‹ Commentaire sur la règle de Saint BenoîtChapitre 72 sur 171 · CHAPITRE XXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXI

Nous abordons maintenant une section de la sainte Règle qui a trait au régime intérieur et disciplinaire du monastère (XXI-XXX). Saint Benoît commence par déterminer le principe d'ordre, l'élément hiérarchique qui assurera le bon fonctionnement de tous les services. C'est l'autorité abbatiale qui donne le branle à toutes les activités régulières, qui préside à tout, qui prononce en souveraine : et saint Benoît lui a consacré le long chapitre du début. Mais l'Abbé doit être secondé par des officiers agissant sous ses ordres et sa responsabilité. D'ordinaire, il l'est premièrement par le praepositus (le Prieur), auquel saint Benoît fait une allusion rapide à la fin de ce chapitre XXI. Lorsqu'il sera enfin question de lui ex jrrofesso, au chapitre LXV, N. B. Père ne cachera pas ses répugnances pour le maintien d'une dignité et d'une charge, périlleuse, selon lui, à plus d'un titre. Après le Prieur viennent les doyens ; mais si les doyens peuvent suffire à assurer, dans leurs décanies respectives, le travail et la discipline, on renoncera volontiers à la direction générale et universelle du Prieur : Et si potest fkri, per decanos ordinetur, ut antea disposuimus^ omnis utiliias monasterii, prout Abbas disposuerU; ut dum pluribus committitur, unus non superbiat Parlons donc d'abord des doyens.

De decanis monasterii. — Si major fuerit congregatio, eligantur de ipsis fratres boni testimonii et sanctae conversationis et constituantur decani : qui sollicitudinem gérant super decanias suas in omnibus, secundum mandata Dei et praecepta Abbatis sui. Qui decani taies eligantur, in quibus securus Abbas partiatur onera sua, et non eligantur per ordinem, sed secundum vitae meritum, et sapientiae doctrinam.

Le nom et la fonction des doyens G*nt passé des camps dans les monastères. A l'armée, on appelait decamis ou decurio celui qui avait

dix hommes sous ses ordres (1). Les cénobites égyptiens, organisés un peu militairement, étaient distribués par groupes de dix : Divisi sunt per decurias atque centurias, écrit saint Jérôme, ita ut novem hominihus decimus praesit; et rursus decem praepositos sub se centesimus haheat (2). Et saint Augustin : Opits suum tradunt eis guos decanos vocant, eo quod sint dénis praepositi... Illi autem decani cum magna sollicitudine omnia disponentes, et praesto facientes quidquid illa vita propter imbecillitatem corporis postulat, rationem tamen etiam ipsi reddunt uni, quem patrem appellant (3). Nous reconnaissons l'idée et jusqu'aux expressions de saint Benoît. D trouvait aussi dans Cassien plusieurs textes relatifs aux doyens (4). Rappelant que les jeunes religieux sont confiés seniori gui decem juniorihis praeest (5), Cassien remarque que l'institution des doyens date de Moïse, à qui Jéthro son beau-père avait donné ce bon conseil : Provide de omni plehe viros patentes et timentes Deum, in quitus sit veritas, et gui oderint avaritiam; et constitue ex eis tribunes, et centuriones, et guinguagenarios, et decanos, gui judicent populum omni tempore; guidquid autem majvs fu£rit, refera'nt ad te, et ipsi minora tantummodo judicent; leviusgue sit tibi, partito in alios onere (Ex., xvm, 21-22). Saint Benoît paraît s'être souvenu, lui aussi, de ce passage.

Les doyens n'existaient que là où la communauté était plus nombreuse : il est rigoureusement possible de déterminer ce que saint Benoît entend par la congregatio major. Aussi longtemps que la communauté se composait de douze moines, comme à Subiaco, ou comme dans les débuts du monastère de Terracine (6), l'Abbé pouvait se contenter de l'assistance d'un second. Mais parce que saint Benoît parle de doyens au pluriel, que le pluriel, c'est deux pour le moins, et que chaque doyen a dix moines sous son autorité (neuf, disait saint Jérôme), il semble que la communauté ne devenait vraiment major que lorsqu'elle atteignait le nombre de dix-huit ou vingt religieux.

