‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 396 sur 433 · CHAPITRE V.-DE LA PRESCRIPTION PAR 10 ET 20 ANS. ART, 2267. N · texte numérisé non relu

CHAPITRE V.-DE LA PRESCRIPTION PAR 10 ET 20 ANS. ART, 2267. N

la faveur peut clro invoquée par tous les citoyens. Nul n'est obligé d'ailleurs (le croire à un acte qui ne porte pas avec lui les conditions extérieures de sa validité. Il y a cependant des nullités de forme qui ne sont que relatives, telles sont celles qui intéressent les mineurs cl les interdits. On deniamle donc si l'acte étant vicié par une de ces nullités relatives, intlrme la prescription décennale.

(A'tte question est sans difRoulté lorsque l'acquéreur a connu la qualité de la persornie qui a porte la loi à établir la solennité particulière destinée à la protéger. Car il est alors de mauvaise loi. ainsi que nous l'avons vu au numéro précédent. C'est ce qui a été jugé par un arrêt de la cour supérieure de Bruxelles du 14 décembre 1821 (1). Un peut l'ortilier cette décision de la loi 2, 'j 13 au I). pro emploie, einprunlée aux écrils du jurisconsulte l'aul.

Toutelbis laisons-y bien attention; en recherchant la bonne ou la niaiivaisc loi comme le nœuil de notre dilliculté, nous sortons de la question directe qui est posée. Oue demande-t-on eu ciïet? si le titre nul d'une nullité relative est un juste litre? .Nous, nous répondons qu'il y a mauvaise foi. C'est éluder la dilliculté et non pas la résoudre. Car on peut avoir uii juste titre et être de mauvaise foi.

Ramenés sur ce terrain, nous conviendrons que la question n'est pas sans embarras. Car l'art. 2:iÔ7 est général; il ne lait aucune distinction. Kl cependant on conçoit qu'on ait une vive répugnance à adnictlre le tiers qui combat la prescription, à argumenter d'une nullité que la personne intéressée laisse dormir, cl que peut-être la prescri[>lioii a déjà effacée entre les contractants.

Après avoir balance le pour et le contre, je me décide à penser, malgré l'art. 22C7, que le titre qui pèche par une nullité relative n'est pas moins un juste litre. Voici pourquoi.

Lorsque le mineur conlraclc sans les formalités légales, le titre, quoique nul aux yeux de la loi, produit cependant une obligation naturelle, dont l'existence est si réelle que l'art. 2012 du code civil permet de la cautionner. Me là il suit que, tant que le mineur ne se prévaut pas du bénélice de la loi civile j)our faire annuler son obligation, le contrat produit ses effets et csl translatif de propriété. C'esl en vain

(1) DaI.I.O^, Prescript., p. Jflî.

(2) AnD.Op. conf. JcCOTELI.E.t. Il, p. 4io : « L'ait. i3o^ ilii code Ayant étatili que tutile action en nullité et en rescision, non limitée ii un muinilre délai par une loi ):articnlièrc, ilnrc dix ans, il en résulte (jne la prescription de dix ans s'élève contre le mineur, même pour des actes par lui faits sans les formalités prescrites par les art. /^G; et suivants. Cette prescription est plus ripourcnsc que celle ordinaire avec tilre, puisqu'elle court contre les absents comme contre les présents ; il s'agit d'attaquer l'acte, et non lie se prévaloir d'une simple possession. Aussi tout le privilège de la minorité sur la prescription consiste à déduire le temps relativement au silence tpii peut être opposé au mineur. Il en est de même de l'interdit, pour qui l'on déduit le ternies de la durée de l'interdielion pour la prescription ordinaire, mais qui n'a également que dix ans pour se pourvoir contre les aliénations indûment faites par lui ou son curateur depuis l'interdiction.

