CHAPITRE LIV si un moine peut accepter des lettres ou des eulogies
Si debeat monachus litteras vel eulogias suscipeue. — Nullatenus liceat monacho nec a parentibus suis, nec a quoquam hominum, nec sibi invieem litteras, aiit eulogias vel quaolibet munuscula accipere aut dare, sine praecepto Abbatis sui.
H est difficDe d'apercevoir le lien qui rattache au chapitre de l'hospitalité celui qui traite des dons adressés aux moines. De même que certaines portions des chapitres LV et LVII, ce chapitre LIV complète plutôt l'enseignement des chapitres XXXIII et XXXIV sûr la pauvreté ; le LVie est un codicille du LIIR
Le moine, nous le savons déjà, est incapable de recevoir, de donner, d'aliéner quoi que ce soit sans la permission de l'Abbé (1). Tel est le principe rigoureux. Et saint Benoît range en trois classes toutes les personnes de qui les dons nous pourraient venir : les parents, les amis de l'extérieur, les frères en religion. Puis, c'est l'énumération des choses qui pourraient être données : lettres, eulogies ou cadeaux pieux, petits présents quelconques (2).
Les lettres. Notre séparation d'avec le monde, pour être effective, doit être extérieure : celle qui est constituée par la retraite, par la clôture, par notre habit, par le silence ; elle doit être intérieure aussi : et tant que la communion avec le dehors est assidûment maintenue par les visites et par les lettres, il est clair que notre pensée demeure avec le siècle : Nemo militans Deo implicat se negotiis saecularibus ut ei placeat cui se prohavit (II TiM., n, 4) (3). Nous écrivons peut-être trop de lettres. Pourquoi ne pas nous réduire à celles qui sont exigées par la politesse, par la charité, par l'utilité réelle? Ne serait-il pas un peu étrange qu'il sortît d'un monas-
(1) Nemo ah altero accipiet quidpiam, nisi praepositus jusserit (S. Pach., Reg., cvi).
(2) S. Augustin {Epist. CCXI, 11. P. L., XXXIII, 962) parle des moniales qui reçoivent en cachette litteras vel quaelilet munuscula, — Cf. S. Caesab,, Beg. ad virg., XXIII. — S. Orsiesii Doctrina, xxxix
(3) Cf. Cass., InsL, V, xxxu.
DES LETTRES ET DES EULOGIES 3<Jl
tère plus de lettres qu'il n'y en est entré? H faut laisser tomber, non seulement toute correspondance frivole, mais encore celle qui aurait un caractère purement mondain. Rappelons-nous aussi le danger des lettres « de direction ». Et lorsque nous écrivons, que ce soit toujours avec sobriété, avec mesure et dans un fôprit surnaturel. Il y a des anecdotes qui peuvent se raconter en récréation, mais dont il serait ridicule d'entretenir nos correspondants. Il est aussi tels détails, tels événements de notre vie familiale qui n'ont aucun titre à être livrés même à nos parents ou à des religieux. C'est une sécurité pour le moine d'avoir à solliciter de son supérieur la permission d'écrire ; de plus nos Constitutions nous obligent à lui remettre et à recevou* de lui, décachetées, toutes les lettres que nous envoyons ou qui nous arrivent (1).
Les eulogies. L'usage d'envoyer à un ami quelque chose de sa propre table existait chez les anciens païens ; il subsista dans le christianisme. Le morceau de pain bénit que l'on distribue aux fidèles au com*s de la Messe solennelle, comme une marque de communion entre eux, est l'eulogie par excellence. Au quatrième siècle, nous voyons saint Paulin de Noie envoyer des petits pains à ses amis, par exemple à saint Augustin (2). On offrait aussi des fruits, des images, des médailles, des reliques, toutes choses qui reçurent le nom générique d'eulogies (3).
La sainte Règle suppose que les cadeaux viennent surtout du dehors ; pourtant elle pressent qu'il peut y avoir entre religieux, du même monastère ou de monastères différents, certains échanges de lettres ou d'eulogies. « Les petits cadeaux entretiennent l'amitié » : sans doute ; mais, en dehors même des motifs de pauvreté, il en est d'autres qui interdisent aux moines ces gracieusetés, aussi longtemps qu'elles restent clandestines. La défense prononcée par saint Benoît est formelle et complète ; elle embrasse tous les cas et ruine à l'avance toutes les vaines excuses. Nous avons rompu avec le monde et nous sommes pauvres par profession.
