‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 46 sur 433 · CHAPITRE H. — DE LA POSSESSION · texte numérisé non relu

CHAPITRE H. — DE LA POSSESSION

SECT. I. — TIltORIE DE tA POSSESSIOX. SA ^ATCRE, SA DÉFIMTIO.'».

La possession est tout i la fols le moyen d'acquérir la prescription elle remède contre ses dangers.

5 Sa définilion. Son élément primitif.

La possession dont i! est question dans ce chapitre, n'est pas celle qui est jointe au droit de propriété reconnu et incontesté, c'est la possession considérée comme imlice du droit de propriété, quand il est douteux.

La propriété est le droit: la possession est le fait.

Il n'est pas vrai qu'il y ait eu un droit de possession antérieur au droit de propriété. Partout où il y a des hommes, il y a des propriétaires. C'est, au contraire, chez les peuples très-avancés dans les notions du droit, qu'on a séparé la possession de la propriété.

L'homme attache une pensée d'avenir à la possession ; il ne croit pas qu'il est réduit à posséder momentamment ou viagèrement; l'idée de propriélé, c'est-à-dire d'un droit survivant au fait, est la première à se développer en lui.

Il est donc faux que la propriété soit née de la possession. La possession n'est que le fait par lequel le droit de propriété se déclare.

Il suit de là que, lorsque le droit marche d'accord avec le fait, la possession est unie à la propriété.

Mais, lorsque le droit est inconnu, et qu'il faut le rechercher, on se trouve forcé de considérer la possession abstraction faite du droit de propriété , afin qu'elle ne reste pas en suspens. De là la règle d'Ulpien : Ni/iil commune habet proprietas cum possessione.

Or, comme la possession réveille toujours l'idée de propriété, la loi, qui y est fidèle, présume provisoirement, et jusqu'à preuve contraire, que celui qui possède est propriétaire.

Mais un seul jour de jouissance ne suffit pas pour établir cette présomption; il faut une possession d'an et jour. Alors la loi donne à cette présomption tant d'ao-

TAnr,E DF.S SOMMAIRES.

loiilc, qu'elle lui accoi'ilc des actions posscssoires, I>oui' que le possesseur soit icspcclû.

Il y a plus, si la possession se continue par dix, vingt et li'cnle ans, avec certaines conditions, la loi y voit l'indice irréfracable cl indrstruclilile de la propriété.

Autres etfcts de la possession. Justification de Ip maxime Beat! poss'ideiites.

Attribution des fruits à celui qui possède do bonnejoi et avec litre translatif. Celte attribution est fondée sur un droit présumé de propriété.

Le possesseur est absous, si le demandeur ne prouve pas. 2°. Lorsque les preuves de possession sont égales de part et d'aulre, quelle est celle qu'on doit prcfcver? Quiil en matière de bois?

Action pulilicicnne fondOc sur ime propriété présumée. S". Quid du droit de repousser la force par la force, et du droit de rétenlion?

I,a possession emprunte tous ses effets à la propiiélé présumée, dont elle est l'indice, en attendant qu'on trouve le véritable proiiriétaire encore ignoré : du moins cela est incontestable en droit français.

Conclusion qui confirme celte vérité. Les actions posscssoires ont été introduites pour conserver au possesseur l'avantage de la présomption de propriété, et pour réj;ler la pnsscs^ion pendant qu'on ignore où est le droit de propriété. En était-il ainsi chez les Humains? Opinions diverses. Système de Niébubr.

La possession n'est qu'un fait, et pas un droit.

Il y a cependant des auteurs, comme Crotius, Domat, Duranton , Hlondeau et Poncet, qui croient qu'il y a un droit de iiossession comme un droit d'usufruit, et qui le rangent dans la classe des droits réels.

Il y en a d'autres, comme Huberus, qui, tout en accordant l'existence d'un droit de possession, veulent qu'il ne soit ni réel ni personnel.

D'autres, comme de Savigny, croient que la possession est tout à la fois de droit et de fait, et que c'est un droit personnel. Mais, dans le droit moderne, il n'en est pas ainsi.

Discussion pourétabIirque,d',iprèsles principes français, la possession, même annale, n'est pas un droit spécial.

Les actions possessolies sont réelles, parce (|u'elles émanent d'un droit do propriété présumé. Heureuse innovation du droit canoni<|ue. ^éccssité de conserver au droit français son originalité.

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