‹ Commentaire sur la règle de Saint BenoîtChapitre 118 sur 171 · DE CEUX QUI MANQUENT EN QUELQUE AUTRE CHOSE · texte numérisé non relu

DE CEUX QUI MANQUENT EN QUELQUE AUTRE CHOSE

ment ou la prostration. Saint Benoît veut qu'elle soit volontaire : uUro saiisfecerit, et qu'elle s'accomplisse avec empressement : veniens coniinuo. C'est ce que fit, à Subiaco, le bon Goth qui avait laissé choir dans le lac le fer de son outil, de son « fauchard » (1).

Dans une communauté assez nombreuse, souvent dispersée, travaillant ici et là, on devine quel va-et-vient et quelle perte de temps ce serait pour l'Abbé et pour chacun, si le moindre délit ou dégât devait sur l'heure être porté à la connaissance de tous. Aussi, les coutumes monastiques ont-elles établi le « chapitre des coulpes », qui se tieilt au chapitre plusieurs fois la semaine et où chacun s'accuse des fautes commises contre l'observance et des petits détriments dont il est responsable. La satisfaction, ne pouvant discrètement se faire à l'église, ni même au chapitre, a lieu d'ordinaire au réfectoire.

Saint Benoît prévoit le cas d'un moine qui, par fausse honte ou esprit réfractaire, dissimulerait une de ces fautes extérieures ou de ces erreurs matérielles : la pénitence infligée sera plus sévère, lorsqu'on apprendra de la bouche d'un autre ce qui s'est passé (2). L'Abbé pouvait être renseigné grâce au témoignage des doyens ou des frères ; et ces paroles de N. B. Père : dum per alium cognitum fuerit. ne suffisent pas pour établir qu'existait dès lors l'usage de la « proclamation ». La proclamation est cette coutume monastique qui prescrit à chacun de publier au chapitre les fautes qu'il a remarquées chez autrui. Il n'est pas douteux qu'elle existait presque universellement au neuvième siècle ; Cluny et Cîteaux l'adoptèrent. EUe a été supprimée par la Congrégation du Mont-Cassin, par celle des Saints- Vanne et Hydulphe et par les Congrégations qui s'y rattachent ; mais elle est encore en vigueur chez les Cisterciens (3). ' H faut être d'une discrétion extrême pour instituer le procès d'une pratique qui se réclame de tant et de si vénérables autorités ; cependant il est aisé de déterminer les motifs qui nous ont portés à l'abandonner. Le devoir de la correction fraternelle, accompli ainsi publiquement par tous au profit de chacun, est bien le plus déhcat des devoirs. La charité court de grands risques. Facilement, une sorte de surveillance étroite et Jalouse s'étend partout comme un réseau. Comme toutes les petites rivalités, les vengeances, les représailles s'abriteront aisément sous le couvert de la proclamation régulière ! Sans doute, si les moines, proclamés et proclamateurs, sont tous parfaits, ces dangers disparaissent : mais alors, à quoi bon la proclamation? L'Abbé de Rancé répondait que des inconvénients réels ne devaient pas faire oublier le bénéfice que

diluet paenitentia, cundisque in synaxi fratribus œngregaiis tamdiu prostratus in ierram veniam postulaUt, etc. (Cass., InsL, IV, xvi).

(1) S. Greg. m., Dial, 1. II, c. vi.

(2) Si hoc ultro confitetur, pareatur illi et oretur pro ea. Si autem deprehenditur atque convindtur... gravius emendetur (S. Auc, Epist. CCXI, 11. P. L., XXXIII, 962),

(3) Martène, De ant. monach. rit., 1. I, c, v,

peuvent retirer de cette pratique et les bons et les tièdes. H va de soi que le religieux, témoin d'actes ou de tendances qui constituent un péril grave pour le monastère ou pour un frère, ne doit jamais se retrancher derrière la réprobation que le monde attache aux rapports pour se dispenser d'avertir l'Abbé. Ce serait très mal entendre l'honneur de ses frères et la charité due à tous ; la ruche, après tout, vaut mieux que l'abeille, mieux surtout que le frelon. Et celui de qui la faute est ainsi dévoilée ne serait vraiment pas recevable à se plaindre.

Si animae vero peccati causa lalens fuerit, tantum Abbati aut spiritualibus senioribus palefaciat, qui sciant curare sua, et aliéna vulnera non detegerc aut publicare.

On peut se demander si N. B. Père n'oppose pns ici à l'accusation et à la pénitence publiques des fautes contre la règle, l'accusation secrète des fautes théologiques. Il est plus probable, cependant, qu'il s'agit d'une confidence extra-sacramentelle et que cette prescription a exactement le même objet que le cinquante et unième instrument des bonnes œuvres et le cinquième degré d'humiUté, Qu'il y ait ou non péché théologique, que la faute intérieure demeure toute matérielle, par suite d'inadvertance, de surprise ou d'emportement, qu'il s'agisse seulement d'une tentation, d'une disposition inquiétante, d'une hantise obstinée : dans tous ces cas, ce n'est point à la communauté entière, — puisqu'il n'y a nul scandale, nulle notoriété du fait, — c'est à l'Abbé ou aux sénieurs spirituels que le frère, dans une pensée fiMale et dans un loyal désir d'amendement, doit révéler naïvement ce qui s'est passé. Nous l'avons dit ailleurs, les anciens considéraient cette pratique comme un élément indispensable de progrès spirituel, comme une source de paix et de sécurité. On s'ouvrira donc à l'Abbé, alors même qu'il aurait un aspect austère, que l'on redouterait son appréciation et les suites de cette confidence. L'Abbé, quelles que soient d'ailleurs sa trempe et sa valeur personnelle, n'est-il pas pour les siens une sorte de sacrement? N'a-t-il pas un titre à connaître ce qui se passe dans sa maison et chez ses moines? Les sénieurs spirituels sont probablement, pour saint Benoît, tous ceux qui ont une part importante au gouvernement des âmes ; à défaut de l'Abbé, c'est à eux qu'on devra s'ouvrir. Ils sont hommes « spirituels », renseignés sur les voies de Dieu ; ayant triomphé du diable chez eux ou du moins réduit son pouvoir, l'expérience acquise leur permet d'être utiles aux autres : ils savent guérir et leurs propres blessures et celles d'autrui. Et l'on peut compter sur leur discrétion, ajoute saint Benoît ;

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