Quod si etiam a parentibus suis ei quidquatn directum fuerit, non praesumat suscipere illud, nisi prias indicatum fuerit Abbati.
Saint Benoît, après avoir posé le principe, revient sur l'hypothèse d'un cadeau spontanément offert par les parents : on ne saurait se
(1) Cf. Cass., Insl, IV, XVI. — S. Caesak., Beg. ad mon., xv.
(2) S. Paulini Epùt. III- V. P. L., LXI, 164 sq.
(3) Cf. Mabillo:^, Acta SS. 0. S. B., Saec. I, p. 310. — Venance Fortuwat, Carmina, Tpassim. — Voir les Commentaires de Martène et de Calmet sur ce passage de la Règle. — Le pain empoisonné que Florentius envoya à saint Benoît était une eulogie (S. Greg. m., Dial, 1. II, c. viiij.
l'approprier sans l'autorisation de l'Abbé. Nous ne pouvons être constitués propriétaires malgré nous et malgré la Règle par les gens de l'extérieur. H serait donc bien superflu de protester : « Mais on me l'a donné ! mais c'est à moi personnellement que l'on a songé ! mais c'est un souvenir! mais cela n'a rien coûté au monastère! » Quand des cadeaux quelconques viennent à l'adresse d'un frère, ils doivent d'abord être remis à TAbbé. Souvent l'Abbé ne les regarde pas et les fait distribuer tels quels : mais sa pensée n'est aucunement de les mettre tpso fce'o à l'usage du frère à qui il les fait parvenir. Une permission demeure requise pour que le frère puisse utiliser une partie ou la tota lité de l'envoi. Ce qui n'est pas concédé doit aller sans délai au religieux qui est officiellement le gardien de la catégorie d'objets dont il s'agit. Rappelons-nous ce qui a été dit au chapitre XXXIII sur la vigilance extrême qu'il nous faut apporter dans tout ce qui touche à la pauvreté ; U n'y a jamais là de petits détails.
Quod si jusserit suscipi, in Abbatis sit potestate, cui illud jubeat dari; et non contristetur frater cui fjrte direclum fuerat, ut non detur occasio diabolo. Qui autem aliter praesumpserit, disciplinas regulari subjaceat (1).
Un cadeau quelconque est arrivé ; on l'a présenté à l'Abbé ; l'Abbé l'a reçu, puis transmis au moine destinataire {qiwd si jusserit suscipi), mais en ajoutant, sur l'heure ou un peu plus tard, cette clause inattendue : « Vous remettrez cela à tel frère ». S'attrister, dans la circonstance, serait d'un fort petit esprit. Vous avez donc de l'attachement à quelque chose? Votre bonheur consiste donc à posséder Dieu et cet objet? Une telle tristesse est révélatrice de ce qu'il y a au fond de l'âme. Et, en même temps, elle est périlleuse, car elle nous désarme, et c'est à sa faveur que le diable sème en nous toutes sortes de dispositions ridicules : le regret du monde, le dégoût de notre vie, l'hostilité contre un Abbé qui ne nous aime pas, l'envie contre le frère à qui ce cher objet est dévolu.
Q^i autem aliter praesumpserit... Dans la pensée de saint Benoît,
(1) Toutes ces dispositions sont aussi anciennes que le monachisrae, comme le montrent une curieuse règle de S. Pacôme (lu) et surtout ce passage de la Lettre CCXI de S. Augustin (12) : Etiam illud quod suis vel filiabus vel aliqua necessitudine ad se pertinentihus in monasterio constitutis aliquis vel aliqua contulerit, sive vestem sive quodliiet aliud inter necessaria deputandum, non occulte accipiatur; sed sit in potestate praeposiiae, ut in commune redactum, cui necessarium fuerit, praeheatur. Quod si aliqua rem sili coUatam celaverit, furti judicio condemnelur (P. L., XXXIII, 963). Reproduit en partie par S. Ces aire, Reg. ad mon., i ; Eeg. ad virg., xl.