Eliganiur. Il y a tout lieu de croire qu'à l'époque de saint Benoît les doyens étaient élus directement par l'Abbé. L'Abbé choisissait ses doyens comme il choisissait son Prieur. Lorsque la communauté intervenait, ce n'était jamais pour exercer des droits et revendiquer des privilèges, mais pour exposer humblement son désir à l'Abbé et lui suggérer ses préférences ; c'était une simple présentation ; l'Abbé et les siens agissaient d'un commun accord et au mieux des intérêts de tous. Quod si aut locus expetit, aut congregatio petierit rationabiliter cum humilitate, et Abhas

(1) De même, Columelle dit que les ouvriers qui travaillent aux champs doivent être groupés par décuries {De re rusiica, 1. I, c. ix).

(2) Epist., XXII, 35. P. L., XXII, 419.

(3) De moribus Eccles. caihol, 1. I, c. xxxi. P. L., XXXII, 1338.

(4) Insi., IV, X, xvu.

(6) InsL, IV, VII.

(6) S. Greg. M., Dial, 1. II, c, m, xxn.

DES DOYENS DU MONASTÈRE f2S

judicaverit expedire, quemeumque élegerit Ahhas, cum consilio fratrum timentium Deum, ordinet ipse sihi praepositum (chap. LXV). Et au chapitre LXII, N. B. Père, après avoir rappelé au prêtre du monastère qu'il doit demeurer à son rang de profession, prévoit cette exception : Si forte eledio congregationis et voluntas Ahlatis pro vitae merito eum pro' movere voluerit. Aujourd'hui, les doyens n'exercent plus d'office de gouvernement sur une décanie déterminée, mais une fonction de vigilance douce sur l'ensemble de la communauté, surtout un rôle de bon exemple et un office de conseil auprès de l'Abbé, comme les sénieurs. Les Constitutions et Déclarations modernes ont déterminé, pour chaque Congrégation bénédictine, tout ce qui concerne le choix, le nombre et les attributions des sénieurs et des doyens ; la plupart reconnaissent aux communautés le droit d'être représentées au conseil de l'Abbé par des frères élus au Bcrutm secret. Et il se trouve, d'ordinaire, que les conseillers choisis par la communauté sont plus nombreux que ceux qu'a choisis l'Abbé. Mais plaise à Dieu qu'on n'ait jamais besoin de recourir à certaines dispositions législatives de nature à éliminer la chance, pour l'Abbé, d'être mis en minorité dans son conseil ! Un tel remède n'aurait d'autre résultat que d'introduire systématiquement la désunion dans le monastère, de constituer à l'état permanent et de consacrer une dualité, une rivalité entre l'Abbé et sa communauté. Pratiquement, dans une communauté paisible, il n'y a pas de différence entre l'hypothèse oiî les conseillers sont choisis par l'Abbé, selon le texte de la Règle, et l'hypothèse où les membres du conseil sont pour la plupart élus par les moines : tous sont, au même titre, les conseillers de l'Abbé et de la communauté. L'Abbé se choisit et on lui choisit des conseillers, non des adversaires ni des approbateurs.

EUgantur de ipsis : on ne choisira point comme doyens des séculiers, pas même des moines étrangers. C'est à peine s'il est besoin aujourd'hui d'observer que l'autorité ne doit être confiée qu'à ceux qui appartiennent à la famille. Pourtant il est bon parfois de se souvenir que, sauf les exceptions prévues par le Droit, les gens de l'extérieur, quels qu'ils Boient, n'ont pas compétence pour intervenir dans nos affaires intérieures ; nous sommes exempts, et n'avons nul besoin de tutelle ni de conseil judiciaire. Peut-être, d'ailleurs, la remarque de saint Benoît a-t-elle surtout pour intention de rappeler à la communauté qu'elle doit témoigner de la déférence et faire honneur à des doyens choisis dans son sein. Et eonstituantur decani : il y aura une reconnaissance officielle de leur titre, peut-être même une cérémonie d'investiture. Selon la Règle du Maître, on leur remet solennellement le bâton de commandement (1).

