DE L'EXCOMMUNICATION DE LA TABLE
église particulière que l'on appartenait à l'Église universelle ; on faisait partie de la grande société par la petite. S'agissait-il d'entrer en communion spéciale avec un autre diocèse? il fallait alors exhiber ces « lettres formées », dont plusieurs conciles et N. B, Père lui-même rappellent la nécessité, qui témoignaient qu'on était en paix avec sou église d'origine, monastique ou séculière. De même, la sentence d'excommunication portée par un évêque était noti fiée de proche en proche aux autres ; et celui qu'elle atteignait, par cela seul qu'il était exclu de la communion de son évêque, était exclu de la communion de toute l'Église. Or, la famille monastique constituait, dans la grande famille diocésaine, une petite église autonome. A dater de sa profession, le religieux n'appartenait plus à l'Église universelle que moyennant son union à l'ordre monastique. Excommunié régulièrement par son Abbé, et pour des fautes contraires à la morale générale ou aux exigences spéciales de son état, il se trouvait ipso facto hors de l'Église, et tous les chrétiens le considéraient comme tel. Saint Grégoire raconte dans la Vie de N. B. Père comment l'homme de Dieu menaça d'excommunication deux religieuses incorrigibles ; et la prétention ne lui semble pas extraordinaire : il admire seulement qu'une menace de saint Benoît ait suffi pour que Dieu traitât réellement en excommuniées les religieuses mortes dans leur péché, et que Dieu ratifiât outre-tombe la levée d'excommunication prononcée par son serviteur. Tout le chapitre est d'un intérêt extrême (1).
Privati antem a mensae consortio, ista erit ratio : ut in oratorio Psalmum aut Antiphonam non imponat, neque Lectionem recitet, usque ad satisfactionem. Refectionem autem cibi post fratrum refectionem accipiat, mensura vel hora qua praeviderit Abbas ei competere : ut si verbi gratia fratres reficiunt sexta hora, ille frater nona; si fratres nona, ille vespertina; usque dum satisfactione congrua veniam consequatur.
La première forme d'excommunication, la plus bénigne, était donc décernée, après monitions, contre celui qui se laissait entraîner obstinément à des fautes, sérieuses sans doute, mais pourtant moins graves que celles dont il sera parlé bientôt. Elle comportait d'abord un châtiment
(1) Dial, 1. II, c. xxra.
dans l'oratoire. Le condamné n'était point exclu de la prière conventuelle, mais il n'avait plus de titre à s'y faire entendre d'une façon spéciale ; tout « solo » lui était interdit. H ne donnait, il ne chantait ni psaume, ni antienne (1), il ne récitait aucune leçon ; peut-être, car la Règle ne nous l'apprend pas sûrement, pouvait-il mêler sa voix à celle du chœur. Certaines coutumes monastiques postérieures lui défendent de se présenter à l'offrande, à la paix, à la communion conventuelles, de célébrer la Messe en public, etc. Cet isolement durera jusqu'à ce qu'il ait fait la satisfaction convenable et reçu l'absolution de l'Abbé (voir les dernières lignes du chapitre XLIV). H ne faut pas confondre cette excommunication avec la pénitence imposée aux frères qui négligent d'assister à la prière qui précède le repas (chap. XLIII).
C'est au réfectoire surtout que se traduit l'excommunication mineure monastique : d'où son nom d'excommunication a mensa. Le frère paraît encore à l'oratoire : il est possible de lui laisser là une part de vie conventuelle ; mais il est banni de la table commune. Il prend sa nourriture seul, et après le repas des frères. Les mots : mensura vel hora gua praeviderit Allas ei competere, ne se lisent pas dans les manuscrits ; ils ont été empruntés au chapitre suivant; mais il n'y a pas analogie entre les deux situations d'excommuniés et, selon la remarque des commentateurs, on ne diminuait le repas de l'excommunié a mensa que s'il se montrait insoumis. Simplement, l'heure de sa réfection est retardée : lorsque les frères, par exemple, prennent leur repas à sexte, c'est-à-dire pendant tout l'été, sauf les jours de jeûne, l'excommunié, lui, mange à none ; lorsque la communauté dîne à none, c'est-à-dire depuis le début du Carême monastique jusqu'à celui du grand Carême, l'excommunié mange à l'heure de vêpres (chap. XLI). Sur ce point, d'ailleurs, saint Benoît n'entend pas porter de règle complète et rigoureuse : c'est à l'Abbé de décider selon les cas. La peine durera jusqu'à ce que le frère, ayant fait la satisfaction convenable, reçoive son pardon.
(1) Rappelons-nous ce qui a été dit, au chapitre ix, de la psalmodie chu saint Benoît, p. 168-169.