La loi traitant de l’état des individus, a fait d
précéder ses dispositions, des principes qu’elle v
a établis sur le domicile. Avant de considérer
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fait elle
une personne dans ses rapports avec les autres, en raison de son état civil, elle a indiqué le lieu où seraient exercés les droits, et où seraient exécutées les obligations qui en découlent, en indiquant à quels signes elle fait connaître son domicile. | 818. Il est une maxime certaine, c’est qu’un homme ne peut avoir qu'un domicile. Il peut avoir plusieurs établissements, mais ils ne peuvent avoir le même caractère. Il doit exister entre eux une disparité qui fait, que l’un est le principal, et les autres ne sont que secondaires. C’est le principal établissement qui est le domicile. L'on peut même avoir plusieurs résidences ; car en langage légal, résidence et domicile ne sont pas synonimes. L'on peut avoir une résidence d'été à la campagne, et une résidence d’hiver à la ville ; mais il est un endroit principal, où chaque homme a le sièse de ses affaires, qu'il considère comme son foyer, où il fait baptiser ses enfants, qu’il appelle chez soi, où il compte mourir. C’est surtout par cet endroit qu'il tient à sa patrie, c’est à lui qu'il porte une affection particulière, et c’est là que sont ses plus vifs intérêts. 819. L'homme n’est cependant pas enchaîné à un lieu particulier, et il peut le quitter pour un autre. Il peut abandonner son pays, ou faire dans un autre lieu de sa patrie, celui de sa résidence ; il peut changer de domicile. La loi a voulu indiquér à quels signes on reconnait ce changement.
On change de domicile, en changeant son habitation réeile, avec l'intention de transférer son principal établissement. Il n’est aucun temps fixé pour donner à l'habitation nouvelle, le caractère d’un nouveau domicile. Un jour de résidence en un lieu nouveau, avec l'intention de sy fixer, emporte cet effet aussi bien qu'une année. Le laps de temps ne peut qu'affecter la preuve de l'intention.
820. Aux termes de l’article 81, cette preuve résulte des déclarations et des circonstances. Il est difficile d’énumérer les circonstances d’où peut dériver la preuve de l'intention, elles sont multiples, et aussi nombreuses que les actes de la vie de l’homme.
Quant aux déclarations, il n’est pas non plus aisé de se fixer sur le sens de cetarticle emprunté à l’art. 104 du Code français, qui dit, ‘que la preuve de l'intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu qu’on quittera, qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile.” En France, une déclaration à la mucipalité est nécessaire. Il n’en est pas ainsi dans le Bas-Canada. Les déclarations dont parle l’article, doivent donc être des déclarations de domicile, incidemment faites dans des actes judiciaires et extra judiciaires, dans des actes de l’état civil, dans des actes notariés et dans des actes sous seing privé. Ces déclarations quoique d'un grand poids, ne sont cependant pas concluantes, Elles formant des présomptions, comme toutes celles
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dont on peut inférer une intention quelconque, et comme toutes les présomptions, elles disparaissent devant la preuve positive d’un fait contraire.
“ Celui qui est appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conserve son domicile, s’il ne manifeste l'intention contraire.”
SOMMAIRE
321. Par le seul fait de son transport au siége de ses fonctions, le fonctionnaire amovible n’y fixe pas son domicile.
322, Référence à l’article 116, C. N., sur lequel notre article 82 est calqué.
323. Quelles sont les fonctions à vie et les fonctions révocables dans le Bas-Canada.
324. Il n'y d'office irrévocable, que celui des juges supérieurs.