DES RELATIONS INTERDITES AVEC LES EXCOMMUNIÉS
plus au long dans le chapitre suivant, tout frère qui osera prendre contact avec l'excommunié et entrer en relation avec lui de quelque manière que ce soit, par des colloques, par des messages, en se constituant son intermédiaire, celui-là entrera en partage de son excommunication, et se trouvera enveloppé dans la même sentence. Une telle mesure a paru sévère à certains commentateurs ; d'autant que, d'après le Droit ecclésiastique, les relations avec un coupable atteint d'excommunication majeure n'entraînaient que l'excommunication mineure. Mais il semble bien que primitivement, chez les clercs comme chez les moines, une infraction notable à la loi de l'excommunication entraînait pleine participation à la peine de l'excommunié; on ne distinguait pas (1).
(1) Le concile d'Orléans de 511, par exemple, décrète dans son canon xi : De Ms qui mseepta pomiieniia religionem suae professionis oUiti ad saecularia relahuniur, placuit eos et a communione suspendi, et ah omnium cathoUcorum convivio separari. Quod si post interdidum cum eis quisquam praesumpserit manducare, et ipse communione priveiur (Mansi, ti VIII, col. 353). Les collections rattachent aux canons authentiques de ce concile quelques autres dont on ignore la valeur ; en voici un qui ressemble beaucoup au texte de notre Règle : ... Nullus christianus ei ave dicat, aut eum oscuJare praesumat; ... nemo ei jungatur in consortio, neque in aliquo negoiio; et si quis ei se sociaverit, ... noverit se simili percussum anathemate. His exceptis, qui ob hanc causam ei junguntur, ut eum revocant ab errore, et provocent ad satisfactionem... (Mansi, ilidé. col. 367),