‹ Commentaire sur la règle de Saint BenoîtChapitre 158 sur 171 · CHAPITRE LXX · texte numérisé non relu

CHAPITRE LXX

QUE miL NE SE PERMETTE DE FRAPPEB OU d'excommunier quelqu'un ÉTOUROmENT

Dans le chapitre précédent, N. B. Père nous a mis en garde contre l'égoïsme se traduisant par des sympathies irrégulières, mais colorées des apparences de la charité ; il dénonce maintenant l'égoïsme des antipathies, celui qui se traduit par des corrections, irrégulières aussi, mais colorées des apparences du zèle. Car il s'agit seulement ici de ceux qui prétendraient infliger des châtiments soi-disant réguliers, et non pas de tous ceux, indistinctement, qui se laisseraient aller h des violences contre leurs frères.

Ut NON PRAESUMAT QUISQUAM ALIQUEM PASSIM CAEDERE

AUT ExcoMMUNicARE. — Ut Tltetup jn monasterio omnis praesumptionis occasio, ordinamus atque constituimus ut nulli Hceat quemquam fratrum suorum excommunicare aut caedere, nisi cui potestas ab Abbate data fuerit. Peccantes autem coram omnibus arguantur, ut ceteri metum habeant.

L'autorité ne se présume pas. Il est illicite et très imprudent d'exercer, sans compétence aucune, un pouvoir aussi délicat que celui de la correction. Nul moine ne devra donc, de son propre mouvement et s'il n'en a reçu de l'Abbé l'obédience formelle, infliger à qui que ce soit la peine de l'excommunication ou des verges, et, dans l'explosion « d'un zèle amer », tomber sur tout délinquant. Il faut croire qu'à l'époque de saint Benoît de tels abus pouvaient se reacontrer. Aujourd'hui encore, certains tempéraments semblent prédisposés au métier d'inquisiteur ou de redresseur de torts. Mercuriales, dénonciations, bourrades, excommunications pratiques par suppression des relations affectueuses 5 tous ces procédés se justifient à leurs yeux, lorsqu'il s'agit de faire respecter la Règle ou simplement des coutumes d'assez médiocre importance, et

qiii peut-être intéressent leur vanité. « Mais tel abus n'est-il pas criant? » Qui vous oblige à y être attentif? Votre responsabilité est-elle engagée? Pourquoi ce besoin maladif d'intervenir dans les affaires d'autrui? Pensez à vous. Priez seulement pour ce frère qui vous agace ou vous scandalise. Donnez-lui à l'occasion un bon conseil et surtout le bon exemple. Avertissez qui de droit. Regardez du côté de Dieu : il est d'expérience qu'à mesure qu'elles s'approchent de lui, les âmes se trempent de miséricorde. Il est reconnu aussi que les plus intolérants et les plus malavisés des censeurs sont les hommes sans mission, dépourvus de la grâce d'état et n'agissant que selon leur caractère ou leur impression du moment. Car le premier danger de ces corrections intempestives est de frapper trop fort. Le second est de n'aboutir à rien. On s'improvise moins encore médecin des âmes que médecin des corps (1). Mais N. B. Père n'envisage explicitement, dans son texte, que le péril de superbe, de témérité orgueilleuse : Ut vitetur (2) in monasierio omnis praesumptionis occasio. Distribuer ainsi, sans mandat et à tout propos, étourdiment {passim, porte le titre), les châtiments réguliers de l'excommunication et des verges, c'est se donner une importance singulière; c'est se substituer pratiquement à l'autorité légitime et peut-être même, dans un dessein d'ambition, se créer la réputation d'un homme fervent et résolu (3).

Peccantes autem... Matériellement, c'est une citation de saint Paul : Peccantes coram omnibus argue, ut et caeteri metum haheant (1 Tim., v, 20) ; mais quelle est exactement la pensée de N. B. Pôie et par quel lien cette remarque se rattache-t-elle au contexte? On a fourni des explications diverses : « Ceux qui pèchent contre les dispositions précédentes seront corrigés publiquement. » Le sous-entendu est commode : mais comment 66 fait-il que saint Benoît, omettant ces quelques mots si importants pour la clarté de la phrase, ait dit d'une manière absolue et sans relation formelle avec ce qui précède : peccantes? Aussi bien, saint Benoît spécifiera dans un instant le châtiment qu'il réserve aux correcteurs sans mandat : les degrés de la discipline régulière ; et la discipline régulière implique autre chose qu'une correction publique. — « Ceux qui commettent une faute seront repris publiquement. » Aussi générale, la décision n'est-elle pas tout à la fois en désaccord, avec la Règle elle-même, qid prescrit ^eurs des avertissements secrets ; et avec la morale, puisque

(1) 8i enin oijurgatio est animae curatio, non est cufuslibet ohjurgare, sicut nec mederi, nisi si praefectus ipse, multo adhibito examine, id cuipiam permiserit (S. Basil., Eeg. fus.. Lin).

(2) La leçon la plus autorisée est : Vetetur in monasterio... occasio, atque constituimus.

(3) N'est-ce pas ce que voulait dire aussi S. Basile : Si guis, non desiderio corrigendi fratres arguai mm qui delinquit, sed sui vitii explendi gratia, quomodo oportet hune corrigi?... Iste velut suis commadis prospidens et primalus desiderans notetur... {Reg. contr., cxciii). Dans la réponse à. l'interrcgation suivante, il indique que c'est au supérieur de déterminer vel quanto tempore vel quali modo corripi debean^

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