‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme] (volume 2)Chapitre 99 sur 123 · livre 303. Cet article énonce les dommages, comme · texte numérisé non relu

livre 303. Cet article énonce les dommages, comme

dt au résultant de la contravention. Quelles sont les

utre personnes qui pourraient réclamer ces dommages ?

ir le Evidemment, celles dont les droits seraient lésées par la contravention, et qui éprouvent un préjusont dice du défaut de tenue des registres. Ainsi, celui

rois- qui, étant dans les degrés requis pour concourir Lés a avec une religieuse, dans une succession ouverte, s qui et qui la réclamant en entier,par la dévolution pro-

de noncée à son profit, à cause de la profession de

ule- sa co-héritière, serait privé d'établir son droit, ré-

sultant de l'émission des vœux, par le défaut de tenue des registres de profession, serait en droit de recouvrer des dommages contre la communauté, en raison de la perte de la succession. Et ainsi de suite des autres cas, en vertu des dispositions de l’article 1058, du Code Civil, combinées avec celles de l’article 1057.

Les règles que nous avons parcourues, au sujet des dommages résultant des contraventions aux dispositions du Code, relativement à la tenue des autres registres, s'appliquent, au demeurant, aux registres de profession religieuse.

804. À part les dommages, quelles sont les autres peines de droit dont parle l’article 1238 du Code de Procédure ? Je n’en vois aucune, les supérieures n'étant pas tenues, comme il a été déjà dit plusieurs fois, à la pénalité de l’arti-

Pour ce quiest des voies de contrainte, elles existaient, même de droit commun, en dehors de l’article1238. La voie particulière à l'espèce, c’est-àdire le moyen de forcer une communauté à tenir des registres, serait le bref de Mandamus, existant contre les corporations religieuses, comme les corporations laïques. Le bref de Mandamus existe abstraitement. Mais au nom de qui devra-t:il être émané ? L'article 1022 du Code de Procédure dit : que toute personne intéressée peut obtenir un bref de Mandamus. Quelles sont ici les personnes intéressées ? Pour obtenir un extrait, il n’est pas nécessaire de justifier d’un intérêt,

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mais il n’en saurait être ainsi, quand il s’agit de rendre compulsoire la tenue des registres.

805. Ilserait contraire à toute raison, de donner en ce cas, le bref au premier venu, comme dans le cas d’une pénalité, sujette à la poursuite du qui tam. Il appartient à ceux dont la profession re: ligieuse peut affecter les droits, soit à raison d’un intérêt de famille, soit d'un intérêt pécuniaire. Ainsi le père, qui est le gardien de l’état de sa famille, a intérêt, tant du chef de la religieuse, que de celui de ses autres enfants et du sien propre, à la tenue des registres, dans le couvent où elle a fait ou doit faire profession. On doit dire la même chose des frères et sœurs de la novice, ou de la religieuse.

806. En qualité d’héritiers dévolutaires des successions, dans lesquelles ils seraient appelés à concourir avec elle, sans sa mort civile, ou bien encore, en qualité d’héritiers directs de la religieuse, dont la succession est ouverte par sa profession, le père, la mère, les frères et sœurs ont un intérêt pécuniaire, actuel ou éventuel, à l’observance de l’article 70.

On doit en dire autant de l’appelé à une substitution ouverte ou à ouvrir par la profession religieuse, et de plusieurs autres personnes, dont les droits acquis ou contingents sont subordonnés à cette profess'on, et partant à la preuve des vœux, qui ne pert se faire, que par leur acte d'émission inséré at x registres.

30 es personnexont le droit d'exiger rane

de ces registres, et elles ont le privilège du Mandamus.

Ainsi, c’est non seulement le commandement exprès de la loi que, dans les communautés cloitrées, des registres soient tenus et déposés aux greffes, comme les autres registres ; mais en sus des dommages qu’elle décerne, elle a pourvu à l'exécution directe de ce commandement.

Pour les autres registres, tout paroïissien a droit au bref de Mandamus pour les faire tenir, au cas où ils ne le seraient pas.

Nora.—Le commentaire sur le présent titre, était sous presse quand a été sanctionnée la loi 36 Victoria Chap. 16, faite par le Parlement local dans sa dernière sessions, Cette loi imprime à ce titre des changement organiqre:, dont il sera rendu compte dans l’appendice ? de ce Volume,

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