‹ Commentaire sur la règle de Saint BenoîtChapitre 90 sur 171 · DES DERNIERS DEGRÉS DE LA DISCIPLINE RÉGULIÈRE · texte numérisé non relu

DES DERNIERS DEGRÉS DE LA DISCIPLINE RÉGULIÈRE

exemple dans celles de saint Macaire (1) et de saint Basile (2) ; et visiblement saint Benoît s'est souvenu de ces textes législatifs. Quelques Règles n'ont pas osé décréter l'expulsion : Quamvis frequentium gravùsimorumque vitiorum voragine sit quisquam immersus, dit saint Isidore (3), non tamen a monasterio projiciendus, ...ne forte qui poterat per diuturnam poenitur dinem emendari, dum projicitur, ore diciboli devoretur. On préférait la réclusion et la détention, au besoin perpétuelle. Mais le droit commun de l'Église a reconnu la légitimité et l'opportunité de l'expulsion et il a déterminé les formes juridiques selon lesquelles les supérieurs compétents y peuvent procéder.

(1) C. XVII, xxvn-xxviii.

(2) Reg. contr., xxx. Cf. Reg, 5rcv,, xxxvui, xliv, lvu, lxxxtv, ciIj

(3) C. xv.

CHAPITRE XXIX SI l'on doit recevoir de nouveau les frères qui ont quitté

LE monastère

Si debeant iterum recipi fratres exeuntes de monasterio. — Frater qui proprio vitio egreditur, aut projicitur de monasterio, si reverti voluerit, spondeat prius omnem emendationem vitii pro quo egressus est, et sic in ultimo gradu recipiatur, ut ex hoc ejus humilitas comprobetur.

Ce chapitre complète tout à la fois le précédent et en adoucit la rigueur. Le frère incorrigible a été chassé : il peut se faire que la grâce le détermine un peu plus tard, et que, se ravisant, comme l'enfant prodigue, il désire revenir à Dieu. Et, à propos de cette expulsion, N. B. Père suppose un autre cas où la sortie du monastère est imputable au religieux : c'est lorsque celui-ci, poussé par le démon de l'instabilité ou par un motif vicieux quelconque, abandonne la communauté (1). Saint Benoît ne manque pas d'ajouter proprio vitio : car il peut arriver de loin en loin que la sortie soit régulière, autorisée par l'Abbé ou légitimée par l'Église. Ne disons rien de ces hypothèses, de ceUe, par exemple, où l'on croit devoir échapper à un milieu qui paraît inobservant et scandaleux, ni de celle où l'on passe à une religion plus austère ; ne cherchons pas davantage à savoir si parfois la sécularisation implorée et obtenue ne serait pas, devant la conscience, un euphémisme de l'apostasie.

On dit que Régulus plaida avec force, devant le Sénat romain, pour que

(1) L'édition Butler adopte comme texte : Frater qui proprio vitio egreditur de monasterio, si reverti voluerit, spondeat prius omnem emendationem pro quo egressus est. Et D. Chapmjln, rendant compte du travail de Traube, insistait pour montrer dans la leçon du « texte reçu » et des plus anciens manuscrits un sûr exemple de fâcheuse interpolation (Rev. Bénéd., 1898, p. 606). Sans contester l'autorité de la tradition carolingienne et cassinienne, il est possible pourtant de donner encore un sens vraisemblable à notre texte. Pourquoi le moine expulsé ne viendrait-il pas à des sentiments meilleurs? Les dispositions de ce chapitre ne paraissent-elles pas être une suite normale des précédentes?

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