a 11 s'agit cependdDl d'une aliénation encore plus rigoureusement nulle, l'art. 5oî portant que tout acte fait depuis l'inlenliction est nul de plein droit. L'article ajoute, ou sans assistance ilc conseil, pour comprendre l'interdiction moins pleine, soit de ceux dont l'interdiction avait été provoquée, et <|ue la justice a sim|ilcment soumis à la dation d'un conseil, soit des prodigues. Mais d'un c6té, l'art. ioo4 ne fait aucune distinction de la nullité des actes ; d'un autre côté, l'art. 5o9 porte : •> L'interdit est assimilé tu mineur pour sa personne et pour ses hicns ; les lois tur la tu-

quc le tiers qui lutte contre la prescription appuyée sur ce ciintrat parlerait de nullité et placerait sa défense sous la protection de l'art. 2267. On lui répondrait, avec avantajje, que le contrat n'est pis nul, ipi'il est au contraire valable tant que le mineur s'en contente, qu'il proiltiit même certains clfets dont le législateur lui-même est forcé de tenir compte (2).

On sera d'autant plus porté à se ranger à cette opinion que très-souvent, lorsque la question se débattra entre le posseseur et le tiers à qui on oppose la |)rescription, l'acte nul dans l'origine sera purgé de son vice par le silence que le mineur aura gardé sur la nullité. Son caractère translatif ne sera-lil pas alors llagraiil?

Un peut fortifier celte opinion par une considération em[irunlée à l'art. '6M) du code civil; cet article, embrassant d'un coup d'reil tous les vices quelconques dont le titre est infecté, fait consister la bonne foi dans l'ignorance oii le possesseur se trouve à leur égard. Notez bien les expressions dont il se serl : les vices ! {'.a n'est donc pas seulement le défaut de droit île propriété ilans la personne ilu vendeur que cet article considère. Ce n'est par conséquent pas l'ignorance du droit du véritable mailre qu'il a exclusivement en vue. Car il aurait parle au singulier. .Mais |)oint du tout! il cm()loie le nombre pluriel; ce qui est ici furt sigiiilicalif. Il en résulte qu'un tilre peut être un juste tilre, et cependant avoir plusieurs vices, c'esl-à-dire, avoir non -seulement le vice de défaut de propriété dans celui ([ui vend, mais encore d'autres vices susce|)tibles d'êlre ignorés par l'acquéreur. Donc un tilre vicié par le défaut de capacité du venileur, et par conséquent pir le déf.iul des formes voulues |iour suppléer à celle incapacité, est un tilre Iraiislalif. si l'acquéreur a ignoré qu'il traitait avec un incapable.

Uu reste, la manière dont je résous cette question csl aussi celle de il' Argeiilrée. Après avoir exposé quelles sont les nullilés qui paralysent la prescription (léccnnale, il ajoute : Secus veto si talis e.sset peisona ijiKB iiatiiialiler ohlii/arelur; liant proccsiu teiiipoiis, vliain civilis icralesceret. jier exclusiuncm aycnlis, vo piœscriptâ ex tali titiilo (5).

Après cela, je sais tout ce qu'on pourra objecter au possesseur sous le rapport de la bonne foi. lUais c'esl

telle du miiK'ur s'appliquent à la tutelle des interdits. » Cependant il f:uit rem.'trqiier que cette action limitée pour les interdits n'est qu'au cas où ils ont été relevés de leur interdiction ; d'où il suit ipie les aliénations faites par un interdit non relevé sont perpétuellement nulles, et, comme titre nul, ne peuvent fonder la prescription. Mais hors ce cas, il faut conclure, pour l'interdit comme pour le mineur, que l'obstacle de la minorité et l'interdiction su réduisent à une déduction du temps qu'elles ont subsisté, pendant lequel la prescription est demeurée suspendue.

M Le même principe regarde les femmes, à l'égard desquclleiî on a également expliqué la cause des exceptions et des suspensions, dont le code a simplement fixé ce qui était déjà constant dans la jurisprudence. Cependant il reste à dire que celui qui a acipiis le bien dotal contre la prohibition de l'art. 155^, ou de la femme on du mari, ou des deux, ne peut pas trouver dans une semblable acquisition le fondement de la prescription qui requiert ce litre ; mais la femme ou ses héritiers ne peuvent recouvrer le bien qu'en attaquant l'aliénation de nullité ; c'est ce qui résulte de l'art. i.'tGo, et ils retombent dans la prescription du cette action en nullité, qui court du jour de la dissolution du mariage : c'est une deuxième application de notre art. 130^. » Op. conf. implicitement par 1>1 niXTOX , n» 38i, et explicitement n" 383, où il cite la loi a, 5 i5, D. pro emptore.

