‹ Commentaire sur la règle de Saint BenoîtChapitre 78 sur 171 · QUALIS DEBEAT ESSE MODUS EXC0MMUNICATI0NIS · texte numérisé non relu

QUALIS DEBEAT ESSE MODUS EXC0MMUNICATI0NIS

Secundum modum culpae, excommunicationis vel disciplinae débet extendi mensura : qui culparum modus in Abbatis pendeat judicio. Si quis tameii frater in levioribus culpis invenitur, tantum a mensae participatione privetur.

Horace s'est finement moqué de ceux qui prétendent — ce sont les stoïciens — qu'il n'y a nulle différence entre les fautes, et qu'elles ont toutes le même caractère de gravité :

Nec vincet ratio hoc, taniumdem ut peccet idemguet Qui teneros caules alieni fregerit horti, Et qui nocturnus divum sacra legerit. Adsit Régula, peccatis quae poenas irroget aequas, Ne scutica dignum horrïhili sectere fiagello (1).

C'est à cette prescription de bon sens romain et de prudence universelle que satisfait N. B. Père en déterminant que le mode et la mesure du châtiment seront proportionnés à la nature et à la malice de la faute (2) • il y aura des mesures différentes, non seulement dans la correction corporelle (disciplina), mais dans l'excommunication elle-même. Pour éviter les contestations néanmoins, c'est à l'Abbé qu'il appartiendra d'apprécier la gravité des fautes et de fixer la peine encourue. Non pas que l'Abbé puisse à son gré modifier la gravité objective des fautes, ni imposer suh gravi n'importe quoi : toutefois il a pleine-

(1) Sal, 1. III, in.

(2) Digne correptus secundum arlitrium senioris vel modum culpae (S. Macar., Beg., xii). Pro qualitate culpae erit excommunicaiio (Reg. 1 SS. Patrum, xv). Cf. Reg. Orient., xxxii, — S. Caesar., Reg. ad virg., xi.

ment le droit, dans l'intérêt de l'observance, de décerner des peines sévères contre des fautes d'ailleurs légères, mais qui menacent de devenir endémiques et de troubler la communauté. Cette fixation de la coulpe et de la peine est laissée non à son caprice, mais à son jugement et à sa conscience : in Abhatis pendeai judicio.

Saint Benoît n'a pas cru nécessaire d'insister sur le caractère et la mesure des pénitences corporelles ; mais 'û tient à préciser ce qui a trait aux excommunications. Sans doute une part réelle d'initiative est abandonnée au supérieur : il ne peut cependant, tamen, châtier les fautes moins graves (« légères », seulement par comparaison) que de l'excommunication de la table commune. L'autre forme d'excommunication exclut à la fois de la table, de l'oratoire et du commerce avec les frères. Plusieurs Règles d'avant N. B. Père, celle de saint Césaire par exemple, mentionnent cette double excommunication. Il n'est pas impossible que l'Église se soit inspirée de la législation monastique pour distinguer définitivement (1), elle aussi, entre l'excommunication majeure, qui retranche de la société des fidèles, et l'excommunication mineure, qui prive seulement de certains biens surnaturels, de la réception des sacrements, de l'exercice d'une juridiction. Dès l'origine, l'équité des Apôtres semble bien avoir mis des distinctions et des nuances dans les sévérités de l'excommunication ; on pourrait étudier et comparer le caractère et les effets de l'excommunication prononcée soit par saint Pierre, soit par saint Paul, soit par saint Jean.

Rapprochant l'excommunication monastique de celle que prononce l'Église, les commentateurs se demandent quelle est sa valeur et sa portée. Il semble que nous pouvons nous rallier à l'interprétation de D. Calmet. Quelles qu'aient été les restrictions apportées du temps de saint Benoît au privilège de l'exemption, il n'est pas douteux — et le texte même de la sainte Règle le prouve péremptoirement — que le gouvernement abbatial possédât l'autorité suffisante pour prononcer une sentence d'excommunication ; c'était l'exercice d'un pouvoir de juridiction, non pas d'un pouvoir d'ordre. Et les effets de cette sentence étaient identiques à ceux de l'excommunication ecclésiastique ; il n'y avait d'autres différences que dans la source immédiate de l'excommunication et la condition particulière du moine châtié. Pour bien comprendre la portée de l'excommunication r^ulière, rappelons-nous la constitution hiérarchique de l'Église ancienne et le lien de solidarité qui en reliait toutes les parties. On était d'abord en communion avec un évêque et avec les fidèles d'un diocèse; c'était moyennant l'incorporation à une

(1) H y avait aux premiers siècles différents degrés dans la pénitence et dans l'excommurucation : cfr. J. Morinus, Commentarius historicus de disciplina in admi' nistralione sacramenti poenitentiae. — Gabriel Albaspinaeus, Oiservationes ecclesiasticae, 1. IL — Jacques Éveillon, Traicié des excommunications et monitoires.

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