‹ Commentaire sur la règle de Saint BenoîtChapitre 94 sur 171 · DES OUTILS ET DES BIENS MEUBLES DU MONASTÈRE · texte numérisé non relu

DES OUTILS ET DES BIENS MEUBLES DU MONASTÈRE

De FERHAMENTIS VEL REBUS MONASTERII. Sub-

stantiae monasterii in ferramenlis, vel vestibus, seu quibuslibet rébus, provideat Abbas fralres, de quorum vita et moribus securus sit : et iis singula, ut utile judicaverit, consignet custodienda atque recolligenda. Ex quibus Abbas brève teneat : ut dum sibi in ipsa assignata fratres vicissim succedunt, sciat quid dat aut quid recipit. Si quis autem sordide aut negligenler res monasterii tractaverit, corripiatur; si non emendaverit, disciplinae regulari subjaceat.

n est facile de voir comment ce chapitre se rattache au précédent. De part et d'autre il s'agit des biens du monastère ; et le chapitre XXXII nous présente quelques-uns des aides que le chapitre XXXI promettait au cellérier.

Ce que possède le monastère en fait d'outils, de vêtements, de meubles quelconques, l'Abbé le confiera à des frères dont il connaît la bonne vie et les mœurs graves, et sur lesquels il puisse se reposer en toute sécurité. A chacun d'eux il assignera, selon qu'il le jugera à propos, un département spécial, avec charge de veiller à la conservation et à l'entretien des objets afférents à chaque service; pour qu'ils ne s'égarent pas, ils les feront remettre, après usage, à la place accoutumée : consignet custodienda atqv£ recolligenda. Ce n'est donc pas le cellérier qui se choisit des collaborateurs; c'est l'Abbé qui les lui donne. L'un sera chargé des instruments de travail, l'autre du vestiaire, un troisième de la bibliothèque, etc. Le cellérier conservait la direction immédiate des choses de l'office et de la cuisine.

Rien ne prouve que chez saint Benoît les instruments aient été distribués pour une semaine seulement, et que toutes les charges dont il

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