DE L'EXCOMMUNICATION POUR LES COULPES
nication : qualis poma sit; un mot maintenant des peines corporelles. Les anciens n'hésitaient pas à y recourir ; et N. B. Père, qui en menace les délinquants plus d'une fois dans sa Règle, n'avait qu'à se souvenir des Règles de saint Pacôme, de saint Césaire, des Vies des Pères, en un mot de toute la tradition. Les procédés afflictifs les plus communs étaient des retranchements dans le boire et le manger, l'incarcération (1), les travaux forcés ; mais surtout les verges, le fouet, la férule, châtiment des mauvais serviteurs et des enfants. Longtemps avant de devenir cette pratique volontaire de pénitence que propagea saint Pierre Damien, la « discipline » était donc une peine monastique (2), voire ecclésiastique, car certains conciles l'infligeaient aux clercs indociles. Dans la langue de saint Benoît, le mot discipline a des significations diverses, que le seul contexte permet de déterminer. Diseipîina, c'est une ligne de conduite pratique (chap. II); c'est la vie spirituelle, la perfection morale (VII) ; c'est la régularité, le bon ordre et la sauvegarde de ce bon ordre (LVI, LXII, LXIII, LXX); c'est un châtiment, une correction quelconque (XXXIV, LV) ; c'est un châtiniejit corporel : le jeûne ou les verges (XXIV). Disciplina regularis, disciplina regulae, c'est l'ensemble des observances monastiques ou la soumission à ces observances (LX, LXII) ; enfin disciplina regularis, c'est ou bien l'ensemble gradué des procédés de correction prévus par la Règle, ou bien quelques-uns de ces degrés, et peut-être le seul châtiment des verges (III, XXXII, LIV, LXV, LXX). Aujourd'hui, lorsqu'un moine, dans des circonstances extrêmement rares, est puni de la discipline, il se charge lui-même d'exécuter la sentence, loin des regards indiscrets et à l'aide d'instruments peu redoutables. Les choses ne se passaient pas tout à fait ainsi chez nos pères. D'abord ces séances — pour n'être pas partout aussi multipliées que chez saint Colomban, où les coups de fouet formaient monnaie courante — n'étaient point pourtant des événements. Puis, elles avaient lieu, le plus souvent, en public, en plein chapitre. Les verges ou le fouet étaient maniés par l'Abbé en personne ou par un frère expressément députe à cet office charitable. A Cluny (3), comme à Cîteaux, comme un peu partout, les coups tombaient sur des épaules nues, du moins lorsqu'il s'agissait de fautes sérieuses. Le nombre de coups ne dépassait pas, d'ordinaire, le chiffre de trente-neuf : c'était la mesure juive, appUquée cinq fois à l'Apôtre par ses compatriotes : A Judaeis quinquies, quadragen s, una minus, accepi (II Cor., xi, 24) ; afin de ne pas violer la Loi, qui prescrivait de n'aller pas au delà de quarante (Deut., xxv, 3), on
(1) Cf. Calmet, Commentaire sur le chapitre xxv.
(2) Lire H^ften, 1. VIII, tract, v. — Martène, De antiq. monach. rit., 1. II, c. xi, col. 229 sq. — Calmet, Commentaire sur le chapitre m.
(3) Cf. PiGNOT, Hist. de VOrdre de Cluny, t. II, p, 400-406. Voir le statut lxiti de Pierre le Vénérable. P. L., CLXXXIX, 1043.
f40 COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE DE SAINT BENOIT
préférait se tenir en deçà. Moins scrupuleux que les pharisiens, les anciens moines donnaient parfois jusqu'à cent coups aux grands coupables. Centum ictibus flagellorum extetisus verheretur, dit la Règle de saint Fructueux (1) ; cent, ou même deux cents coups, selon le Pénitentiel de saint Colomban ; le même code pénal contient d'ailleurs cette réserve : Am'plius viginti quinque pereussiones simid non dentur. La Règle du Maître est plus terrible encore : Usque ad necem cacdantur virgis (2), c'est-à-dire, observe D. Calmet (3), « tant que le coupable pouvait soufîrir, avec la dernière rigueur : car on n'a jamais été réellement jusqu'à la mort ; et dans les auteurs profanes mêmes caedere ad necem ne se prend pas à la rigueur, c'est une hyperbole». Un capitulaire de Charlemagne (4), reproduit pai le concile de Francfort de 794, croit devoir recommander aux Abbés de ne jamais crever les yeux ni couper les membres de leurs moines, quolibet culpa commissa : il faut laisser ce genre de châtiments aux séou- Ûers.
Nous n'avons ni à déplorer ni à regretter les sévérités d'autrefois. Avec des natures violentes et moins épurées par un long travail d'éducation, qui, parfois, avaient réclamé d'avance, en prévision de leurs chutes, le bénéfice de la prison ou de la flagellation sanglante, cette disposition de la discipline régulière était souvent l'unique moyen de mater les révoltes du sang et des nerfs. Rappelons-nous aussi que les crimes et délits des moines ou des clercs ne ressortissaient pas, ordinairement, aux tribunaux civils : il fallait bien que les supérieurs ecclésiastiques ou monastiques fissent justice eux-mêmes. Tout cela est modifié ; et s'il surgit maintenant encore des désordres en face desquels le pouvoir monastique est impuissant, il faut reconnaître pourtant que la dignité de la vie religieuse a gagné au changement : elle doit, avec d'autant plus de soin, se recruter dans un milieu où l'obéissance est volontaire, empressée et joyeuse.