a un effet rétroactif au jour du contrat , il nous paraît conforme aux principes qu'il pût opposer cette même prescriplion, s'il avait possédé le temps suffisant à cet effet ib). Au surplus, pendenie conditione, l'acheteur ou le donataire possède pour le vendeur ou donateur, et si le tiers |)ropriétaire agit en revendication avant l'accomplissemenl de la condition, celte possession sert à ces derniers, s'ils peuvent eux-mêmes prescrire, soit par dix ou vingt ans, soit par trente seulement; et si l'acheteur ou le donataire est attaqué après l'événement de ta condition, alors, dût-on considérer cette même possession comme étant celle du vendeur ou du donateur, et exercée par son ministère, on ne pourrait lui contester le droit de l'invoquer, conformément à l'art. 2î3.'), en admettant toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit , que son auteur eût qualité pour prescrire. Mais, suivant nous, après la condition accomplie, il peut faire valoir, pour la prescriplion invoquée de son chef, sa possession même antérieure au temps de l'événement de la condition. Tels sont, nous le croyons, les vrais principes du code civil.
(I) Jimge POTIIIEli , l'rescripl., wg^. Voy. aussi la loi 25, D. de donat. inter vir. et uxor.
(^2) Op.conf. deZACiiAni.i:, S ai?; de Dl'R.\^'TOi«,n».l75, où il dit ;» Ainsi, dans le cas d'une donation d'immeubles appartenant à autrui, et faite sous la condition que les biens retourneront au donateur en cas du prédécès du donataire, rien n'empêche celui-ci de prescrire à compter de la donation, quoiqu'il soit alors incertain si la propriété des biens donnés lui est irrévocablement acquise.
0 Et dans le cas de vente faite à réméré, ce qui esl bien là une vente faite sous une condition résolutoire, mais potestative de la part du vendeur (à la différence du cas précédent, où la condition est casuelle) , l'acheteur peut très-bien prescrire dès la vente, «|Uoiqu'il soit incertain alors si les biens lui ilemeureront. »
linué de posséder par Bon roînislère.
(i) Sans préjudice du droit do joiudrc à ocllo possession, s'il y avait lieu, celle du vendeur, soit pour la prcscri^'llou de dix ou vingt aos, suit pour celle de trente ans Geulemcut,
CnAriTRE V.- DF^LH PRESCRirTlON PAR 10 ET 20 ANS. ART. 2268.
fondé à lui opposer la prescription acquise par Pierre qui m'a risliUié la chose ?
Non, sans doule ! je reprends l'imnicuhlc en queslion au même litre que je l'avais avant la donation. Ce n'est pas un lilrc nouveau qui nie le lransn)et. Je suis censé n'avoir pas cessé d'être propriétaire, tellement que les charges et hypothèques établies par mon donataire seront elTacées (article 911 i, C. c.). Les droits de François à mon égard seront donc les mêmes que si Pierre n'avait pas été possesseur; el si son action contre moi n'est pas prescrite par trente ans, il sera en droit de me forcer au désistement. A la vérité, je pourrai ajouter à ma possession celle de Pierre pour compléter le temps qui m'est nécessaire pour prescrire (1): mais je ne pourrai pas hériter de la prescription particulière qu'il avait acquise (2). I/cffel rétroactif de la clause résolutoire la fera disparaître.
Il en serait autrement si, au lieu de reprendre l'immeuble en vertu d'une clause résolutoire qui elTacc le temps intermédiaire, j'acquérais la chose du possesseur de bonne foi par un litre absolument nouveau. J'ai donne ailleurs un exemple de ce cas (5).
91 î. Nnns avons dit enfin au n» 880 que le jnsle
litre d'où procède la possession doit se continuer pendant tout le cours de la po'^session tel qu'il était à son origine. Si. avant l'accomplissemeiil de ce temps, il survient au possesseur un nouveau titre qui change les caractères de sa |)ossessioii, la prescription est arrêtée cl devient impossible. C'est ce qu'enseigne Pomponius : Qui quiim pio emptorc usucaperel, precario rogarit, usucapcrc non polcst (4).
913. C'est au possesseur à montrer le conlral qu'il prétend élre le juste titre de sa possession.
Si la vente est sous seirif; privé, le possesseur pourra s'en prévaloir, ^lais le tiers ne sera obligé d'y avoir égard qu'à partir du jour du l'enregistremcnl ou de l'événement qui lui a donné date certaine (article 1Ô2S. C. c.). .S'il en était autrement, un usurpateur aurait mille l'acililés désastreuses pour se faire souscrire, par le premier comi)laisaiit venu, un acte antidaté. I.e point initial de la presrription décennaleel vicennale est trop important à discuter, soilsous le rapport du litre, soit sous le rapport de la bonne foi, pour qu'on le fasse dépendre d'une date sans certitude (o).
Art. 2268. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la piouver (6).