(5) Sur Bretagne, arl. a66, loio, lettre l>.

iOÎ

une autre question ilonl nous nous occuperons plus lard. Nous ne parlons ici que (Injuste titre, et nous pensons que le titre dont il s'agit n'est pas incompatible avec la prcscii[ilion de dix et vingt ans (1).

Il n'était pas inniile. du reste, de poser la question ainsi que nous l'avons fait. Car s'il se rencontre un concours de circonstances tel que le possesseur soit de lionne foi, parce que, par exemple, il aura ignore que celui avec qui il a traite était mineur, la bonne foi se trouvant alors unie au juste titre , l'admission delà prescription décennale sera exempte de diflicultés (->).

C'est ce que nous verrons plus tard (n" 92'd) dans noire commentaire de l'art. 2:i67.

903. Nous venons de parler de l'omission des (ormalilcs voulues par la loi ; c'est le seul cas de nullité que l'art. 2i2G7 ail prévu. Mais un aclc peut être nul par un grand nombre de causes prises ailleurs que dans la forme. Valable quant aux solennités, il lirul être entaché de quelque vice intrinsèque, par exemple être attaquable soit pour cause d'erreur, de dol, de fraude, soit pour violation des lois d'ordre public et (les bonnes mœurs. Dans tous ces cas, la loi est muette sur l'aptitude du titre <à seconder la prescription décennale.

Mais si la loi a gardé le silence, la doctrine s'est en revanche étendue avec une incroyable diffusion de subtilités et de disputes sur ce point de droit (i). Bartole avait ouvert le champ des distinctions, en faisant une séparation très-sensée entre les nullités d'ordre public et les nullités d'ordre privé. Mais dans l'application il s'y était perdu comme dans un labyrinthe inextricable. Imola, après trente pages in-folio de clasbilicalions et de limitations, succombait à la peine, et finissait par demander au pape une interprétation législative sur ce problème de la jurisprudence; d'Argcnlrée convenait des ditîicultés qui l'environnaient (i>), et pour l'éclaircir mieux que ses devanciers, il y a employé Irenle-deux colonnes (6).

(I) Vazeim.e, n»" 479 *t suivants, s'aUache à rincfficacilcj «lu (lire en le considérant uniquement dans ses rapports avec la bonne foi. Il ajoute dans ce système : « Mais ne peut-on pas d-re, au moins, que le titre est utile à la prescription, aussitôt <]ue sa nullit(5 est couverte par l'expiration du délai de l'action rcscisoirc ?

« Si la prescription de la nullité de l'acte pouvait se juger avec k tiers auquel on oppose cet acte qui lui est étranger, aussi bien (|u'avec la partie qui t'a consenti, la loi aurait pu établir que le titre dont la prescription a efFacé les vices originels, est propre à uiidcr une nouvelle prescription contre le tiers propriétaire. Mais on ne peut ju^fcr avec ce tiers que la prescription qui le rcfjarde, c'est-â-dirc, celle de trente années sans titre, ou celle lir: dix ans fondée sur un litre qui porte en soi, indépendamment ('c toute vérific.ilion ullérif^ure, la preuve de sa validité, respectivement à ceux dont il émane. Le lii:rs pourrait-il aisément ]'ruuvcr que la prescription (le l'action en nullité du titre, a été suspendue ou interrom])ue par ceux ([u'cllc regarde? Il peut ne pas les connaître ; et s'il les connaît, pcut-il les contraindre à mettre à sa disposition leurs moyens contre celte prescription? La loi, rtlativcmcnt au tiers, ne considère le titre qu'à son origine; et elle ne lui attribue la puissance de servir de fondement à la prescription décennale, qu'autant qu'il a pu être un juste titre, au moment oii il a été formé.