Saint Benoît nous indique à quelles enseignes l'Abbé et sa commu-

(l) Cap, Xï, — Cf. MÉNARD, Ooncord. Reg., c. xxviii, p. 446,

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Ite COMMENTAIRI': SUR LA REGLE DK SAINT BENOIT

nauté reconnaîtront ceux qui méritent d'être élus. Ce n'est pas nécessairement l'âge qui désigne ; on ne devient pas doyen par rang d'ancienneté, non eUgantur per ordinem; et il serait étrange de ne consulter, pour élever un religieux, que la date de son entrée, N. B. Père ayant répété plusieurs fois que l'âge ne doit jamais ni porter préjudice, ni créer une présomption de compétence. Les anciens et les conseillers de l'Abbé dont saint Benoît a parlé au chapitre III ne sont pas forcément des candidats au décanat ; la charge de doyen impliquait alors, nous l'avons dit, un gouvernement actif et une surveillance assidue auxquels souvent n'auraient pu suffire des moines âgés; on peut être sénier.r et prudent conseiller, et cependant, pour telle ou telle cause, demeurer inhabile h régir une décanie. Allons plus loin : une aptitude, même insigne, une forte doctrine, une réelle vertu, ne sont pas toujours des motifs déterminants ; il faut un ensemble de qualités que N. B. Père ramène à deux : vitae meritum, sapientiae docirinam. Les doyens seront choisis comme le furent les premiers diacres, à qui ils resscniblent par leur office. Ils auront un bon renom parmi les frères, afiin que l'on s'incline volontiers devant leur autorité; leur vie sera édifiante, puisqu'ils doivent aider l'Abbé à maintenir l'observance. Il leiu* faut, avec ce mérite de la vie, la doctrine de la sagesse, c'est-à-dire la prudence, le tact, le sens des choses spirituelles et monastiques ; et c'est ici que la formation, l'expérience et l'âge peuvent être d'un grand secours. Bref, ils doivent être tels que l'Abbé ait pleine confiance en eux et qu'il puisse, avec une sécurité entière, se décharger Bur eux de bien des détails, répartir entre eux ses sollicitudes.

Tel est, eu effet, le but de l'institution des doyens : venir au secours de l'Abbé. Lorsqu'une maison commence, et pendant toute la période dn « devenir », U y a parfois pour le supérieur un motif d'entrer un peu dans les offices particuliers. Mais dans un monastère pleinement organisé, l'Abbé doit être empressé à se donner d^ aides et des suppléants, ne se réservant que la diiection d'ensemble et les besognes inhérentes à sa charge. Il ne saurait s'occuper de tout avec succès, et N. B. Père lui veut du repos et du loisir : Non sit turhulenius et anxius, non sit nimius et oistinaius, non zelotypus et nimis suspiciosus, quia numquam requiescet (chap. IJCIV). De plus, comme il doit vieillir et mourir, il est sage pour lui de penser au lendemain et d'initier de son vivant plusieurs personnes au gouvernement de la communauté, qui ne meurt pas. Enfin, cette distribution du travail à l'intérieur du monastère n'a pas seulement pour résultat de soulager l'Abbé et de préparer l'avenir : elle ménage à chacun le bénéfice d'une collaboration au travail commun et une part de responsabilité ; de la sorte, personne n'est tenté de se désintéresser complètement, de vivre isolé, imiquement occupvé de ses études personnelles ; chacun n'en aime que mieux et la maison et ses frères.

Les doyens, dit saint Benoît, exerceront leur sollicitude snr leur

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décaiiie. Sollicitude n'est pas orgueil, n'est pas tyiannie : c'est attwition et dévouement affectueux. Nui n'est investi d'une charge pour satisfaire sa vanité, pour se créer des amis au dedans ou au dehors, pour exercer des représailies, pour agir avec violence, mais bien pour être plus dévoué à sa famille monastique et la servir de plus près. Les doyens sont tenus d'accomplir leur office en son intégrité : m omnibus. C'était alors une charge assez complexe, qui réclamait un soin continu, de la décision et de la fermeté. Les attributions des doyens, au Mont-Cassin, étaient sans doute les mêmes que chez les moines d'Orient dont nous parlent les textes précités de saint Jérôme, de saint Augustin et de Cassien ; ils veillaient sur leur décanie au dortoir, au réfectoire, pendant le travail manuel ; ils faisaient observer le silence, accordaient des permissions, infligeaient des pénitences. On trouvera dans D. Martène i'énumération des principales fonctions des doyens. Parfois, là où les doyens n'existaient pas, ces fonctions étaient remplies par le Prieur claustral. A Ciuny, après l'Abbé et le Grand-Prieur, venait le Prieur claustral, assisté au besoin d'un second, aidé dans la surveillance par les maîtres des enfants et des jeunes moines, et par les « circateui"s » ; on appelait doyens les frères qui dirigeaient l'exploitation des métairies ou villas situées dans le voisinage du monastère, viïlarum provisores (1).

