DE L'EXCOMMUNICATION POUR LES COULPES
plus résolument, ce qu'il dénonce le plus habituellement, c'est la disposition au murmure : aut murmumns. Le murmurateur est un chétif ; c'est parce qu'il est chétif qu'il est grincheux, mécontent de tout, et toujours d'un avis contraire. Pourtant, il se range, il est matériellement à peu près correct, il sera même obséquieux au besoin. Il n'a pas le triste courage de la désobéissance, mais il exécute en gémissant. Et il porte çà et là, aux âmes qu'il sent préparées par leur faiblesse et leurs souffrances, l'évangile maudit de son murmure. C'est à la fois vil, lâche et dangereux. On aimerait presque mieux le contumace et l'âpreté de sa résistance que la basse et sourde intrigue du murmurateur.
Vel in aliquo... D. Calmet énumère les sens divers que l'on peut donner à cette incidente. Le plus naturel est celui-ci : « ou bien si l'on découvre chez lui le mépris, tandis que sur tel ou tel point il se met en contradiction avec la sainte Règle et avec les ordres de ses anciens, des doyens ». C'est un cinquième cas, ajouté à la résistance ouverte, à la désobéissance notable, à la superbe, au murmure : c'est le mépris accompagnant l'infraction à la Règle. Encore une fois, il ne peut être question d'appliquer les sévérités du présent code pénal à tout manquement, quel qu'il soit. Mais le désaccord, qui peut être léger et d'un moment, peut aussi devenir sérieux, continu, irréductible, et constituer ce qu'on appelle le mépris, sinon le mépris formel, heureusement très rare, du moins le mépris équivalent et pratique. H est vraisemblable que les dispositions mauvaises énumérées ici impliquent une faute théologique : mais saint Benoît ne les envisage pas à ce point de vue ; il ne les châtie que comme contraires à l'observance monastique et aux engagements publics de la profession.
Hic secundum Domini nostri praeceptum admoneatur semel et secundo secrète a senioribus suis. Si non emendaverit, objurgetur publice coram omnibus. Si vero neque sic correxerit, si intelligit qualis poena sit, excommun icationi subjaceat. Sin autem improbus est, vindictae corporali subdatur(l).
Voici, pour les cas ordinaires, la marche à suivre dans la correction des frères : saint Benoît a dit ailleurs les quelques particularités que
(1) Cum vero inventa fuerit culpa, ille qui culpahilis invenitur, corripiatur al Abhate secretius. Quod si non sufjicit ad emendationem, corripiatur a paucis senioribus, Quad sinec sic emendaverit, excommunicetur {Reg. Orient., xxxii). Viennent ensuite quelques détails sur l'excommunication de la table et de la prière, et sur la satisfaction, presque dans les mêmes termes que notre Règle ; puis une menace contre quiconque s'abouche
tas COMMENTAIRK SUH LA REGLE DE SAINT BENOIT
présente la correction des doyens, du Prieur et des prêtres. H a marqué aussi, au chapitre LXX, que, si la faute est publique et scandaleuse, elle doit recevoir un châtiment proportionné : Peccantes autem coram omnibus arguaniur, ut ceteri inetum haheant. Mais aussi longtemps que les fautes ne sont pas notoirement scandaleuses, et quelle que soit d'ailleurs leur gravité, la sainte Règle use d'indulgence et de pitié. Elle s'inspire visiblement des conseils du Seigneur, dans l'Évangile : Si autem peccaverit in te frafer tuus, vade, et corripe eum inter te d ipsum solum. Si te audierit, îucrattis eris fratrem hmm. Si autem te non audierit, adhihe tecum adhuc unum, vel duos, ut in ore duorum vel trium testium stet omne verbum. Quod si non audierit eos, die ecclesiae; si autem ecclesiam non audien'it, sit tibi sicut ethnicus et publicanus (Matth., xviii, 15-17). Un avertissement est d'abord donné en particulier, renouvelé une seconde fois, s'il est besoin ; et par ceux-là seuls qui ont autorité (voir le chapitre LXX) : l'Abbé, les doyens ou les sénieurs.
Si les observations secrètes sont demeu ée^ sans ré^iultat, le délinquant est admonesté devant tous : c'est le second degré. Le troisième consiste dans l'excommunication ou dans le châtiment corporel : car il y a deux régimes, selon la trempe et les dispositions du coupable. N. B. Père, au chapitre II, a distingué deux catégories de caractères, auxquelles l'Abbé doit appliquer un traitement différent : Et honestiores guidem atque intelligibiles animos prima vel seeunda admonitione verbis corripiai; improbos autem et duros ac superbos vel inobedientes, verberum vd corporis castigatione in ipso initio peccati coerceat. 11 est peu probable que dans ce passp.ge s.'iint Benoît veuille retirer absolument aux natures frustes, grossières ou rebelles le bénéfice de la double admonestation préalable, qui, au chapitre XXIII, semble faire partie d'une procédure applicable à tous, n parle d'une façon un peu générale, au chapitie II, de la diversité des traitements, et remarque qu'une ou deux réprimandes suffisent aux uns, tandis que d'autres ne se rendent qu'à l'argument des coups ; ce serait perdre son temps, observe-t-il, que de multiplier auprès de ces derniers les corrections verbales et de temporiser : il faut, par des procédés sensibles, arracher sans retard à la sensibilité la mauvaise tendance qui s'y révèle. Et lorsque l'on a constaté en plusieurs cas l'inefficacité des semonces les plus vives, on passe de suite désormais au troisième degré de la correction régulière. Mais ce ne sera pas l'excommunication, car Vimprobus, ou bien s'en applaudirait comme d'une chance nouvelle pour échapper à l'observance, ou bien n'en comprendrait pas la portée, n'en goûterait point l'amertume (1).
Nous dirons, aux chapitres suivants, ce qu'est la peine de l'excommu-
ftvec un rebelle : simili modo culpahilem judicandum (xxxiii) ; enfin l'exclusion eet prononcée contre l'incorrigible ne vitio ipsiiis alii periclitentur (xxxv). (1) Cf. S, Basil,, Beg. irev., xltv.