« Cependant, s'il était intervenu un nouvel acte confirmatif de celui qui était nul dans le principe, il y aurait un nouveau litre qui, s'il était Iui-m(*me un juste litre, servirait, du jour de sa naissance, à fonder contre le^ tiers la prescription de dix ans, » (Polliier, lie la preseripL, n" 87.) (■2) Ann. Cl si ,inssi l'opinion de V VZKIl ' E.

Danod a jugé plus prudent de n'en rien dire, sous prétexte que dans la Franche-Comté on ne connaissait que les très-longues prescriptions sans titre (7). Enfin, l'olliier, l'exact Pothicr lui-même, a glisse entre les lois romaines, sans approfondir ce sujet scabreux (8). En sorte que les rédacteurs du code civil avaient beau jeu pour nous donner le dernier mot de l'énigme, et faire briller le trait de lumière législative, réclamé par Iniola. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? Est-ce impuissance? est-ce dislraclion? Les procès-verbaux du conseil d'Etal, si maigres sur toute la matière de la prescription, ne nous fournissent aucune donnée à cet égard. Essayons cependant d'offrir à nos lecteurs quelques idées capables de les guider à travers celle obscurité. Consultons les autorités, soit anciennes, soit modernes, et faisons nos efforts pour en faire jaillir la vérité.

904. J/arlicle 2263 exige un juste titre, et nous avons dit ailleurs que le juste titre est celui qui eût transporté sur la télé du possesseur la propriété de la chose , si son auteur en eût clé le maître (9). L'article 226ij suppose qu'il y a un propriétaire véritable autre que celui qui transmet la chose : il le dit même en termes exprès. Il résulte de là que la nullité du titre, provenant de ce qu'il contient une vente de la chose d'aulrui (10), n'est pas un obstacle à la prescription de dix et vingt ans. C'est précisément, en effet, pour couvrir ce vice que cette prescription a été introduite. Ainsi une pareille nullité n'est d'aucune considération; elle n'empêche pas le litre d'être /«i/e. Quelle en est la raison? c'est, comme je l'ai déjà dit , parce que le vendeur est lié aussi bien que s'il eût transmis sa propre chose, et qu'il ne saurait, sous aucun prétexte, échapper à son obligation (11). De lui à son acquéreur, il y a un vinculiini juris valable. Le titre translatif, c'est-à dire habile à déplacer le domaine de la chose, se rencontre donc ici.

905. Ce moyen de nullité écarté, parlons des autres vices intrinsèques qui peuvent affecter un titre.

Ce que je connais déplus raisonnable à cet égard,

(5) fjuid des ventes d'immeubles dé mineur /'ailes par le tuteur sans l'emploi des formalités— DvKA^TOS, a" 38j, dit à ce sujet : " Si le tuteur a vendu l'immeuble comme appartenant au mineur, t'aequcreur est réputé de mauvaise foi ; il n'a pas opinionem quœsiti domina , quand bien même le vendeur se serait porté fort de faire ratiticr le mineur à sa majorité. Dans ce cas la prescription ne peut être que celle de trente ans, non pas parce que le litre ttcvrait être considéré comme nul par défaut de forme, car il ne l'est pas, mais parce que l'actieleur est de mauvaise foi ; et la prescription aura pareillement été suspendue pendant la minorité.

« On voit que nous ne regardons pas ce cas comme un simple cas de rescision , dont le délai serait seulement de dix ans, à compter de la majorité, c'est un cas de prescription ordinaire, puisque ce n'est point le mineur lui-même qui a Iraité, mais l>icn le tuteur; or, te tuteur ne représentait point te mineur dans ces ventes, car \\n tuteur n'est «pruii manitatairc légal, et un mandataire n'oljligc point le propriétaire hors des limites du ninudat. »

(-5) Voy. D'.VltCEXTnÉE, sur Bretagne, art 366, p. 1007 et suiv.mtes.

(iî) Quod ut reprchendere sit facile, tamen metiora tradere non/'acile. (Sur Bretagne, art. 166, p. io53, n" i)

(G) Page 1007 et suiv., et io5i et suiv.

Page 1