‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 63 sur 433 · De la possession prise en vertu d'un titre extorqué par · texte numérisé non relu

De la possession prise en vertu d'un titre extorqué par

violence. Elle n'est pas violente.

417 2». Je ne suis pas censé posséder par violence, par cela seul giiej'ai reçu un fonds deguelgu'ungue je savais le posséder par violence.

418. Il n'y a de possession violente que celle qui a été saisie ' par la violence à son origine, La violence survenuç

TABLE DES SOMMAIRES

ex pott facto ne rend pas la possession riolenle.

418 2». Mail elle peut cependant la rendre vicieuse.

419. Lorsque la »iolcnce a prtsiilé à l'origine île la possession, celle possession peut devenir bonne pour prescrire, dès l'instant que la \iolence a cessé. Abandon, par le code rivil, des principes du droit romain et d'une opinion de Potbier.

La question de savoir quand la violence a cessé, dépend des circonstances.

419 2«. Dans nos mœurs la possession violente est pres-

que impossibfc.

430. Réfutation de l'opinion de Delviocourl, qui a mal compris l'art, 2333.

SCCT. XI.

DES PRÉSOlPTIOifS Zy HATIÈHE DE FOSSESSIO.I.

421. Liaison. Présomption posée par r.irt. 2331. Nécessité où

se trouve quelciuifois le législateur d'entrer dans le domaine des présomptions, pour venir au secours de la pratique.

421 8». Dans le cas de la preuve d'une possession inter-

médiaire, la première possession ne compte plus pour ta prescription, si ta possession intermédiaire du tiers a été de plus d'une année.

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