CHAPITRE XXVI
DE CEUX QUI, SANS L*ORDRE DE l'aBBÉ, SE JOIGNENT AUX EXCOMMUNIÉS
De IIS QUI SINE JussiONE Abbatis JUNGUNTUR EXCOM- MUNiCATis. — Si quis frater praesumpserit, sine jussione Abbatis, fratri excommunicato quolibet modo se jungere, aut loqui cum eo, vel mandatum ei dirigere, similem sortiatur excommunicationis vindictam.
H va de soi que l'efficacité de l'excommunication était compromise, que le remède perdait toute sa vigueur, si la réalité même de l'excommunication n'existait plus : il fallait la solitude. Or voici comment, parfois, les choses se passaient. Un frère était excommunié : les mauvaises têtes étaient tentées de prendre parti pour lui, de l'appuyer dans sa révolte, de faire un peu de révolution. D'autres religieux, unis par un lien de parenté ou d'amitié avec le coupable, essayaient de se persuader que rien ne saurait prévaloir contre les mouvements et les attachements de la nature, et violaient la loi de quarantaine. D'autres, enfin, se laissaient prendre de pitié à la vue de ce pauvre Holopherne, si méchamment écarté par l'Abbé, et leur tendresse, étourdie et meurtrière, déconcertait un traitement qu'elle ne comprenait pas. Sane si quis pro admisso quolibet delicto fuerit db oratione stispensus, écrivait Cassien (1), nuïlus cum eo prorsus orandi habet licentiam...; et quisquis orationi ejus, antequam recipiatur a seniore, inconsiderata pietate permotus communicare praesumpserit, conplicem se damnationis ejus efficiai, tradens scilicet semetipsum voluntarie Satanae, oui ille pro sui reatus emendatione fuerat deputaius : in eo vel maxime gravius crimen incurrens, quod cum illo se vel confabulationis vel orationis communions miscendo majorem illi generet insolentiae fomitem et contumadam delinquentis in pejus enutriat.
En dehors d'une obédience donnée par l'Abbé, et dont il sera parié
(1) Insl, II, XVI.