CHAPITRE L
DES FRÈRES QUI TRAVAILLENT LOIN DE l'oRATOIRB OU QUI SONT EN VOYAGE
Ces deux courts chapitres L et LI prévoient les exceptions possibles à la parfaite ponctualité et régularité dont traitaient les chapitres précédents. Ils pourraient être réunis sous un même titre. Leur dessein est de résoudre les cas de conscience que créent, au double point de vue de l'office divin d'abord, puis de la table commune, l'éloignement momentané ou l'absence prolongée. Le chapitre L nous apprend comment doivent célébrer les Heures ceux des frères qui ne peuvent se trouver à l'oratoire avec le couvent, soit que des travaux les retiennent aux champs, soit qu'ils accomplissent un voyage.
De fratribus qui longe ab oratorio laborant, aut in TiA suNT. — Fratres qui omnino longe simtinlabore, et non possunt occurrere hora competenti ad oratorium, et Abbas hoc perpendit quia ita est, agant ibidem opus Dei, ubi operantur, cum tremore divino flectentes genua.
H y a lieu d'observer d'abord que saint Benoît considère tous ses moines comme rigoureusement tenus à l'office ; pourtant les moines d'alors n'étaient pas clercs, pour la plupart. Les frères qui sont partis travailler aux champs feront en sorte de revenir assez tôt pour célébrer à l'oratoire chacune des Heui'es liturgiques, toutes les fois que la distance ne sera pas trop grande, et sans doute aussi lorsqu'ils pourront abandonner le travail sans inconvénient sérieux; mais cette seconde condition, dont a tenu compte la tradition monastique, n'est pas envisagée par saint Benoît.
Ceux qui sont trop loin, qui œnnino longe sunt, diront l'office à l'endroit même oii ils se trouvent. Et, afin de couper court aux indécisions,
c'est à l'Abbé qu'il appartiendra de décider si l'on doit rentrer ou non. On voit bien qu'il ne s'agit que de cas exceptionnels. Tous les travaux manuels, selon la pensée de saint Benoît, doivent s'exécuter d'ordinaire à l'intérieur de la clôture (chap. LXVI), et de telle sorte que les frères puissent aisément se réunir pour l'Œuvre de Dieu. Mais n'arrive-t-il pas souvent que le monastère a des possessions plus éloignées? En ce cas, des ouvriers recueilleront les récoltes. Nulle part dans la Règle n'est envisagée l'hypothèse d'exploitations agricoles, captant d'une façon habituelle les forces vives de la communauté et obligeant de nombreux moines à s'absenter toute la journée ou des semaines entières, loin du centre de la vie conventuelle.
L'usage de réciter certaines parties de l'ofi&ce aux champs existait avant saint Benoît : il est mentionné par les Règles de saint Pacôme et de saint Basile (1). Sur quoi D. Martène remarque « qu'il n'y a pas lieu de s'étonner que les moines accomplissent VOpits Dei dans les champs, puisqu'ils y faisaient bien aussi le somme réparateur de la méridienne ». D est peut-être plus facile de dormir aux champs que d'y réciter l'office avec décence. Aussi N. B. Père recommande-t-U d'apporter le même Bouverain respect, la même vigilance qu'au chœur. Dieu n'est nuUe part absent, et si la notion de sa présence est familière aux moines, comme le veut saint Benoît, ils se recueilleront sans peine. Le lieu du travail devient aussi sacré que l'oratoire. On y garde le cérémonial accoutumé : inclinations, génuflexions, oraisons faites à genoux ou avec prostem ement : cum tremore divino fledentes genua; ce qui ne veut point dire qu'on récite tout l'office à genoux, mais bien qu'on observe les mêmes rubriques qu'au chœur. Il ne s'agit probablement que d'une petite Heure, et presque tout peut se réciter de mémoire (2).
Similiter qui in itinere directi sunt, non eos praetereant Horae constitutae : sed ut possunt, agant ibi, et servitutis pensum non negligant reddere.
Voici maintenant le cas des mornes voyageurs. On s'est demandé sur quoi porte le mot similiter : les Clunisiens soutenaient à bon droit qu'il porte sur non praetereant; les Cisterciens, qu'il se rattache à fiectentes genua. En fait, l'usage monastique universel était à peu près
(1) Si in navi fuerit, et in monasierio, et in agro, et in itinere, et in quolibet ministerio, orandi et psaUendi tempora non praetermiiiat (S. Pach., Reg., cxlii). — Si corporaliter non oceurrai adesse cum caeteris ad orationis hcum, in qiiocunque ïoco inventus fuerit, quod devoiionis est expleat (S. Basil., Reg. œntr., cvii). — Voir aussi Cass,, Inst., II, XV»
(2) Voir les détails intéressants que donne la Règle du Maître, lVi