DE LA RECTIFICATION DES ACTES ET REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL
& S'il a été commis quelqu’erreur dans l’entrée au registre d’un acte de l’état civil, le tribunal de première instance au greffe duquel a été ou doit être déposé ce registre, peut, sur la demande de toute partie intéressée, ordonner que cette erreur soit rectifiée, en présence des autres intéressés.”
&« Les dépositaires de ces registres sont tenus d’y inscrire en marge de l’acte rectifié, ou à défaut de marge, sur une feuille distincte qui y reste annexée, le jugement de rectification, aussitôt que copie leur en est fournie.”
& Si l’on a entièrement omis d’entrer aux registres, un acte qui devrait sy trouver, le même tribnnal peut, à la demande d’un des intéressés, et apres que les autres ont été duement appelés, ordonner que cette omission soit réparée, et le jugement à cette fin est ins-"
crit sur la marge des registres, à l’endroit où aurait dû être entré l’acte omis, et à défaut de marge, sur une feuille distincte qui y demeure annexée.”
‘ Le jugement de rectification ne peut, en aucun temps, être opposé aux parties qui ne l'ont pas demandé, ou qui n’y ont pas été appelées.”
SOMMAIRE
308. La loi a voulu contrôler les registres, et a fourni les moyens de les rectifier, en cas d’erreur ou d’omission.
309. C’est à la cour superieure où a été fait le dépot des registres, que la rectification doit en être demandée.
310. Une enquête se fait sur la demande en rectification. Quels sont les intéressés à la demande desquels, la rectification peut-être demandée ?
311. La copie dont parle l’article 76 dit être fournie par les intéressés. Le juge peut pourtant l’ordonner d'office.
312. La rectification peut-être demandée dans les cas d’omission d’un acte, comme dans les cas où il s’y est glissé une erreur.
313. Quels sont les intéressés dont parle l’article 77, à la demande desquels l’omission peut se réparer.
314. L'article 77 n’ordonne pas, comme le fait l’article 75, pour le cas d'erreur, que la rectification pour cause d'omission, se fasse en présence des intéressés.
315. L'article 77 s'applique aussi aux cas du défaut total de tenue des registres.
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total
316. L'article 78 consacre la maxime : res inter alios acta nec prodest nec nocet.
808. La loi qui a voulu que des registres publics de l’état civil fussent tenus, n’a pas cependant entendu les livrer, sans protection, à l'arbitraire, à la négligence ou au mauvais vouloir de ceux qui les tiennent, non plus qu’à l’incurie ou à l'ignorance des personnes intéressées à faire constater cet état. Elle a, au contraire, indiqué les moyens de faire rectifier les erreurs commises dans l'entrée aux registres des divers actes qui doivent y être insérés, et de suppléer aux omissions qu'ils pourraient contenir. Et c’est l’objet des quatre articles que contient ce chapitre.
Le tribunal, su greffe duquel a été, ou doit être déposé un registre, a le droit d’en ordonner la
‘rectification, sur la demande de toute partie inté-
ressée.
809. C’est à la Cour Supérieure, où a été ou doit être fait le dépot, que la rectification doit être demandée, tant pour les registres originairement déposés à ces greffes, que pour ceux qui aux termes du Statut 22 Vict., chap. 26, article 5, ont été transférés par les greffiers des Cours de Circuit, qui pendant un temps, en ont été les dépositaire. Cette rectification d’après l’article 1238 du Code de Procédure, se fait‘ par requête adressée au tribunal, et doit être signifiée au dépositaire, c'est-à-dire au fonctionnaire de l’état civil,
au protonotaire ou greflier si le dépot est fait, et à l'officier de l’état civil seul, s’il ne l’est pas encore. L’articie 76 n’exige pas que cette requête soit signifiée aux parties intéressées, comme le fait l’article 77, dont l’objet est de remédier à l’omission totale d’un acte de l’état civil; mais l’article 1239 du Code de Procédure Civile, permet au tribunal d’ordonner la mise en cause de telle partie qu'il juge à propos d'entendre, sur la demande en rectification. Cette mise en cause, l'après le même article, se fait par assignation ordinaire. Bien que, sur la demande en rectification, la procédure soit non contentieuse, il nous parait raisonnable que le tribunal, sur la mise en cause des tiers, puisse permettre ou oravaner l'instruction par écrit, et que dans sa discrétion, il puisse, sur contestation, condamner la partie téméraire aux frais.
310. Sur la demande en rectification, l'enquête se fait de la manière indiquée par le tribunal saisi de la demande, et la preuve est soumise aux règles ordinaires.