RÉDACTION! COMPARÉE DES DIVERS PROJETS
PROJET BELA conMissioTi Dc coi vERiiEMEi^T. — Art. 49. La hontie foi csl toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver {a).
{ti) OBSERVATIONS DES TBIBONADS. | qucreur qui aura iiossédé |iai$lblemen( el à litre de propri(!-
TniB. dVAgen. - Alt. V.), Le moyen d'établir la mauvaise ^^^'''^ P*^"**'^"^ '^ ^^"'^' '"'-**'"*' *"*"' '*^ ^'"'^ ''" prcscriplion, foi?
prOsenterA son titre ; le litre sera juste, si cet actiuéreur a éié de bonne foi , si celui iiui revendique la iMOpritlé ne prouve pas la mauvaise foi. »
{h) MOTirs.
Discourt. — GocPiL-PRÉrEL^, orateur du trihunat : « L*ac
SOVRCES.
DOHAT. Lots ciriie.% liv. Hl, lit. VU, sect. III, n-^ G. — pothier. Propriétêj \v^ 244.— Prescription, n" 36. — Possession, n'> 18. — bail à rente, n'> 201. — fente, n" 52G.
Législation cirangère.
Louisiane. — 54 î7. Conf. à Part. 2268, C. F. Deux-Siciles. — 2174. Id.
(1 ) Suprà, n» \Y>.
CÎ) Suprà. :«otui. scmlilabic, n»88o, donnée par POTniER.
(5) Suprà, n» 48», in fine.
(4) TOTHIKR, Pretcript., n» y4.
[o] PoTIllKfl , Prescript., n» 99, semble croire le contraire, mr le fondement d'un arrêt du a5 dûctmbre 1716 {Journal des aud., I.VI). VazeiI-I.E, I. II, a" 49^1 3 *■'" raison de rejeter celte irrcur.
Add. Vaxkille dil à ce sujet: a Nous venons de parler de r.iclc soui seing privé, en termes qui annoncent qu'il peut servir lie ba»e à la prcscripliun décennale. Sans le moindre doute, il a telle vertu, lorsqu'il est cerlifié par renregisiremenl ou pnr le dcccs de l'un des contractants, ou par sa mention dans un autre acte public; mai» quand sa date n'est point assurée par l'un do ces moyens, lui atlribucra-t-on la même puissance? Polbier a connu l'objection de l'antidate possible , et il a cru la repousser à l'aide d'un arrêt du partemout de Paris, par une ar{;umentalion qui a paru eoQcluaitlê à Touiller, cl qui n<nis semble bien faible. Polhier te borne à dire que « Le possesseur qui 1 justifié du titre « d'vù sa possession procède, par le rapport de l'acte sous seing « privé qui en a été passé, doit d'ailleurs prouver par témoins le » temps qu'a duré sa possession, qui a procédé de ce titre. C'c-t
Hollande. — 2002. Conf. 5 Kart. 2268, C. F. Haïti, — 205cî. Conf. aux art. 2268 cl 2269, C. F.
'■ la disposition d'un arrêt du jg novembre 1716. » Nous comprenons bien que l'auteur a entendu nous présenter la crainte de l'antidate comme vaine, parce que l'acte n'opère pas seul, qu'il doit être accompa{;né d'une possession anima domini, pendant dix ou vingt ans; que l'acic po^scssoire, eommencc et continué eomme maître, faisant supposer une cause, appelle ta confiance sur l'acte qui déclare cette cause, el dont ta date est celle du commencement de la possession ; qu'ainsi la po»ession el l'acte se prêtent un mutuel appui cl se justifient l'un par l'autre. Ces raisons ne nous toucbent pas; nous voyons Irop combien il serait faeile à l'usurpaU ur, attaqué après dix ans de détention, de se faire souscrire, par un imlividu quelconque, un acte de vente d'une date antérieure à dix an*. La loi veut un juste litre pour donner de la force contre des tiers à une possession abrégée, et, selon l'arlicle i.laS du code civil, dont la disposition est générale, l'acte tous scinj; privé qui n'a pas de date ceriaïne est impuissant contre les tiers. Dans l'affaire jugée en 1716, l'acte au moins avait acquis, par le décès de l'une des parties, une date antérieure de deux ans à la demande. ■ Op. conf. de UlRl^TO>, n" 3So, et de Fa\ARD, Acte tout teimj privé. Mais l'opinion de Toil.MKIl est partagée par Uoi.l..lliD DE Vii.i.ARGlE», Prescription, 0" ai 3.
B08 l'RESCRU'TIÛN. - ART. 2i69.
Arl- 2269. Il suffit que la bonne foi ail existé au moment de l'acquisition (b),
RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS
PROJET DE LA COMMISSION DD GocvERîlEME^T. — Art. i50. // sit/fil que la boiuie foi ait existé au moment do r acquisition [a).
