DE CEUX QUI MANQUENT EN QUELQUE AU IRE CHOSE
De IIS QUI IN ALIIS QUIBUSLIBET REBUS DELINQUUNT.
Si quis dumin labore quovis, in coquina, in cellario, in ministerio, in pistrino, in horto, in arte aliqua dum laborat, vel in quocumque loco, aliquid deliquerit, aut fregerit quippiam, aut perdiderit, vel aliud quid excesserit (1), et non veniens continuo ante Abbatem vel congregationem, ipse ultro satisfecerit et prodiderit delictum suum : dum per alium cognitum fuerit, majori subjaceat emendationi.
Saint Benoît consacre ce chapitre aux satisfactions qui sont dues pour des fautes commises en dehors de l'oratoire. Il énumère d'abord les principaux services du monastère où peuvent se produire des délits : la cuisine, le cellier, l'atelier (2), la boulangerie, le jardin. Puis il emploie des formules assez générales pour envelopper tous les cas : dans l'exercice d'un art ou l'accomplissement d'un travail quelconque, en quelque lieu que ce soit, qu'il s'agisse d'avoir brisé, perdu ou détérioré quelque chose, d'avoir causé un dommage ou un trouble à la communauté, en un mot d'avoir commis quelqu'une de ces fautes qu'amènent l'inattention, la négligence ou la maladresse. Dans toutes ces hypothèses, le délinquant \'iendra aussitôt révéler son manquement et faire satisfaction, devant l'Abbé, si l'Abbé est seul, — devant l'Abbé et la communauté, si tous les frères sont réunis sous la présidence de l'Abbé, ce qui était le cas ordinaire (3). Cette satisfaction consistait probablement dans l'agenouille-
(1) D. Butler lit : ... excesserit uUubi, et non veniens...
(2) Il est difiBcile de déterminer le sens exact de ce mot. Quelques manuscrits anciens lisent in monasierio.
(3) Qui vas fictile iregerit... aget poenitentiam vespere in sex orationilus. Si quis aliquid perdiderit, ante altare puUice corripietur (S. Pach., Reg., cxxv, cxxxi). — Si guis gillonem fidilem... casu aliquo fregerit, non aliter neglegentiatn suam quam publica