Les parties intéressées dont il est question dans cet article, sont les personnes mêmes que l’erreur affecte, leurs parents, leurs époux et les tiers qui, pour établir leurs droits, ont besoin d’un acte de l’état civil quelconque, et qui sont en droit de l'obtenir. Tel serait un créancier d’une succession qui, pour faire valoir ses droits contre les héritiers, en levant l'extrait de naissance de l’un d'eux, s’apercevrait que le registre contient une
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erreur qui lui est préjudiciable. Il aurait, en ce cas, le droit incontestable d'en demander la rectification. Nous venons de voir quels sont ceux qui ont droit au Mandamus, par rapport, tant aux registres ordinaires, qu’à ceux des professions religieuses. Ces personnes auraient également droit à la rectification, si elle était nécessaire.
811. La copie dont parle l’article 76, doit être fournie par celui qui a obtenu ie jugement.
Il serait cependant loisible au tribunal, il y a plus, il serait de son devoir d’'ordonner, par ce jugement même, que copie en soit signifiée aux dépositaires des registres.Cette signification serait alors, sur défaut de diligence de la partie, faite par un huissier commis par le tribunal, et les frais de signification entreraient en taxe.
812. Si l'acte a été entièrement omis, le même tribunal peut, de la même manière, à la demande des intéressés, ordonner la réparation de cette omission, et la procédure est la même que sur la demande en rectification, avec cette différence, que l’article ordonne que les autres intéressés soient appelés.
Ici la mise en cause des autres intéressés n’est. plus discrétionnaire aux juges, elle est impérative à celui qui demande que l'erreur soit réparée.
818. Quels sont ces intéressés ? Je crois que c'estæn premier lieu la personne dont l'acte concernant l’état civil a été omis, si elle ne fait pas ellemême la demande. Le fonctionnaire de l’état eivil,
et le protonotaire de la Cour Supérieure, si le registre a été déposé, et la Supérieure de la Communauté tombent, sans contredit, dans la catégorie de ceux qui doivent être appelés. Si la demande en rétablissement du registre, quoique faite par la personne doit affecter des tiers, par exemple, si la demande était formée par une partie exclue d'une succession, à cau: Au faut de preuve de son état, et que son obje: ‘ : : se faire déclarer héritier, elle devrait appe.. : ses co“héritiers prétendus, parce qu’alors ils seraient aes intéressés dans le sens de l’article. L'intérêt dont il est question ici, peut surgir de tant de circonstances diffèrentes, que chaque cas en fournit la révélation, sans qu'il soit possible de tracer de règles générales. La chose doit rester à l'arbitrage des juges, qui, bien que le Code de Procédure soit silencieux sur la forme de mise en cause, quand il s’agit de la demande en rétablissement des registres, devraient néanmoins, comme dans les affaires ordinaires, avoir le pouvoir discrétionnaire de faire appeler las intéressés non déjà mis en cause, quand les fins de la justice le demandent.
. 814. L'article 75 exige que le jugement ordonne dans le cas d'erreur, que la rectification de l'acte se fasse en présence des intéressés. L'article 77 n’exige pas que le jugement, ordonnant le rétablissement du registre dansle cas d'omission, prescrive aussi, cqg'il sera rétabli en présence de ces mêmes intér essés. Ilest peut-être difficile d’assigner une r: ison à cette différence entre les deux
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dispositions. Cependant, quand la loi prononce, l’on ne peut lui demander compte de ses ordres ; et il est certain que, bien que le jugement ordonnant le rétablissement, puisse comporter qu'il sera fait en présence des intéressés, rien n’exige ce dispositif. L'appel des intéressés doit-il se faire, comme dans le cas de l’article 75, par assignation ordinaire, au désir de l’article 1239 du Code de Procédure ? Nous ne le croyons pas. Il nous semble qu'un simple avis de se présenter, avec copie de ia demande en rétablissement, serait suffisant.
815. L'article 77 ne parle pas expressément du cas où l'omission provient du défaut de tenue des registres, mais l’ensemble de la matière fait voir qu'il s'applique tant à ce cas d’'omission totale, que d’omission partielle. Sur les registres tenus en vertu du Mandamus, ou sur les registres tenus volontairement, l’on pourrait faire inscrire les naissances, mariages, sépultures et professions qui auraient eu lieu,quand aucun registre n’était tenu.
316. L'article 78 contient la consécration du principe, que les jugements ne peuvent affecter que ceux qui y ont été parties. La rectification des registres de l’état civil serait par rapport aux tiers, res inter alios acta. Ces tiers sont ici ceux qui, comme nous l'avons vu ci-haut, pourraient avoir un intérêt dans la rectification, et qui n’auraient pas été appelés, |