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL d'état. — Art. 49. Coiif. à l'art. 30 ci-dessus.
(a) OBSERVATIONS DES TRIBDNADX.
TniB. BE P*nis. — Suivant l'arl. 50, ■' il siifHl (dans la prescriplion de ilix oii vingt ans) que la bonne foi ail exislO au moment de l'acquisition. » C'est ce que décide le droit lomain ; mais, en cette partie, nous l'avions abandonné : le droit naturel, qui oblige de rendre le bien d'aulrui, et défend de se l'approprier, nous avait paru préférable.
Tbib. de Bourges. — Art. 50. u II suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition. « Cette régie vient des lois romaines, mais n'en vaut pas mieux. Dans les prescriptions de dix ans , le temps n'est abrégé qu'en faveur du titre coloré, et surtout de la bonne foi.
Mais si la cause cesse, l'effet doit cesser. Quant au titre, il ne peut que donner un droit apparent ; mais la simple possession produit le même effet.
Si donc la bonne foi manque , il n'y a plus de différence entre le porteur d'un tilre et le simple possesseur, à qui la loi ne permet de prescrire que par trente ans.
On propose de substituer à l'article cette disposition : » l.a bonne foi doit durer pondant tout le cours de cette prescription. »
(b) UOTIFS.
Exposé de molifs. — Bicox-PnÉvMEMEU, au corps législatif : » Il suffis.iit, dans le droit romain, que l'on eût acquis de bonne fui et par juste litre. On n'étail pas admis à opposer au possesseur qu'il eût depuis el pendant le cours de la prescription appris que la cbose n'appartenait pas à celui dont il la tenait. Cette régie est consignée dans plusieurs textes du Digeste et du code.
» Elle est fondée sur ce que la prescription de dix et vingt ans est, comme celle de trente ans, mise au nombre des longues prescriptions, que la prospérité et la paix publiques ren-
dent également nécessaires. Si le temps de la prescription de dix et vingt ans est moins long que le temps de la prescription trcnlenaire, on n'a eu et on n'a pu avoir en vue que le juste titre et la bonne foi au temps de l'acquisition. Ces deux conditions étant remplies, la loi assimile le possesseur de dix et vingt ans a celui qui prescrirait par trente ans.
u C'est le laps de temps sans réclamation de la part dn propriétaire et la possession à lilrc de propriété, qui sont également le fondement de ces prescriptions. Tels sont les seuls rapports communs à celui qui prescrit et à celui contre lequel on prescrit.
o Quant à la mauvaise foi qui peut survenir pendant la prescription, c'est un fait personnel à celui qui prescrit; sa conscience le condamne : aucun motif ne peut, dans le for intérieur, couvrir son usurpation.
» Les lois religieuses ont dû employer toute leur force pour prévenir l'abus que l'on pourrait faire de la loi civile ; et c'est alors surtout que le concours des unes dans le for intérieur, el de l'autre dans le for extérieur, est essentiel.
u Mais aussi on ne peut pas douter que la nécessité des prescriptions ne l'emporte sur la crainte de cet abus, et la loi ci\ile sur les prescriptions devicndrail elle-même purement arbitraire et incobérente si , après avoir posé des régies fondamentales on les détruisait par des régies qui seraient en contradiction. Ce sont ces motifs qui ont empêché de conserver celle qu'on avait tirée des lois ecclésiasiiques, et suivant laquelle la bonne foi était exigée pendant tout le cours des prescriptions de dix et vingt ans.
<■ Il est un grand nombre de cas relatifs aux obligations, et dans lesquels la loi a limité à dix années, ou même à un moindre temps, celui des prescriptions.
« Tels sont ceux où il s'agit de faire annuler ou rescinder des actes. Les motif.s en ont été exposés en présentant les titres qui coatieuneol ces dispositions. »
Us- 48, D., lih. XU, lit. I. — Arg. lef;. 23, § 1 in fine et seqtient , D., lib. XXII, lit. I.— Leg. 10, 13, § 3, D. de usurp.et usucap. — Arrêtés de lauoignon. lit. XXIX, art. 3. — potbier. Bail à rente, n" 202. — Prescription, a» 54 .
Législation étrangère.
Louisiane. — 5 ii8. Coiif. à l'arl. 2269, C. F.
3449 à 54b2. l'uur pouvoir acquérir par l'espèce de prescription nieiilioiiiice dans ce paragraphe, il faut un litre légal et Iraiislalif de propriété dans le
possesseur, ce que l'on appelle en droit un Jusle lilrc. 3o09. Conl. à l'art. 2269, C. F, .«^o«rt«<^e. — 2003. Id.
Haïti. — Voy. sous l'art. 2268.
SOMMAIRE
9H. La bonne foi doit être réunie au litre pour pouvoir prescrire par dix el vingt ans. Nécessité de cet élément.