Lorsque saint Benoît écrit des doyens qu'ils gouvernent leurs décanies en toutes choses, il n'entend point leur conférer un pouvoir illimité et sans contrôle. H y a limite d'abord du côté de Dieu, secundum mandata Dei; puis du côté de l'Abbé, et praecepta Ahhatis sui. Car cette autorité s'exercera en union de pensée avec l'Abbé, non pas en dehors de lui, ni contre lui. L'Abbé partage sa sollicitude, il n'abdique pas, il ne peut devenir un étranger dans sa maison. Sans doute un moine en charge n'a nul besoin, pour l'expédition des affaires courantes, de s'aboucher en particulier avec l'Abbé ; mais dès qu'il y a des remaniements un peu profonds à opérer dans son office, ou lorsqu'il s'agit d'affaires extraordinaires, il doit consulter, se faire autoriser. Et supposons que l'Abbé, un jour donné et par exception, intervienne dans un office pour smveiller ou réformer tel ou tel point : le titulaire qui s'en étonnerait comme d'une défiance, qui s'en irriterait comme d'un manque d'égards, qui protesterait contre cette prétendue intrusion, ou qui proclamerait que son Abbé est d'un avis, mais lui d'un avis différent, celui-là oublierait la règle : secundum praecepta Abhatis sui Le dépositaire d'une charge ne voit bien que Ig3 exigences de sa charge, il est myope, il manque de perspective 5 et d'avance il lui faut prendre son parti que des considérations d'ordre plus étendu viennent parfois modifier son programme ou ses habitudes. Le pouvoû* du doyen est limité encore du côté des frères, puisqu'il

(1) Bernard., Ordo Clm., P. I, c. u. — Udalr., Consucl. Ckin., 1. III, c. v,

J2-t COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE DE SAINT BENOIT

ne gouverne que sa décanie. H évitera cet esprit ambitieux et jaloux qui nous fait étendre le plus possible le champ sur lequel s'exerce notre juridiction : « Ceci me revient, ceci m'appartient ; selon les coutumes, tel droit et tel avantage sont du ressort de ma charge, etc. » Là où manquent la charité, l'effacement de soi et le bon sens, les charges fournissent d'autant plus facilement matière à de mesquines rivalités qu'elles s'enchevêtrent l'une dans l'autre et que nul coutumier ne parviendra jamais à définir rigoureusement leurs frontières.

Une dernière remarque. Saint Benoît se sert du possessif suas pour désigner les décanies : mais, dans sa pensée, suas indique attribution, non possession réelle et fief inaliénable. Il n'y a point ici de prescription en vue d'acquérir : on ne prescrit ni par sept ans, ni même par trente ans. Toute charge est précaire, même celle des doyens, même celle du Prieur. Chaque titulaire doit prendre conscience de cette éventualité que sa charge passera aux mains d'un autre, qu'il peut en être dépouillé sans ombre d'injustice ; la conviction contraire serait un danger très subtil et le retour de l'esprit de propriété. En cas d'absolution do notre office, il faut bien plutôt nous réjouir doucement de n'avoir plus à porter cette responsabilité, et nous applaudir, selon la parole d'un ancien, qu'il se soit trouvé à Thèbes un homme reconnu plus digne que nous.

Quod si quis ex eis aliqiia forte inflatus superbia repertus fuerit reprehensibilis : correptus semel, et iterum, et tertio, si emendare noluerit, dejiciatur, et alter in loco ejus, qui dignus est, subrogetur. Et de praeposito eadem constituimus.

Si par hasard quelqu'un des doyens, abusant de sa situation privilégiée et se gonflant de son importance, était reconnu répréhensible, voici comment l'Abbé devrait procéder. Hormif le cas, probablement, d'une faute notoire ou d'une résistance scandaleuse, et s'il s'agit seulement de mauvaises tendances ou de fautes occultes, le doyen sera averti eu secret jusqu'à trois fois (1). Il y a deux corrections secrètes pour les moines, trois pour les doyens, quatre pour le Prieur. Si le doyen refuse de B'amender, il ne reste plus à l'Abbé qu'une ressource : retirer au coupable une charge qui devient un péril pour lui et pour ses frères, et la confier à ,tm autre qui en soit digne. On suivra, dit saint Benoît, une ligne de conduite analogue à l'égard d'un Prieur orgueilleux ou indocile. Il y aura toutefois quelques différences de traitement ; mais N. B. Père n'en dit rien iei, se proposant de parler plus longuement du Prieur au chapitre LXV.

(1) Quod si secundo aut tertio admonila emendare noluerit,,, (S. Caesar. , Reg. ad virg.i x)<

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