‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 45 sur 433 · Grand nombre de questions ardues qui augmenlaient les · texte numérisé non relu

Grand nombre de questions ardues qui augmenlaient les

difficultés et nuisaient au crédit particulier.

194. Plusieurs de ces questions étaient aussi agitées dans l'In-

térêt des conmiuncs avides d'étendre leurs privilèges. Arrêt inédit de la cour de Nancy sur une de ces questions,

195. Il était temps que le code civil ramenât ce point de droit

à cette imiformilé, qui est l'un de ses plus beaux caractères.

Il assimile tous les établissements publics aux particuliers.

196. Ain.si, la nullité du titre vicieux passé par une commune

se purge par dix ans, Autres excuiiiles.

TABLE DES 60MMAI11ES

XXXIIJ

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, Il existe ccpenJant une prescription spéciale pour l'.iction «les communes contre les .tlitis de la puissance fi5oilale. I.Ogislalion et jurisprudence sur ce point. . Et d'ahord, examen de ce qui concerne la nintOcralion des communes dans les terres vniiigs et vagues. Prescription de cinq ans. Conciliation de la loi du 2S août 1792 avec la loi du 10 juin 1793. Préjugés révolutionnaires qui dominaient le législateur à cette époque, et lui faisaient renier l'histoire. Le législateur de 1789 et 1790 fut liien plus sage. Élocc de l'école historique moderne. . Dans quelles circonstances le délai de cinq ans n'a pas couru. D'abord quand la commune s'est mise de fait en possession.

. Peu importe que celle possession s'appuie sur un titre

nul ou un jugement irrégulicr.

. A plus forte raison, quand cette possession n'a été accompagnée d'aucun vice.

. Mais si la commune, étant en possession en 1 792 et 1 795, venait à être dépossédée plus lard, son action seraitelle limitée 3 cinq ans, ou bien aurait-elle trente ans pour agir ? Renvoi au n» 554.

La prescription de cincj ans n'a pas été suspendue par la loi de 1793, qui soumellait à des arbitres le jugement des contestations eulrc les communes et leur seigneur.

, Elle n'a pas été non plus suspendue par la loi du 1 1 prairial an V.

2". La loi du 17 ventôse an xii n'a pas rétabli l'exception de la possession de quarante ans pour les anciens seigneurs.

3". Sous prétexte de bnilement de ses litres, un seigneur n'a pu suppléer par la preuve testimoniale au titre légitime exigé par l'article 8 de la loi du 10 Juin 1793.

4». Point de prescription spéciale contre l'action des communes, pour se faire réintégrer dans les biens qu'elles avaient anciennement possédés.

La prescription de cinq ans est étrangère aux actions que les communes auraient a intenter contre les usurpateurs antérieurs à 1792 et 1793, loriquc les usurpations n'ont pas pour cause la puissance féodale. Arrêt de la cour de Nancy.

De l'abolition du triage. De la prescription de cinq ans contre les communes demanderesses. Erreur historique reprochée à Proudhon sur l'origine des communes rurales usagères. Kcails rétroactifs de quelques lois de la révolution. Lutte de la soi-disant légitimité féodale et de la soi-disant légitimité démocratique. Excès dans lesquels elles tombent l'une et l'autre.

Abolition du tiers denier, et délai de cin(| ans accordé aux communes pour s'en affranchir.

Autre délai de cinq ans, pour se pourvoir contre les cantonnements obtenus par les seigneurs.

Et contre les arpentements, bornages, agrimensations, par suite desquels des revenants-bons auraient été accordés au seigneur.

Ainsi, toutes les fois que la loi de 1792 rencontre devant elle un litre féodal , elle le combat par une action limitée à cinq ans.

Mais la prescription de cinq ans n'a pas couru toutes les fois que les communes se sont mises elles-mêmes en possession, d'après la maxime : Frustra petis quod Intùs habes. Renvoi aux n»» 199, 200, 201. Réfutation d'un arrêt de Douai.

Si la prise de possession de la commune eût été violente, il ne faudrait pas y avoir égard. Mais toute possession

saisie .ivant de recourir i la justice n'est pas violente.

213. I.a prescription a pu élrc interrompue non-seulement par la prise de possession, mais encore par tous les, moyens ordinaires. Moyen particulier quand l'État a représenté les seigneurs.

211. Au surplus, une commune ne pourrait substituer la prescription de trente ans à celle de cinq ans, sous prétexte qu'elle aurait des titres de propriété. Erreur do la cour royale de Paris.

215. Restitution des communes dans leurs biens productifs, tels que terres en rapport, usages. Leur action dure trente ans. Anomalie de ce point de droit.

215 2°. La réclamation d'un cliemin vicinal usurpé par le seigneur, n'est pas atteinte par la prescription de la loi de 1793.

215 3». L'acquéreur d'une terre seigneuriale dans laquelle se trouvent des communaux usurpés, /t'avait pas de litre légitime contre la commune.

215 4o. On a jugé autrement pour l'acquéreur sur dé-

cret forcé.

2IG. Les communes ont également interrompu celte prescription, en se mettant elles-mêmes en possession.

216 2°. La jouissance des habitants d'une commune peut

sufjirc pour acquérir à la commune le fonds par la voie de la prescription.

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